SECTION I ROUEN
Le Grand Bailliage de Rouen était tout disposé, nous l'avons vu, à exercer la nouvelle compétence, il avait enregistré les Edits avec empressement et il était composé d’un nombre de magistrats suffisants pour pouvoir rendre la justice, aux termes du moins des lettres patentes du 30 mai 1788. Malheureusement, il fut violemment combattu par le Parlement (1) et par tous ceux qui étaient attachés à cette cour et, de plus, il ne fut pas aidé dans la tâche qu'il avait à remplir.
Atlilude des Avocals el des Auxiliaires du Grand Bailliage
Les Avocats d’abord lui refusèrent nettement leur concours (2). Le temps n’était pas assez loin encore où ceux qui avaient plaidé devant le Conseil supérieur avaient été la victime des longues rancunes de leurs confrères et du Par-
(1) Arch. Naï., O 1578, p. 126, « Grand Bailliage de Rouen... Les officiers de ce Bailliage réclament la protection du Gouvernement contre le Parlement. » Cette note est peut-être, il est vrai, postérieure à la rentrée du Parlement.
(2?) Floquet, VII, 202.
lement, pour que personne osât s’exposer de nouveau à de telles rigueurs. Bien peu d'ailleurs en devaient avoir envie: l’ordre tout entier, ou peu s’en faut, dans toute la province s'élevait contre les lois nouvelles, refusait d'assister les magistrats soumis, encourageait les autres peut-être à la résistance (1); à Rouen même, les avocats rédigeaient un Mémoire au Roi où la législation nouvelle n'était pas épargnée (2). Bref, le Grand Bailliage ne les vit point à ses audiences et ce fut à juste titre que, plus tard, leur syndic pût parler à la Cour de la douleur que leur avait causée la dispersion des magistrats du Parlement, douleur qui s’était manifestée par le plus morne silence, « ce silence, put-il dire, la seule leçon qui nous fut permise, ce silence toujours employé avec succès dans les jours de deuil et de calamité [qui]... ne pouvait finir qu'avec votre disgrâce (3) ».
Les Procureurs auraient bien voulu peut-être suivre l'exemple des avocats, mais le pouvoir avait contre eux des moyens de coercition dont il ne pouvait user contre le barreau ; il pouvait, et il ne s’en priva point, les menacer, les faire trembler pour leurs offices ; bien plus, loin de tolérer de leur part l’abandon de leurs fonctions anciennes, 1l leur en conféra provisoirement de nouvelles : des lettres patentes, datées du 15 juin et que le Baïlliage enregistra le lundi 23 juin (4), exposèrent que « l’affluence des affaires »
(1) Ce n’était pas la première fois en Normandie que les avocats montraient leur indépendance. Ils l'avaient fait, notamment, 10rs des événements de 1763 et 1764.
(2) Information faite par le conseiller Hécamps de Coltot: déposition de l’avocat Le Boucher de Fontaines, 5 décembre 1788, cité par Floquet, VII, 202.
(3) Registre de l'ordre des Avocats de Rouen, 9 octobre 1788. Notes communiquées par M. Sarrazin.
(4) Plumitif de la première Chambre civile du Grand Bailliage de Rouen, 23 juin 1788. Cf., Arch. Naï. 01578, p. 126. « Grand Bailliage de Rouen, Lettres patentes du 15 juin qui autorisent les procureurs à plaider et écrire dans toutes les affaires, envoyées... le 16 juin. » Cf.
aussi Floquet, VII, 202, 203. Fe
que la nouvelle compétence attirait dans le Grand Bailliage de Rouen, demandait que l’on prît « les moyens les plus prompts &y multiplier les défendeurs des parties » et, « dans les cas où les avocats ne voudraient ou ne pourraient y suffire », que l’on autorisât «les procureurs à y plaider et écrire dans toutes sortes d’affaires, même dans les causes et procès qui y [seraient] portés par appel ». Et ces lettres patentes autorisèrent en conséquence les procureurs du Grand Bailliage de Rouen, «à plaider dans toutes sortes d’affaires qui seront — était-il dit — portées audit Grand Bailliage, tant en matière sommaire, en celle d'instruction et de procédure provisoire et de haro, soit que l'affaire soit civile, criminelle ou de police, ou qu’elle soit matière d’élection, voierie, eaux et forêts, traites foraines ou autres », et même ils étaient autorisés, « pour le service actuel du publie, à plaider, proposer, conclure et écrire, tant en première instance que sur l’appel, dans toutes les affaires qui sont du ressort et du ministère de l'avocat », et ce jusqu’à ce qu'il en fût autrement ordonné. Et, pour parer à des défections possibles, ordre était donné aux procureurs «de se trouver tous les jours en robe aux audiences dudit Grand Bailliage, d’y remplir avec exactitude leurs fonctions et de se conformer ‘aux lois et ordonnances données et enregistrées audit siège, à peine d'interdiction qui sera prononcée sur le champ par ledit Grand Bailliage, même de confiscation de leur office, qui sera prononcée par ledit siège, en la forme ordinaire », le pouvoir se «€ réservant de supprimer les offices de ceux desdits procureurs qui contreviendraient » à ces lettres patentes.
Au dire de Floquet, et je lui laisse la responsabilité de son dire, le public se serait apparemment bien passé de ces défenseurs, à lui imposés de par le roi, et par la suite, après l'arrêté du 25 juin dont nous parlerons bientôt, et malgré les arrêts du Conseil et lettres patentes qui essayèrent d’y remédier, les procureurs se seraient abstenus presque tous
de venir au Bailliage« et trois ou quatre d’entre eux pour y être retournés, devaient être honnis bien longtemps et même en butte bientôt à de sanglants outrages (1) ».
Je ne crois pas, personnellement, que cette grève de procureurs ait été aussi générale que l’on veut bien le dire. J’admets, encore que la chose soit contestable peut-être pour certains d’entre eux, qu’il ne vinrent au Grand Bailliage que contraints et forcés, mais on ne peut nier qu’ils y vinrent, et l’on peut relever bien plus de «trois ou quatre » noms en marge des causes dont le jugement est porté sur le registre par exemple de l’audience de la première Chambre civile (2), de celle qui constituait réellement le nouveau Grand Bailliage et qui jugeait en dernier ressort : j’ai trouvé, pour ma part, qu'en septembre 1788, des plaideurs furent représentés non seulement par les trois procureurs Mahieu, Noël et Le Bidois, tant décriés par les pamphlets, fnais aussi par leurs confrères Pellerin, Carbonnier, Rasse, Requier, Hédouin, Delafosse, Belhoste, Baudouin, Vernisse, Adeline, Gollain, Langlois le jeune, Morel, Cartier, Portret; et, ayant eu la curiosité de savoir quels procureurs avaient osé représenter leurs clients devant cette première Chambre en juillet, au lendemain.de l'arrêté du 25 juin, j'ai retrouvé lous ces noms etmême davantage, car on y peut joindre ceux de Delamare, Moinet, Langlois l’aîné, Dupuis, Le Rat, Dumest (3);
(1) Floquet, VII, 248, qui, en note, cite le Journal de la Cour du Palais. Rouen, in-89° 1788.— Plus loin Floquet dit que trois procureurs seulement, à la fin, demeurérent au Grand Bailliage : « Trois seulement y venaient depuis l'arrêté du 25 juin : Noël, Le Bidois et Mahiecu (Journal de la Cour du Palais) ».
(2) Plumilif de l'audience de la première Chambre civile du Grand Bailliage de Rouen, passim.
(3) On ne saurait d’ailleurs tirer argument de ce que ces derniers noms ne se trouvent pas en septembre, d'autant que certains (celui notamment de Langlois l'aîné) figurent à cette dernière époque sur le plumitif de la seconde Chambre.
je ne crois pas qu'il puisse manquer à cette liste un grand nombre des procureurs de l’ancien Baïlliage de Rouen.
Si l'on en croit Floquet, les avocats ne furent pas les seuls à ignorer le Grand Bailliage ; les sergents royaux, eux aussi le bravaient, « à leur manière; et à une grande audience d’appeaux où tous ces officiers auraient dû com” paraître pour renouveler leurs serments suivant l’immémorial usage, de dix-sept qu’ils étaient, tous tenus à cette comparence, deux seulement, plus timides que les autres, avaient daigné venir (1) ».
Le concierge des prisons du Palais lui-même voulait ignorer les Edits; il « écrouait toujours les prisonniers lui venant des juridictions où ces lois n’avaient point passé », répondant aux observations qui lui étaient faites par d’Harcourt «qu’il ne connaissait point de Grand Bailliage,° qu'uniquement occupé de veiller sur ses prisonniers, il ne savait ce qui se passait en dehors de la prison et avait ignoré qu'il eût été établi dans Rouen un Grand Bailliage, et cela, le 16 août, plus de trois mois après la publique audience où, à son dam, le Présidial de Rouen avait enregistré les Edits (2) ».
$ II Atlitude du Parlement
La Cour souveraine, de son côté, en faveur de qui bataillaient avocats, procureurs, sergents et concierge, n’était pas restée inactive.
Le surlendemain, en effet, du jour où le « Grand Baïil-
(1) Floquet, VIT, 244, qui cite : Reg. du Grand Bailliage de Rouen, audience, 19 mai 1788. Je n’ai pu retrouver cette audience sur ceux des registres du Grand Bailliage que j’ai consultés et cités dans l’Index qui figure en tête de cet Essai. 2
(2) Floquet, VII, 254, 255, qui cite l'Information contre le marquis d’'Harcourt.
liage » de Rouen avait enregistré les lettres patentes qui contraignaient les procureurs à lui prêter leur concours, voire même à plaider devant lui (1), les magistrats du Parlement, déjouant la surveillance de l'administration, parvenaient à se réunir à l'Hôtel de la Première Présidence et rendaient un arrêté flétrissant vigoureusement les nouvelles lois et ceux qui s’y étaient soumis (2).
C'était d’abord (3) un « récit exact » — ce titre lui fut donné par ses auteurs — de ce qui s'était passé au Parlement le huit mai, récit en contradiction sur bien des points, est-il besoin de le dire ? avec le procès-verbal officiel rédigé par les porteurs d'ordre. C'était aussi une véhémente diatribe contre les actes et les agents du pouvoir. Les magistrats y parlaient de la « transcription faite... par la voie de la force armée » sur leurs registres « de différents édits, ordonnances et déclarations » (4), « de l'impression et de l'affiche faite depuis des dits Édits, Ordonnance et Déclarations, des publications et enregistrements faits d’icelles soit volontairement, soit forcément, par des porteurs d'ordre, dans les Bailliages et sièges du ressort, de l’exécution qui s’en est ensuivie dans certains endroits »; ils se déclaraient touchés « du péril éminent (sic) où se trouve, disaient-ils, la chose publique » ; ils s’élevaient contre « ces projets préparés dans l'ombre du mystère dont il ne convient qu’à des méchants de s’envelopper, projets aussi monstrueux
(1) Cet enregistrement avait eu lieu à la première Chambre du Grand Bailliage de Rouen, le 23 juin 1788. (Plumitif de la première Chambre. Cf. plus haut). (Cf. aussi Floquet, VIT, 203, note 1).
(2) Pour les détails de l'assemblée, qui sortent du cadre de cette
étude, voir Floquet, VII, 207 et suiv.
(3) Les détails et citations qui suivent sont extraits du procès-verbal (manuscrit) de la séance du 25 juin, qui fut plus tard annexé, avec les lettres d'adhésion des magistrats absents, au « plumitif de Grand Chambre » du Parlement de Rouen (1787-1788) (pages 269 à 373).
(4). Loc. cit., p. 359.
que mal combinés, dont la raison se révolte et dont la liberté s’indigne », contre « ces ordonnances promulguées au même instant et à main armée dans toute la France avec cet appareil effrayant toujours nécessaire à l’exécution des actes despotiques, mais qui ne le fut jamais pour faire recevoir des lois bonnes et sages (1)»; ils protestaient contre ces « voies de fait inconnues avant l’époque désastreuse de 1771 », contre ces mesures qui nécessitaient dans toute la France la cessation entière de la justice distributive », qui enlevaient « au même moment, à des milliers de citoyens, leur état et leur fortune », contre surtout ce « funeste projet» de « hardis novateurs », « de ramener toutes choses à un système d'unité qui, rejetant sans doute la diversité des rangs, des privilèges, des droits et des capitulations des provinces et des villes comme il doit rejeter la diversité des coutumes », ne devait laisser« voir dans toute la France au lieu d’un roi chéri qu’un maître redouté, et des esclaves avilis au lieu de sujets fidèles». Ils répondaient aux discours que le Garde des Sceaux avait prononcés Le huit mai; c'était à tort, disaient-ils entre autres choses, que l’on avait pris pour base de l’'Ordonnance sur l’administration de la Justice « l’assertion hasardée dans le préambule de l'Edit de 1551, que les Cours souveraines ont élé principalement établies pour juger des grandes matières dont il y aurait appel interjelé (2) ». Cette assertion, en effet, prétendaient-ils, « était démentie par les monuments antérieurs de notre législation ... notamment en Normandie, la Cour de l'Echiquier, qui ne fut jamais démembrée d'aucune autre Cour et dont l'institution se perd dans la nuit de nos temps historiques, fut rendue sédentaire à Rouen en 1499, non pour y juger seulement des grandes matières, mais pour que foules les causes el matières civiles
(1) Loc. cit., p. 360.
(2) Id., p. 363.
el criminelles y fussent traitées, disculées et définies en dernier el souverain ressort.»
Toujours hostiles aux Présidiaux, les magistrats ne perdaient pas l’occasion qui s’offrait à eux de combattre cet édit de 1551 : « l’abréviation des procès déclaraient-ils, fut le motif apparent de cette loi appuyée sur une assertion évidemment fausse ; son but réel et véritable fut d'ouvrir de nouvelles sources à l’avidité fiscale par la création de la multitude d’offices à laquelle l'exécution de cet Edit devait donner lieu »; ils remarquaient « que, semblable à la nouvelle Ordonnance, l’article premier de ce même Edit voulut qu'il fût établi un Siège présidial pour le moins en chacun des Bailliages el Sénéchaussées du royaume, mais que l’expérience ne tarda pas à faire connaître les inconvénients, les dangers et même l’absurdité de ce nouveau système, bientôt renversé par l’art. 13 de l’Ordonnance de Moulins ». Ils s’étendaient longuement sur l'attribution aux juridictions ordinaires des matières jusque-là « soumises à ces tribunaux qu'il leur a plu nommer tribunaux d’exception » et qui, disait l’arrêté, « sont régis pour la plupart par des lois et des formes qui leur sont particulières et conséquemment tout à fait ignorées ou nécessairement peu connues des tribunaux ordinaires » (1). Les ministres, déclaraient les magistrats, « ne pouvaient... sans afficher le mépris le plus insultant et l’insouciance la plus criminelle pour ladministration de la justice distributive, transporter tout à coup aux juges ordinaires la compétence de ces mêmes
matières...»; ils ont dû — et ceci était à l'adresse des magistrats félons — «ils ont dû même présumer que cet
honneur, ce respect de soi-même qui ne doivent connaître d'autre règle, d'autre autorité que leurs propres lois, porteraient ces mêmes juges à refuser des compétences qu’ils ne pouvaient accepter sans propager ce mépris de leurs fonc-
(1) Loc. cil., 364.
tions, sans mériter d'en devenir personnellement l’objet.»
Puis les rédacteurs dé l'arrêté du 25 juin en venaient à une critique plus directe encore des Grands Baïilliages, de leur compétence : « Les ministres, en limitant, disaient-ils, à vingt mille livres la compétence de leurs Grands Bailliages en matière civile, se sont permis de leur accorder la connaissance en dernier ressort des accusations criminelles qui pourraient être intentées contre tout citoyen non privilégié, parce que, disent ces législateurs inconcevables, il faut plus de lumière pour décider de la propriété que pour prononcer sur l'honneur et la vie des hommes, maxime barbare inconnue jusqu'à nous, attentatoire aux premiers droits, aux droits sacrés de l'humanité et dont le résultat aussi cruel qu’avilissant met dans une même balance la somme de vingt mille livres avec l'honneur et la vie d’un français (1).»
L'on ne pouvait concevoir, ajoutaient les magistrats, passant à un autre sujet, « qu'après avoir déclaré dans le préambule de la nouvelle Ordonnance que les justices seigneuriales font partie du droit des fiefs, que le roi doit à ces justices la même protection qu’à toutes les propriétés de ses sujets, le Garde des Sceaux ait cependant voulu, par les dispositions de cette même Ordonnance, enlever à un grand nombre de ces justices une de leurs plus belles prérogatives, celle de ressortir nuement au Parlement, qu'il ait voulu rendre l'exercice du très grand nombre absolument impossible en imposant à leurs propriétaires, contre la disposition textuelle de la loi de la province, obligation d’avoir un juge gradué, un procureur fiscal, un greffier résidant dans le chef-lieu de leur justice, qu’il ait voulu enfin rendre ce droit des fiefs absolument illusoire pour tous les seigneurs en donnant à leurs justiciables la liberté de se soustraire à leurs juridictions et de s'adresser directement à la juridiction royale ; que cet essai du pouvoir arbitraire sur des droits
(L)LocteitSpN365:
qu'il se reconnaît obligé de protéger annonce ce que les droits et les propriétés de tout genre doivent attendre de la funeste protection de ce pouvoir destructeur .»
Puis les auteurs de l’arrêté, après s’être élevés contre la Cour plénière, ses attributions et son but qui était, disaientils, d’éluder la convocation des Etats-Généraux, se glorifiaient de la Déclaration sur les vacances, « témoignage aussi honorable qu’authentique (1) » donné par le ministère à la fermeté et à la dignité des Cours.
Les magistrats expliquaient ensuite leur long silence et profitaient de nouveau de l’occasion pour jeter leur mépris à la face du Grand Bailliage. S'ils avaient « pensé devoir gémir jusqu’à présent dans le silence », c’est qu'ils étaient « pénétrés de respect pour la personne sacrée du seigneur roi »; c'est qu'ils avaient cédé « à la crainte de fournir aux ennemis de l'Etat de nouveaux prétextes pour [les] calomnier auprès de Sa Majesté », c’est que, «surtout », ils avaient espéré « voir les différents Bailliages et sièges de [leur] ressort se réunir pour opposer au pouvoir arbitraire cette résistance passive dont les lois du Royaume et de la province, dont la religion du serment, le sentiment de l’honneur et de ce respect que chacun se doit à soi-même leur imposaient également l'obligation ». Mais maintenant ils ne pouvaient plus se taire: « L’exécution ultérieure que l’on s’efforce par tous moyens de donner aux nouvelles ordonnances, soit par leur impression et leur affiche, soit en annonçant contre la vérité... que ces ordonnances ont été publiées à la Cour, soit par l’enregistrement et la publication volontaire ou forcée de ces mêmes ordonnances dans les différents bailliages et sièges du ressort, soil par le fait et les entreprises d'aucuns desdits Bailliages, lui imposent enfin [à la Cour] la nécessité de rompre le silence dont une durée plus longue pourrait porter à induire l’adhésion tacite de la dite Cour à
(1) Loc. cit., p. 368.
ces Ordonnances [et] à la forme de leur enregistrement et de leur publication. » Et la Cour ajoutait « qu'en même temps qu’elle se plaît à rendre à la conduite de plusieurs bailliages, à celle de l’ordre entier des avocats de la province, ce tribut d'estime publique, la plus belle et la plus digne récompense de l’homme vertueux qui n’hésite jamais entre le sacrifice de son honneur, de ses. devoirs et celui de son état et de sa fortune, elle aime à croire que l'erreur du moment, la crainte ou la séduction ont pu seules déterminer la conduite de ceux des sièges du ressort qui ont paru se prêter volontairement à l'oppression (1); qu’il est impossible que la réflexion ne les ramène pas bientôt à sentir que la hiérarchie, la diverse compétence des tribunaux ayant été établies et consacrées par des Ordonnances vraiment nationales, qu'ils ont juré de garder, dont ils ont fait serment de maintenir l'observation, ils ne peuvent sans y contrevenir directement, sans se rendre évidemment parjures, donner les mains et contribuer par eux-mêmes au renversement de ces Ordonnances; que quand ils pourraient espérer de se soustraire à cette première imputation sur le vain prétexte de l’obéissance passive qui devient toujours une véritable prévarication pour le magistrat lorsqu'elle le conduit à.la désobéissance aux lois, ils considèrent que, de même qu'il n’est point d'autorité qui puisse obliger un juge, un tribunal quelconque à juger contre son âme et sa conscience, qui puisse excuser de lâcheté ou d’infamie le juge ou le tribunal qui se rendraient coupable de ce délit, parce qu'iln’est point d'autorité sur la terre qui ait le droit de commander l'injustice évidente, il n’en est point non plus qui puisse excuser de la même lâcheté, de la même infamie, le juge ou le tribunal qui accepteraient la compétence de matières régies par des lois qui leur seraient étrangères et inconnues et surtout lorsque cette acceptation entraînerait celle de
(1) Loc. cit., p. 369.
l'investiture de l’état et de la fortune d'autrui, parce qu'il n’est point d'autorité sur la terre qui puisse forcer les magistrats, les tribunaux à juger d’après des lois qui leur sont inconnues, à recevoir l'investiture de l’état et de la fortune de leurs concitoyens, qui puissent soustraire ceux qui la recevraient à l’accusation d’avoir cédé aux plus vils, aux plus bas des intérêts (1). »
Et l’arrêté se terminait sur de graves paroles :
« Considérant enfin (y était-il dit) que si Celui qui tient dans sa main la destinée des empires a marqué cet instant pour être parmi nous l’époque de la destruction de la monarchie, 1l est pour la Cour d’un devoir sacré de périr avec elle et de s’ensevelir sous ses ruines.
« La dite Cour, par toutes ces considérations, en persistant unanimement à ses arrêtés, protestations et déclarations des cinq et huit mai dernier, à l'appel par elle interjeté au roi mieux informé et à la nation assemblée, appel qu’elle renouvelle et réitère en tant que besoin, a déclaré et déclare qu'elle tient et tiendra à jamais pour nul, illégal et inconstitutionnel, contraire aux véritables intérêts du seigneur roi et à la stabilité de la monarchie, attentatoire aux droits indestructibles de la nation et aux droits particuliers de la provinee, incapable de constituer aucuns droits et de produire aucunes obligations les Ordonnance, Edits et déclarations transcrits sur ses registres le huit mai dernier, ladite transcription et impression et l'affiche d’iceux, ensemble les publications et enregistrements qui en ont été faits dans les Bailliages et sièges du ressort soit volontairement, soil par aucuns porteurs d'ordre ou en leur présence, et généralement tous actes, sentences ou jugements faits ou intervenus par suite et en exécution desdites Ordonnances; a déclaré et déclare qu’elle tient et tiendra également pour nuls et illégaux tous jugements, sentences ou ordonnances
(1) Loc. cit., p. 370.
qui interviendraient par la suite en exécution d'icelle, et les officiers ou juges qui les rendraient pour traîtres au roi, à la nation et à la province, parjures et notés d’infamie, déclarant en outre ladite Cour qu’ils resteront à Jamais garants et responsables envers les parties des dépens, dommages et intérêts qui pourront résulter desdits jugements.
« Arrêté en outre... que le présent arrêté sera imprimé, et vidimus en forme d’icelui envoyé dans tous les bailliages et sièges du ressort, de l'office de ladite Cour, pour y être publiés et enregistrés à la diligence des substituts du procureur général du roi qui seront tenus de certifier la Cour dans le mois, des diligences qu'ils auront pour ce faites (1).»
L'arrêté du 25 juin devait produire dans toute la France une émotion considérable et combler de joie tous ceux qui combattaient les réformes : « Le Parlement de Rouen est ou va être exilé, écrivait le 2 juillet Godard à Cortot (2); 1l a pris le 25 du mois dernier l'arrêté le plus vigoureux que j'aie encore vu, il attaque directement les ministres, prouve leur mauvaise foi et leur ignorance en discutant toutes les lois que M. le Garde des Sceaux avait citées dans son discours sur l'Administration de la justice. » l
« Ces Messieurs, fait dire au marquis d'Harcourt un pamphlet postérieur (3), parlent au Roi d’une manière cavalière. Si un officier en disait autant à son colonel, il ne tarderait pas à être cassé... c’est le sommeil du lion, il se réveille en rugissant. »
Par contre, cet arrêté devait résonner lugubrement — comme un glas — bien au-delà des frontières de la province, aux oreilles des ministres et de tous les «grands bailliagers »; il devait donner au Parlement qui l'avait rédigé la réputa-
(1), Loc:»cit., p: 370.
(2) La Cour plénière et les Edits de 1788. Les avocats de Dijon à Versailles. Corresp. inéd. publ. p. Huguenin, lettre XIX, p. 65 et 66.
(3) « Le Grand Bailliage». Comédie historique (ci-après analysée). Acte IT, sc. XIT, p. 60.
tion d’être « le plus violent du royaume (1) »; il devait émouvoir et inquiéter tous ceux qui, à des titres divers et pour des raisons variées, s'étaient fait les champions des réformes ! Lamoignon avait beau dire, si toutefois la chose est exacte (2), que l'arrêté de Rouen lui faisait pitié, il n’en devait pas moins être troublé, sans doute. « Chacun sachant d’ailleurs, dit Floquet (3), qu'expédition venait d’en être adressée à tous les pairs, dont les promptes et sympathiques réponses avaient manifesté l'opposition la plus vive aux derniers coups d'état, était-ce bien le cas d’une insouciance si grandé et d’un dédain si profond? »
« C’est le bouquet des feux d’artifice parlementaires, s’écriait Linguet (4); il n’y a point d'exemple d’un pareil arrêt dans l’histoire; les annales des temps les plus malheureux, les fastes de la licence la plus effrénée, n’offrent pas un pareil monument, muni de toutes les formalités qui supposent de la réflexion et ouvrage du concours unanime d’un tribunal. »
À Rouen, le marquis d'Harcourt mettait tout en œuvre pour découvrir l’endroit où s'était tenue la séance du 25 juin, pour trouver les presses sur lesquelles avait été imprimé l’arrêté séditieux. Floquet, avec beaucoup de verve, a raconté (D) ses enquêtes à cette occasion et les héroï-comiques démêlés du marquis avec Chouquet, le concierge-buvetier du Palais, resté fidèle à ses magistrats.
(1) Du moins Floquet (VII, 219, note 1) se demande si ce n’est pas à cause de cet arrêté que l’abbé Georgel qualifie ainsi le Parlement de Rouen. (Mémoires de l'abbé Georgel. I, 414).
(2) Floquet (VII, 220, note 2) emprunte ce mot à la « Cour plénière, héroï-tragi-comédie jouée le 14 juillet 1788, etc. 1788, in-8°, 88 p. » Il faut tenir compte que c’est là un pamphlet.
(3) AMEL, 2221"
(4) Cité par Floquet, VII, 219, 220 (Annales poliliques, civiles et lilléraires de Linguet, XIV, 474, 484).
(5).Op. cit., VII, 221, 226.
Mais qu’allaient devenir et qu’allaient faire maintenant les magistrats du Grand Bailliage en présence d’un arrêté qui les visait si nettement et dont notification, paraît-il, avait été faite à leur chef Boullenger « en plein prétoire audience séante » (1)? Allaient-ils se livrer à des voies de fait, faire lacérer l'arrêté aussi «en plein prétoire », comme on les accusa à tort (2) de l’avoir fait? N’allaient-ils pas au contraire, inquiets des menaces dont ils étaient l’objet, céder à la peur et abandonner la tâche qu’ils avaient acceptée? N’était-elle pas historiquement vraie, cette parole qu'un pamphlet déjà cité devait mettre dans la bouche du Lieutenant général : « Plusieurs de nos Messieurs voulaient cesser le service (2 bis) »? N'’allaient-ils pas faire comme les procureurs de leur siège, «ces avocats malgré eux et malgré tous » (3) qui avaient profité de la circonstance pour décider le premier juillet que les jugements du Grand Bailliage étant frappés par avance de nullité, ils ne pouvaient, dans l'intérêt même de leurs clients, continuer à remplir leurs fonctions (4) et avaient pris ce jour-là une délibération par laquelle (devait dire l’arrêt du Conseil du 9 juillet 1788) par laquelle, attendu l'arrêt du 25 du mois de juin dernier pris par des magistrats du Parlement de Normandie pour
(1) Floquet, VII, 222.
(2) Zbid., VII, 220.
Cf. d'autre part, dans La Cour plénière et les Edits de 1788, correspondance publiée par M. Huguenin, ce fragment d’une lettre de Godard à Cortot, datée de Paris du 4 juillet 1788 (lettre XX, p. 66) : « Le bailliage de Rouen a, dit-on, fait brûler par la main du bourreau l’arrêté du Parlement de cette ville, comme séditieux et fait par des magistrats sans pouvoir ».
(2 bis) Le Grand Bailliage. Comédie historique. Acte IL, sc. XIII p. 63.
(3) Floquet, VII, 227, 228.
(4) Cette citation est en effet extraite, non de la délibération des Procureurs, mais de l'arrêt du Conseil du 9 juillet 1788, ci-après cité, qui vise la délibération dont s’agit.
déclarer illégaux les jugements intervenus en exécution des dernières lois de Sa Majesté, ces Procureurs craignant que cet acte ne compromit le sort des jugements, ont déterminé pour le bien de leurs clients de s'abstenir tant que cet arrêt subsistera des fonctions de leur ministère ». « Qu’en serait-il donc, pouvaient penser les Conseillers du Grand Bailliage, qu'en serait-il donc de ce siège, si le Parlement rentrait jamais? Et, de ce jour, qu'allait-l en être de magistrats ainsi flétris, ainsi voués au mépris public et à l’ignominie (1)?»
En cette pénible occurrence, les magistrats inquiets députèrent vers Lamoignon. Boullenger et Turgis l’aîné s’en allèrent, au nom de leur compagnie, chercher près du Garde des Sceaux les lumières et les secours dont ils avaient besoin (2).
Ce dernier leur rappela sans doute que, quelques jours déjà avant l’arrêté du 25 juin, le roi s’était engagé à « prendre spécialement sous sa protection, pour le présent et pour l’avenir, ceux de ses tribunaux et'autres sujets qui, soumis aux dites lois, s’empressent de les exécuter; et, en conséquence, vouloir et entendre les garantir par la suite, et en toute occasion, des menaces impuissantes et séditieuses qui auraient pu ou pourraient alarmer leur fidélité, comme aussi [déclaré] lesdits tribunaux et autres ses sujets fidèles
(1) Floquet, VII, 226. ;
(2) Ibid., 228.— Je ne sais trop si cette députation n’eut pas lieu plus tard, vers le mois d'octobre. On lit en effel ce qui suit dans le pamphlet intitulé « Supplément au second Journal de la Cour du Palais »: «Les personnes qui pourraient avoir quelque chose à communiquer à Messieurs Le Boullenger et Turgis sont priées d'attendre le retour de ces MM. qui sont en députation à Versailles, pour solliciter la cassation de l’arrêt du Parlement de Rouen du 25 juin qui déclare Nous
Messieurs du Grand Bailliage infâmes et traîtres à la Patrie. apprenons dans l'instant que ces Messieurs ont été fort mal reçus... et qu'ils sont de retour... sans leltres de noblesse .»
au Roi, à la nation et à l’état (1) ». Il fit entrevoir peut-être aux députés du Grand Bailliage les exils qui allaient frapper les magistrats du Parlement et prévenir le retour de pareil arrêté (2).
Il fit plus : un nouvel arrêt du Conseil, rendu le9 juillet (3), cassa l’arrêté de Rouen du 25 juin, cet arrêté « nul dans sa forme (4), illusoire au fond, rendu sans pouvoir, contre les ordres exprès de Sa Majesté, de laquelle émane toute Juridiction attachée à des offices qu’elle a créés, dont elle peut modérer et restreindre l'exercice et régler le temps et les séances », — cet arrêté qui réunissait « à tous les vices relevés [contre les actes de même nature] dans l’arrêt du Conseil du 20 juin une insubordination encore plus condamnable et des entreprises encore plus répréhensibles », qu'il était de la sagesse royale de réprimer, puisque cet arrêt du 20 juin ne l'avait pu faire « assez directement », — cet arrêté
(1) Arrêt du Conseil portant suppression des délibérations et protestations des Cours et autres corps et communautés, faites depuis la publication des lois portées au lit de justice du 8 mai dernier (20 juin 1788) (Anc. lois franç. X XVIII, 584 et suiv. et Arch. Calvados. C. 6050). Les motifs de ce long arrêté débutent ainsi : « Le roi, s’étant fait représenter plusieurs écrits clandestinement publiés, Sa Majesté a reconnu qu'elle n'avait consulté jusqu’à ce moment que son indulgence en les livrant à l’oubli dont ils sont dignes. — La publication affectée qu’on leur a donnée, les signatures multipliées par lesquelles on a cherché à les accréditer déterminent sa sagesse à les proscrire après en avoir fait sentir à ses peuples l'illusion et le danger. — Ces écrits répandus sous le nom d’arrêtés ou de protestations de plusieurs Cours, Corps et Communautés ne portent avec eux qu’un caractère de désobéissance et de révolte, contraire au devoir de tous ses sujets, et surtout des officiers qui composent ces Corps. »
(2) Sur ces exils, v. Floquet, VII, 232-235. Aux Arch. Nat., 01578, on lit : « Rouen (Parlement de)... Expédié le 30 juin des ordres d’exil contre les magistrats ».
(3) Arch. Calvados. C. 6050 et 6051.
(4) Cette citation et celles qui vont suivre sont extraites de l'arrêt du 9 juillet 1788.
qui ne pouvait « lier ni les juges ni les procureurs en son Grand Bailliage de Rouen ou en aucuns autres tribunaux, m1 altérer la stabilité des jugements ou les droits des parties, ni exempter aucuns de ses officiers du service dont ils sont tenus à raison de leurs offices », — cet arrêté que s'étaient permis de rédiger des officiers sans fonctions, « qui n’auraient pas eu le pouvoir de le prendre encore qu'ils fussent dans leurs fonctions, puisque toute juridiction, toute connaissance leur [était] interdite par les lois publiées le 8 mai sur les jugements en dernier ressort, rendus par les Grands Bailhages et les Présidiaux », — cet arrêté « séditieux, attentatoire à l'autorité royale, fait sans pouvoir, tendant à tromper les peuples sur les véritables intentions de Sa Majesté, à détourner les officiers des Grands Bailliages et des Présidiaux de la fidélité qu’ils lui doivent, du service qu'ils doivent au public, et à les faire contribuer eux-mêmes à l’anéantissement, s’il est possible, de la présidialité et de l’étendue que Sa Majesté lui [avait] donnée pour le bien de ses peuples ».
Et de plus, pour remédier au mal dans la mesure du possible, l’arrêt du Conseil du 9 juillet promettait que «lautorité du roi [saurait] maintenir en tous lieux et en toute occasion l'exécution de ses lois et les jugements en dernier ressort, rendus en conséquence par ses Présidiaux et Grands Bailliages, et les élever au-dessus des entreprises de ses Cours ». « Sa Majesté ne permettra jamais, y était-il dit, que le sort de ces jugements soit compromis, que des juges, que des officiers, pour y avoir concouru, soient poursuivis, vexés ou inquiétés; et Elle fera exactement prononcer par son Conseil les peines qu’elle a prescrites dans ces différents cas par ses lois. Des juges et des procureurs, ajoutaiton, ne pourraient donc, sous le prétexte de cet arrêté, discontinuer leurs fonctions sans encourir les peines portées par l’Arrêt du Conseil du 20 juin dernier. Get arrêté nul, informe et irrégulier ne peut avoir aucun effet sur leurs