‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 22 sur 55 · III · texte numérisé non relu

III

Compélence Commerciale

En outre de la compétence civile et criminelle que devaient exercer les Grands Bailliages aux termes de l’'Ordonnance, il leur était en outre réservé diverses autres attributions.

Ils étaient notamment désignés pour statuer sur les appels des jugements rendus par les Juges Consuls : « Dans tous les cas, disait l’art. 37, où les sentences consulaires sont sujettes à l’appel, il sera porté en nos Présidiaux et Grands Bailliages, encore que la condamnation soit par corps, pour y être Jugé en dernier ressort, jusqu’à la concurrence de la somme fixée pour leur compétence. » C’était à la première Chambre, semble-t-il, que ces appels devaient être portés, même dans les cas où le Grand Bailliage statuait comme Présidial, la seconde Chambre ne jugeant pas, nous l’avons vu, en dernier ressort.

Ajoutons, et nous en aurons terminé sur ce point, que même lorsque les sentences consulaires n’étaient pas sujettes à l'appel, le Grand Baïlliage poûvait être, aux termes du même article, appelé à connaître en dernier ressort de leur exécution.

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$ IV Compélence Administrative

Enfin, et c'était là la conséquence d’une des lois enregistrées en même temps que l’Ordonnance sur l’Administration de la justice, les Grands Bailliages devaient être chargés, comme les nouveaux Présidiaux d’ailleurs, de statuer sur des questions dont n’avaient pas eu à connaître jusquelà les tribunaux ordinaires, bailliages et présidiaux anciens. Nombre de litiges, en effet, qui concernaient par exemple les routes et chemins, les eaux et forêts, les impôts, étaient précédemment attribués à des tribunaux spéciaux, des «tribunaux d’exception » diversement composés et répartis, tels que les Bureaux des finances, les maîtrises des eaux et forêts, les élections, les greniers à sel, les juridictions des traites. Ces « tribunaux d’exception » étaient l’objet de vives critiques et plus d’une fois les rédacteurs des Cahiers de 1789 se sont élevés contre eux. On leur reprochait d’être une source de privilèges et d’exemptions pour les officiers qui les composaient, privilèges et exemptions qui rendaient plus lourdes les charges des simples contribuables; on leur reprochait d'attirer à eux de trop nombreux sujets qui pour y entrer désertaient les tribunaux ordinaires ; on leur reprochait surtout de multiplier les questions de compétence au point que souvent un procès était déjà nécessaire pour déterminer le tribunal qui statuerait sur le fond d’une affaire (1).

L’édit de mai 1788 portant suppression des tribunaux

(1) Cf. Znventaire sommaire de la série C. des Archives de l'Orne, n° 134 (1766): « Correspondance de l’intendant d'Alençon, relative... à l'impunité des délits commis sur les arbres plantés pour l’ornement des routes, causée par l'incertitude dans laquelle on est sur le tribunal qui doit connaître de ces délits, et à un projet de déclaration du Roi, qui chargerait de leur répression les Bureaux des finances, concurremment avec les officiers des Maîtrises. »

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d'exception (1) était dans la pensée de ses promoteurs des-

tiné à mettre fin à ces inconvénients et peut-être aussi à faciliter le recrutement des magistrats des Grands Bailliages et des Présidiaux en incitant les officiers des sièges supprimés à solliciter leur admission dans les tribunaux nouveaux (2).

Au reste ces derniers n’héritaient pas de toutes les attributions des tribunaux d’exception. Ces attributions en effet n'étaient pas uniquement contentieuses ou répressives et les diverses juridictions dont nous avons cité le nom exerçaient aussi des fonctions d’ordre purement administratif qui ne pouvaient être confiées à des tribunaux proprement dits. Aussi l’édit de suppression laissait-il subsister en tant qu’'organismes administratifs les maîtrises des eaux et forêts et les greniers à sel. Quant aux sièges entièrement supprimés tels que les Bureaux des finances, divers arrêts du Conseil devaient par la suite confier au moins provisoirement aux

(1) Arch. Calvados, C. 6050. — Isambert. Anc. lois fr., t. XXVIII, p. 550, n° 2467.

(2) Signalons en passant l’idée que devait émettre le mois suivant le subdélégué Deboismartin, dans une lettre par lui adressée à l’intendant de Caen, de Launay (10 juin 1788. Arch. Calvados, C. 6078) et où il se proposait, semble-t-il, pour le moins autant d’assurer la situation des Trésoriers de France que le recrutement du Grand Bailliage de Caen. Après avoir dit, en exagérant peut-être quelque peu pour les besoins de sa cause, qu’il faudrait à ce siège « pour mieux remplir toutes les fonctions qui lui sont attribuées... au moins quarante officiers », «j'avais songé, ajoutait-il, à ceux du Bureau des finances, dont vous connaissez, Monsieur, le zèle et le dévouement; mais il me paraît impossible d’en isoler les membres; il était bien facile de les unir au Grand Bailliage et dès lors sa formation et son activité étaient certaines »; selon lui, il eut fallu recréer le Bureau des finances « sous le titre de Chambre souveraine du Domaine unie au Grand Bailliage, avec les mêmes droits et prérogatives qu’ils avaient comme Trésoriers de France... Cette opération... éviterait des remboursements de finance et animerait sûrement le tribunal du Domaine : les membres instruits dans une partie éclaireraient les autres. »

CSI imtendants une partie de leurs attributions administratives (1).

Même en ce qui concernait les attributions proprement judiciaires des tribunaux d’exception, les règles de compétence établies par l’Ordonnance sur l'Administration de la justice ne devaient pas toujours être strictement observées. En effet, pour ne pas morceler les circonscriptions administratives, mieux comprises souvent que ne l’étaient les ressorts Judiciaires, un arrêt du Conseil du 28 juin 1788 décida que « dans les cas d'absence, faillite, divertissement de deniers de la part des Receveurs particuliers des finances, des Collecteurs des Impositions et des Chefs et hommes de garnison, et tous autres délits quels qu'ils soient, relatifs à la rentrée et versement des deniers royaux, à la poursuile desquels Sa Majesté serait intéressée », les poursuites seraient faites et le jugement rendu en première instance « au Présidial ou à la seconde Chambre du Grand Bailliage établi dans le chef-lieu de la Recette particulière des finances, et s’il n’y en a d’établi audit chef-lieu, au Présidial ou à la seconde Chambre du Grand Bailliage dont ledit chef-lieu ressortit directement» quand bien même, suivant les règles ordinaires de compétence, la connaissance de Paffaire eût dû être portée à un autre Présidial.

Cette exception ne s’étendait pas, d’ailleurs, aux cas où elle n'avait pas sa raison d’être, l'administration n’étant plus en jeu : « A l'égard de tous autres délits, ajoutait le même article (2), tels qu’altération, surcharge ou falsification de cote particulière, exaction ou autres excès qui auraient été commis au seul préjudice des contribuables par les Receveurs, Collecteurs ou Chefs et Hommes de garnison, ils seront poursuivis et jugés au Présidial ou à la

(1) Arrêt du Conseil du 13 juin 1788 attribuant aux intendants une partie des pouvoirs des Bureaux des finances (Arch. Calvados, C. 6050).

(2) Art. V de l’Arrêt du Conseil du 28 juin 1788. Arch. Calvados, C. 6736.

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seconde Chambre du Grand Bailliage dont ressortira la paroisse ou communauté où les dits délits auraient été commis. »

Il n’était en rien dérogé d’ailleurs aux règles établies par l'Ordonnance de mai en ce qui concernait l’appel : e’était toujours aux premières Chambres des Grands Bailliages que les accusés devaient être jugés en dernier ressort (1).

Quant « aux appositions de scellés, inventaires et toutes autres opérations relatives aux affaires criminelles » dont il vient d’être parlé, il devait y être procédé naturellement « d'autorité du Présidial ou de la seconde Chambre du Grand Bailliage auquel appartiendra, disait l’arrêt du Conseil (2), la connaissance de l’affaire criminelle ».

Comme toutes les autres réformes de Lamoignon, la suppression des tribunaux d’exception devait être violemment critiquée. |

« Les Grands Bailliages,devait-on dire, fort mal composés fort ignorants la plupart, connaissent à peine les lois qui règlent les objets de leur compétence et ils prononceraient hardiment et sans remords sur des matières régies par un code immense, une foule de lois, la plupart obscures et mal rédigées comme le sont en général les lois fiscales (3). »

-« Les tribunaux ordinaires, disait-on encore (4), sont remplis de sujets, il n’y a point d’offices vacants et la tâche que les Juges ont à y remplir est au moins suffisante pour les occuper puisque partout les affaires languissent. Le juge le plus laborieux et le mieux organisé se met à peine au niveau de la besogne dans les matières civiles, criminelles

(1) Art. VII de l’Arrêt ci-dessus cité.

(2) Même Arrêt, art. VI.

(3) Leïtres de M. le Marquis de... à un Français retiré à Londres. Amsterdam, 1788, in-8°, 91 p.(Cité par Floquet.Parlement de Normandie, t& VII, p.201):

(4) Provost-Laperrelle. Arrêté de la Maîtrise d’Argentan, 21 mai 17388 (Arch. Orne, C. 18).

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et de police, et l’on peut dire, sans vouloir offenser personne, qu’un grand nombre sont fort en arrière par rapport aux connaissances qu'exige leur partie; que serait-ce si on leur donnait à étudier les lois forestières, l'ordonnance des aides et cette foule immense d’arrêts et de règlements qu’elles ont produit, celles relatives aux cuirs, aux boucheries, aux huiles, aux savons, aux droits réservés, aux octrois municipaux, aux papiers, cartes et cartons, etc. etc., les ordonnances des gabelles et du tabac, la loi de la voirie, les lois relatives aux traites, ete...

« Quand il serait possible de simplifier assez toutes ces lois pour qu'un homme ordinaire pût s’en remplir, bientôt la subtilité des plaideurs exigerait d’autres lois interprétatives et ce que chaque tribunal dans sa partie a souvent assez de peine à bien saisir deviendrait par la réunion de toutes les parties un cahos (sic) impénétrable et bientôt il faudrait rétablir les tribunaux d’exception...

« D'un autre côté, ces deux parties ont trop de rapports entre elles pour permettre cette division, il est presque impossible que l’on prononce sainement sur le contentieux sans une connaissance particulière et approfondie de l’administration... »

Un argument plus juridique devait être mis en valeur par Séguier dans le discours que nous avons déjà plusieurs fois cité : « Nous ne parlerons pas, dit-il, des tribunaux d'exception, qui ont un objet étranger aux autres Juridictions et qui semblent exiger une attribution particulière. Les uns et les autres se trouvaient subordonnés tout à la fois aux Parlements et aux Cours des Aides, suivant la diversité des matières et cette double subordination aurait donné lieu sur l’appel à une multitude de conflits plus onéreux que les appels d’incompétence (1). »

(1) Discours de Séguier, du 24 septembre 1788, dans le Recueil cité (p. 101).

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