‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 28 sur 55 · LOS · texte numérisé non relu

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C'est la même constatation que fait M. Marion (1), mais avec une bien moindre sympathie pour les tribunaux des seigneurs : « Comme l'immense majorité des justices selgneuriales, dit-il, n’avait ni ne pouvait avoir ni auditoire décent, ni prisons convenables, ni personnel suffisant, comme l'immense majorité d’entre elles ne se composait que d’officiers de rencontre et de paysans grossiers et ignorants tenant cinq ou six fois l’an leurs audiences dans quelque cabaret de village, les obligations, d’ailleurs si légitimes, auxquelles les astreignait l'Ordonnance, équivalaient pour presque toutes à un véritable arrêt de mort. »

Au reste les seigneurs tenaient fort peu, en général, à cette partie de leurs pouvoirs juridictionnels. La justice répressive, à l’inverse de la justice civile, ne leur rapportait guère que des dépenses et des ennuis, et nombre d’entre eux, au grand détriment d’ailleurs de la région négligeaient la poursuite même des délits. Il n’était donc pas nécessaire de les contraindre beaucoup pour leur faire abandonner leurs droits sur ce point.

Déjà, en 1771, Maupeou s'était préoccupé de cette situation et des remèdes à y apporter. « Nous avons considéré, disait-il (2), que l’usage qui assujettit les seigneurs aux frais” qu'entraîne la poursuite des délits commis dans l’étendue de leur justice, était pour eux une charge très pesante et quelquefois un motif de favoriser l’impunité. » EL d’ailleurs (3),« la poursuite des délits, ajoutait-il encore, l’exercice de ce pouvoir rigoureux, mais nécessaire qui assure le repos des peuples, est, pour les seigneurs hauts justiciers, une surcharge particulière. La crainte, la compassion, plus sou-

(1) Lamoignon, p. 68.

(2) Préambule de l'Edit portant création de Conseils supérieurs, de février 1771. (Arch. Calvados, C. 50).

(3) Discours du chancelier Maupeou lors de la publication de l'Edit de février 1771, portant création de Conseils supérieurs (Arch. Calvados, C. 50).

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vent encore l’intérêt suspendent l’activité de leurs officiers, de là l'évasion des coupables et l'impunité qui les encourage et les multiplie. »

Aussi pour assurer le repos des sujets, le maintien de l’ordre public et la punition des délits, en faisant trouver aux seigneurs hauts justiciers leur avantage particulier dans la poursuite des coupables, et en leur fournissant les moyens de se décharger des frais qu’entraînent les procédures criminelles (1),le chancelier avait fait décider (2) que si les juges des seigneurs informaient et décrétaient avant les juges royaux, l'instruction en première instance serait faite aux frais du roi; que si, au contraire, les juges royaux avaient prévenu les juges des seigneurs, cette instruction serait faite « aux frais desdits seigneurs » et qu’enfin les procureurs des seigneurs pourraient « incontinent après l’information et les décrets, en envoyer une grosse » aux Procureurs du roi, « pour la procédure être continuée par les officiers royaux »; et il avait décidé « qu’en cas d’appel, tous les frais de transport, de renvoi, même ceux des instructions » que les juges royaux croiraient nécessaires seraient « dans tous les cas » à la charge du roi, « sans aucune répétition contre les seigneurs ».

Lamoignon, en 1788, s’inspira des mêmes principes, et il promit aux hauts justiciers que, quel que fût l’état de leur tribunal, le Domaine prendrait à sa charge « tous les frais nécessaires pour l'instruction, le jugement et son exécution, sans aucune répétition contre les seigneurs », lorsque les juges de ceux-ci auraient pris soin «d’informer et décréter, même arrêter les accusés en flagrant délit ou à la clameur publique, ainsi que tous vagabonds, gens sans aveu » et qu'ils auraient fait le renvoi « de la procédure dans les vingt-quatre heures après le décret, et lerenvoi des accusés,

(1) Préambule du même édit.

(2) Même édit, art. 14.

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