‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 20 sur 55 · II · texte numérisé non relu

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Compélence Criminelle A) Seconde Chambre — (Chambre Présidiale) En matière répressive, les choses étaient plus simples. Le

principe qui dominait était que, là aussi, il devait y avoir

(1) Marion. Lamoignon, p. 67.

deux degrés de juridiction seulement, mais ces deux degrés étaient inévitables. La deuxième Chambre des nouveaux tribunaux constituait normalement, pour une partie du territoire du Grand Bailliage, le premier de ces deux degrés et était, par suite, appelée à connaître des « affaires criminelles dont la connaissance appartenait aux bailliages et sénéchaussées érigés en Grand Bailliage» et de même qu’en matière civile, de même aussi, cette fois, que les autres Présidiaux, elles ne pouvaient juger qu’à la charge de l’ap-

pel.

B) Première Chambre (Chambre du dernier ressort)

Cet appel devait, en principe, être porté à la Chambre du dernier ressort, à la première Chambre des Grands Bailliages. Les jugements de la seconde Chambre n'étaient d’ailleurs pas les seuls à alimenter le rôle de la première : il en venait aussi de tous les tribunaux de l’arrondissement du tribunal d'appel; il en venait même qui avaient été prononcés par des justices seigneuriales et qui, pour que les degrés de juridiction ne fussent pas supérieurs à deux, étaient portés directement à la Chambre du dernier ressort : « Les appels des jugements rendus en matière criminelle, disait l’art. 12 de l’Ordonnance, tant par la seconde Chambre de nos Grands Bailliages que par les Présidiaux de leur ressort et arrondissement, ainsi que par les justices y situées, seront portés aux premières Chambres desdits Grands Baïlliages, pour y être les accusés jugés en dernier ressort. »

Cette compétence des premières Chambres n’était pas, comme en matière civile, limitée par l’importance des affaires : la connaissance d'aucun délit ni l’application d’aucune peine n’étaient enlevés par l’Ordonnance aux tribunaux nouveaux, Les Parlementaires ne manquèrent pas d'y voir un grand mal, et parmi les chefs d'accusation que Bodkin Fitz-Gérald dénonça plus tard au Parlement de Paris contre Lamoignon se trouvait : «le mépris pour la vie des

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citoyens au point d'attribuer aux Grands Bailliages le jugement à mort au nombre de sept juges» (1).

Certaines affaires, néanmoins, devaient échapper aux nouveaux tribunaux, non pas à cause de leur gravité propre, mais en raison de la qualité des personnes qui s’y trouvaient impliquées : « Ne seront, disait l’art. 13, compris dans les dispositions de l’article précédent », c’est-à-dire ne seront pas soumis au jugement en dernier ressort des premières Chambres, « les Privilégiés auxquels le droit appartient de ne pouvoir être poursuivis ni jugés en matière criminelle que les Chambres de nos Parlements assemblées, ou qu’ès Grand’Chambres des dites Cours; les Ecclésiastiques, Gentilshommes, Officiers de Justice et autres accusés autorisés à requérir le renvoi auxdites Grand’Chambres, non plus à qui le droit a été accordé de ne pouvoir être jugés que dans les Cours où ils sont pourvus d’offices. »

Il y avait là une distinction qui nous choque : ainsi, grâce aux dispositions de l’Ordonnance, il y aurait en dernier ressort deux tribunaux, l’un pour les privilégiés, l’autre pour les non-privilégiés ; ainsi, pour les questions criminelles, où il s’agit de l'honneur et de la vie d’un homme, l'inégalité qui existait par ailleurs entre les différentes classes de citoyens continuerait à se manifester; on donnerait aux puissants les garanties d’une Cour solennelle et solidement composée, tandis qu’on laisserait les humbles aux prises avec un tribunal de second ordre, plus accessible peutêtre à des influences extra-judiciaires?

Les historiens — quelques-uns d’entre eux du moins, ceux-là qui mettent trop d'eux-mêmes et de leurs idées dans l’histoire — se sont vivement élevés contre une telle distinction. Ils ont voulu « y voir une provocation, une inso-

(1) Renseignement puisé dans Floquet. ‘Parlement de Normandie, VII, p. 262, note 1 (p. 263).

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lence à l'égard du tiers état» (1).11 était facile, dit Cherest (2), de prévoir l’effet qu’une pareille disposition risquait de produire sur l'esprit déjà trop excité du tiers état. Michelet la trouve si maladroite et si choquante qu’il refuse d’en imputer « le’tort à l'initiative de ministres intelligents. Sans « doute ils l’auront écrite malgré eux sous la dictée des « courtisans, de ces fous qui ne savaient qu'imaginer pour « compromettre l’ancien régime. »

Peut-être, pourrait-on répondre, la chose était-elle moins choquante en 1788 que de nos jours. Sans doute le besoin d'égalité politique se faisait de plus en plus vivement sentir à cette époque (3). Mais la force du passé était peut-être assez grande encore pour faire accepter comme assez naturelles certaines distinctions entre privilégiés et non-privi-

(1) Marion. Lamoignon, p. 74. L’expression seule et non pas l’idée, hâtons-nous de le dire, est de M. Marion; nous croyons être d'accord avec lui en estimant que si la disposition de l'Ordonnance sur ce point peut être blâmable en soi, elle peut aussi très bien s'expliquer historiquement. Ge n’était d’ailleurs, le texte de l’article le fait comprendre, que le maintien d’un état de choses antérieur.

(2) La chute de l'Ancien Régime. Cité par Marion, Loc. cit.

(3) Assez nombreuses sont, dans les Cahiers de 1789, les demandes où se manifeste ce besoin de l'égalité de tous devant la loi pénale. J’en ai relevé notamment dans le Cahier général du tiers du Bailliage de Falaise (Chap. 4, art. 3. Conservé aux Arch. du Calvados, B. Etats généraux, Falaise) dont les rédacteurs veulent « que l’on mette la peine à côté du délit... sans distinction d’ordre ni de qualités; à laquelle nul ne puisse être soustrait en vertu de lettres de cachet»; — dans le Cahier de la paroisse d’Authieux-Papion (conservé aux Arch. du Calvados, B. Etats généraux, Falaise) (art. 4 :) « Qu’on ne soit pas contraint, demande ce Cahier, de reconnaître d’autres lois que celles émanées de l'autorité du souverain... et confiées pour l’exécution aux tribunaux nationaux, sans distinction de rang et de personnes » — C’est ainsi encore que le Cahier de Le Bucq-sur-Rouvre (conservé au même dépôt) voudrait (art. 5) «... que les crimes soient toujours punis par la peine que la loi détermine sans distinction du coupable ». — La même demande, dans les mêmes termes, est encore formulée dans le Cahier de Condé-sur-Laizon (conservé au même dépôt).

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légiés. Comme le fait d’ailleurs très justement observer M. Marion (1) « cette distinction n'avait rien de nouveau. Précédemment ecclésiastiques et gentilshommes n'étaient jamais sujets à la juridiction criminelle des présidiaux, tandis que les roturiers l’étaient ».

Gertains même parmi ces derniers se féliciteraient peutêtre de ne plus être soumis à la juridiction criminelle des Parlements. Les Cahiers de doléances demandent assez souvent que parmi les magistrats des Parlements, il y ait des magistrats du tiers état, afin que la plus grande partie des Justiciables ait des juges de son ordre (2). Les officiers des Grands Bailliages, d’une origine plus modeste généralement que les officiers des Parlements étaient plus près que ces derniers des justiciables du tiers état sur le sort desquels ils avaient à statuer. D’un autre côté, il y avait eu, dans les années précédentes, assez d’affaires tristement retentissantes, assez d'erreurs judiciaires célèbres pour

(1) Lamoignon, p. 74, note 1.

(2) Cahier général du Tiers-Etat du Bailliage de Falaise (Arch. Calvados, B. Etats généraux, Falaise). Chap. 4, art. 13 : — « Que les tribunaux soient composés moitié de la noblesse et moitié du tiers état. »

Cahier de la paroisse de Caumont (même dépôt) 40 « Que la justice soit rapprochée et que toutes les cours, tant supérieures que subalternes soient toujours composées de façon qu’il y ait autant de juges du tiers ordre que des deux autres ».

Cahier de Dancourt (publié par Le Parquier (Cahiers de Neufchätelen-Bray, p. 93 et suiv.) art. 13 : « Que tous les corps de justice soient composés des trois états. On en sent la nécessité. Chaque état aurait ses défenseurs; dès lors l'oppression ne serait plus à craindre. »

Voir aussi à ce sujet les citations que fait M. Marion (Lamoignon p. 75), la demande, notamment, du tiers de Draguignan : « Que dans, chaque Cour souveraine il y ait une Chambre du tiers où seraient portées toutes les affaires qui intéressent cet ordre et les communes du royaume, et que pour les affaires qui surviendraient entre le clergé, la noblesse et le tiers, il soit établi dans les mêmes Cours une Chambre mipartie, composée de membres des deux premiers ordres eb en nombre égal de membres du tiers. »

LRR RO SEE inspirer aux petits et aux humbles une certaine défiance de « l'équité des Parlements ». Sans parler de l'affaire Estinès et de celle des trois roués, et en nous en tenant uniquement à la Normandie, le procès de Victoire Salmon (1), et, si l'on avait pu prévoir l'avenir, ‘celui de la famille Verdure n’étaient-ils pas de nature à faire penser aux justiciables que, s'ils ne gagneraient rien à être soumis à la compétence des Grands Bailliages, du moins ils ne perdraient rien à être enlevés à celle des Cours souveraines ? Le Parlement de Normandie n’avait-il pas fait, et ne devait-il pas faire, dans ces tristes procès, la preuve, non pas seulement qu’il pouvait se tromper — tout juge, hélas ! est passible d’erreur — mais que sa dignité lui semblait interdire de reconnaître ses Lorts, mais qu’il poursuivait même, pour ainsi dire, ses innocentes victimes? Ne valait-il pas mieux, après tout, être Jugé par des Juges de Grand Bailliage et profiter, en même temps, des quelques adoucissements qu'apportait à l'instruction des procès la législation nouvelle (2) ?

La disposition de lOrdonnance sur l'Administration de la justice qui attribuait aux premières Chambres des Grands

(1) Sur l'affaire Salmon, voir, outre les ouvrages déjà cités de Floquet et de M. Marion, le registre du Présidial de Caen, Chambre Criminelle (registre 1781-1790), à la date du 17 avril 1782, aux Arch. Calvados, B.

(2) « Ce n’était pas une flétrissure, c'était souvent un avantage pour le tiers état que d’être soustrait à la juridiction parlementaire ». (Marion. Lamoignon, p.75). M. Marion dit même (p. 74) que « ce n’était pas une pensée outrageante pour le tiers état, mais au contraire une pensée tutélaire qui lui avait attribué pour juges des hommes de sa classe, anoblis à la vérité par l’article 54 de l’'Ordonnance, mais du moins jusque-là ses égaux et naturellement plus enclins à respecter sa vie, son honneur et ses intérêts que les membres de l’aristocratie des Cours souveraines », (et p. 75) « Loin de s’en froisser, le tiers devait s’en féliciter. » — Ajoutuns en passant que soumettre les privilégiés à la compétence des Grands Bailliages, c’eût été exposer ces tribunaux à des tentatives d’intimidation qu’il était préférable d'éviter.

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