‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 36 sur 55 · LES COMMISSAIRES DU ROI · texte numérisé non relu

LES COMMISSAIRES DU ROI

Il importait que les lois de mai 1788 et notamment l’Ordonnance sur l’administration de la justice fussent enregistrées et publiées, le plus promptement qu'il se pourrait, non seulement par les Cours souveraines, mais aussi par les divers tribunaux du royaume qui auraient à les exécuter, et en premier lieu par ceux de ces tribunaux qui étaient érigés en « Grands Bailliages ». (était là une formalité

- essentielle : tant qu’elle ne serait pas accomplie Les lois nouvelles ne pourraient être mises à exécution, les sièges supprimés et ceux dont la compétence était amoindrie ne seraient pas dessaisis des affaires dont la connaissance leur était enlevée, les tribunaux nouveaux, ou, pour mieux dire, les tribunaux qui recevaient une €ampliation » de pouvoirs, ne seraient pas régulièrement saisis des procès qui leur étaient confiés (1).

(1) C'était là une des raisons sur lesquelles s’appuyait le « lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts d’Argentan », Provost de la Perrelle, pour ne pas prêter son concours à l’apposition des scellés que lon voulait mettre sur le greffe de son siège; « l’édit annoncé, disait-il, qui relire aux maîtrises le contentieux, n’estenregistré ni au bailliage,

L’accomplissement de cette formalité intéressait d’ailleurs le pouvoir à un autre point de vue, notamment en ce qui concernait les Grands Bailliages : selon l’attitude qu’auraient les magistrats lors de l’enregistrement des lois nouvelles, selon qu’ils feraient cet enregistrement sans difficulté ou qu'il faudrait au contraire les y contraindre, le ministère se rendrait compte de ce qu’il aurait à attendre de chaque siège; il saurait dans quelles villes il trouverait des associés pour sa tâche réformatrice, dans quelles villes, au contraire, il rencontrerait dans la robe des adversaires qui feraient tout pour faire échouer ses projets.

Car, si surprenante que la chose puisse paraître au premier abord, il était probable, sinon certain, que parmi les sièges érigés en Grands Bailliages, plusieurs repousseraient l'augmentation de compétence, la dignité nouvelle et les prérogatives que Lamoignon voulait leur donner (1) et refuseraient d'exercer les attributions qui leur devaient être désormais confiées, heureux encore s'ils ne se jetaient à corps perdu dans une lutte ouverte contre le ministère.

Quelles qu’aient pu être les causes d’un tel état d'esprit, d’une si surprenante attitude, il est certain que le pouvoir ne pouvait ignorer absolument les dispositions de la magistrature. Lamoignon lui-même s'était trouvé trop intimement mêlé aux luttes que les parlementaires avaient sou-

ni à la maîtrise; par conséquent le premier tribunal n’est pas saisi,ni le second dessaisi, Le scellé opérerait donc un préjudice notable au public en faisant cesser absolument l’administration de la justice contentieuse. » (21 mai 1788. Arch. Orne. C. 18).

(1) Le pouvoir se flattait ({nsiruclion ci-après citée, préambule) que « les sièges érigés en Grands Baïlliages » recevraient « vraisemblablement les pouvoirs que le Roi leur [accordait] et la confiance dont il les [honorait] comme une faveur pour eux et comme un avantage pour les peuples de leur ressort ». Néanmoins l’on prévoyait l'hypothèse où ils montreraient « à cet égard quelque crainte ou quelque retenue » et l’on se préoccupait des moyens de les rassurer.

tenues contre le chancelier Maupeou (1), pour ne pas se rendre compte de la résistance que devait rencontrer toute mesure qui directement ou indirectement menaçait les prérogatives des Cours souveraines. L’hostilité qu'il avait rencontrée parmi ses confrères du Parlement de Paris, lorsque, encore magistrat, il avait dénoncé les abus des épices (2), ne pouvait que le convaincre davantage, s’il en était besoin, des difficultés qu'il aurait à éprouver s’il voulait, devenu ministre, réformer la justice.

Connaissant si bien, par son propre passé, la magistrature et ses dispositions, le Garde des Sceaux ne pouvait que favorablement accueillir, si même il n’en fut pas l’auteur, le projet de désigner dans chaque région, dans chaque généralité, près de chaque Grand Bailliage pour ainsi dire, un homme énergique et éclairé, indépendant de la magistrature et dévoué au pouvoir qui s’efforcerait d'obtenir une prompte et complète exécution des lois de mai et qui tout d’abord veillerait à ce que leur enregistrement et leur publication fussent faits partout sans retard (3).

Au reste, bien que ne formant qu’une partie restreinte des projets du Garde des Sceaux, ces lois de mai étaient déjà si vastes, touchaient à tant de points, nécessitaient tant d'opérations multiples et compliquées que l’on ne

(1) Cf. Flammermont. Le Chancelier Maupeou. Marion. Lamoignon.

(2) Cf. Marion. Lamoignon.

(3) « Le Roi s’est déterminé à donner à des Commissaires les pouvoirs que S. M. a jugés nécessaires pour une plus prompte exécution des dispositions portées par son Ordonnance sur l’administration de la justice, et par les autres Edits que S. M. vient de donner. » (Extrait de l’Instruction pour les Commissaires députés par le Roi, à l’effet de constater les opérations prescrites ou réservées par son Ordonnance du présent mois, sur l’administration de la justice, ou jugées nécessaires pour l’exécution de cette Ordonnance et des Edits du même mois. » Le texte de cette instruction se trouve aux Archives de l'Orne, C. 19. Elle est en date à Versailles du 1er mai 1788. Cf. Arch. Calvados. C. 6736, le texte de la Commission).

pouvait guère en espérer l’exécution entière sans la présence en chaque endroit d'agents du pouvoir zélés et dévoués. Non seulement en effet il fallait amener les Grands Bailliages « à lire et publier » les lois qui leur étaient envoyées, « à se mettre en exercice de la compétence qui leur [était] accordée »(1), il fallait encore s'occuper de remplir les places vacantes dans les nouveaux tribunaux (2), il fallait mettre à exécution l’Edit qui supprimait des juridictions excep- tionnelles et transférer les minutes des procès qui leur étaient jusque-là soumis dans les greffes des sièges qui auraient désormais à en connaître (3), il fallait faire conduire dans les prisons des Présidiaux et des Grands Bailliages nouvellement organisés les prévenus qui devaient y être maintenant jugés et qui étaient détenus ailleurs (4), ïl fallait vérifier si les ressorts provisoirement attribués aux Grands Bailliages devaient demeurer définitifs ou s’ilconvenait d’y apporter quelque changement (5), il fallait enfin déterminer d’une manière précise le nombre et l’étendue des Présidiaux qui se partageraient le territoire de chacun des nouveaux tribunaux d’appel (6).

Ces diverses opérations, nous l’avons fait entrevoir, ne pouvaient être raisonnablement confiées à des magistrats. Mais les ministres avaient sous la main, pour ainsi dire, des auxiliaires tout désignés pour la tâche qu'ils se

(1) Préambule de l’Instruction, ci-dessus citée (Arch. Orne. C. 19).

(2) Même Instruction, art. XIV.

(3) L’Insiruction ordonnait simplement de veiller « à la conservation des minutes, papiers, effets et deniers qui pourraient se trouver dans les Chambres supprimées des Parlements, Requêtes du Palais ainsi que dans les Tribunaux d’exception dont la suppression jétait] ordonnée et dans les Greffes de ces Chambres et Tribunaux» et de prendre « provisoirement les précautions » que l’on aviserait « pour empêcher tout enlèvement » (art. IV).

(4) Instruction citée, art. II et II.

(5) Même Instruction, art. V.

(6) Même Instruction, art. VI à X.

proposaient. Connaissant bien la généralité où ils exerçaient leurs fonctions, y jouissant encore d'une certaine autorité, les intendants pouvaient, mieux que personne, remplir la mission qui leur serait confiée d'exécuter les lois nouvelles : ils avaient déjà, lors de la réforme de Maupeou, rendu de grands services au pouvoir (1); ce fut à eux encore que l'on songea en 1788. En Normandie notamment les trois «Commissaires du Roi» furent les intendants des trois généralités : Maussion à Rouen (2), Cordier de Launay à Caen (3), Jullien à Alençon (4) »; ce fut à eux que dès le premier mai une « Commission » et une « Instruction » furent envoyées qui devaient être d’ailleurs pour eux la cause de bien des tracas et de bien des ennuis (5).

(1) Cf. notamment sur Thiroux de Crosne et le Conseil supérieur de Rouen, Floquet. Hist. du Parl. de Normandie, t. VI, passim.

(2) Si nous en croyons un pamphlet publié vers octobre1788(Annonces el affiches, copiées sur le mst. 803 de la Bibl. de Rouen, f° 319), Maussion aurait été conseiller du Parlement Maupeou. Mais c’est là une indication que nous n’avons pu vérifier.

(3) Les procès-verbaux débutent ainsi : Louis-Guillaume-René Cordier de Launay, chevalier, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la généralité de Caen et commissaire départi pour l’exécution des ordres de Sa Majesté en ladite généralité... » (Arch. Calvados. C. 6074).

(4) La Commission pour Alençon est donnée au «sr Jullien, conseiller en nos conseils, maître des requêtes honoraire de notre Hôtel,intendant de la généralité d'Alençon. »

(5) Un mois après, le 30 mai, une seconde commission et une {nstruclion ullérieure devaient être adressées aux mêmes intendants, mais elles avaient trait spécialement à la suppression des tribunaux d’exception (Arch. Calvados. C. 6736, pour la commission et C. 6079 pour l'instruction ultérieure). !

SECTION II

DIFFICULTÉS QUI S'OPPOSAIENT A L'ENREGISTREMENT DES LOIS DE MAI DANS LES GRANDS BAILLIAGES .DE NORMANDIE. — L'ARRÊTÉ DU PARLEMENT DE ROUEN DU 5 MAI 1788.

La publication des lois nouvelles devait être, en effet, le signal d’une « révolution » assez semblable à celle qui, en 1771, avait accueilli la réalisation des projets de Maupeou. C’est que, si les lois de mai constituaient — la chose est incontestable — un progrès certain pour les justiciables, elles étaient aussi, dans l'intention des gouvernants, une arme destinée à combattre les Cours souveraines et, à ce titre, devaient être mal accueillies de tous ceux qui estimaient que leur sort était lié à celui de ces Cours.

Depuis fort longtemps déjà, une lutte était engagée entre le pouvoir et les parlements, ceux-ci prétendant avoir en matière politique et législative plus de droits que celui-là ne leur en voulait reconnaître (1). Le Parlement de Normandie, notamment, avait voulu, comme certains autres, « à défaut d'Etats provinciaux... représenter l’esprit public »(2). Il en résultait fréquemment, de la part des Cours, des remontrances — le pouvoir ne leur contestait pas, d’ailleurs, le droit d’en rédiger — puis, et la chose était plus grave, des refus d'enregistrement, des arrêts de défense, des cessations de service, des démissions combinées ;le ministère, de son côté, ripostait par des enregistrements d'office, par des

(1) On pourra voir notamment sur les démêlés entre les Cours souveraines et la Royauté, l'ouvrage de M. Glasson : Le Parlement de Paris, son rôle politique depuis le règne de Charles VI jusqu’à la Révolution; — Les Remontrances du Parlement de Paris au XV 111 siècle publiées par M. Flammermont ; — et, en ce qui concerne spécialement le Parlement de Rouen, l'ouvrage de M. Floquet sur l'Histoire du Parlement

de Normandie.

(2) H. Prentout. La Normandie, p. 97.

cassations d’arrêtés des Cours, par des arrestations et des exils de magistrats, par des translations même de Parlements entiers.

Le conflit, en 1788, était d'autant plus douloureux que, nous l’avons signalé déjà, le Trésor était vide, et que toutes les mesures par lesquelles les ministres prétendaient le remplir étaient rendues inapplicables et inutiles par la résistance des Cours souveraines. En moins d’un an, on avait vu les Parlements s'opposer aux Edits de la subvention territoriale et du timbre, à l’action, bienfaisante après tout, des assemblées provinciales et à d’autres réformes encore. Le pouvoir avait répondu en envoyant à Troyes le Parlement de Paris (1), en transférant à Libourne celui de Bordeaux, en mandant à Paris celui de Pau, en exilant des conseillers turbulents, voire même un prince de sangroyal (2). Mais comme ces mesures n’empêchaient pas la plupart des réformes méditées par eux de rester sans exécution, les ministres songèrent à user d’un autre moyen : ils voulurent confier à la « Cour Plénière » (3), organisme nouveau, plus souple, espéraient-ils (4), l'enregistrement et la publication des volontés royales, enregistrement et publication qui étaient l’occasion principale que saisissaient les Cours pour exercer leur opposition; ils songèrent en même temps à amoindrir les Parlements pour les rendre moins dangereux ; la création des Grands Bailliages qui enlevait beaucoup à l'influence des Cours souveraines, qui permettait de réduire le nombre des officiers de ces Cours, répondait à merveille à ce but.

On ne saurait nier qu’en modifiant l’organisation judi-

(1) Cf. Meyniel. La querelle des impôts au Parlement de Paris.

(2) Sur tout ceci voyez Droz. Louis XVI.

(3) Sur la Cour plénière, v. Huguenin. La Cour plénière, et Marion Le Garde des Sceaux Lamoignon, passim.

(4) La Cour plénière eût-elle toujours été aussi souple que l’espéraient les ministres? Cf. ce que dit à ce sujet M. Marion (op. cit.).

claire, le ministère n’agissait pas uniquement en vue du bien de la justice. Il voulait évidemment, en même temps que leur « omnipotence judiciaire » arracher « aux Parlements... le pouvoir politique qu'ils avaient peu à peu, surtout depuis l'avènement de Louis XV, usurpé. Il compta certainement sur l’incontestable utilité de la réforme judiclaire pour obtenir du pays qu'il se résignât plus facilement à se passer de l’enregistrement des lois, des impôts et des emprunts par les Cours souveraines, enregistrement auquel, faute de mieux, il était fort attaché (1). »

On conçoit, dès lors, que les Parlements ne pouvaient laisser s’introduire l’organisation nouvelle sans faire tout ce qui serait en leur pouvoir pour l’empêcher. Au reste, quand bien même les intentions de Lamoignon eussent été pures de toute arrière-pensée politique, les Cours souveraines n’en auraient pas moins vivement protesté contre la création des « Grands Bailliages » et d’une manière générale contre toutes les mesures édictées par les lois de mai. Leur « omnipotence Judiciaire » était menacée en même temps que leurs pouvoirs politiques : il ne pouvait leur être indifférent de perdre la connaissance en dernier ressort à la fois des affaires civiles inférieures à 20.000 livres et des procès criminels intéressant les non-privilégiés.

Les tribunaux secondaires, et notamment les tribunaux érigés en Grands Baïlliages, n'avaient pas, certes, les mêmes raisons de s’opposer à l’exécution des lois de mai: ils ne perdaient aucune prérogative d'ordre politique, n’en ayant pas exercé jusque-là ; en matière judiciaire, loin de voir leur compétence amoindrie, ils recevaient des pouvoirs tels qu'ils n’eussent jamais os les espérer. Dira-t-on que l'excès même, de ces pouvoirs les effrayait, qu’ils voyaient avec peine le surcroît de besogne qu'allaient leur donner leurs occupations nouvelles, les études qu'il allait leur falloir faire

(1) Marion. Le Garde des Sceaux Lamoïignon, p. 1.

pour se mettre à même de juger les procès importants qui leur seraient confiés ou pour connaître judicieusement des affaires jusque-là soumises aux tribunaux d’exception? Pour qui connaît la vigueur — le mot est trop faible peutêtre — pour qui connaît la vigueur avec laquelle les magistrats d'autrefois défendaient leur compétence, pour qui sait leur désir constant, pour ne citer que cet exemple, de faire supprimer les justices seigneuriales de leur ressort, la chose peut sembler au moins douteuse.

Malheureusement pour Lamoignon et ses projets, les juges dont il voulait faire des «Grands Bailliagers » avaient un autre motif de n’accepter que sans enthousiasme ou de ne point accepter du tout les attributions nouvelles qui leur étaient offertes. L'esprit de corps dont étaient si profondément imbus les magistrats les empêchait de se réjouir d’une mesure qui frappait d’autres magistrats, qui diminuait leur compétence, qui faisait perdre leur « état » à un certain nombre d’entre eux. Sans doute, il devait bien y avoir parfois dans leurs rapports de tribunal supérieur à juridiction inférieure des motifs de froissement : la plupart du temps ils étaient oubliés quand un danger venu du dehors menaçait la magistrature.

Au reste, l’esprit de corps n'eût-il pas été assez vivace pour obtenir de tous les sièges la soumission due aux volontés, voire même aux caprices des Cours souveraines, que l'attitude de celles-cienversles tribunaux qui s’'émancipaient eût été suffisante pour retenir dans le devoir parlementaire la plupart des magistrats inférieurs. Les Parlements avaient trop de moyens d’humilier, de frapper même les juridictions qui dépendaient d'eux pour que celles-ci osassent beaucoup se risquer à attirer leur colère. En Normandie, notamment, on se souvenait de quelques affaires malheureuses, au cours desquelles les tribunaux ou les officiers qui, un instant, avaient osé s’insurger n’avaient pas tardé à s’en

repentir. Les Bailliages de Bayeux et de Coutances (1) pouvaient dire ce qu’il en coûtait de ne pas s’incliner toujours devant les ordres venus de Rouen; nombre de magistrats ou d'avocats, après l'affaire des Conseils supérieurs (2) auraient pu témoigner, en contant les vexations subies par eux, de la rancune, de la haine serait-on presque tenté de dire, dont savaient à l’occasion faire preuve les membres des Parlements ou ceux qui se faisaient leurs partisans.

Ce dernier exemple, particulièrement, que rappelait nettement la réforme de Lamoignon, était de nature à donner sérieusement à réfléchir aux magistrats de Rouen, de Caen et d'Alençon. Ils devaient être d'autant moins portés à enregistrer les Edits de Mai et à s’y conformer de bonne grâce que, dès avant qu’il en eût une exacte connaissance, le Parlement de Normandie s’était empressé de flétrir d'avance et ces lois nouvelles et implicitement ceux qui prêteraient la main à leur exécution.

Vaguement prévenu, en effet, dans les premiers jours de mai, de ce qui allait se passer, ce Parlement s’était assemblé (3) dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 et avait pro-

(1) V. Floquet. Histoire du Parlement de Normandie.

En ce qui concerne l'affaire de Coutances, v. aussi l'arrêt du Conseil d'Etat, du 13 mars 1756, qui casse et annule « l'arrêt rendu le huit du présent mois par le Parlement de Rouen, par lequel cette Cour a ordonné que l’enregistrement fait au Bailliage de Coutances de la Déclaration de Sa Majesté du dix octobre dernier, concernant l’exécution des arrêts, ordonnances et mandements rendus par son Grand Conseil, sera rayé et biffé sur les registres dudit Bailliage » et qui «ordonne [à son tour] que ledit arrêt [de Rouen] sera rayé et biffé sur le registre du greffe du Bailliage de Coutances, à la marge duquel sera inscrit le présent arrêt » (Arch. Calvados. C. 6071). Le registre du Bailliage de Coutances subissait ainsi le contre-coup des luttes du Parlement contre le ministère. Et l'affaire n’était pas finie. Cf. notamment l’arrêté du Parlement de Normandie du 4 août 1756 (Arch. Calvados. C. 6098).

(2) V. Floquet, op. cil.

(3) Sur le mode officiel et régulier de convocation et réunion des Chambres assemblées, cf. l « Ordonnance d'Octobre 1774 pour le Parlement de Rouen. » (Arch. Calvados. C, 6051).

testé contre ce qu’il savait des lois nouvelles (1). Il avait déclaré « nulle et illégale toute suppression et destitution arbitraire, soit entière, soit partielle des officiers qui le composent», — nulle et illégale «toute atteinte portée, de quelque manière que ce fût, à son droit de vérifier la loi, et à celui de consentir l'impôt, à moins que ce droit ne soit restitué aux gens des trois états de la province assemblés, ainsi que ladite Cour l’a très itérativement demandé», — «nulle et illégale toute division qu’on tenterait de faire d’icelle, ainsi que toute érection de nouveaux tribunaux souverains dans la province pour les matières ordinaires », — nulle et illégale enfin « généralement toute transcription qui pourrait être faite sur ses registres sans avoir été précédée d’une délibération libre »; « au surplus », en prévision de tout événement, la Cour avait déclaré « qu’elle ne cesserait de regarder les Présidents, Conseillers et gens du Roi en icelle, comme ses seuls et vrais membres; qu’elle protestait contre tout ce qui pourrait être fait de contraire à la constitution de la monarchie, aux intérêts du peuple, aux privilèges de la province et aux droits des magistrats et qu’elle en appelait au Seigneur Roi lui-même, mieux informé, et à la nation assemblée. »

Et le Parlement n'avait pas manqué, dans la même séance de nuit, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une défection parmi ceux qui dépendaient de lui. — « Vu que tous les officiers de justice de la province, était-il dit dans l'arrêt du 5 mai, n'ont en aucun temps cessé de donner des preuves éclatantes de leur respect pour les lois, de leur zèle pour le bien public et de leur attachement à la magistrature », ordre était donné au Procureur général de faire imprimer l'arrêté dans le jour «et de le transmettre incon-

(1) Tout ce qui suit sur cette séance est extrait des Registres secrets du Parlement de Rouen. 1787-1788, p. 226 à 236. Cf. aussi Floquet Parlement de Normandie, t. VII.

tinent après à tous les baïlliages et sièges du ressort pour y être enregistré suivant la forme ordinaire. »

Et, de fait, le Procureur général n’y manqua point : le lendemain il était en mesure de rendre compte «à la Cour de l'exécution de son arrêté, de son impression et de son envoi dans tous les bailliages et sièges du ressort de la Cour».

De telles mesures qui conseillaient, qui ordonnaient presque la résistance aux volontés du pouvoir n'étaient pas de nature, on le conçoit, à assurer l'exécution des loisnouvelles ; les magistrats des Présidiaux et des Bailliages pouvaient à Juste titre craindre que les réformes de Lamoiïgnon ne fussent pas durables et que, comme en 1774, le Parlement ne finît par rentrer victorieux. La crainte des « revenants » et de leurs représailles ne furent pas pour faciliter la tâche des commissaires du roi.

SECTION III

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