TON LS
appel à Bayeux, à Vire, à Coutances, à Avranches — soit encore dans les vicomtés, par exemple de Saint-James et de Pontorson, de Granville et de Gavray, de Barfleur et de Beaumont siégeant à Saint-Sauveur, soit que les plaideurs —— à supposer qu’il en fût encore qui consentissent à se présenter devant elles — aillent d’abord en appel à Avranches (pour Saint-James et Pontorson), à Coutances (pour Granville et Gavray), à Valognes (pour Beaumont et Barfleur), soit que, profitant de l’article 26 de l'Ordonnance de mai, ils franchissent ce degré intermédiaire de juridiction pour venir immédiatement au Grand Bailliage (1).
Au nouveau tribunal d’appel d'Alençon, d’autre part, ressortiraient désormais, en même temps que la seconde chambre du même siège, les bailliages royaux d’Argentan, Domfront, Exmes et Verneuil, le bailliage présidial d'Evreux et les bailliages royaux de Beaumont-le-Roger, Breteuil, Conches, Nonancourt (et Ezy), Orbec à Bernay et Orbec (2), ainsi que — je cite à titre d'exemple — les justices de Persaigne, de la Rochemabille, de Fontaineriaut, du Meslesur-Sarthe (3), d’Illiers, d’Ivry (4), de Lieurey, de Pacy (5), etc...
Au Grand Bailliage de Rouen, enfin, viendraient, avec “ceux de sa seconde chambre, les appels des baïlliages royaux de Honfleur, Pont-Audemer, Pont-de-l'Arche, Pont-l'Evéque, Charleval, du bailliagé présidial de Gisors, du bailliage présidial de Caudebec et des bailliages royaux de Montivilliers, de Cany, de Neufchâtel, du Hâvre, et du bailliage
(1) D’après Arch. Calvados, C. 6079. — Notes prises au cours de M. Génestal. — Etat annexé à l’'Ordonnance de Mai 1788. — A. Brette. Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats-Généraux, t. E, p. 90 et 92.
(2) Brette. Recueil cité, I p. 88 et 92.
(3) Arch. Orne, G. 16:
(4) Dumoulin. La géographie ou description générale du royaume de France, Æ IL p 102:
(5) Almanach de Normandie pour 1788 (Bailliage d’Evreux).
royal d’Arques à Dieppe, ainsi que ceux des justices du ressort d’Andely, de Lyons, de Vernon (1), de Louviers, de Bolbec, de Saint-Martin-aux-Bunaux, de Saint-Valeryen-Caux, de La Roche-Guyon, de Criel, de Fauville, de Duclair, de Montville, de Pavilly (2), de celles encore, et ces dernières notamment ressortissaient nuement au Parlement jusque-là, de Fécamp, de La Ferté-en-Bray, de Dieppe, de Valmont, d’Yvetot (3), de Sf-Gervais-lès-Rouen et Fontaine-le-Bourg (4), etc.
Le partage de la Normandie entre trois tribunaux supérieurs ne fut pas sans exciter les plaintes de ceux qui étaient déterminés à protester contre tout ce qui émanait du Pouvoir ou qui portait atteinte aux Parlements. Diviser, disaient-ils, une province régie par une seule coutume entre trois tribunaux autorisés à statuer en dernier ressort, n’était-ce pas s’exposer à ce que la province perdît de son unité, à ce que la jurisprudence s’y diversifiàt ? N’était-ce pas, de la part du trône, violer les engagements pris avec la Normandie? Des pamphlets, des brochures, des arrêtés même se firent l’écho de ces inquiétudes ou, pour mieux dire, de ces plaintes. C’est ainsi que les officiers du bailliage d’Orbec, dans leurs représentations au Garde des Sceaux, s’efforcèrent de lui démontrer, ou tout au moins de démontrer à ceux qui les liraient « qu'une province régie par une seule loi ne pouvait admettre plusieurs tribunaux souverains pour des sommes d’une certaine importance que sur des actions purement personnelles, que la nouvelle constitution donnerait, en matière réelle, accès à autant de jurisprudences diverses qu’il-se trouverait de tribunaux souve-
(1) Brette. Recueil cité, &. I, p. 90 et 98.
(2) Dumoulin, op. cit., t. IL, p. 14, 77, 79, 81, 91, 95,141,195, 196,197.
(3) Toussaint du Plessis. Descriplion géographique el historique de la Haute Normandie, t. 1, p. 89, 116, 131, 163, 185.
(4) Almanach de Normandie pour 1788 (Bailliage et siège Présidial de Rouen).
rains de quatre à vingt mille livres, exposerait, en conséquence, la loi conservatrice des propriétés à une altération inévitable, la diviserait en autant de systèmes que de tribunaux, la plongerait dans un dédale de difficultés qui deviendrait la source de voies de fait, des entreprises et des procès dont la décision serait encore plus incertaine». Et, comme il était d'usage, en pareil cas, de chercher des arguments dans le passé où, généralement, on en trouvait pour soutenir des thèses contradictoires, les mêmes officiers rappelaient le souvenir de l’Edit de 1499 « qui, en rendant l’Echiquier sédentaire à Rouen, par le vœu et sur la demande des Gens des trois Etats de la province, avait statué qu’en ce tribunal seraient dorénavant trailées, disculées el définies loules les causes el malières dudit pays, en dernier el souverain ressorl, civil el criminel ».
Sans remonter très loin, les partisans du Parlement pouvaient aussi, en faveur de leur thèse, invoquer l’avis même de Louis XVI, celui, du moins, qu’on lui avait fait émettre, lors de son avènement. N’avait-il pas dit, en effet, en 1774, dans le préambule de l'Edit qui rétablissait le Parlement de Rouen, n’avait-il pas dit qu’il était important pour la Normandie « de n’avoir qu'une seule jurisprudence et de ne pas éprouver une espèce de scission par l’établissement de deux tribunaux [les Conseils supérieurs], qui prononceraient en dernier ressort sur les mêmes objets de contestation » ? N’avait-il pas reconnu par là qu’à une seule province régie par une seule coutume, il fallait aussi un seul tribunal ?
Il est à noter, et cela enlève à ces observations et à beaucoup d’autres semblables, une grande partie de leur force, que ceux qui protestaient ainsi contre la division de la province en trois Grands Bailliages, au nom de l’unité de cette province, étaient précisément les mêmes qui élevaient la voix contre la Cour plénière, contre les projets législatifs unitaires du Pouvoir, contre l’unité de la France et ce au nom de la division du royaume en provinces.
Était-il bien vrai, d’ailleurs, qu’il y eût entre toutes les régions de Normandie une indissoluble unité ? « Depuis que cette dernière division [en généralités], a-t-on pu écrire, avait prévalu, on s’était, en beaucoup d’endroits de la province, insensiblement habitué à regarder ce nom de Normandie comme une expression géographique et à considérer la haute, la moyenne et la basse Normandie comme trois provinces n'ayant plus guère de commun que le nom. Le territoire de l’ancien duché était si vaste ! Les intérêts de ces trois grandes circonscriptions étaient à la fois si multiples et si divers. Il y avait, par exemple, si peu de solidarité naturelle entre la Normandie de la Seine, pays tout maritime et industriel, et la région si essentiellement agricole placée au sud du fleuve » (1).
Il faut observer toutefois que la division de la province en trois circonscriptions judiciaires brisait précisément le lien le plus solide peut-être qui unissait entre elles les différentes régions de la Normandie. La coutume, jusquelà gardée par un seul tribunal, allait se trouver exposée aux appréciations et à la jurisprudence différentes, peutêtre contradictoires, de trois sièges assurément moins éclairés sur ce point que celui qui, en fait, disparaissait. Il y avait là, il faut le reconnaître, un argument des plus sérieux contre la nouvelle organisation.
Mais, en somme, le reproche que l’on peut adresser à Lamoignon, c’est d’avoir été én avance sur son temps, de n'avoir pas attendu, ce qui d’ailleurs eût été fort long, que «la diversité des coutumes » ait fait place à l’unité de législation. Nul ne songe aujourd’hui à protester contre les pouvoirs en dernier ressort des cours d'appel, ni à craindre que l'unité de jurisprudence de la France soit compromise par elles, garantie qu’est cette unité par la Cour de cassation qui
(1) Dansin. Notice sur les libertés provinciales et l'esprit public en Normandie en 1788, d’après des documents inédits. Imprimerie Nationale, 26 p.
surveille l’application d’une loi maintenant unique. Le ressort du Parlement de Rouen, à un degré moindre que celui de Paris, mais à un degré sensible quand même pour les justiciables, était trop vaste : on ne peut guère disputer sur l'opportunité qu’il y avait — toutes réserves faites en ce qui concernait l’unité de jurisprudence — à partager ce berritoire, étant donné surtout l’état des voies de communication en 1788.
Une fois le principe admis, il restait à déterminer l’emplacement des nouvelles juridictions.
La nécessité qu'il y avait d'établir à Rouen un Grand Bailliage était évidente. L'importance de la ville, son commerce, sa situation au milieu d’une riche contrée, au centre d’un groupe d’autres juridictions importantes, son caractère même de siège de la Cour souveraine de la province, rendaient une telle création indispensable.
Certains pourtant trouvèrent à redire à l’établissement des Grands Bailliages dans les villes où siégeaient des Parlements. «Le motif même, disaient-ils, sur lequel on s'était appuyé, la nécessité de rapprocher des parties le Tribunal où elles devaient faire juger leur appel, ce motif n’était que spécieux, parce qu'il était sans fondement dans une ville où il y aurait eu tout ensemble un Grand Bailliage et une Cour supérieure. Les frais des voyages et l’accélération du jugement étaient les mêmes, et ce fantôme de bien public ne servait qu'à voiler l’intention d’anéantir le ressort de tous les Parlements (1). »
Mais n'aurait-ce pas été aller au-devant des difficultés que de fondre, dans les villes parlementaires, le Grand Bailliage avec la Cour souveraine, ou plutôt d'attribuer à celle-ci les pouvoirs de celui-là? N’était-ce pas déjà trop de n'avoir créé, dans les villes de Grand Baiïlhage, qu’un seul tribunal pour remplir à la fois les fonctions de juridiction
(1) Discours de Séguier, du 24 sept. 1788, dans Recueil des arrélés, remontrances, protestations. .., p. 103.