‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 12 sur 55 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Composition et organisation des Grands Baïlliages. — Leur division en deux Chambres.— Recrutement et prérogatives de leurs magistrats.

Il était nécessaire que les magistrats qui entreraient dans la composition de chaque nouveau Grand Bailliage fussent assez nombreux (1). La compétence que confiait à ces tribunaux supérieurs l’Ordonnance sur l'Administration de la justice était, en effet, nous aurons à le voir, fort importante et le territoire attribué à chacun d’eux assez vaste; il était nécessaire,-d’autre part, que les juridictions qui auraient à statuer en dernier ressort sur la vie et la fortune des citoyens fussent assez solennelles pour inspirer la confiance aux justiciables ; enfin, comme les nouveaux tribunaux se trouveéraient vraisemblablement plus d’une fois aux prises avec les Parlements, il leur fallait être assez importants pour pouvoir tenir tête aux Cours supérieures qu'ils étaient destinés, non pas à remplacer entièrement sans doute, mais à amoindrir. :

Le nombre d'officiers de justice que les rédacteurs de

(1) Cf. ce que disait Miromesnil en 1775 au sujet des Présidiaux : « Les intentions de Sa Majesté ne se trouveraient qu'imparfaitement remplies et l'avantage qu'elle s’est proposé de procurer à ses sujets ne serait que médiocre... si ces juridictions n'étaient pas composées de juges assez intègres el assez éclairés pour se concilier la confiance des peuples... » Et plus loin : « Sa Majesté... trouve... essentiel de donner à ses sièges un nombre de juges proportionné à l'augmentation de leurs occupations et d’en faire un choix digne de leur importance... »

HE NRST Ge Ordonnance sur l'administration de la justice attribuait aux Grands Bailliages était, en apparence, sensiblement égal à celui que Maupeou avait attribué à ses Conseils supérieurs. Ces derniers tribunaux étaient composés d’un Premier Président et de deux Présidents, de vingt Conseillers, d’un Avocat et d’un Procureur du Roi et de deux Subsüituts. Les Grands Bailliages devaient avoir, en principe (1), un Lieutenant général, un Lieutenant criminel, un Lieutenant particulier civil, un Lieutenant particulier criminel, vingt Conseillers également, deux Avocats et un Procureur du Roi, ce qui avec un magistrat de plus dans les « premières places » et un de moins au Parquet, donne exactement le même total de vingt-sept officiers.

L'’analogie entre les deux tribunaux n'était toutefois pas entière, nous l'avons dit, et dans leur composition même des différences se faisaient sentir : les Conseils supérieurs de Maupeou étaient des juridictions d'appel entièrement nouvelles dont tous les officiers, depuis le Premier Président jusqu’au plus jeune des Substituts, devaient être spécialement désignés; aucune juridiction inférieure n’était supprimée dans les villes où ils devaient s'établir : à Bayeux, à Rouen, à Clermont-Ferrand, partout enfin où les Conseils furent appelés à siéger, les Baïlliages et les Sénéchaussées continuèrent d’exister comme précédemment, sans subir de modifications dans leur compétence ou dans leur constitution.

Il n’en devait pas être de même des tribunaux supérieurs que rêvait Lamoignon : il ne s'agissait pas cette fois de créer de toutes pièces des organismes entièrement nouveaux, mais simplement de transformer les sièges existant déjà dans certaines «villes considérables », et tout en conservant

(1) Ordonnance, art. 6. (Nous désignerons désormais ainsi, Car nous aurons à la citer souvent, l'Ordonnance sur l'Administration de la jus-

lice, de mai 1788).

SD 2e

à ces sièges leur compétence baïlliagère (élargie il est vrai au civil et qualifiée de Présidiale aux termes de la nouvelle Ordonnance) (1), de leur donner en outre le droit de connaître en appel, dans une plus large mesure que ne le pouvaient précédemment les Présidiaux, de la plupart des sentences rendues par les tribunaux d’alentour. Sans doute il y aurait loin en pratique de l’ancien Bailliage aux nouvelles juridictions supérieures; théoriquement cependant c'était le même tribunal, les mêmes officiers y devaient siéger et l’on se bornerait simplement à compléter leur nombre là où il serait insuffisant (2); par ailleurs s’il existait dans ces tribunaux un magistrat non compris dans l’énumération de l’'Ordonnance (il s’agit spécialement du Lieutenant général de police) 1l ne devait pas disparaître, bien que des doutes se fussent élevés plustard sur ce point en certains tribunaux (3).

Ainsi s'explique la qualification différente que Maupeou et Lamoignon donnaient aux magistrats, autres que les Conseillers. Dans les Conseils supérieurs, petits Parlements de création nouvelle, il y avait un Premier Président, des Présidents, des Substituts des Gens du Roi (4); dans les Grands Bailliages, sénéchaussées agrandies, il ne devait exister que les offices précédemment existants de Lieutenants généraux el particuliers, civils et criminels ; quant aux substituts, il n’y en aurait pas, en principe, puisqu'un Edit

les avait supprimés dans les Bailliages ; il y aurait par contre,

(1) Ordonnance, art. ? et 4.

(2) Ordonnance, art, 7.

(3) Cf. la solution donnée sur ce point spécial par. une lettre du Garde des Sceaux en date du 6 juin 1788 (Arch. Calvados, C. 6078).

(4) Art, II de l’Edit de février 1771, portant création de Conseils supérieurs. (Arch. Calvados, C. 50).

etant comme dans les sièges importants, un second avocat du Roï. (let 2).

Mais alors, le Bailliage du lieu étant ainsi théoriquement transformé en Grand Bailliage et, pratiquement, absorbé par ce tribunal nouveau qui, il ne faut pas l'oublier, devait être avant tout une juridiction d'appel, on peut se demander où les justiciables de l’ancien ressort seraient jugés en première instance? Les plaideurs de Vire, par exemple, porteraient bien, en premier lieu, leurs contestations au même siège que jadis; mais où iraient ceux de Caen, si l’on créait dans cette dernière ville un Grand Bailliage ? Leur faudrait-il, parce que leur tribunal serait devenu juridiction d'appel, au lieu d’avoir été seulement élevé ou maintenu comme les bailliages voisins à la dignité de Présidial avec

une simple augmentation de compétence en dernier ressort, leur faudrait-il porter leurs litiges dans les sièges voisins, à Bayeux, à Falaise, quitte à revenir ensuite devant le tribunal de leur ville, s'ils n'étaient pas satisfaits du jugement de première instance ? Cela ne se pouvait. Et pourtant, il était impossible aussi de porter directement devant le Grand Bailliage un procès naissant, à peine de le priver

(1) Ordonnance de 1788, art. 7. Une autre conséquence de la conception de Lamoignon était que l’on n’avait à créer, en principe, auprès des nouveaux tribunaux ni greffiers, ni procureurs, ni huissiers, ceux du Bailliage primitif devant continuer près du Grand Bailliage l'exercice de leurs fonctions. Il n’en avait pas été de même lors du coup d'état Maupeou et le chancelier avait dû se préoccuper du recrutement de ces officiers ministériels. Cf. notamment à ce sujet les art. XI, XII et XIII de l'Edit de février 1771, portant création de Conseils supérieurs (Arch. Calvados, G. 50-53).

(2) Nous ne pouvons nous étendre ici sur les fonctions propres à chaque office. On trouvera d’intéressants détails à ce sujet dans Laurain, loc, cit, p. 88 eb suiv. et 273 et suiv.

Page 1