‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 11 sur 55 · ET · texte numérisé non relu

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tence avait été élevé à quarante livres (1). Puis, comme « cette disposition ... avait facilité l'expédition des affaires plus considérables et évité aux parties un deuxième degré de juridiction dans les matières légères et sommaires et par là même une multitude de frais», on l’étendit (2) au Bailliage de Tours sur la requête de ses officiers (3) et enfin, par une mesure générale, en septembre 1769, à tous les Bailliages et sénéchaussées ressortissant nuement au Parlement de Paris (4). Le pouvoir ne se désintéressa pas des « sièges de quarante livres ». Dès le 25 novembre 1750, un règlement cherchait à éviter des frais aux parties quiavaient quelque affaire devant eux (5), et en 1785 encore, par une déclaration du mois d'août, on se préoccupait d'améliorer leur institution (6).

(1) Laurain. Présidiaux. Rev. cilée, p. 740, 741. « C’était en somme, dit M. Laurain (p.741), un démembrement du Présidial dont il fallait suivre toutes les règles de jurisprudence et toutes les procédures, hormis ce point qu'il était loisible aux parties de se servir ou non du ministère des procureurs et qu’il ne leur était pas nécessaire d’obtenir des commissions en la chancellerie présidiale. » M, Laurain cite en note (p. 741, note 1) et d’après Jousse (Présidiaux, éd. 1764, p. 321) partie du texte de lEdit : les juges devaient statuer « au nombre de trois et en une audience particulière... sommairement et par jugement en dernier ressort,,, »

(2) Entre temps, par Edit d'avril 1767, les officiers d’Annonay et de Villeneuve de Berg avaient été autorisés à «juger en dernier ressort et au nombre de cinq jusqu’à concurrence de cinquante livres une fois payées ou deux livres de rente»; mais, comme on le voit au texte, on en revint aux trois officiers et aux quarante livres.

(3) Laurain. Rev. cit., p. 741 qui renvoie à Arch. Naï., AD IT4, n° 75.

(4) Id. Ibid et p. 563 (sauf une disposition particulière en ce qui concernait le Châtelet de Paris. M. Laurain renvoie à Arch. Nat. AD II4, n° 78).

(5) Laurain (Rev. cit. p. 741, texte, et note 3) renvoie sur ce point à un édit du 22 août 1785 (Arch. Nat. AD II#4, n° 182). Cf. Isambert, t. XXVIII, p. 74, n° 2101.

(6) L’idée de donner aux Bailliages une certaine compétence en dernier ressort devait être reprise en 1789 dans les Cahiers. « Que lon autorise, disait l’un d’eux, qui n’était pourtant pas hostile aux Par-

Pare

Ce n’était là, toutefois, qu’un remède bien incapable de guérir tous les maux dont souffraient les justiciables et dont le pouvoir reconnaissait l'existence : la compétence ainsi accordée en dernier ressort aux Bailliages et sénéchaussées était insuffisante pour leur permettre de terminer la plupart des affaires.

On aurait pu espérer davantage des Présidiaux, de la compétence en dernier ressort qui leur avait été accordée et qu’à diverses reprises le pouvoir s’efforça d'augmenter.

Erigés par l’édit de 1552, les Présidiaux devaient connaître « en dernier ressort de toutes les matières civiles n'excédant pas la valeur de 250 livres pour une fois ou de 10 livres de rente. C’est ce qu’on appelle le premier chef de l’édit. En outre, l’appel des sentences rendues en des matières civiles n’excédant pas 500 livres pour une fois ou 20 livres de rente n’était plus suspensif, mais demeurait simpiement dévolutif. La partie au profit de laquelle une sentence de cette sorte était rendue pouvait la faire exécuter par provision, en baïllant suffisante caution ou tout au moins en se constituant dépositaire de biens de justice. Telle était la disposition du second chef de l’Edit (1). »

Ces tribunaux, dont la compétence avait été déjà plusieurs fois remaniée, notamment en 1597 et en 1580, devaient être en effet l’objet, au XVITIE siècle, de nombreuses tentatives de réformes, dont quelques-unes ne furent pas sans

lements, que l’on autorise les Bailliages à juger en dernier ressortau nombre de sept juges, jusqu’à une somme déterminée, ainsi que les Présidiaux par progression ultradimidiaire. » (Chap. 4, art. 12, du Cahier général du Tiers-Etat du Bailliage de Falaise. Arch. Calvados, B. Etats généraux, Falaise).

A Rouen, notamment, en vertu d’édit du 14 mars 1786, était tenue une audience «pour les causes pures personnelles non excédant la somme de 40 livres et non procédant de contrats passés sous le scel royal. » (Plumitif de la 17e Ch. Civ. du Gr. Bailliage, 27 juin 1788). (Cf. le Plumilif de l'audience sommaire cité dans l’Index des sources).

(1) Laurain. Essai sur les Présidiaux. Rev. citée 1895, p. 380.

Ego aboutir momentanément. Vers 1740, Daguesseau deman- - dait à chaque siège un mémoire détaillé sur sa composition et sa situation, et vers la même époque, il adressait au Procureur général du Parlement de Paris « un mémoire où luimême soumeltait divers projets pouvant, à son avis, relever les Présidiaux de leur anéantissement » et proposait notamment d'augmenter «la somme fixée au premier cas de l’Edit et la porter à mille livres» (1). — En 1763, fut établi à Paris un Bureau de législation chargé de s’occuper spécialement de la situation faite à cette'catégorie de juridictions. Ce fut à cette occasion que Jousse fut chargé par les Présidiaux de s’occuper de leurs intérêts (2). Ils « voulaient voir s’élever leur compétence jusqu’à milie livres au premier chef, et jusqu'à deux mille au second (3)». L'édit d'octobre 1774, donné après la chute des Conseils supérieurs de Maupeou, dont il sera question ci-après, et dans le double but de conserver, si peu que ce fût, quelques-uns des avantages de ces derniers tribunaux, et d’affaiblir le Parlement « que l’on avait rappelé sans doute, mais contre lequel on cherchait à prendre des gages (4) », élevait à «deux mille livres en principal ou quatre-vingt livres de rente pour le premier chef, et jusqu’à quatre mille livres de capital, ou cent soixante livres de rente pour le second chef » la compétence des Présidiaux. Malheureusement « cet édit d'octobre avait soulevé partout des murmures ou des colères (5)» chez ceux, Parlement et simples bailliages, dont il lésait l'ambition ou les intérêts. Un règlement d’août 1777 ne permit plus aux Présidiaux de «connaître en dernier ressort que de sommes liquides jusqu’à concurrence de 2.000 livres, la visite ou l'estimation des objets leur étant interdite : c’est au deman-

aurain, Rev. citée, p. 543-544.

Id. Ibid, 545, 546.

Id. Ibid., 547.

Id. Ibid. 552.

Id" 1btd.:: 555:

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deur à se restreindre. » Quant au second chef de l’Edit, il était supprimé (1) et le Grand Conseil cessait d’être «juge des conflits de compétence entre présidiaux et parlements» (2). « Enfin on laissait aux parties le droit absolu d’user ou de ne pas user de la juridiction présidiale, ce qui équivalait pour les présidiaux à un arrêt de mort (3). » En 1778 cependant, un nouveau règlement apporta « quelques tempéraments à l’édit draconien de 1777 (4)». «Ce devait être, dit M. Laurain, à qui nous empruntons la presque totalité de ces détails, le dernier succès des Présidiaux ». « Rien ne devait plus désormais arrêter leur décadence, dit de son côté M. R, Giffard, et l’on peut constater dans les Cahiers de 1789 que les justiciables se désintéressent de ces Présidiaux si décriés et abandonnés (5).»

Ainsi que nous venons de le voir, et en très grande partie sans doute en raison de l'hostilité que rencontrèrent toujours ces juridictions de la part des Cours souveraines, cette compétence (6) en dernier ressort était restée insuffisante; d’autre part, ces tribunaux eux-mêmes étaient trop peu nombreux, trop éloignés encore des justiciables; pour toute affaire, même relativement peu importante, les plaideurs de la généralité de Caen, par exemple, qui avaient déjà comparu devant un bailliage, voire même, au préalable, devant une vicomté ou une justice seigneuriale, n'avaient

(1) Id. Ibid, 557,

(2) Marion, Lamoignon, p, 14.

(3) Marion, Zbid, p. 73, note 1.

(4) Laurain, loc. cit., p. 560.

(5) R. Giffard. Présidiaux bretons, p. 108.

(6) Cf. sur la compétence des Présidiaux, outre l’ouvrage cité de M. Laurain, l'ouvrage de M. René Giffard : Essai sur les Présidiaux bretons, p. 23 et suiv. Dans le même ouvrage M. Giffard explique (p.75 et suiv.) la déchéance des Présidiaux et leur peu d'influence par les empiétements qu'ils eurent à subir: 1° des juridictions royales; 2° des juridictions seigneuriales; 3° et des juridictions nouvelles (traites, consulats, police) que le pouvoir créait sans cesse,

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que deux tribunaux où il leur fût possible de faire statuer en dernier ressort sur leur contestation : Caen et Coutances; si d’ailleurs l’objet de leur litige dépassait en valeur un certain chiffre, c'était jusqu’à Rouen qu'il leur fallait se rendre, heureux encore quand le procès n’était pas évoqué à Paris par quelque manifestation de la justice retenue.

Il eût été nécessaire de « remettre le taux de la compétence (des Présidiaux) au niveau de la valeur réelle des objets (1)», de le fixer, par exemple, comme y avaient songé Daguesseau et Joly de Fleury, à mille livres pour le premier chef; il eût été avantageux d'autre part, comme l'avait demandé déjà une partie du tiers aux Etats Généraux d’Orléans, d'accorder la Présidialité à tous les Bailliages. Mais c'eût été se heurter , comme le fait justement observer M. Monnier, « à une réclamation universelle de la part des Parlements, On avait eu bien de la peine à en vaincre la résistance en 1992. Que ne diraient-ils pas d’une nouveauté qui créerait dans le royaume une grande quantité de Présidiaux ? (2) »

Au reste cette réforme eût été insuffisante encore. Pour les causes d'importance moyenne, les justiciables restaient soumis en dernier ressort à la juridiction des seuls Parlements : les Présidiaux, en effet, ne pouvaient en connaître définitivement.

Les Conseils supérieurs de Maupeou (3) faisaient mieux : ils devaient, en principe et sous réserve de certains litiges, connaître « au souverain et en dernier ressort, de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des Bailliages (4) » qui formaient leur arrondissement; sans doute,

(1) Laurain, Présidiauæ. Rev, citée, XIX (1895), p. 547.

(2) Francis Monnier. Le Chancelier d’Aguesseau, 2° éd., p. 467, cité par Laurain, loc. cit., p. 563.

(3) En ce qui concerne les Conseils supérieurs, v. Flammermont, Le Chancelier Maupeou el les Parlemenls.

(4) Edit de 1771.

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ils n’évitaient pas aux justiciables de toute la Basse-Normandie, par exemple, de venir jusqu’à Bayeux (1) pour tels procès que le Bailliage qui les avait vu naître eût tout aussi bien pu terminer ; du moins, ils évitaient aux plaideurs une bonne partie du chemin qu'ils eussent dû parcourir pour se rendre dans les Parlements. Mais ces Conseils supérieurs ne vécurent pas : Objet, dès leur naissance, des attaques des Cours souveraines et de leurs partisans, ils disparurent après quelque temps, laissant les justiciables aux prises avec les mêmes difficultés que précédemment.

On put croire un moment, dans les derniers jours de l'Ancien Régime, qu’un progrès allait se réaliser. Devenu garde des sceaux, Lamoignon, l’un des anciens et des plus acharnés adversaires de Maupeou, voulut à son tour réformer l’ordre de choses qu'il avait autrefois défendu. Sa sollicitude, d’après ses projets, devait s'étendre à tout ce qui, de près ou de loin, touchait à l'administration de la justice. Il songeait, par exemple, pour donner aux JjJusticiables des magistrats instruits et éclairés, à réorganiser les facultés de droit; il se proposait de transformer l’organisation et la hiérarchie des tribunaux, d'en supprimer qu’il jugeait inutiles, d'en créer de nouveaux, mieux compris et mieux placés, selon lui; 1l se préoccupait d'éviter des souffrances injustes aux accusés dont la culpabilité n’était pas encore reconnue, d'éviter aussi des tortures aux condamnés qu’attendait le jugement suprême; il ne rêvait rien moins au reste que de « soumettre à une révision générale » les lois civiles et l’'Ordonnance criminelle (2).

La préparation d’un plan de législation de si vaste envergure demandait de longues années et les plaideurs auraient pu attendre longtemps encore les progrès qui leur étaient

(1) 11 fut créé, lors de la réforme de Maupeou, un Conseil supérieur à Bayeux, puis un autre à Rouen.

(2) Préambule de lOrdonnance sur l'Administration de la Justice (mai 1788). Isambert. Anc. Lois. fr. XXVIII, p. 534, n° 2466.

RU ES promis, si les circonstances n'avaient, en 1788, décidé Lamoignon à offrir aux justiciables celles des réformes qui pouvaient déjà, à son avis, être mises au jour. Le pouvoir se trouvait alors dans une situation financière des plus graves et tous les efforts qu’il faisait pour en sortir étaient rendus inutiles par l'attitude des Cours souveraines; le ministère songea à se faire de la réorganisation des tribunaux une arme de guerre contre les Parlements, en même temps qu'il transformerait « un moment de crise en une époque salutaire ». Le 8 mai 1788, donc, dans les Cours souveraines du royaume, des lois furent apportées et enregistrées d’office qui supprimaient une partie des juridictions exceptionnelles et modifiaient Ordonnance criminelle, qui réduisaient le nombre des conseillers des Parlements et créaient une Cour plénière, qui transformaient enfin la composition et augmentaient la compétence des « tribunaux de second ordre », autrement dit des Bailliages, qui, en somme,bouleversaient entièrement l’organisation judiciaire, enlevaient aux cours de justice le pouvoir législatif dont elles avaient tant abusé, semblaient ainsi devoir ouvrir une nouvelle ère dans notre histoire, et constituaient certainement l’œuvre réformatrice la plus profonde, la plus hardie et, à bien des égards, la meilleure que jamais l’ancien régime ait tentée (1). »

Une des mesures prises par Lamoignon, celle qui augmentait la compétence des Bailliages — et celle qui nous intéresse spécialement ici — visait, entre autres choses, à rapprocher les juges des plaideurs et à rendre plus rapide l'administration de la justice, à «procurer aux justiciables, comme le disait Louis XVI dans le discours qu’il prononça au lit de justice du 8 mai, une justice plus prompte et moins dispendieuse » (2). Le garde des sceaux, comme ses devan-

(1) Marion. Lamoignon, p. 65.

(2) Cité par Marion, Jbid.

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ciers, s'était rendu compte, en effet, des abus qui résultaient de la trop grande étendue du territoire de chaque Cour souveraine : « En matière criminelle, disait-il aux magistrats du Parlement de Paris, vous éprouvez souvent... que vos jugements portent sur des délits commis à cent lieues de la capitale. C'est de la même distance qu’en matière civile les sujets du Roi sont obligés de venir solliciter vos arrêts, et ce n’est bien souvent qu'après plusieurs années d'attente qu'ils parviennent à les obtenir. Des contestations, dont le plus grand nombre est de peu d'importance, les asservissent à de longs séjours dans la capitale, et l’art inépuisable de la chicane applique encore à de légers intérêts les formes lentes des discussions les plus épineuses et les plus compliquées... » Le mal d’ailleurs s’étendait aux autres provinces du royaume, et le pouvoir le reconnaissait: « Quoique cet inconvénient d’un trop long délai, ajoutait Lamoignon, soit plus marqué dans cette cour [celle de Paris], à cause de l'immense étendue de son ressort, S. M. n’ignore pas qu’il se fait trop sentir dans le ressort de ses autres Parlements.»

Divers remèdes pouvaient être proposés pour guérir ces maux ou tout au moins les atténuer. L’on pouvait songer, par exemple, à diminuer l’étendue de la juridiction assignée aux Cours souveraines, à multiplier, en d’autres termes, ces Cours; mais de « grandes et importantes considérations (1) » ne permirent pas, paraîtl, aux réformateurs d’user de ce moyen, de restreindre ainsi le ressort des Parlements; il est clair que ceux-ci ne se seraient pas laissé enlever sans protester vivement une partie de leur territoire; d'autre part le pouvoir n'avait aucun intérêt à créer de nouveaux centres de résistance à ses volontés. Mieux valait done procéder autrement et au lieu de« multiplier les Cours souveraines», «multiplier les pouvoirs des tribunaux de second ordre (2) ».

(1) Préambule de l'Ordonnance de mai 1788.

(2) Ibid.

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C'est ce que fit Lamoignon : il laissa subsister les Parlements pour certaines affaires particulièrement importantes, mais il éleva la plupart des Bailliages (tous en principe) (1) au rang de Présidial et leur attribua une compétence en dernier ressort assez importante, les autorisant à juger « définitivement les contestations dont le fond [n’excéderait] pas quatre mille livres ».

€ En même temps et au-dessus de ce premier ordre de Bailliages », le garde des sceaux fit choix, dans les ressorts de toutes les Cours, de certains tribunaux ‘« pour tenir, disait-il au nom du Roi, le milieu entre les procès qui peuvent être terminés au premier degré de la juridiction royale et les causes dont la décision doit être réservée à nos Cours (2)». « C'était déjà, dit M, Marion (3), très nettement tracée la hiérarchie actuelle de nos tribunaux de première instance et de nos Cours d'appel. »

Les tribunaux d’appel ainsi créés, qui rappelaient d'assez près les Conseils supérieurs de Maupeou, en différaient cependant, nous aurons occasion de le signaler, par certains détails : Maupeou, on peut le dire d’une façon générale, avait voulu faire de ses tribunaux de petits Parlements, des Parlements « au petit pied »; Lamoignon arrivait à un résultat assez semblable en créant des Bailliages plus impor-

(1) Il ressort de la Commission donnée aux intendants le 1er mai 1788, eb dont nous parlons plus loin, que le pouvoir se proposait de ne laisser subsister dans le royaume aucun Bailliage ou Sénéchaussée qui ne fût siège Présidial ou Grand Bailliage, mais qu’il se rendait compte que pour parvenir à ce but, il pouvait être nécessaire «de supprimer ou de réunir d’anciens Présidiaux, d’en créer de nouveaux, d’ordonner des distractions ou des augmentations de ressort, de créer des Prévôtés, Chatellenies ou autres juridictions dans les lieux où des Bailliages et Sénéchaussées (seraient) supprimés, ainsi que dans quelque partie du ressort de Bailliages ou Sénéchaussées existants eL conservés ». (Commission à de Launay. Arch. Calvados, G. 6736).

(2) Ordonnance cilée. Préambule.

(3) Marion. Lamoignon, p. 60.

ART FN tants, des « Grands Baïlliages». Ce fut le nom d’ailleurs qu’il leur donna.

Il n’y avait même pas là, à vrai dire, une création nouvelle, mais bien une augmentation, considérable d’ailleurs, des attributions et de la compétence de quelques bailliages. On en devait tirer parti pour blâmer l’organisation nouvelle. « La faveur et la préférence accordée aux uns pour les ériger en Grands Baiïlliages, devait-on dire (1), avec droit de ressort dans leur arrondissement ; — la jalousie et le mécontentement des autres restés dans la classe de simples sénéchaussées ressortissantes aux Grands Bailliages; — le pouvoir donné à tous de juger définitivement jusqu’à concurrence de sommes plus ou moins fortes suivant la nature des fonctions qui leur étaient attribuées, tout annonçait une existence inégale entre des sièges égaux dans l’origine. Cette distinction en dénaturant les offices devait amener les rivalités et les dissensions. Le désordre serait né du défaut de police; et une vexation raisonnée aurait enfin soulevé les Bailliages inférieurs contre les Grands Bailliages, jaloux de faire sentir leur autorité. » à

Discuter ici cette critique nous entraînerait trop loin; nous avons voulu simplement, en la citant, faire pressentir en quelque sorte les attaques si nombreuses dont devait être l’objet l’institution nouvelle que nous nous proposons d’étudier.

Comment devaient être composés les Grands Bailliages, comment ils devaient alléger, dans la pensée de Lamoignon, les Parlements surchargés de besogne, c’est ce que nous voudrions, en effet, nous demander d’abord, en étudiant l’organisation et la compétence des nouveaux tribunaux dans une première partie en quelque sorte théorique et abs-

(1) Extrait du discours de Séguier du 26 septembre 1788 (présentant au Parlement de Paris la déclaration de rappel) dans Recueil des arrêtés, remontrances, protestations... au sujet des nouvelles lois proposées par le s' de Lamoignon..., p. 101 et 102.

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traite. Nous voudrions ensuite rechercher quel fut pratiquement, en fait, le sort de ces Grands Bailliages, quels efforts accomplirent le pouvoir et ses agents pour tenter de les constituer, comment ils furent accueillis par ceux qui devaient en faire partie ou seconder leur action: les juges, les avocats, les procureurs, par ceux qu’ils devaient supplanter dans une certaine mesure: les magistrats du parlement, par ceux enfin à qui ils étaient offerts : les justiciables. Nous voudrions, en d’autres termes, retracer leur histoire (autant du moins que nous le permettront les documents que nous avons pu retrouver) nous bornant toutefois sur ce point, pour pouvoir entrer davantage dans les détails, à ceux de ces tribunaux créés pour desservir une des provinces où, s’il faut en croire certaine réputation, les questions judiciaires ont une toute particulière importance, la Normandie. 5

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