ETAGE
scellés, ou celle de la succession comprise dans l’inventaire soit convenue par toutes les parties; et à l'égard des qualités d’héritier, associé, femme commune ou séparée, ainsi qu’à l'égard des partages, mouvantes, droits et devoirs seigneuriaux, retraits seigneuriaux et lignagers, ils pourront en connaître lorsque les qualités d’héritier et autres ne seront contestées que par voie d'exception et incidemment à une demande principale ou que la valeur de la part réclamée dans la masse à partager, celle de la mouvance, droit ou devoir seigneurial, le prix et les loyaux coûts de la vente qui aura donné lieu au retrait, n’excéderont la somme fixée pour leur compétence. »
Mais en outre, et la chose était beaucoup plus grave, à cause des critiques auxquelles elle pouvait donner prise, la connaissance en dernier ressort était enlevée aux Grands Bailliages, en même temps qu’aux Présidiaux «de la Régale et autres droits de [la] couronne, des affaires [du] Domaine et de celles des Pairies » (1). Il est toujours regrettable que l'Etat ne puisse se soumettre au droit commun et crée à son profit des exceptions, mais, en la circonstance, la chose était d'autant plus grave qu’elle permettait de crier à l’incapacité des Grands Bailliages, incapacité reconnue, pouvait-on dire, par le Pouvoir lui-même. Comment! pouvaient s’écrier les adversaires de Lamoiïignon, vous soumettez à vos tribunaux nouveaux l’honneur et la vie de la plupart des Français, vous leur donnez en matière civile une compétence supérieure à la fortune de beaucoup, et vous n’osez leur soumettre les moindres causes du domaine! Cest faire vraiment peu de cas des justiciables que de soumettre leurs causes à des hommes en qui vous avez pour vous-même si peu de confiance, au lieu d’en laisser l'appréciation à ces magistrats des Parlements que vous estimez au point de vous soumettre à leurs décisions alors même que vous êtes en lutte avec eux.
(1) Ordonnance, art. 35.
En FRE
Mais, en réalité, il n’y avait là que des exceptions. C'était, comme le fait observer M. Marion, un « maigre butin » que celui qui était réservé aux Parlements; « les causes supérieures à vingt mille livres étaient fort rares, et dans bien des provinces, à en croire les brochures parlementaires, il ne s’en rencontrait pour ainsi dire aucune... Privés à la fois, par la nouvelle législation, de leurs prérogatives politiques et de la presque totalité de leurs attributions judiciaires, les Parlements n'étaient plus en réalité, dans le nouvel ordre de choses, que de majestueuses inutilités (1). »
Le principe donc, pouvons-nous dire en résumé, était que la compétence des Grands Baïilliages comme tribunaux d’appel s’étendait à toutes les causes civiles supérieures à quatre mille livres et inférieures à vingt mille, jugées déjà, en première instance, par les juges des seigneurs, les juges royaux inférieurs, les Présidiaux et les Chambres présidiales de ces mêmes Grands Bailliages, et ce pour toute l’étendue de leur ressort; et, en second lieu, que ces premières Chambres avaient en outre une compétence en premier et dernier ressort sur les causes inférieures à quatre mille livres, ceci pour une partie seulement de leur territoire, et que, pour cette partie du territoire, les secondes Chambres statuaient en première instance, toujours en matière civile, sur les affaires dont l'importance dépassait quatre mille livres.