‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 14 sur 55 · OT CE · texte numérisé non relu

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I était regrettable que Lamoïignon ne put s'inspirer des mêmes principes, mais la chose ne lui était malheureusement pas possible, et la situation financière la lui interdisait absolument. Supprimer les épices était s’obliger à pourvoir à l'entretien des juges is

Les gages que Maupeou attribuait aux magistrats de ses tribunaux supérieurs, et qui pourtant ne semblent pas exagérés, s’élevaient pour chaque Conseil à plus de soixante mille livres (1); un supplément d’impositions était destiné à y pourvoir, mais c'était là une ressource dont on ne pouvait plus se permettre l’usage en 1788. De plus, faire disparaître la vénalité, c'était s’obliger à rembourser aux magistrats dépossédés la finance de leurs offices. Lamoignon promettait bien de le faire aux magistrats des tribunaux d’exception qu’il anéantissait, mais il espérait que les remboursements seraient peu nombreux, que la plupart des officiers supprimés demanderaient à entrer dans les tribunaux de droit commun qui avaient besoin de sujets; qu’à la rigueur, on se servirait, pour les remboursements inévitables, des sommes que verseraient ceux qui lèveraient quelques-uns des offices créés pour compléter, selon les vues de l’Ordonnance, les Présidiaux et les Grands-Bailliages. Quant à supprimer la vénalité dans ces derniers sièges, cela ne se pouvait.

Sur un point toutefois, la législation nouvelle apportait

(1) Art. III de l'Edit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs (Arch, Calvados, C. 50).

« Attribuons au Premier Président . 6.000 LI. « à chacun des Présidents. 4.000 I.

anohacunrdes Conseiller RE SEE PRET EN, 2.000 I. CN O (TELL VO CA ANS OUT SP MEN NEC EEE Rs LIT, Que 3.000 I ARTIDITO MP TOUTE eee RC Re Le ete 4,000 I.

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« de gages, au moyen de quoi il ne pourra être perçu en aucun cas « par nos dits officiers,aucun droit,sous aucune dénomination quelcon- « que, à titre de vacations, épices ou autrement. »

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une modification. L'article 56 portait que les « offices de Lieutenants généraux, particuliers, civils et criminels », ceux d’Avocat et de Procureur du Roi dans les Grands Bailliages, ne pourraient être dorénavant résignés, mais que, « vacation avenante par décès, démission ou autrement », il y serait pourvu par le pouvoir. La mise en vigueur de ce mode de nomination directe aux offices principaux des tribunaux d'appel, constituait en quelque sorte l’amorce d’une réforme plus importante, plus large, qui se serait peut-être étendue quelque jour à tous les offices de judicature. C'était là un pas fait vers la suppression du « droit de présentation ». C’en était un aussi, malheureusement, — tant ces questions sont délicates — vers la’ subordination de la magistrature au pouvoir.

Cette mesure fut fort mal accueillie d’ailleurs par les magistrats. « L’orgueil de la robe, dit M. Marion (1), en fut vivement froissé, et ce fut un des griefs allégués contre les Grands Bailliages ». « L’Ordonnance, disait le Présidial de Guyenne dans ses remontrances du 15 mai, « contient sur la propriété des offices principaux une dispo- « sition qui, les rendant purement précaires, ne serait « propre qu’à renverser les fortunes toujours médiocres « des magistrats, à éteindre l’émulation et à décourager « les pères de famille. » D'ailleurs on laissait une consolation aux titulaires des offices désignés à l’art. 56: on leur promettait en effet de leur rembourser ou de leur faire rembourser dans les six mois la finance de leur charge, et on dispensait « les pourvus des dits offices du centième denier sans qu'ils puissent, ou leurs héritiers, être recherchés pour les années non payées, ni que la finance, pour raison de ce, puisse être diminuée lors du remboursement ».

Quant aux candidats qui seraient ainsi nommés à ces offices par le pouvoir, il va sans dire qu'ils n’étaient nullement dispensés de verser la finance, soit aux mains de leur

(1) Marion. Lamoignon, p. 96, note 1.

00 En prédécesseur, soit au Trésor. Sur ce point, pour eux comme pour les autres magistrats, il fallait se résigner à maintenir le système antérieur et à laisser de côté tout espoir de recruter les nouveaux tribunaux par la gratuité des charges et l’appât des gages. La vénalité des offices de judicature devait subsister jusqu’au décret du 4 août 1789 (1).

Tout ce que Lamoignon pouvait faire pour l'instant, pour susciter des candidatures intéressantes en faveur de ses Grands Bailliages, c'était de donner à leurs membres ou du moins à quelques-uns d’entre eux un certain nombre de prérogatives. Reprenant une idée de l’Édit de 1771 (2), l’Ordonnance sur l'Administration de la justice conférait la noblesse personnelle (3) « aux Lieutenants généraux,

(1) Cf. Lettres patentes du 29 novembre 1789 « portant qu’il ne sera plus expédié ni scellé aucune provision sur résignation, vente ou autre genre de vacance des offices de judicature, mais des commissions dans le cas de nécessité, et qu’il ne sera plus payé aucun droit de mutation, d’annuel, de centième denier pour raison desdits offices de judicature » (Arch. Calvados, C. 6050).

(2) Comparez avec l’article V de lEdit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs (Arch. Calvados, C. 50) « Les Présidents et Conseillers de nos dits Conseils supérieurs, nos Avocats et Procureurs auxdits Conseils jouiront de la noblesse personnelle, et elle sera transmise à leur postérité dans le cas où le père et le fils auront rempli successivement un desdits offices chacun pendant vingt ans ou seront morts dans l'exercice dudit office avant les vingt années révolues. »

(3) Certains des Cahiers de 1789 admettent très bien que la noblesse soit conférée aux magistrats. Tel le Cahier d’Osmonville (aujourd’hui, partie de Saint-Martin-Osmonville), (Cahier publié par Le Parquier, op. cit., p. 228 et suiv.) qui s'exprime ainsi: « Les magistrats qui tiennent la main à l’ordre public par autorité de Sa Majesté méritent toute la considération et les respects possibles; pourquoi ils doivent jouir des privilèges personnels, tant supérieurs qu’inférieurs d’attribution et d'exception, tant qu’ils seront en exercice ou qu’ils auront acquis une vétérance ». — Les rédacteurs du Cahier de Caucesseville, pratiques, y voient un moyen d'éviter, une fois la vénalité supprimée, de payer des traitements aux magistrats : « Il n’y aura pas d’appointements, mais ils [les offices de la magistrature] procureront une noblesse héréditaire lorsqu'ils en auront joui pendant leur vie sans prévarica-

tion ». 3

Por particuliers, civils et criminels, Conseillers, nos Avocats et Procureurs ès Grands Bailliages seulement ». Elle déclarait cette noblesse transmissible à leur postérité «par les dits Lieutenants généraux et particuliers, nos Avocats et Procureurs, lorsque le père et le fils auront rempli un des dits offices, chacun pendant vingt-cinq ans révolus ou seront décédés dans l'exercice dudit office et par les Conseillers lorsque l’aïeul, le père et le fils auront successivement rempli un des dits offices pendant trente ans révolus ou y seront pareillement décédés (1) ».

De plus, les Lieutenants généraux et particuliers, ainsi que les avocats et procureurs du Roi des Grands Bailliages se voyaient par la même Ordonnance donner le droit platonique, mais envié pourtant (2), « de porter la robe rouge dans les cérémonies publiques et à l’audience de la rentrée de la Saint-Martin (3)».

(1) Ordonnance, art. 34. — « Cet assaut toujours infructueux, mais toujours renouvelé, de la noblesse par la bourgeoisie de robe s’explique facilement, dit M. Laurain, sans doute par la vanité qui est au cœur de l'homme, mais aussi par les réels avantages qui s’y trouvaient attachés et surtout par ce fait que plusieurs édits avaient accordé cette faveur à quantité de personnes et en avaient décoré diverses charges :

offices de la chambre du roi, bureaux de finances, secrétaires du roi, militaires, etc. » (Présidiaux. Rev. citée, XIX, 548).

(2) La robe rouge était fort désirée par certains présidiaux : Plusieurs l’avaient demandée déjà, notamment vers 1763 (Cf., Laurain loc. cit., p. 549 du t. XIX).

(3) Je ne puis me défendre de citer ici, tant il est pittoresque, le motif d’émulation « plus puissant et d’une distinction bien plus flatteuse » que d’autres que préconisait, en février 1775, le subdélégué de Nogent-le-Rotrou dans ses « Réflexions sur l’administration de la justice » (Arch. Orne, C. 15). Il s'agissait d’accorder aux magistrats « après vingt ans d’exercice sans reproches une médaille d’or d’un demi poulce de diamètre, frappée d’un côté à l’effigie du roi et d’une balance de l’autre, avec cette légende : Pretium Justiliæ; elle se porterait pectoralement attachée avec un ruban violet; rien ne donnerait plus d'importance et de noblesse aux fonctions des juges. » Lamoignon nesongea pas,ce me semble, à user dece moyen spartiate de récompenser le bien, moyen qui devait avoir une telle fortune au sièclesuivant…..

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En ce qui concerne aussi la capacité des magistrats, l'influence des idées de Lamoignon ne pouvait guère se faire sentir que dans l'avenir. Du moins, il promettait de s’en occuper, « la réforme des facultés de droit, l'attention la plus sérieuse à l'amélioration des études, une plus grande sévérité dans les examens devant assurer avec le temps aux nouveaux tribunaux un personnel digne de leurs éminentes fonctions (1)».

(1) Marion. Lamoignon, p.

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