‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 17 sur 55 · AR · texte numérisé non relu

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jours ouverte contre les jugements des Grands Bailliages (art. 45); c'était surtout méconnaître que la simplification et l’unification si désirables de la législation et de la jurisprudence qui étaient dans les intentions hautement avouées du ministère (le roi l'avait proclamé) avaient précisément pour condition nécessaire l’abaissement des Parlements, asservis aux vieux us de la chicane et aux diversités des coutumes... Il fallait leur enlever leur pouvoir pour que la France pât être dotée de lois civiles uniformes car ce pou, voir avait toujours été employé à entraver les tendances de nos lois vers l’unité ... (1) Alors seulement les intérêts privés cesseraient d'être réglés dans le royaume de cent façons différentes; ...alors seulement il pourrait y avoir sécurité pour les droits et les possessions des citoyens (2). »

Les jugements qui étaient soumis à l'examen des magistrats de la première Chambre des Grands Bailliages leur devaient normalement venir, aux termes de l’art. 15 de l’Ordonnance, soit de leur seconde Chambre, soit des Présidiaux de leur ressort : « Les appels des sentences rendues en matière civile par les Présidiaux et par les secondes Chambres des Grands Bailliages, seront portés, déclare cet article, aux premières Chambres desdits Grands Bailliages... » Mais les jugements sur lesquels auraient à statuer les Magistrats d'appel leur pouvaient venir aussi d’une autre source : ils pouvaient avoir été rendus par certains juges royaux inférieurs, prévôts ou vicomtes, et aussi par les juges des :

(1) C’est peut-être aller un peu loin; il faut aussi tenir compte que la jurisprudence d’un Parlement, comme celui de Paris par exemple, dans le ressort duquel coexistaient de nombreuses coutumes, a pu, par une lente évolution contribuer, à la formation d’un droit commun coutumier, En ce qui concerne le Parlement de Rouen, il était, si j'en crois certain passage de l'arrêté du 25 juin dont il sera question ciaprès, fort attaché, comme tous ses justiciables probablement, à sa coutume.

(2) Marion, loc. cil.

seigneurs. L’Ordonnance sur l'Administration de la justice faisait tout, nous le verrons, pour réduire le plus possible le pouvoir de ces divers tribunaux, mais enfin, il pouvait se faire malgré ses efforts qu’un plaideur leur laissât rendre un jugement; il s’exposait par là à un degré de juridiction de plus. Assurément c'était là de sa part un « assujettissement volontaire», il n’avait à s’en prendre qu’à lui-même et le préambule de l’Ordonnance l’en avertissait, 1l n’en pouvait rien « imputer à la loi » Cependant s’il venait à reconnaître qu'il avait eu tort de s’engager dans de si longues procédures, la législation nouvelle venait à son secours. Elle considérait que s’il était de la « justice » du Roi d’assurer à ses sujets deux degrés de juridiction, il était aussi de sa « bonté » de « ne pas les forcer d’en reconnaître un plus grand nombre» (1). Aussi permettait-elle à l’un et à l’autre des plaideurs en procès « de porter directement la cause d’appel, suivant la valeur de l’objet contesté, à nos Présidiaux, à nos Grands Bailliages, ou à nos Cours (ce sont les expressions de l’Ordonnance) sans qu'aucune des dites parties soit tenue de suivre aucun degré intermédiaire de juridiction» (2). L’intimé pouvait même, si l’appel avait été porté «à quelque juridiction intermédiaire, en demander l'évocation». Si donc l'affaire était inférieure à quatre mille livres elle était portée au Présidial compétent qui statuait en dernier ressort ; si, au contraire, elle excédait cette somme elle était soumise — et c’était là une des sources des litiges qui venaient devant ce tribunal — à la première Chambre du Grand Bailliage qui statuait aussi en dernier ressort. Toutes les causes qui ne pouvaient pas être définitivement terminées par les Présidiaux n'étaient pas pour cela soumises au Grand Bailliage : l'Ordonnance ne supprimait

(1) Cf. les vœux des paroissiens de Buchy (publiés par Le Parquier, op. cit.). Ils espèrent (art. 17) « qu’il plaira à S. M... de diminuer le nombre des tribunaux pour éviter les degrés de juridiction ».

(2) Ordonnance, art. 26.

CPAS UE

pas, en effet, les Parlements et elle leur réservait certaines affaires particulièrement importantes où d’une nature spéciale; «si radicale qu’elle fût, dit M. Marion (1), elle n'avait pas osé toutefois aller jusqu’à une rupture complète avec une institution séculaire et toujours entourée d’un aussi grand prestige que les Parlements. »

C’est ainsi que les Grands Bailliages, qui n’avaient pas à connaître en appel des affaires inférieures à quatre mille livres, ne pouvaient pas non plus statuer sur celles dont l'importance dépassait vingt mille livres (2). C'était aux Cours souveraines qu'il appartenait de prononcer en dernier ressort sur ces procès, et comme l’un des principes de la nouvelle législation était la réduction des degrés de juridiction à deux (3), ces litiges importants étaient portés directement du Présidial ou de la Chambre présidiale, voire même des tribunaux seigneuriaux ou des juridictions royales inférieures, au Parlement qui devait statuer. Les premières Chambres des Grands Bailliages n'avaient donc à en connaître en rien.

Les Parlements jugeaient assez maigre la part qui leur était laissée. « Si les sujets du Roi, disait l’un de leurs

(1) Marion. Lamoignon, p. 67.

(2) Ordonnance, art. 5.

(3) Un exemple, emprunté aux études de Messieurs Giffard sur la justice en Bretagne (A. Giffard, p. 62:et R. Giffard, Présidiaux bretons, p. 27), montrera combien était souhaitable, en certains endroits, une telle réduction. « Supposons, dit M. René Giffard, une affaire de compétence présidiale naissant dans la seigneurie du Poirier, sur le territoire de la sénéchaussée royale de Saint-Brieuc. Jugée une première fois par la justice seigneuriale du Poirier, elle le sera ensuite par celle de Kerhuont, puis par celle de Launay-Botloy, puis par celle de Pontrieux, puis par celle de Chatelaudrun. Après ces cinq sentences de justices seigneuriales, elle ira à la sénéchaussée de Saint-Brieuc, puis en appel au présidial de Rennes. Celui-ci la jugera souverainement si elle relève du premier chef de l'Edit. Si elle relève du deuxième chef, elle pourra aller enfin en appel au Parlement. Ce qui donne en total de sept à huit degrés de juridiction... »

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