‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 29 sur 55 · CROSS · texte numérisé non relu

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s'ils sont arrêtés, immédiatement après leur capture », lorsqu'ils auraient en somme satisfait aux fonctions d’officier de police judiciaire que l’on exigeait d'eux.

Car on le conçoit, les Présidiaux et les Grands Bailliages ne pourraient s'occuper dans toutes les parties de leur circonscriplion de ces opérations multiples, il leur faudrait, pour cela, pour la police et pour quelques autres objets que nous qualifierions aujourd’hui de juridiction gracieuse, des auxiliaires assez nombreux, et rapprochés des lieux; c’est pour cela même, pour remplir ces fonctions là où les juges des seigneurs ne pourraient le faire, que l’on ne supprimait pas totalement les juges royaux inférieurs, qu’on leur maintenait une certaine existence et qu'on parlait même d’en créer dans les villes où des Bailliages trop peu importants pour devenir Présidiaux seraient supprimés (1)

SII

Précaulions prises contre les abus de pouvoir

des Cours souveraines

Tout était donc organisé, par l’Ordonnance sur l’admiuistration de la justice, pour que les procès civils et criminels vinssent le plus souvent aux Présidiaux et Grands Bailliages, sans passer, en ce qui concerne les jugements,

(1) « Lesdits Commissaires [du Roi], devait dire l'instruction ciaprès citée, examineront s’il ne serait pas convenable d'établir dans les Bailliages eb Sénéchaussées, supprimés ou réunis un prévôt et un procureur du Roi pour l'exercice de la police eb le maintien de la tranquillité publique; ils indiqueront les villes où il conviendrait d’établir de ces officiers (art. XI). — Vérifieront aussi à l’égard des Prévôts, Châtelains, Maires et autres Juges de cette nature, déjà établis, s’il est nécessaire ou utile de les laisser subsister, de les supprimer ou de les réunir; et si les lieux de leur résidence ne sont pas assez voisins d'une autre prévôté, même d’un présidial, pour en être directement

surveillés. »

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