‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 16 sur 55 · SE AUS · texte numérisé non relu

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d’après la législation nouvelle, dans un Présidial, l’objet d’une instruction et d’un jugement. Mais, nous l’avons vu, là où siégeait un Grand Bailliage, et pour le territoire du tribunal dont on s’était servi pour le constituer, il n'existait pas de Présidial : une seconde Chambre du tribunal d’appel en faisait l'office. Elle n’avait cependant ni la même composition, ni exactement les mêmes attributions qu'un Présidial. Il n’y siégeait, en principe, ni Lieutenant général, ni Lieutenant criminel, ceux du Grand Bailliage étant généralement employés au service de la première Chambre: Au Présidial, au contraire, les quatre Lieutenants étaient affectés à la Chambre unique et ïl leur était même enjoint d'assister à tous les jugements rendus par leur siège (1). Le Présidial avait un avocat et un procureur du Roi, tandis qu'aucun magistrat du Parquet du Grand Bailliage n’était spécialement affecté à la deuxième chambre. Enfin six Conseillers du Grand Bailliage seulement étaient détachés pour le service de la première instance, tandis que le Présidial en comptait huit (2).

Ces différences de composition s’expliquaient par ce fait que la seconde Chambre du tribunal d’appel avait pour ainsi dire sous la main des ressources que n'avait pas le Présidial : elle pouvait, par exemple, emprunter à la Chambre voisine des Conseillers en cas de besoin (3), et à l’occasion même des Lieutenants. Mais elles s’expliquaient encore par ce fait que,

(Arch. Calvados, C. 50) art. IX). « Les délais et les formes de procéder auxdits Conseils supérieurs seront les mêmes que ceux qui s’observenb en notre Parlement de Paris et qui sont prescrits par nos Ordonnances, jusqu’au règlement que nous nous proposons de donner à ce sujet. »

(1) Ordonnance, art. 48.

(2) C'était du moins le chiffre normal indiqué par les articles 6 et 8 de l’Ordonnance qui, dans l’article 7, réservait la possibilité de l’augmenter là où le demanderaient «la multitude et l'importance des affaires ».

(3) Art. 41 de l’Ordonnance. Les Présidiaux, il est vrai, pouvaient, aux termes de cet article, faire appel à des gradués.

MAN TT toutes choses égales d’ailleurs, une Chambre présidiale de Grand Bailliage devait en matière civile être moins occupée qu’un Présidial proprement dit.

Ce dernier, en effet, au civil, avait aux termes de la nouvelle Ordonnance une double compétence. Il jugeait sans appel tous les litiges de son ressort qui ne dépassaient pas la somme de quatre mille livres (1); il statuait à charge d’appel sur les affaires «excédantes » cette somme de quatre mille livres (2). La seconde Chambre des Grands Bailliages au contraire n’avait à connaître que de ce dernier genre d’affaires. Celles «non excédantes ladite somme » lui échappaient totalement pour être portées à la première Chambre et y être directement jugées en dernier ressort (3). Cette seconde Chambre n'avait donc d’autre but que d’assurer aux justiciables la faculté « d’avoir, dans la discussion de leurs droits [les] deux degrés de juridiction » qu'il était de la justice du Roi de leur accorder (4). Aïnsi donc, grâce à la disposition de l’Ordonnance sur l'Administration de la Justice, une affaire inférieure à quatre mille livres serait jugée, suivant le lieu où elle aurait pris naissance, tantôt par un Présidial composé de huit Conseillers et tantôt par une première Chambre de Grand Bailliage où pourraient entrer quatorze de ces magistrats; ainsi donc, on ne craignait pas d'imposer aux magistrats supérieurs, pour une partie de leur territoire, la connaissance de ces affaires relativement peu importantes dont on les débarrassait pour le reste du ressort? C'était, dira-t-on peut-être, que la seconde Chambre des Grands Bailliages était composée de moins d'officiers qu’un Présidial ordinaire, puisqu'elle n’avait que six conseillers au lieu de huit et par là disposait de moins de forces? Mais n’était-ce pas une bizarrerie nouvelle que de donner à

(1) Zbid., art, 4,

(2) Art. 10.

(3) Ordonnance, art. 11.

(4) Cf. Cahier de Le Fossé (publié par Le Parquier, op. cit., p. 122).

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ce tribunal de première instance une composition différente de celles des autres juridictions de même degré? Ne croyaiton donc pas que nombre des justiciables qui y seraient appelés n'auraient pas, autant que ceux des Présidiaux, le désir de s’en tenir assez souvent à un premier jugement, et de s’éviter de nouveaux frais en appel? Et alors pourquoi leur donnait-on moins de garanties? Il y avait là en réalité une anomalie, qui tenait à cette conception regrettable de la division des Grands Bailliages en deux chambres, conception dont nous avons signalé déjà certains inconvénients.

Au reste, nous n’entendons nullement discuter ici la disposition de l’Ordonnance qui voulait que les affaires inférieures à quatre mille livres fussent jugées soit par les Présidiaux soit par les Chambres des Grands Bailliages en premier et dernier ressort, qui privait, en d’autres termes, ces affaires de la garantie du double degré de juridiction ou, pour mieux dire, leur évitait la charge de l’appel.

Certains d’ailleurs, parmi les contemporains, réclamaient cette solution : « Nous demanderions, devaient dire par exemple en 1789 les habitants de Beaulévrier, nous demanderions que l’on trouvât des moyens de... (d’empêcher que) le‘procès dure. Et que pour des querelles de rien il ne fût pas permis d’appeler à un autre jugement (1). »

(1) Hameau de Saint-Quentin-des-Prés (canton de Songeons, Oise). Cahier publié par Le Parquier, op. cit., p. 26).

Il était regrettable, nous le répétons, que les petites contestations dussent être portées aux Grands Bailliages et il eût été préférable peutêtre de donner, comme le demandait le Cahier de Morvilliers Saint- Saturnin (publié par Le Parquier, op. cil., p. 204 et suiv.) « une attribution aux justices inférieures de juger en dernier ressort jusqu’à une somme fixe ». On sait que les Cahiers de 1789 devaient demander des sortes de justice de paix paroissiales (curé ou quelques notables). Il suffit de feuilleter un recueil de cahiers pour trouver quantité de vœux de ce genre. Nous nous en tiendrons à la citation suivante dont le texte est assez original (extr. du Cahier de Freuseville, publié par Le Par-

Er (fes B) Chambre du dernier ressort (Première Chambre)

De ce que nous venons de dire au sujet de la compétence de la Chambre présidiale, il résulte que la Chambre d’appel des Grands Bailliages connaissait en premier et dernier ressort des affaires civiles dont l'importance n’excédait pas quatre mille livres. Mais ce n’était là, évidemment, que la moindre de ses attributions : elle constituait surtout, en matière civile comme en matière répressive, une juridiction d'appel statuant en dernier ressort.

Etait-il bien prudent de confier ainsi à des tribunaux nombreux le pouvoir de statuer en dernier ressort «.:. Les Grands Bailliages n’allaient-ils pas pouvoir se créer autant de jurisprudences différentes et jeter le trouble dans les relations civiles? (1)» N’allait-il pas «naître de là une incertitude générale dans les possessions, dans les droits, peutêtre dans l’état des citoyens. ..? Tel qui [pouvait-on dire], le 8 mai dernier, se reposant encore sur les assurances que lui donnait la jurisprudence ancienne, pouvait se croire des droits à une fortune honnête sera, par l'effet plus ou moins lent de la révolution opérée dans le cours de ce jour même, réduit aux horreurs de l’indigence et plongé dans l’abîme des besoins (2).» Mais, à cette critique qu'il cite, M. Marion se hâte de répondre et nous ne pouvons mieux faire que de reproduire sa réponse. «C'était oublier, dit-il, que la voie du recours en cassation devant le Conseil d'Etat restait tou-

quier, p. 282 et suiv.; on y demande : 5) « Une réforme dans les lois pour abréger les procédures et une sorte d'établissement de justice municipale dans chaque paroisse qui nous rapproche des sages lois de Moïse eb qui empêcherait de naître une infinité de contestations peu conséquentes ou qui par là seraient arrêtées dès leur naissance. »

(1) Cette citation et celles qui suivent sont extraites de Marion. Lamoignon, p. 75.

(2) Protestations du Parlement de Metz, 20 juin 1788, cité par Marion, loc. cil.

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