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Bailliages la connaissance en dernier ressort des procès criminels des non-privilégiés devait être l’objet d’autres critiques encore. Il fallait d’ailleurs bien s’attendre à ce que toutes les dispositions introduites par Lamoignon fussent violemment combattues, quelle ‘que fût d’ailleurs leur valeur intrinsèque. Parmi les critiques qui pouvaient lui être faites, l’une des plus graves, parce qu’elle était de nature à frapper davantage les imaginations populaires était la suivante : l’'Ordonnance confiait aux Grands Bailliages le jugement en dernier ressort de tous les procès criminels (de ceux du moins des non-privilégiés) et par conséquent leur donnait occasion d’appliquer les peines les plus graves, de prononcer la peine de mort même; et en même temps elle semblait ne pas oser leur confier la connaissance des appels de toute affaire civile supérieure à vingt mille livres. C’était donc qu'aux yeux du pouvoir la vie d’un homme valait moins qu’une affaire de vingt et quelques mille livres.
Les pamphlets profitèrent de la chose pour critiquer violemment le projet du Garde des Sceaux. « Le roi accordait droit de vie et de mort, sur ses sujets du tiers état, à des juges qu'il déclarait incompétents au-dessus de vingt mille livres ! Il estimait au-dessous de ce chiffre la vie et l’honneur d’un roturier !» Et, dit M. Marion (1), sur ce thème qui prêtait à déclamation, nombre de variations ont été exécutées.« L’honneur et la vie du tiers état sont abandonnées « au jugement d’un tribunal à qui on n'ose confier la « décision de certaines affaires d'intérêt... résultat affreux « du génie fiscal qui évalue les hommes moins que l’ar- « gent (2)... L’honneur et la vie de l’ecclésiastique et du « gentilhomme paraissent seuls assez précieux pour méri-
« ter les regards et l'examen du tribunal le plus élevé...
(1) Lamoignon, p. 73.
(2) Remontrances du Parlement de Pau, 20 juin 1788, citées par Marion, loc. cit.
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«et la tête du citoyen roturier ne vaut pas vingt mille « livres suivant la loi nouvelle (1)... Qu'il est douloureux « pour une âme sensible d’avoir à s'expliquer publique- « ment sur une pareille similitude ! Eh quoi! l’existence « des sujets du Roi, ce bienfait qu’ils tiennent de la nature, « la vie des hommes, était évaluée au même taux que leur « fortune! Et le même Tribunal pouvait condamner à « mort un citoyen sur lequel son pouvoir, en matière civile, « était spécifiquement borné à vingt mille livres ! somme «exorbitante, mais qui ne peut entrer en parallèle avec ce « que les hommes ont de plus cher, la vie, l'honneur et « la liberté. Si l’on a osé se permettre d’accuser Ordonnance « de 1670 d’inhumanité et de barbarie, que ne se serait-on «€ pas permis contre la nouvelle législation (2)! »
Lamoignon avait prévu cette critique, et, dans son discours aux magistrats du Parlement de Paris, le 8 mai 1788, il avait essayé d’y répondre d'avance.
« Quoique la vie d’un homme soit aux yeux de Sa Majesté incomparablement plus grande que les propriétés les plus importantes, disait-il, de sages considérations ont pourtant déterminé le Roi à accorder le dernier ressort aux Grands Bailliages en matière criminelle, en même temps qu'il restreint en matière civile leur droit de Juger sans appel à la somme de vingt mille livres ... Les grandes questions en matière civile, expliquait le Garde des Sceaux, sont infiniment plus contentieuses et plus embarrassantes que les causes criminelles; les artifices de la plaidoirie tendent encore à les compliquer et comme il faut plus de lumières et de talent pour les discuter, il faut aussi plus de pénétration et de savoir pour les résoudre. Les jurisconsultes que ces
(1) Représentations du corps de ville de Grenoble, du 12 mai. Citées par Marion, loc. cit.
(2) Discours de l'avocat général Séguier du 24 septembre 1788 (dans Recueil des Arrêts, Remontrances... au sujet des nouvelles lois... Cité aussi en partie par Marion, Loc. cit.)
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questions savantes exigent se trouvent rarement hors des cours.
« Les procès criminels, au contraire, dans lesquels il ne s’agit que d’éclaircir et de constater les faits, d’après les témoignages et les preuves, et de déterminer l'espèce et le rapport avec la loi, sont beaucoup plus simples de leur nature.
« Or, ce n’est pas tant ... à l'importance des questions qu’à la difficulté de les juger que le législateur doit avoir égard, en assignant à la juridiction des tribunaux son étendue et ses limites. » |
Et pour corroborer, en quelque sorte, son assertion par les exemples du passé, le Garde des Sceaux rappelait que les Rois avaient « accordé le droit de juger sans appel, en matière criminelle, à plusieurs tribunaux particuliers, tandis qu’ils n’ont jamais, ajoutait-il, donné, en matière
civile, aux juges inférieurs, la prérogative de juger en dernier ressort que pour une somme déterminée. C’est encore d’après ce principe, disait-il en terminant sur la question, que ces mêmes juges inférieurs sont déjà chargés dans tout le royaume de l'instruction des procès criminels; et c’est sur la foi de leurs lumières et de leur intégrité que les Cours prononcent, puisque c’est l'instruction qui détermine le jugement. »
« Il était vrai, ajoute M. Marion (1), qui rapporte également une partie de ce texte, et c’est aussi en vertu de ce principe que la Révolution allait bientôt après créer un jury criminel, mais se refuser à instituer un jury civil, disposition qui dure encore. »
En fait, une autre raison, que Lamoignon ne pouvait d’ailleurs dire aux magistrats du Parlement, avait peut-être déterminé cette distribubion de compétence qui laissait aux Cours souveraines les procès criminels des privilégiés et les
(1) Lamoignon, p. 74.
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affaires civiles supérieures à vingt mille livres : des nécessités d'ordre politique rendaient inévitable le maintien des Parlements : il était bien osé déjà de leur arracher, comme. faisaient les lois de Mai, leurs pouvoirs politiques et une partie de leurs attributions judiciaires; à plus forte raison ne pouvait-on songer à leur ôter toute existence. I fallait donc leur laisser quelques fonctions; la délimitation n’en pouvait être qu’assez arbitraire; celle que le Garde des Sceaux établit pouvait cependant se défendre, à considérer l’état social d’alors.