‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 18 sur 55 · ARR · texte numérisé non relu

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défenseurs (1), trouvaient un bénéfice réel à n’être point obligés de quitter leur domicile pour aller soutenir leur prétentions et défendre leurs droits, cette justice concentrée dans la province ne pouvait-elle pas être susceptible de bien des abus, dès qu’elle ne serait plus surveillée par une autorité supérieure? D'un côté, la somme sur laquelle les Présidiaux pouvaient prononcer en dernier ressort excédait la mesure de la fortune de la plupart des particuliers. D’un autre côté le pouvoir des Grands Bailliages absorbait la presque totalité des contestations que la noblesse peut avoir à soutenir. Ainsi les nobles, de même que les autres habitants de chaque province, abandonnés à des Juges prévenus, ou livrés, faute de juges, à l’impéritie de praticiens sans lumières et sans connaissances, auraient trouvé un nouveau malheur dans la ressource même que le Roi paraissait vouloir leur accorder. »

Il est certain que « le chiffre de 20.000 livres, fixé pour celui de la compétence en dernier ressort des Grands Bailliages, était fort élevé, plus élevé que dans aucun des nombreux projets formés depuis longtemps pour lampliation des tribunaux inférieurs, et, si ce système avait prévalu, les Parlements, à peu près réduits à l’inaction, auraient été cruellement punis de leurs empiétements continuels sur la juridiction des présidiaux dont ils jalousaient bassement la misérable compétence de 2.000 livres (2). »

Nous n’entreprendrons pas, bien qu’ils nous paraissent réellement un peu élevés, de discuter les chiffres que Lamoïignon assignait comme limites à la compétence de ses Grands Bailliages. Il est assez difficile de dire ce qu’en pensaient les

contemporains (3). On ne peut guère, en effet, tirer argu-

(1) Discours de Séguier du 24 septembre 1788 présentant la Déclaration de Rappel. (Dans Recueil des Arrêtés, Remontrances, protestalions... au sujet des nouvelles lois..., p. 103, 104).

(2) Marion. Lamoignon, p. 73.

(3) «La somme de 20.000 livres en dernier ressort me paraît trop

AIRE a ment sur ce point spécial des vœux contenus dans les Cahiers de 1789, Sans doute, leurs rédacteurs se préoccupent parfois de la question, au moins d’une manière indirecte, mais il est permis de penser que les chiffres que quelques-uns d’entre eux indiquent et leurs demandes elles-mêmes ont dû leur être suggérés par l’'Ordonnance de 1788.

Les premières Chambres des Grands Bailliages n’avaient pas à connaître non plus d’autres affaires qui, à raison de leur nature, ne pouvaient être évaluées en espèces ou qui avaient, aux yeux du pouvoir, une importance considérable (1). L'article 35 de l’Ordonnance enlevait en effet aux Grands Bailliages ainsi qu'aux Présidiaux, la connaissance en dernier ressort « des séparations d’habitation ou de biens, des interdictions, de l’état des personnes (et) de l’appel comme d’abus; excepté dans les cas où ils seraient incidents à une affaire de leur compétence. » De même l’art. 36 leur défendait de connaître en dernier ressort « des oppositions de scellés et confections d'inventaire, si ce n’est, ajoutait-il cependant, que la valeur des effets mis sous les

forte, écrivait Lavalley de la Hogue, de Carentan, je crois que celle de 12.000 livres serait suffisante.» (Lettre du ?3 juin 1788. (Arch. Calvados, C. 6075).

(1) C’est ce qui existait déjà pour les Présidiaux. « Echappaient... aux Présidiaux toutes les demandes qui n’intéressent que l’état ou la qualité des personnes, toutes les demandes qui n’ont pas d'objet liquide ou certain ou dont l’objet quoique liquide ou certain ne peut avoir qu’un prix d'affection. » Giffard, Présidiaux bretons, p. 29. Cf. sur ce point Giffard, op. cil., p. 29 et 30 et Laurain, Présidiaux dans Ne Rev. hist. de dr. fr. élr. 1895 (XIX), p. 748, note 1 et p. suiv.

Toutes les affaires sans exception n'avaient pas non plus été confiées à ses Conseils supérieurs par Maupeou : il leur avait bien, sans doute, attribué la connaissance « au souverain et en dernier ressort de toutes les matières civiles eb criminelles dans toute l'étendue des Bailliages... [de leur] arrondissement », mais il en avait excepté notamment les « affaires concernant les Pairs et les Pairies » et certaines autres matières dont la connaissance était réservée au Parlement. (Art. 1 de l'Edit de février 1771 portant création de Conseils

supérieurs. Arch. Calvados, C. 50, 53.)

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