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par aucun intermédiaire. Tout était prévu, aussi, pour qu'aucun de ces procès ne pût être enlevé aux nouveaux Tribunaux par l’abus de pouvoir des Cours souveraines.
Diverses dispositions, d’abord, facilitaient aux plaideurs la détermination de la valeur des procès, valeur qui réglait la compétence en dernier ressort, et empêchait d’aller dans les Cours souveraines tout litige qui ne dépassait pas vingt mille livres. La loi restreignait cette valeur dans les plus étroites limites et en écartait tous les accessoires : « Toute compétence en dernier ressort, disait-elle, sera réglée par la somme demandée, ou par la valeur de l’objet contesté, et ne seront compris dans ladite somme, valeur et restriction, les intérêts, arrérages et fruits échus avant ou après la demande, ni les dommages-intérêts et dépens (1). »
Faculté était même donnée au demandeur « pour obtenir d’être jugé en dernier ressort » de restreindre cette valeur au-dessous de la réalité. Il pouvait, pour ce faire, déclarer en tout état de cause, avant le jugement définitif, qu’il restreignait et évaluait sa demande à la somme fixée pour la compétence présidiale ou de Grand Bailliage, encore qu’elle eût «pour objet un fonds ou un droit incorporel » (2). Des précautions étaient prises d’ailleurs pour que ni un demandeur incapable, ni le défendeur ne pussent être victimes d’une telle restriction ; d’une part, en effet, elle ne pouvait être faite « par aucune personne qui n'aurait la libre disposition de ses biens, qu’elle n’y soit dûment autorisée, ni par les gens de main-morte, qu'avec les formalités prescrites pour l’aliénation de leurs biens » (3), et d'autre part,
(1) Ordonnance, art. 28.
(2) Ordonnance, art. 29. Cf. les détails que donne Laurain (Rev. citée de dr. fr. et étr., 1895, p. 754 et suiv.) sur la restriction devant les Présidiaux (anciens).
(3) Ordonnance, art. 30.Cf.Laurain, 0p. cit, p. 757. — Pour les détails d’application, on se fût vraisemblablement inspiré de la jurisprudence qui réglait la matière pour les Présidiaux (anciens).
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dans le cas où elle était faite, « les juges étaient tenus de donner au défendeur, par le jugement définitif, l'option de délaisser l’objet contesté ou de payer la somme portée en la restriction» (1).
Le défendeur ne pouvait évidemment jouir des mêmes prérogatives, on lui donnait cependant toutes les facilités possibles pour décliner la compétence d’un tribunal où il aurait été indûment appelé; il pouvait « prouver par les mercuriales, baux à ferme et autres documents » que la valeur de l’objet contesté n’excédait pas «la somme fixée pour la compétence présidiale ou de Grand Bailliage ». Mais, dans ce cas, cela allait de soi, le demandeur ne pouvait, si la demande lui était adjugée, être obligé de se contenter du montant de l'estimation (2). |
Enfin, précaution complémentaire, lorsque les Tribunaux avaient à se prononcer sur de telles questions de compétence ils devaient, au préalable, entendre les Gens du Roi : « Tout jugement de compétence, disait l’art. 32, sera rendu sur les conclusions de nos Avocats ou Procureurs, à l’audience ou sur délibéré. »
Il était, au reste, inutile de soulever la question de compétence lorsque nul ne s’en inquiétait. Aux termes de l’Ordonnance, les Présidiaux et Grands Bailliages ne pouvaient être tenus « de rendre aucun jugement de rétention ni de statuer sur la compétence qu’elle ne soit contestée » (3).
Mais — et là s’affirment davantage encore les précautions prises pour sauvegarder l'intégrité des attributions des nouveaux tribunaux — il pouvait se faire que les plaideurs, pour une raison quelconque, et tout en soumettant leur contestation au Présidial ou au Grand Bailliage, ne sollicitent point la décision en dernier ressort, que ces tribunaux, à cause de l'importance de l'affaire, étaient en mesure
(1) Ordonnance, art. 29.
(2) Ordonnance, art. 31.
(3) Ordonnance, art. 32.
de rendre. Il pouvait se faire même que, dédaignant les juridictions nouvelles, ils portent leurs procès, comme jadis, devant une Cour souveraine. L'art. 34 donnait aux Procureurs du roi des sièges ainsi négligés les pouvoirs nécessaires pour faire observer la législation nouvelle : ces magistrats pouvaient, dans le premier cas, requérir que les affaires de la compétence de leur siège fussent jugées « en dernier ressort par les dits sièges», et dans le second cas, lorsque les litiges étaient portés devant quelque Cour, ils étaient autorisés à revendiquer le procès devant cette Cour « à l’effet de faire prononcer par lesdits sièges sur la compétence, à obtenir, en conséquence, un jugement pour assigner les parties avec défense de procéder ailleurs avant que ladite compétence soit jugée, à peine de nullité, cassation et amende, et ce en offrant par[les] dits Procureurs, d'établir la valeur de l’objet contesté par l’une des voies » que nous avons indiquées.
Cette mesure, bien entendu, indignait fort les Parlementaires : « Ces Grands Bailliages, disait Séguier (1), n’auraient bientôt reconnu aucune espèce de subordination. Enhardis par la juridiction universelle qui leur était attribuée, ils pouvaient prétendre à une sorte de supériorité sur les Cours souveraines elles-mêmes, puisque les substituts de M. le Procureur Général étaient autorisés à requérir d’office, même à revendiquer les causes portées dans les Parlements pour faire juger la compétence par les Grands Bailliages... »
Il y avait assurément quelque chose d’étrange à faire prononcer sur la compétence par le siège dont le Procureur du Roi revendiquait cette compétence, et il était regrettable qu’un tribunal pût être ainsi Juge en sa propre cause; mais il faut observer que l'inconvénient eût été le même si l’on eût laissé à la Cour intéressée le soin de prononcer sur
(1) Discours cité, dans le Recueil aussi cité, p. 102.