PRESSE
A la vérité nous ne pouvons nous prononcer iei sur l’opportunité qu’il pouvait y avoir à supprimer entièrement les justices seigneuriales ou même à les amoindrir. La question est en effet très complexe et en présence des documents contradictoires que l’on trouve, une étude approfondie et spéciale permettrait seule de se faire une opimion. Il est certain que beaucoup de hautes justices jugeaient mal et étaient à charge aux plaideurs (1), qu’il était regrettable aussi que les procès où le seigneur était partie fussent soumis à un juge à qui il était difficile parfois d’avoir « d'autre volonté que celle de celui qui le commet (2) ». Mais il est certain aussi que nombre des critiques adressées aux tribunaux des seigneurs étaient inspirées par le désir des juges royaux d’arrondir leur propre siège aux dépens de ces juridictions(3).
(1) « Des villes considérables fournissent à peine un nombre suffisant de sujets propres à remplir les offices de judicature. On ne trouve dans les campagnes que des personnes de peu de fortune, d’une éducation négligée qui y exercent les fonctions de juges et d’avocats; d’où il résulte que les affaires sont multipliées, souvent mal instruites et les peuples victimes de l'esprit d'intérêt qui anime ces juges sont détournés de l’agriculture et emploient en procédures des fonds nécessaires pour les avances primitives, ce qui fait le mal de l'Etat. » (Lettre de Mombrière, de Coutances, 3 avril 1775. Arch. Calvados, C. 6072.— IL est juste de dire que Mombrière parle plutôt ici des petites justices royales que des juridictions seigneuriales).
(2) Art. 20 du Cahier de Songeons, Loueuse et Remicourt (Seine- Infre) publié par Le Parquier, op. cit., p. 282 et suiv. Cet article commence ainsi: « Ils observeront que la justice étant regardée comme une dépendance des fiefs, des paroisses se trouvent de trois, de quatre et cinq juridictions, que la plus petite affaire entre particuliers traîne cinq et six ans, etc...»
(3) Voyez par exemple aux Arch. Calvados, C. 6098, tout un dossier relatif aux efforts faits par le Bailliage de Bayeux pour obtenir la suppression des justices seigneuriales de son ressort. Nous en avons extrait quelques-unes des citations faites au texte.
Cf. aussi cette citation que fait M. R. Giffard, Présidiaux bretons, p. 106 : « Le seul remède efficace [à la triste situation des Présidiaux] serait la réunion des justices subalternes aux sénéchaussées royales,
Sans doute en effet dans le projet d’édit qui fut rédigé vers 1768 par les magistrats de Bayeux ou sous leur inspiration, l’on disait vrai lorsque l’on exposait que c’étaient «les besoins pressants de l'Etat » qui avaient « forcé Louis XIV... à autoriser par différents édits et entre autres par ceux des mois de mars 1695 et avril 1702 l’aliénation d’une partie considérable du domaine de [la] couronne et notamment des justices etseigneuries dépendantes des juridictions royales subalternes », et sans doute l’on disait vrai encore en observant dans le même projet que «la multiplicité de ces Justices [de récente création] occasionnée par l’aliénation qui en a été faite, était très préjudiciable [aux] peuples (1) ». Mais quand l’on ajoutait que les abus qui se com-
et les Présidiaux n’hésitent pas à demander cette réunion, en faisant valoir « qu’un des principes les plus certains et les plus respectables « du droit public est que toute justice appartient au roi. Il le doit à « tous ses sujets, ses juges ne la rendent qu’à sa décharge etles haut- « justiciers ne la font rendre que pour lui, c’est en somme un emploi « qui leur est confié. Il serait donc naturel et sans inconvénient de « décharger les seigneurs du soin de rendre la justice aux sujets du « roi. Leurs fiefs et leurs droits utiles leur étant conservés, ils ne souf- « friraient aucun préjudice, ou du moins un préjudice léger qui serait « bien compensé et même effacé par le bien qui en résulterait pour le « public.» (Doit être extrait d’un Mémoire du Présidial de Vannes. Arch. Morbihan, B. 14, lettre du 29 janvier 1764).
(1) «N’est-il pas temps, écrivait en février 1775 le subdélégué de Nogent-le-Rotrou dans ses « Réflexions sur l'administration de la justice » (Arch. Orne, C. 15), n’est-il pas temps... de rendre à la justice les droits et la dignité qu’elle a perdus dans les mains de tant d’officiers de justices seigneuriales? Dans quel avilissement la justice n’est-elle pas tombée par la conduite de la plupart de ces ministres devenus le sujet de plusieurs scènes comiques au théâtre, l’objet de la dérision dans les cercles particuliers, et jusque chez les seigneurs hauts justiciers eux-mêmes; il n’est pas de gentilhomme campagnard, et très campagnard, qui ne les considère comme les gens de sa basse cour; tâchons d'imaginer des remèdes à tant d’inconséquences; tous les différents canaux de la justice partent d’une source trop pure et trop auguste pour ne pas mériter la vénération la plus sérieuse. » Et il
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mettaient « journellement dans ces juridictions devenues seigneuriales ne [faisaient] qu’aggraver le sort » des sujets du Roi, que «les crimes les plus graves y [restaient] impunis », que « la justice s’y [administrait] avec lenteur », que « l'éloignement des officiers et leur transport dans ces Juridictions [surchargeaient] les justiciables par des frais inouïs et des procédures sans exemples », l’on s’attirait des démentis formels :
« Jamais les justices dont il s’agit, dit une note sans date ni signature (1), mais qui est évidemment une réponse au projet d’édit que nous venons de citer, jamais les justices dont il s’agit ne connaissent du crime, sinon dans sa naissance (2), et vingt-quatre heures après il est renvoyé au bailliage; ainsi sur cet article, il conviendrait de savoir quelles sont les justices dont on entend parler. — L’éloignement des officiers, ajoute la note, et leur transport dans ces juridictions, dit-on, surchargent les justiciables ; cet exposé n’est pas vrai, parce que les officiers sont réputés demeurer dans le lieu de leur juridiction et il ne leur est rien dû (3). »
ajoute : « Voilà mon prospectus : supprimer toutes les justices seigneuriales; on sait combien elles sont mal exercées dans les petits dieux et les campagnes, tant par le défaut et l'impossibilité de rési- ‘dence des officiers dans chaque lieu que parce que les seigneurs ne leur accordent aucuns gages, ce qui tourne nécessairement à l'oppression des sujets du roi (en marge : il est enjoint par les ordonnances à tous hauts justiciers de salarier leurs officiers); il conviendrait donc que la justice dans le royaume ne fût rendue qu’au nom seul'du roi. »
(1) Arch. Calvados, C. 6098.
(2) I s’agit vraisemblablement des seules justices visées par le projet d’édit.
(3) On peut rapprocher de cette note une lettre du 17 décembre 1782 (Arch. Calvados, C. 6098) où sont consignés « les motifs de la décision quia rejeté la demande formée par les officiers du Bailliage de Bayeux, à fin de suppression des hautes justices de Trévières et d’Osmanville... ces motifs consistent 1° dans le commerce considérable qui se fait à Trévières et qui a paru imposer la nécessité d’y faire rendre sommairement et aux moindres frais possibles la justice par des
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Il faudrait, ce semble, pour être juste, établir une distinction entre les justices seigneuriales anciennes et celles de récente création. Au XVIIe siècle, en certaines provinces, en Normandie par exemple, les justices des seigneurs étaient assez peu nombreuses et par suite suffisamment importantes pour être bien exercées. Malheureusement, vers la fin du XVIIe siècle et dans les premières années du XVIITe le pouvoir fut amené à créer ou pour mieux dire à vendre un très grand nombre de justices de ce genre : des édits de 1695, de 1702, de 1708, concédèrent à des particuliers, moyennant finance, soit le droit de justice sur des terres dont ils étaient déjà seigneurs, soit même le droit de justice avec territoire. Ces aliénations, je le répète, furent très nombreuses : il n’y en eut pas moins de quatre-vingt-neuf en Normandie pour la seule année 1702. En 1708, il en fut créé dix-sept pour le seul bailliage de Falaise qui se partagèrent soixante-et-onze paroisses.
Les inconvénients d’un tel système sont évidents. Il était
officiers demeurant sur les lieux, ou du moins qu’on puisse obliger de s’y transporter, lorsque leur présence est requise; 2° la position locale de ce bourg,ainsi que celle du Bourg d’Issigny (sic) dépendant d’Osmanville, lesquels se trouvent éloignés de Bayeux, le premier de trois lieues et le second de sept; 3° l'augmentation des frais qui pourrait difficilement être balancée par l’avantage de la suppression d’un degré de juridiction; 4° et enfin les commissions que, d’après ces différents motifs, on a jugé à propos d'accorder aux officiers de Trévières pour les autoriser à continuer d’y rendre la justice. »
Les frais étaient en effet moins élevés, semble-t-il, dans les justices seigneuriales que dans les justices royales.Cf. à ce sujet, René Giffard, Présidiaux bretons, p. 89 et 90, et Marion, Lamoignon, p. 69, note 1. Ce dernier cite notamment un passage de la Leltre d’un ciloyen, du 1°7 août 1788 : « Tout le monde connaît la différence qui existe entre les frais d’un procès jugé dans les sièges royaux : elle provient de la perception des droits du roi. » (L'auteur du pamphlet combat d’ailleurs la réforme de Lamoignon : « Les frais des procès de 4.000 livres et audessous, dit-il, seraient décuplés par la nouvelle forme d’administra-
tion »).
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impossible aux titulaires de telles justices qui s’étendaient sur quelques paroisses seulement d’y nommer des officiers capables et résidents, voire même un geôlier sachant lire, comme le voulait l'Ordonnance de 1788. C’est de ces Jjustices d’ailleurs que l’on pouvait dire qu’elles constituaient un degré de juridiction de plus car leurs sentences étaient portées en appel au bailliage, alors que pour beaucoup, les justices anciennes relevaient «nuement » au Parlement.
Il est à noter d’ailleurs que les magistrats des bailliages, lorsqu'ils demandèrent — notamment vers 1728, à l’occasion de l'enquête sur les vicomtés— la suppression des justices des seigneurs, n’englobèrent pas en général dans leur réprobation les justices anciennes : ils étaient fercés de s’incliner devant ces justices qui, telle la haute justice de l’abbaye d’Argences, telle encore la moyenne justice de Saint-Etienne de Caen, étaient exercées par des magistrats capables et ne pouvaient être assimilées aux justices de comédie qu’étaient trop souvent celles de récente création (1).
Au reste, quelle que fût l'opinion du Garde des Sceaux au sujet des justices seigneuriales, la mesure qu'il prit contre elles et contre les vicomtés semble pouvoir s'expliquer aisément (2). Il était assez naturel en effet que, décidé à ne laisser soumettre les procès qu’à deux degrés de juridiction, le pouvoir prit les dispositions nécessaires pour que ces deux degrés fussent constitués par les tribunaux qu’il venait de réorganiser.
Si réellement il partait de ce principe, le pouvoir aurait dû supprimer entièrement les tribunaux des seigneurs; mais ses ressources ne le lui permettaient pas : il ne pouvait oublier que les justices seigneuriales faisaient « partie du
(1) Ces quelques lignes sur la distinction essentielle à faire entre les deux espèces de justices seigneuriales sont rédigées d’après des notes prises au cours de M. Génestal.
(2) Conjecture personnelle.
Sao ee droit des fiefs », (1) qu'il y avait là, après tout, une propriété réelle et dont on ne pouvait dépouiller les propriétaires sans les indemniser ; et il lui était impossible de débourser les sommes qui auraient été nécessaires pour cet objet. Force était donc à la législation nouvelle de laisser vivre les tribunaux des seigneurs.
Mais tout en les laissant vivre, elle prenait diverses dispositions pour que les justiciables —— et en même temps les nouveaux tribunaux royaux— souffrissent le moins possible de leur existence. Elle continuait d’ailleurs, ce faisant, une œuvre entreprise de longue date par les juges royaux : « Depuis trois cents ans en ça, pouvait déjà écrire Guy Coquille, les Cours de Parlement et les gens du Roy ont eu pour cabale et loy non escrite d'observer et exécuter tous moyens pour abbaisser l’authorité et jurisdiction des seigneurs et accroistre celle du Roy (2). »
C’est ainsi qu’en matière civile, l’art. 24 donnait aux Présidiaux et Grands Bailliages la prévention et concurrence sur les juges des seigneurs, « si ce n’est, disait-il, dans les coutumes qui interdisent expressément à nos juges la prévention sur les juges des seigneurs, dans lesquels nos Présidiaux et Grands Bailliages ne connaîtront par prévention sur lesdits juges que jusqu’à la revendication desdits seigneurs (3). » Cette prévention avait lieu, aux termes de
(1) Préambule de l’'Ordonnance de mai.
(2) Guy Coquille. Hist. du Nivernois. Paris, 1612, p. 364, cité par Laurain. Présidiaux (Rev. citée, 1895, p. 357).
(3) « Prévention — dit Ferrière (Dictionnaire de Droit et de pratique. Edition de 1755, t. 2) — est le droit qu’un juge a de connaître d’une affaire, parce qu’il en a été saisi le premier et qu’il a prévenu un autre juge à qui la connaissance de cette même affaire appartenait aussi par prévention. — Ainsi la prévention prive le juge naturel et compétent de quelque partie de sa juridiction; et c’est la règle en fait de prévention que de deux juges qui ont le droit de connaître par prévention d’un différend, qui premier prend, ou est saisi le premier, devient seul compétent à l'exclusion de l'autre juge qui a aussi droit d'en connat-
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l’article suivant, lorsque le demandeur avait fait assigner devant les juges royaux ou que le défendeur avait déclaré
tre... Les officiers royaux, ajoute le même auteur, peuvent juger par prévention des causes dont la connaissance appartient aux juges des seigneurs.
« L’arrêt du 15 novembre 1554... y est formel.
« Il porte que toutes fois et quantes que les sujets des Gentilshommes et Juges subalternes des juges royaux seront poursuivis par devant les baillifs et sénéchaux, ou les Prévôts royaux, s’ils ne sont point requis par les seigneurs Hauts Justiciers, en ce cas la prévention aura lieu ; et que les Baillifs ni les Prévôts nese pourront plaindre,ni les Seigneurs, s'ils n’ont demandé le renvoi; et que si les Baiïllifs et Juges présidiaux préviennent, ce sera à la charge qu’ils connaîtront du différend, seulement comme juges ordinaires, et non comme Présidiaux. Ce qui a été confirmé par l’article deux de la 3° déclaration donnée sur l’édit de Crémieu.
« Il ya de la différence entre la prévention et la concurrence; la concurrence est proprement le droit que divers juges ont de connaître du crime; au lieu que la prévention est le droit qu’a un juge d’attirer à soi la connaissance du crime, parce qu’il a prévenu et en a été saisi le premier. »
Voici d’autre part ce que dit Denisart (Collection de Décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, donnée par M. Denisart, Ed. de 1786. Vo. Concurrence, t. 5, p. 107) :
« Concurrence signifie l'existence de plusieurs droits sur une même chose, dont l’un ne peut être exercé, du moins dans sa plénitude, qu’à lexclusion de l’autre...
« Deux tribunaux qui ont chacun un droit égal pour connaître d’une affaire sont en concurrence...
« La concurrence des tribunaux cesse par la prévention qui consiste en ce que le juge qui est le premier saisi d’une contestation sur laquelle il y avait lieu à la concurrence devient seul compétent pour en connaître à l'exclusion de tous autres... »
« Cette matière, dit M. Esmein (Procédure criminelle en France, p. 24) fut... réglée beaucoup plus par l’usage et par la jurisprudence que par les Ordonnances. Certaines coutumes admettaient la préven- Lion des gens du roi d’une façon absolue, par exemple celles de Compiègne, de Senlis, de Vermandois; d’autres comme celles d'Anjou, du Maine, de Touraine, de Poitou permettaient bien aux baillis de citer devant eux les justiciables des seigneurs, mais ceux-ci avant le jugement pouvaient revendiquer la cause. La prévention était alors conditionnelle, et à charge de renvoi. »
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«dans ses défenses, leur porter la connaissance de l'affaire ». Cela revenait à dire, en d’autres termes, que l’on autorisait chacune des parties à porter le procès immédiatement € aux tribunaux de la justice royale » (1). L'on n’interdisait nullement aux justiciables le recours aux juridictions des seigneurs, le préambule de l’Ordonnance le faisait valoir bien haut : On laissait aux « sujets domiciliés dans le district de ces justices inférieures, la liberté d’y défendre leurs droits, à la charge de l'appel » (2), mais on leur donnait «en même temps la faculté de franchir ce premier degré de juridiction ». Il était probable, pensait-on, que tous ceux, demandeurs ou défendeurs, qui se sentiraient assez libres, assez indépendants des seigneurs, n’hésiteraient pas à réclamer le bénéfice de cette disposition, que, dans la plupart des cas, la compétence civile des justices seigneuriales serait anéantie, et que, le plus souvent, les procès civils seraient soumis directement et sans autre préliminaire au Présidial
(1) C’est là sans doute ce qu’exprime le vœu du Cahier de Longmesnil (publié par Le Parquier, op. cët., p. 173 et suiv.) art. 5 :... «Que tout demandeur ou défenseur aurait le droit d’assigner ou d'évoquer en première instance devant les juges royaux ».
(2) Cf. le vœu du Cahier de Saint-Fiacre (publié par Le Parquier, op. cil., p. 90 et suiv.) art. 9 : « Il est à désirer que les hautes justices ressortissant nuement à la cour soient conservées et qu’il leur soit accordé la compétence de juger définitivement et en dernier ressort jusqu’à la somme de cent livres. »
Cf. aussi ce que dit M. Marion, Lamoignon, p. 68-69. « Comme elles [les justices seigneuriales] pouvaient aussi, dans certains cas trop rares, rendre de réels services aux populations des campagnes en terminant quelques différends sans conséquence, comme elles pouvaient, à titre exceptionnel, étouffer à sa naissance quelque procès funeste, comme les Cahiers des paroisses de 1789 nous montrent, à côté d’une immense majorité de justices seigneuriales malfaisantes, quelques-uns de ces petits tribunaux jouant le rôle de justice de paix avant la lettre, il pouvait être bon de laisser aux parties la faculté d'y recourir : POrdonnance de Lamoignon, très heureusement entendue, écartait le mal sans priver entièrement du bien.»
TO ou à l’une des Chambres du Grand Bailliage, selon les lieux et selon l'importance de l'affaire.
Il en devait être de même des litiges obligés jusque-là d’être soumis d’abord aux juges royaux inférieurs; l’Ordonnance les assimilait sur ce point aux juges des seigneurs. Il y avait assez longtemps, d’ailleurs, que les justiciables souhaitaient la suppression de ces prévôtés ou vicomtés et que les administrateurs faisaient ressortir les avantages qui résulteraient de leur disparition. Le pouvoir royal s'était depuis longtemps efforcé de réduire le nombre de ces sièges, et très nombreux sont au cours du XVIIIe siècle les rapports sur ce sujet, les projets de suppression, et les suppressions effectives dont on trouve trace dans les archives des intendances (1). D’Aguesseau déjà s’en était préoccupé, puis en 1749 une première réforme avait, dans les villes ou siégeaient des Bailliages, réuni les vicomtés à ces tribunaux. Il en restait un assez grand nombre qui pouvaient assurément terminer quelques procès, mais qui pour beaucoup ne constituaient qu'un degré de plus à franchir, une dépense de plus à payer. L'Ordonnance de 1788 réalisait, en fait, leur suppression en tant que tribunaux civils.
En matière criminelle, au sujet de ces justices royales, elle allait plus loin encore et supprimait leur compétence, non plus seulement en fait, mais en droit. « Les prévôts, châtelains et autres nos juges inférieurs, disait-elle en son article 17, ne pourront rendre en matière criminelle aucun jugement définitif; leur interdisons, à cet égard, l’exercice de la juridiction criminelle. »
En ce qui concerne la compétence criminelle des justices seigneuriales, et pour les raisons que nous avons dites, l’Ordonnance sur l’administration de la justice ne pouvait aller aussi loin, mais les dispositions qu’elle prenait équi-
(1) Cf., à titre d'exemple, Arch. Calvados, C. 6020, 6071. Réunion à Caen des vicomtés d’'Evrecy et Saint-Sylvain.
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valaient en réalité à enlever dans la plupart des cas à ces tri: bunaux la connaissance des procès criminels. Pour queles seigneurs puissent, en effet, faire exercer parleurs juges la justice criminelle, 1l fallait qu'ils eussent «auditoire, greffes et prisons saines et sûres ». Il leur fallait en outre, « dans le chef-lieu de leur justice, un juge gradué, un procureur fiscal, un greffier et un geôlier y résidents el domiciliés, reçus au Présidial ou Grand Bailliage, après information de vie et mœurs, et examen de leur capacité, si ce n’est qu'il suffise au geôlier, pour être approuvé d’après l’examen, de faire preuve qu'il sait lire et écrire »; il fallait enfin que tous ces officiers fissent au greffe « soumission, dont l'acte sera visé dans le jugement de réception, de continuer leur résidence et domicile tant qu'ils conserveront leurs offices ». Faute par les seigneurs de satisfaire à toutes ces conditions, «ou faute par eux d’avoir dans la suite des juges reçus et résidents » dans la manière prescrite, la connaissance des crimes et délits commis dans l’étendue de leur justice était de plein droit dévolue aux Présidiaux et Grands Bailliages (1). É
Il n’y avait rien de plus légitime. Toutes les conditions qu’exigeait Lamoignon se justifiaient d’elles-mêmes, pour peu que l’on envisageât l’intérêt de l’honneur et de la liberté des justiciables; elles étaient en outre puisées dans les prescriptions des Ordonnances du passé. Seulement, ces prescriptions ayant été oubliées, il se trouverait bien peu de justices seigneuriales à qui les conditions imposées par lPOrdonnance nouvelle permettraient de continuer à connaître des procès criminels. Sans doute beaucoup de justices étaient tenues par des gradués, mais il était par contre assez difficile d’en rencontrer qui eussent un auditoire décent ou des prisons saines; il était plus difficile encore d’en trouver dont les juges fussent résidents. Il suffit pour s’en convain-
(1) Ordonnance, art. 18 et 19.
Dr et 0 cre de parcourir rapidement quelques-uns des rapports qu’à l’occasion des lois de Mai 1788, les subdélégués et les intendants rédigèrent pour renseigner les ministres et le Conseil sur les juridictions de leur généralité ou de leur subdélégation.
« L'ancienne et la nouvelle haute justice de Thorigny, car il y en a deux, disait Robillard, de Saint-Lo (1), est composée d’un bailli, d’un lieutenant et d’un procureur fiscal. : L'une et l’autre juridiction est desservie par les mêmes officiers qui demeurent dans le lieu de leur juridiction. » Rien, jusque-là, que de très conforme à la nouvelle Ordonnance, mais il n’en était pas de même en tout et partout.
« La haute justice de Semilly, ajoutait le rapport, n’a pour tout officier qu’un Bailli qui n’y réside point ; il en est de même de la haute justice de Couvains.
« Gelle de Cerisy est composée d’un bailli qui demeure à Cerisy, d’un lieutenant qui n'y demeure pas et d’un procureur fiscal qui demeure à Paris, depuis dix ans, où il est marié et fait commerce de dentelles.
« Enfin celle de Tessy est composée d’un bailli qui demeure sur le lieu, d’un lieutenant et d’un procureur fiscal qui n’y demeure pas. »
La situation est plus défectueuse en ce qui concerne les auditoires et prisons :
€ I n’y a pas, continue Robillard, d’auditoire particulier à Thorigny pour les hautes justices; l’auditoire du Bailliage sert aux hautes justices; il n’y a point de Greffe, les minutes sont repostées dans la maison qu’occupe le greffier. Il n’y a point de prisons particulières pour le seigneur, les prisons royales sont communes pour les hautes justices, mais ces mêmes prisons sont depuis vingt ans dans un état de dégradation qui les rend inhabitables... Les juges de ce siège [Thorigny] viennent à Saint-Lo aux frais du Domaine
(1) Rapport, daté du 8 juin 1788. Arch. Calvados, C. 6077.
Me a pour les interrogatoires et les confrontations, et quand le procès est en état de recevoir jugement, on vient, toujours aux frais du Domaine, chercher les prisonniers, on les dépose, enchaînés par un pied et par une main à un poteau, dans les prisons de Thorigny pendant le temps qu’on a besoin d’eux pour leur jugement définitif. »
« Les hautes justices de Semilly, de Couvains, de Tessy et de Cerisy ont des auditoires assez décents, mais... n’ont ni greffes ni prisons; il est présumable que ces hautes justices se conformeront à ce que la dernière Ordonnance du Roi leur prescrit pour être conservées. »
Exiger donc pour l’exercice de la compétence criminelle par les tribunaux des seigneurs que les juges fussent gradués et résidents, que les auditoires et les prisons fussent en bon état, c'était le plus souvent rendre cet exercice en fait impossible. Les Parlementaires devaient s’en indigner. «Joignons, allait dire Séguier (1), joignons à tous ces inconvénients la concurrence établie en faveur des juges royaux sur les juges des seigneurs, concurrence qui laissait aux par- Lies la facilité de se soustraire à leurs juges naturels et la liberté de s’en donner à leur choix; l'obligation imposée aux seigneurs d’avoir dans le chef-lieu de leurs justices, des officiers gradués, résidents et domiciliés, des prisons et un geôlier qui aurait prêté serment devant le Juge d’appel; l'obligation plus étroite encore de faire le renvoi des pri- , sonniers immédiatement après leur capture et le renvoi des procédures dans les vingt-quatre heures après le décret. Cette prévention et ces formalités, presque impossibles à remplir dans le court délai fixé par le nouveau règlement anéantissaient tout à fait les justices seigneuriales, dont la loi semblait néanmoins vouloir conserver la propriété.»
(1) Discours déjà cité du 24 septembre 1788, dans Recueil des arrêtés, remontrances, protestations, au sujet des nouvelles lois proposées par
le st de Lamoignon, p. 104.