‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 32 sur 55 · RAS PE · texte numérisé non relu

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de se présenter, ni occuper, et à nos Cours de recevoir ledit appel soit par évocation, soit sous prétexte d'inspection de police, ou pour toute autre cause, de ce qui aura été prononcé par lesdits jugements; leur défendons aussi d’ordonner l'apport des procès au greffe à l'effet de vérifier s’il était dans le cas d’être jugé en dernier ressort, ni de décerner des amendes et autres peines contre ceux qui exécuteraient lesdits jugements.»

Des peines sévères sanctionnaient ces défenses : le tout était «à peine de nullité, cassation des procédures, ou encore contre les parties, procureurs et huissiers à peine de tous dépens, dommages et intérêts et de trois mille livres d'amende, encourues par chacun des contrevenants et à chaque contravention.»

Ges diverses sanctions seraient appliquées par le Conseil du Roi; ses procureurs ès Présidiaux et Grands Bailliages étaient autorisés à s’y pourvoir; les appels, procédures et arrêts incriminés pourraient être annulés par des arrêts du Conseil, même «sans requête de partie » et les amendes pourraient être prononcées contre les contrevenants, «encore qu’il n’y ait de ce chef des conclusions » des Procureurs du Roi des Présidiaux et des Grands Bailliages (1). * Toutes les précautions étaient donc prises pour que la compétence des Grands Bailliages fût sauvegardée dans la plus large mesure possible. Il serait difficile aux Cours d'y porter atteinte, à moins de se mettre en révolte ouverte contre l’autorité royale. Restait maintenant à attirer les” justiciables dans les tribunaux de nouvelle création, en

(1) « Le droit de commillimus, source d’abus si criants et qui aurait pu fournir à trop de gens un moyen facile d’éluder la juridiction des Grands Bailliages, était strictement restreint, et quant aux causes et quant aux personnes » (Extrait de Marion. Lamoignon, p. 83, à propos de PEdit supprimant divers offices dans le Parlement de Paris. Cf. le texte des art. 18 et 19 de cet édit dans Isambert, t. XXVIII, p. 554, n° 2468).

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leur donnant à la fois confiance dans les lumières des magistrats, et facilité de se rendre devant eux. La composition des Grands Bailliages, les principes qui réglementaient leur action, les soins qui seraient apportés au recrutement de leurs officiers, le souci que l’on aurait de former pour l’avenir d'excellents magistrats étaient autant de mesures destinées à donner la confiance; la plus ou moins grande facilité d'accès à ces juridictions devait résulter de la façon dont elles seraient réparties sur le territoire. C’est par l’examen de la répartition que voulait le Garde des Sceaux que nous commencerons l'étude de l'historique des Grands Bailliages en Normandie.

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