‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 33 sur 55 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Répartition des nouveaux Grands Bailliages en Normandie

La répartition des Grands Bailliages était indiquée par un état annexé à l’Ordonnance sur l'administration de la justice, mais d’une manière générale et provisoire seulement.

D'une manière générale d’abord : l’état se bornait à dire, pour le territoire de chaque Parlement, dans quelles villes des tribunaux d’appel seraient créés et sur le ressort de quels tribunaux anciens s’étendrait leur compétence territoriale, En ce qui concerne la Normandie, trois Grands Bailliages étaient prévus, Rouen, Caen et Alençon. Au premier étaient rattachés le territoire des Bailliages présidiaux de Caudebec et de Gisors, ainsi que celui du Bailliage d’Arques; au sccond était joint le ressort du Bailliage présidial de Coutances; au Bailliage présidial d'Alençon, enfin, on ajoutait le Baiïlliage présidial d’Evreux (1). Chacun des sièges ainsi désignés entrainait avec lui les sièges qui en avaient été distraits (2),

(1) Les Bailliages de Bellême et de Mortagne « de la province du Perche » étaient rattachés au Grand Bailliage du Mans. Cf. à ce sujet une lettre de lintendant d’Aine, de Tours, du 16 mai 1788. (Arch. Orne, CG. 19).

(2) La division de la Normandie en un assez grand nombre de Bailliages, dont je donne plus loin la liste, était le fruit d’une longue évolution dont voici les grandes lignes sommairement rappelées : dès lé XIITe siècle et tout au début du XVIe on peut constater, par les registres du Parlement, l'existence des sept anciens sièges de Normandie, dont les circonscriptions étaient dès lors formées: Bailliages de Caux,

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et le Grand Bailliage comprenait en outre de toutes ces juridictions, en outre de cet arrondissement, « les justices situées dans cet arrondissement ».

L'emploi d’une formule aussi vague était imposé aux rédacteurs des Edits de Mai par l'ignorance où ils étaient de la répartition exacte du territoire de la France entre les diverses juridictions. « Toutes ces justices, a-t-on pu dire (1), hautes, moyennes ou basses, seigneuriales ou royales, s’enchevêtrent à ce point que, à l'heure où elles vont disparaître dans la tourmente révolutionnaire, plusieurs d’entre elles ignorent encore sur quels hameaux s'étendent leurs pouvoirs. Superposées, dans la plupart des cas, aux divisions féodales (2), et irrégulières comme elles, les divisions

de Cotentin, de Gisors et de Rouen, d’Evreux et (ce dernier en apanage) d'Alençon. Les baillis (ou lieutenants généraux) de ces sièges allaient alors, la justice étant itinérante, tenir leurs assises plusieurs fois par an au chef-lieu de chaque vicomté (de même que le vicomte tenait ses pleds dans chaque chef-lieu de sergenterie). Au XVe siècle, on voit, établis dans chaque chef-lieu d’assises, des lieulenants particuliers chargés de juger les affaires provisoires et d’instruire les procès pour Vassise que doit venir tenir le lieutenant général. Au XVIe siècle enfin (l'arrêt du Parlement de Rouen du 20 juillet 1763 qui donne ces détails et est cité par Béziers, Baillis de Caen, p. 121, attribue cette réforme à une ordonnance de Henri II), au XVIe siècle chacun des sièges où se tenaient ainsi les assises est pourvu d’un lieutenant général et reçoit une organisation définitive (D’après des notes prises au cours de M. Génestal).

Il est assez curieux de constater que les Grands Bailliages reprenaient leur autorité dans une certaine mesure, au XVIIIe siècle, sur les sièges qui s'étaient ainsi détachés d’eux dans le passé, pour, comme eux, ressortir nuement du Parlement.

(1) Laurain. Essaï sur les Présidiaux (Rev. citée, p. 356).

(2) C’est à cela peut-être que faisaient allusion, dans le style et avec les exagérations de l’époque, les « députés extraordinaires de la commune de Caen » dans les « Observations» par eux « soumises à Nosseigneurs de l'Assemblée Nationale » (p. 2): « L’ancienne organisation, disaient-ils, était absolument vicieuse; elle rappelait les siècles de féodalité dans l'ignorance desquels elle avait pris naissance. Ceb édifice gothique ne pouvait plus subsister dans un siècle de lumières et de régénération. »

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judiciaires s'étaient encore, au cours des siècles, modifiées sur bien des points par l'effet de suppressions et de créations de tribunaux, par des «réunions », par les procès même que se faisaient entre eux les divers sièges pour revendiquer telle ou telle paroisse comme faisant partie de celles qui étaient soumises à leur compétence. Comment l’administration aurait-elle pu se reconnaître là où les juges intéressés eux-mêmes méconnaissaient leurs droits? Et ne valait-l pas mieux se tenir sur une prudente réserve, plutôt que de s’exposer par des erreurs trop grossières aux sarcasmes des pamphlétaires?

Il était inutile, au reste, dans un tableau qui comprenait le royaume entier, de s’attarder à déterminer minutieusement l’arrondissement de chaque nouveau Grand Bailliage. L'Etat, son titre l'indique, n’était que provisoire, et l'Ordonnance annonçait que des Commissaires allaient être députés dans les provinces, à l'effet « d'examiner si l’arrondissement provisoirement donné aux Grands Bailliages » devait « être rendu définitif », ou s’il convenait d'y apporter quelques changements. « Des commissaires dignes de la confiance publique, disait aussi Lamoignon dans le discours annonçant l’Ordonnance, vont parcourir par ordre du Roi toutes les provinces pour marquer les divisions des ressorts, écouter les représentations des villes, et tracer à la sagesse de Sa Majesté la route qu’elle doit tenir dans cette distribution. Dès que ce travail sera terminé, le Roi distribuera convenablement et dans le nombre nécessaire les tribunaux inférieurs (1). »

Cette réforme, l'arrondissement des tribunaux, était indispensable, et, pour la reculer, le pouvoir, s’il voulait

(1) Cité par Marion, Lamoïignon, p. 66. — L’Instruction ci-après citée devait en donner l’ordre à ces « commissaires du Roi » : « Vérifieront lesdits commissaires si les ressorts provisoirement attribués aux Grands Baiïlliages érigés par ladite Ordonnance doivent demeurer définitifs ou s’il convient d’y apporter quelque changement » (art. V).

accomplir une œuvre utile et durable, ne pouvait songer à l’éluder. On a tout ditsur les défectuosités que présentait la carte des juridictions de l’ancien régime, si tant est que l’on pût jamais dresser exactement un tableau de ce genre. On a fait avec raison remarquer la bizarrerie qu’il y avait à faire voisiner avec un Bailliage de plus de deux cents paroisses un autre Bailliage qui n’en comprenait que quelques-unes, à donner à un tribunal des «extensions» sur le territoire d’un tribunal voisin. Il n’est guère de rapport sur les juridictions de l’ancien régime qui ne parle des paroisses mixtes entre deux sièges, quelquefois davantage, et qui n’en signale les inconvénients pour les pläideurs. Une réforme s’imposait, et nul n’en niait la nécessité. Le pouvoir lui-même l’avait si bien compris qu’à la suite des Edits de Mai, l’une des principales préoccupations du Garde des Sceaux fut de se faire envoyer par les intendants des renseignements détaillés sur chaque juridiction, afin de pouvoir établir sur des bases rationnelles le régime nouveau (1).

On peutse demander, ilest vrai, pourquoiune tellerecherche ne précéda pas les Edits de Mai, pourquoi, lorsque POrdonnance sur l'administration de la justice fut rédigée, Lamoi-

(1)£On s’était déjà préoccupé de la question en 1775, lors de la promulgation de l’Edit d’ampliation des pouvoirs des Présidiaux. «...Les intentions de Sa Majesté, avait-on dit alors, ne se trouveraient qu’imparfaitement remplies, et l'avantage qu’elle s’est proposé de procurer à ses sujets ne serait que médiocre, si, par la mauvaise combinaison des arrondissements, les sièges des Présidiaux étaient encore à des distances considérables des différentes parties de leur territoire... ; après avoir donné la loi générale, Sa Majesté veut donc encore pourvoir dans le détail aux moyens de fournir à ces sièges des arrondissements qui puissent fournir assez d’affaires aux juges pour qu'ils y ayenb une occupation suivie, et dont l'étendue ne soit cependant point assez considérable pour éloigner trop longtemps les justiciables de leur domicile. » (Lettre signée «Miroménil» du 24 janvier 1775. Arch. Calvados, G. 6072).

Une enquête importante fut faite à cette époque sur les ressorts des Présidiaux eb sur les modifications à y apporter (V. aussi Arch. Calvados. C. 6073).

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gnon ne se préoccupa point de présenter en même temps le plan détaillé qu’il se proposait de ne publier que plus tard? N’eût-il pas mieux valu présenter, dès l’abord, une réforme complète, immédiatement applicable, au lieu de se fier à l'avenir pour la réaliser et de perdre, une fois l’Ordonnance promulguée, un temps précieux à déterminer de façon précise le territoire de chaque siège? Peut-être craignait-on, si l’on faisait ces recherches avant la publication de l'Ordonnance et de la Déclaration de mise en vacances des Parlements qui l’accompagnait, d’inquiéter ces Cours par ce travail qui ne pouvait s’accomplir en secret, et de s’attirer de leur part des questions gênantes, voire même des entraves à la tâche des réformateurs. Peut-être aussi fut-on pressé par le temps, et peut-être les considérations politiques qui pesèrent d’un grand poids sur la réforme de 1788 ne laissèrent-elles pas à ses auteurs le temps de la mûrir autant qu'ils l’auraient désiré. Peut-être, enfin, voulait-on aussi, en laissant à l’administration le soin de déterminer ultérieurement la situation et le ressort des divers tribunaux, lui donner un moyen de contrainte : certaines villes et certains magistrats ne s’inclineraient-ils pas plus vite, pensait-on, devant les nouvelles lois, si on leur laissait craindre de ne pas conserver les avantages qu’elles leur donnaient, de ne pas même subsister dans leur état antérieur, si on les menaçait,en d’autres termes, de donner à une ville plus hospitalière et à des officiers plus soumis les prérogatives qu’ils sembleraient hésiter à accepter.

Quoi qu'il en soit, la situation qui était provisoirement faite à la Normandie par l’état annexé à l'Ordonnance était, en résumé, la suivante : trois « Grands Bailliages » se partageaient son territoire, et ces trois Grands Bailliages devaient être situés au chef-lieu de chacune des trois généralités de la région : Rouen, Gaen et Alençon.

Pour nombre de sièges, bailliages royaux, vicomtés, justices seigneuriales, il y avait là un changement considérable,

HOT en ce sens que ces sièges dont, précédemment, les sentences étaient portées en appel au Parlement seraient maintenant soumis au contrôle de tribunaux auxquels ils étaient jusque-là pratiquement égaux.

C'est ainsi que les baïlliages royaux de Bayeux, de Thorigny et de Vire, que ceux de Coutances, d'Avranches, de Carentan, de Mortain, de Saint-Sauveur-Lendelin séant à Périers en Cotentin et à Cérences, de Valognes, de Saint- Sauveur-le-Vicomte, de Tinchebray, de Périers-en-Beauficel (1), et dans le ressort de ces divers bailliages, les justices seigneuriales de Condé-sur-Noireau (ancienne), de Brix, du duché de Coigny (au château de Pretot), de Balleroy, de Barbeville, de Magny, de Maizy (2), dont les appellations étaient — en partie du moins (3) — portées jusque-là directement au Parlement, verraient, pour les causes de 4 à 20.000 livres, les plaideurs mécontents de leur première sentence redemander justice au Bailliage de Caen, jusque-là soumis lui aussi à la Cour souveraine de Rouen, et maintenant devenu juridiction de dernier ressort.

C'était au même Bailliage qu’il appartiendrait d’ailleurs de statuer désormais en tout dernier ressort, aux lieu et place du Parlement, sur les causes de même importance sur lesquelles un premier jugement aurait été rendu soit dans les justices seigneuriales qui, comme celles de Banneville et de Bazenville, du Bény et de Flers, de Villedieu et de Saint- Vigor-des-Monts, de Saint-Pair, allaient pour un premier

(1) Depuis quelque temps déjà la justice n’était plus exercée dans ce siège faute de magistrats. Elle n’était plus exercée non plus peutêtre dans un certain nombre des justices seigneuriales dont je donne l'indication au texte.

(2): Je n’ai nullement la prétention de donner une liste complète des hautes justices relevant nuement au Parlement, pas plus d’ailleurs que des autres.Cette observation s'applique également — surtout même — aux quelques noms que je cite pour la haute et la moyenne Normandie.

(3) Réserve faite notamment des causes portées en appel aux Présidiaux de Caen et Coutances.

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