‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 23 sur 55 · LS GORE · texte numérisé non relu

LS GORE

Moins fondées étaient les critiques qui, comme celles que nous citions à l'instant, s’attaquaient surtout à la capacité des magistrats des Grands Bailliages; et M. Marion y fait une mordante réponse que nous ne pouvons mieux faire que de reproduire en entier. i

« Comment a-t-on pu s’imaginer, disait le procureur « général du Parlement de Rouen, Godard de Belbeuf, « qu’en vertu d’une ordonnance pour la meilleure adminis- « tration de la justice, le même homme pouvait être assez « savant, assez profond, pour prononcer sur la fortune, « l'honneur et la vie des hommes en matière économique, « civile et criminelle, en matière de domaines, de gabelles, « d'administration, d’eaux et forêts, de voirie; être ins- «€ truit par le seul titre de Grand Bailli, de omni re scibili « en fait de lois et de jurisprudence? » « Comment a-t-on pu s’imaginer,... riposte M. Marion, que le premier venu, achetant ou recueillant par héritage une charge dans quelque élection ou grenier à sel, devint subitement instruit en matière de tailles ou de gabelles par la vertu de son parchemin? C'est au système de la vénalité des charges et non à l’Ordonnance de Mai 1788 qu'il convenait de s’en prendre de linvasion de tous les tribunaux — de tous les tribunaux et non pas seulement des Grands Bailliages — par l’ignorance et l’incapacité; et si réellement — ce qui n’était nullement impossible — les justiciables risquaient, avec le nouveau système, d’avoir des juges insuffisants, il aurait fallu avoir la franchise de reconnaître et de dire que l’ancien était loin de les garantir contre ce danger. Inférieurs à leur tâche, les Grands Bailliages pouvaient malheureusement l'être; mais élections, greniers à sel, maîtrises des eaux et forêts, juridictions des traites l’étaient certainement tout autant (1). »

Quoi qu'il en soit de ces critiques, plus mal fondées peut-

(1) Marion. Lamoignon, p. 80, 81.

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être encore que celles qui visaient directement l’Ordonnance sur l’administration de la justice, les Grands Bailliages devaient, dans la pensée de leur créateur, avoir une pans compétence en matière administrative.

Ils devaient même à l’occasion exercer quelques fonctions d’ordre politique.

S V Pouvoirs d’'Enregistrement

En effet, les nouveaux tribunaux recevaient de l’Ordonnance mission de vérifier et d’enregistrer en certains cas les volontés royales. Cette attribution était restreinte, d’ailleurs, dans les limites les plus étroites (1). Ce n’était pas à l’heure où une des lois de Mai, l'Edit portant rétablissement de la Cour plénière (2), enlevait aux Parlements la plus grande partie de leurs pouvoirs en matière législative que l’on allait accroître sur ce point les fonctions des tribunaux d’ordre secondaire. C’était seulement lorsqu'elles n’intéresseraient « que l’arrondissement particulier des-

(1) Les Conseils supérieurs de Maupeou n'avaient guère plus de pouvoirs : voici ce que dit à ce sujet l’art. VIII de l’Edit de février 1771 portant création de Conseils supérieurs (Arch. Calvados, G. 50) (11 s’agit des Conseils créés pour le ressort du Parlement de Paris) :

« Nos Ordonnances, Edits, Déclarations, Lettres patentes, seront, suivant l’usage, adressés à notre Parlement de Paris pour y être vérifiés, et après leur enregistrement envoyés par notre Procureur général en notredit Parlement à nos Procureurs auxdits Conseils supérieurs pour être par eux publiés à l'audience, sans qu’en aucun cas, ils puissent délibérer sur iceux ni se dispenser de les exécuter. Seront tenus nos Procureurs auxdits Conseils d’envoyer lesdits Ordonnances, Edits, Déclarations et Lettres patentes aux Baïlliages et Sièges royaux de leur ressort; lesquels certifieront lesdits Conseils supérieurs de leur publication, et nosdits Procureurs auxdits Conseils supérieurs donneront avis à notre Procureur général en notre Parlement de Paris, de la publication faite tant auxdits Conseils qu'aux Sièges inférieurs ».

(2) Isambert. Anc. lois fr., t. XXVIII, p. 560, n° 2469.

Po GATE dits Grands Bailliages » ou qu’elles ne porteraient que sur « le bienet l'accélération de la justice dans leur ressort» que « les lettres en forme de déclarations et lettres patentes » seraient adressées aux Grands Bailliages « pour la vérification et enregistrement d’icelles ». Lorsqu’au contraire 1l s'agirait de procéder à « la vérification, enregistrement et publication de lettres en forme d’Ordonnances, Edits, Déclarations et Lettres patentes en matière d’administration et de législation générale et commune à tout le Royaume», la Cour Plénière serait seule compétente (1).

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