LA ROSES
la question; l'attitude qu’avaient eu de tout temps les Parlements à l'égard des Présidiaux, les « calomnieuses et trop subtiles interprétations qu’ils avaient faites des Edits » (1), ne montraient que trop le danger qu’il y aurait eu à laisser aux Cours le soin de statuer sur ce point (2); il faut reconnaître aussi que dans l’état où se trouvaient les esprits en 1788, Lamoignon n’était que prudent en prenant des précautions pour protéger ses tribunaux contre les dangers qui les menaçaient, pour éviter que leur compétence en dernier ressort, celle qui formait l’objet essentiel de la réforme, fût attaquée par les Parlements (3).
C'était dans ce but encore qu’il ne laissait effet et exécution aux règlements des Cours «sur les droits et fonctions des Présidiaux et Grands Bailliages » « que relativement à la juridiction.de première instance ressortissante ès dites Cours » et qu'il réservait au Conseil le droit de faire les règlements qu’il appartiendrait « à l'égard de la juridiction en dernier ressort» (4). Il savait que toutes les armes seraient bonnes aux parlementaires et que, habilement maniées par eux, elles pourraient restreindre les droits qu’il donnait à ses tribunaux.
À toutes ces précautions s’en ajoutaient d’autres, destinées à protéger les jugements en dernier ressort que, grâce aux dispositions que nous venons de signaler, et malgré les. obstacles qui s’opposeraient à eux, les Présidiaux et les Grands Bailliages seraient parvenus à rendre. Il fallait éviter qu’un Jugement ainsi rendu püût, en dépit de son caractère, être soumis à l’examen des Cours, éviter que les dispositions de l’Ordonnance destinées à soulager les justiciables, ne servissent en réalité qu’à leur faire essuyer un
(1) Fontanon I, 344. Cilé par Laurain, op. cil., p. 393 et suiv.
(2) Laurain, Loc. cit.
(3) Œétaient aussi les Présidiaux (anciens) qui, sauf recours, pro-
nonçaient sur leur compétence. Cf. Laurain, op. cit., p. 759. (4) Ordonnance, art. 39.
LEUR degré de juridiction complémentaire; c'était là le but des articles 43 et 44 (1).
Les précautions qu’édictaient ces articles ne s’appliquaient d’ailleurs qu'aux jugements sans appel nettement caractérisés comme tels, c’est-à-dire portant expressément dans le dispositif qu’ils étaient donnés « en dernier ressort », et dans les Grands Bailliages, signés « par l'officier qui aura présidé et par le rapporteur »; elles ne s’opposaient nullement d'autre part à ce que les plaideurs pussent user des voies de recours autres que l’appel : elles ne mettaient obstacles ni à l’opposition pour les jugements non contradictoires, ni à la requête civile, ni à la révision en matière criminelle, ni à la cassation au Conseil; ce qu’elles visaient uniquement à empêcher, c'était l’appel, d’où qu'il vint d’ailleurs, et quel qu’il fût, mais elles l’empêchaient rigoureusement : « Défendons à toutes les parties, nolamment à nos Procureurs généraux, disait l’article 43, en parlant de ces jugements en dernier ressort, d’en interjeter appel pour quelque cause que ce puisse être, même d’incompétence ou autrement, aux maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel d’en expédier sur icelles aucunes lettres, à tous huissiers de les signifier ou mettre à exécution, à tous procureurs
(1) La question s'était posée déjà pour les anciens Présidiaux. «... En fait, dit M. René Giffard, op. cil., p. 53, rien n’assure que le Parlement n’ait pas profité de ce prétexte de l’incompétence pour recevoir nombre d’appels de jugements des Présidiaux rendus au premier chef. Ce qui rend cette supposition vraisemblable, c’est que, au témoignage du chancelier d’Aguesseau (d’après Laurain, op. cit.,) tous les Parlements du royaume commettent personnellement cet abus et tous les Présidiaux s’en plaignent. » — Et M. Giffard cite en note un extraib d’un mémoire du Présidial de Nantes (1740) (conservé aux Archives d’Ille-et-Vilaine* C. 1836): « Pour garantir la présidialité de toutes ces atteintes, qu’il plût à Sa Majesté de réitérer les défenses qu’elle a souvent faites aux Parlements de connaître directement ou indirectement de la Présidialité et de recevoir l'appel d'aucune sentence intitulée par jugement présidial et en dernier ressort... »