‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 13 sur 55 · LA DANS · texte numérisé non relu

LA DANS

de cette garantie des deux degrés que l’on voulait, à juste titre, donner à toute affaire importante. Puisque l’on ne laissait pas à l’ancien Bailliage son existence indépendante à côté du tribunal supérieur, comme l’avait fait Maupeou, il fallait trouver une combinaison qui permît de sauvegarder les intérêts des justiciables de la juridiction transformée en Grand Bailliage.

Cette combinaison, Lamoignon crut l’avoir trouvée dans la division qu'il fit des tribunaux d’appel en deux chambres, dont la seconde constituerait, en quelque sorte, le tribunal de première instance, le « Présidial » (comme l’on devait dire désormais) du territoire qui ressortissait jadis au Bailliage devenu, par sa première Chambre, juridiction supérieure. L’Ordonnance sur l’administration de la justice fixait ainsi, d’une façon générale, les attributions et la composition respectives de chacune de ces deux sections : € A° l'égard des Grands Bailliages, le service y sera distribué en deux chambres : la première qui sera la Chambre du dernier ressort sera composée du Lieutenant général, du Lieutenant criminel et de quatorze Conseillers; la seconde chambre, laquelle ne pourra juger qu’à la charge de l’appel, sera composée du Lieutenant particulier civil, du Lieutenant particulier criminel èt de six Conseillers (1). » Mais il n’y avait bien là, cependant, qu’un seul tribunal: il était, aux . termes de l’'Ordonnance, loisible au Lieutenant général et au Lieutenant criminel « d'entrer et présider à la seconde chambre pour le jugement des affaires civiles ou criminelles, même de s’en réserver l'instruction (2) »; inversement, lorsque le Lieutenant général ou le Lieutenant criminel étaient récusables, absents ou empêchés, le Lieutenant particulier civil (3) et le Lieutenant particulier crimi-

(1) Ordonnance, art. 8.

(2) Ordonnance, art. 46. l

(3) « Lieulenant particulier, dit Ferrières (t. II, p.216) est un magistrat qui juge en l'absence du Lieutenant civil à Paris, ou du Lieutenant

AO nel étaient tenus de « passer de la seconde Chambre à la première pour y présider au jugement des affaires; et sera audit cas, ajoutait l'Ordonnance, l'instruction en la première Chambre dévolue au Lieutenant particulier chargé de présider (1). » Même, il était prescrit aux lieutenants particuliers, pour rehausser sans doute l’éclat des audiences de la Chambre du dernier ressort, d'assister à tous ses jugements, lorsqu'ils ne seraient pas occupés au service de la seconde (2).

Quant aux Conseillers, ils étaient appelés, eux aussi, à faire partie des deux sections de ce tribunal unique. A part le Doyen et le Sous-Doyen qui demeuraient « fixés à la première Chambre », ils devaient tous, par roulement, passer d’une Chambre dans l’autre : « Seront les autres dixhuit conseillers distribués en trois colonnes formées de la manière usitée en notre Châtelet de Paris; deux desquelles serviront à la première Chambre, pendant que la troisième sera de service à la seconde; lourneront lesdites colonnes el changeront de service tous les ans à la rentrée de la Saint- Martin (3)» ; ils pouvaient, de plus, être appelés à compléter une des Chambres, bien que leur colonne fût de service dans l’autre ; l’art. 41 de lOrdonnance qui exigeait la présence de sept juges pour un jugement présidial en dernier ressort, et de dix pour un jugement de Grand Bailliage, autorisait cependant formellement ces derniers tribunaux «à emprunter à l’une des Chambres pour le service de l’autre».

Il était enfin des cas où les deux Chambres devaient se réunir et où le tribunal siégeait, pour ainsi dire, en séance

général dans les autres présidiaux, et qui tient l'ordinaire, c’est-à-dire une audience particulière pour les causes ordinaires du Bailliage ou de la Prévôté, après que la Grande ou la Présidiale est terminée...»

(1) Ordonnance, art. 47.

(2) Ibid., art. 48.

(3) Ordonnance, art. 9.

I OQ a plénière; il en était ainsi, par exemple, quand un Lieutenant général ou particulier de Présidial ou de Grand Bailliage, ou bien encore un Avocat ou Procureur du Roi de l’un de ces tribunaux, accusé de prévarication, «ou fautes commises dans l’exercice des fonctions en dernier ressort attribuées à [son] siège » demandait, comme l’y autorisait l’'Ordonnance (1), à être jugé par les « deux Chambres du Grand Bailliage assemblées», au lieu de l'être à la Grande Chambre des Cours souveraines.

La division des Grands Bailliages en deux Chambres, l’une d'appel, l’autre en quelque sorte présidiale, était une invention particulièrement néfaste, et constituait le point le plus critiquable peut-être du système de Lamoignon.

N’était-il pas en effet déplorable de mélanger dans un même tribunal des officiers qui auraient à connaître des appels les uns des autres? Quelle indépendance respective pouvaient bien avoir des conseillers qui, placés au même degré en quelque sorte de la hiérarchie judiciaire, se trouvaient en rapports constants les uns avec les autres, étaient appelés même à siéger parfois ensemble; et à supposer même que, comme 1l peut arriver, ces rapports journaliers fissent naître entre les juges des froissements, une sourde antipathie, les plaideurs n’auraient-ils pas à en souffrir davantage encore(?2).Quelles pensées pouvaient bien agiter les conseillers aujourd’hui à la première Chambre, en examinant les jugements auxquels avaient pris part ceux de leurs collègues qui, l’année suivante, seraient à leur tour leurs juges d'appel? Ne fallait-il pas une certaine énergie au Doyen et au Sous- Doyen pour infirmer les sentences de ceux qui siégeaient hier encore à leurs côtés dans la première Chambre ou qui y Siégeraient demain? Nous avons vu par ailleurs que les Lieutenants généraux pouvaient présider la seconde Chambre et y faire l’instruction quand bon leur semblerait ; sans

(1) Ibid, art. 14 — (2) Cf. Marion, op. cit. p. 77.

Se 0 Re doute il leur était interdit, dans ce cas, de juger en la première Chambre les affaires de l'instruction, desquelles ils se seraient occupés en première instance (1), mais quelle ne devait cependant pas être la gêne des magistrats appelés à statuer sur un jugement rendu par celui qui les présidait habituellement? Vraiment l'inspiration était mauvaise qui avait guidé Lamoignon sur ce point.

Les pamphlets qui furent écrits contre les édits de mai ne manquèrent pas, on le conçoit, d'exploiter la faute commise par le Garde des Sceaux :« Des ofliciers, devaient-ils dire (2), qui tour à tour deviendront juges souverains les uns des autres seront naturellement portés à des égards respectifs : les jugements rendus par la deuxième Chambre ne trouveront à coup sûr dans la première que des censeurs disposés à la confirmer et qui solliciteront, par leur complaisance, celle dont ils auront bientôt besoin pour eux-mêmes; ils s’abandonneront avec d’autant moins de scrupules à cette indulgence réciproque que la confraternité, l’amitié, toutes les liaisons, tous les rapports qui unissent les hommes rassemblés en petit nombre sembleront la légitimer, l’ennoblir, la mettre en quelque sorte au rang de leur devoir et concourront avec l’amour-propre à leur faire illusion sur les désordres, sur les injustices qu’elle entraînera. »

«Ils ne pouvaient jamais (les Grands Bailliages), devait dire de son côté quelques mois plus tard un magistrat du Parlement de Paris (3), ils ne pouvaient jamais, par la forme même de leur institution, être envisagés que comme de vrais phénomènes dans l’ordre judiciaire. Partagés en trois colonnes qui devaient se remplacer, ils auraient prononcé dans

(1) Ordonnance, art. 48.

(2) Commentaire raisonné de l'Ordonnance sur l’Administralion de

la Justice. Cité par Marion. Lamoignon, p. 77.

(3) Discours de Séguier, du 24 septembre 1788, présentant la déclaration de rappel (dans : Recueil des arrêlés, remontrances, proleslalions… p. 102).

2 DS ER de certains temps en dernier ressort; dans d’autres, ils auraient jugé, à la charge de l’appel et cet appel devait être porté devant les juges du même corps qui tour à tour auraient eu la puissance de réformer les premiers sans pouvoir alors être réformés. Cette alternative de supériorité et de dépendance eût opéré nécessairement ou une coalition entre les mêmes officiers tour à tour supérieurs et dépendants, pour confirmer réciproquement leurs sentences ou une division funeste occasionnée par l’attachement de tous les hommes à leur opinion personnelle : division d’autant plus difficile à calmer que l’entêtement et l'esprit de domination en eût été la source et le moteur invisible. »

Ilest vrai, hâtons-nous de le dire, que les pamphlets — et le discours de Séguier en l’occurrence n’était pas dépourvu de quelque caractère pamphlétaire — il est vrai que les pamphlets ne doivent être jamais lus qu'avec précaution, et que peut-être, avec nos idées modernes, nous jugeons le système de Lamoignon plus sévèrement que ne le jugeaient ceux de ses contemporains qui n'étaient pas aveuglés par l'esprit de parti.

Le Garde des Sceaux, vraisemblablement, avait eu ses raisons : son intention, en constituant ainsi les Grands Bailliages à l’aide des Baïilliages déjà existants était sans doute de faciliter le recrutement des magistrats qui lui étaient nécessaires pour ses nouveaux tribunaux. Il se souvenait peut-être des difficultés que Maupeou avait éprouvées pour composer ses Conseils supérieurs; il se disait, non sans raison, qu'il serait difficile de décider les officiers des tribunaux déjà existants à quitter leurs fonctions, à céder leurs offices, pour acquérir des charges dans des juridictions dont, à coup sûr, les débuts seraient difficiles; il trouvait plus simple et plus pratique de transformer d'office en magistrats de Grand Bailliage les Lieutenants, Conseillers et Gens du Roi des sièges les plus importants; les sièges ainsi transformés étant déjà composés d’un grand nombre d'officiers, le

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tribunal pourrait se mettre, on l’espérait du moins, en exercice immédiat de la nouvelle compétence, et on trouverait peu à peu, avec le temps, les officiers qui lui manqueraient. D'autre part,ce mode de procéder éviterait bien des soucis de détail : il ne serait pas nécessaire de chercher, au moins dans les premiers temps, un auditoire pour le Grand Bailliage; ce tribunal se servirait des bâtiments de justice qui servaient au tribunal dont il serait issu. Point ne serait besoin non plus de nommer des greffiers, des procureurs, des huissiers : ceux qui exerçaient leur ministère devant le siège de première instance l’exerceraient désormais devant les deux Chambres du tribunal, Enfin, et la chose avait son importance, l’adhésion collective que donneraient aux lois nouvelles les magistrats des bailliages ainsi transformés, en exerçant la nouvelle compétence, pour grave qu’elle pût être aux yeux des Parlements, serait moins formelle cependant — et partant, on l’espérait, plus facile à obtenir — que celle qui consisterait à solliciter individuellement une place dans un tribunal nouveau; le Garde des Sceaux escomptait peut-être que bien des magistrats qui n’oseraient pas s'offrir isolément pour entrer dans de nouveaux Conseils supérieurs s’inclineraient cependant tous ensemble devant l’ordre qui leur serait donné de continuer léurs fonctions dans leur ancien tribunal devenu Grand Bailliage.

Cette question du recrutement des officiers de ses juridictions d'appel était d’autant plus de nature à inquiéter le Garde des Sceaux qu'il n’était pas en mesure de nommer qui bon lui semblerait sans exiger du nouveau magistrat qu'il payât soit à son prédécesseur, soit aux parties casuelles la finance de la charge concédée. Les lois de Mai en effet qui ne changeaient rien aux qualités exigées des futurs magistrats, ne supprimaient pas non plus la vénalité des offices de judicature. Toute l’organisation nouvelle devait, comme l’ancienne, se ressentir de ce vice : le choix des magistrats serait comme précédemment soumis

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à des conditions de capacité pécuniaire autant que de capacité professionnelle. Obligés d’acquitter une certaine somme pour entrer en fonctions, il faudrait que les magistrats en retirent un profit après tout légitime : le maintien de la vénalité entraînait celui des épices (1).

L'opinion était prête pourtant sur ce point à une réforme : nombreux sont les Cahiers des États généraux qui, l’année suivante, devaient demander comme celui de Lannoy (2) et de Gaillefontaine (3) « que les charges de magistrature et autres ne soient plus vénales » (4).

Maupeou avait supprimé pour ses Conseils supérieurs la vénalité et les épices, ce double produit du malheur des temps ; il avait voulu donner aux sujets du roi, ou du moins il leur avait promis une justice pure el gratuile, déclarant « que le plus léger mélange d’intérêt ne pouvait qu’offenser la délicatesse des magistrats chargés de maintenir les droits inviolables de l'honneur et de la propriété » et il avait décidé de nommer « gratuitement » ses officiers « sur la connaissance de leurs talents, de leur expérience et de leur capacité » et de ne leur laisser d’autre rétribution « que les gages attachés à leurs offices » (5).

.(1) Sur la vénalité et l’hérédité des charges de judicature et sur les épices, cf. notamment René Giffard. Essai sur les Présidiaux bretons, p. 75 et 76.

(2) 4° du Cahier de Lannoy (aujourd’hui Lannoy-Cuillère, publié par Le Parquier, Cahiers de Neufchälel, p. 168 et suiv.

(3) Art. 8 du Cahier de Gaillefontaine, publié par Le Parquier, op. cil., p.154 et suiv, La formule que nous donnons au texte est celle de Lannoy. Celle de Gaillefontaine est « Que les charges ne soient plus vénales »,

(4) Cf. encore les Cahiers de Freuseville, Haucourt, Dancourt, Saint-Rémy en Rivière, publiés dans l'ouvrage cité de M. Le Parquier; ceux de Courcy, Bretteville-sur-Dives, Biéville-en-Auge, Boissey, du Bailliage de Falaise, aux Arch. Calvados, B. Bailliages. Etats généraux, Falaise.

(5) Préambule de PEdit portant création de Conseils supérieurs, de février 1771 (Arch. Calvados, GC. 50).

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