‹ Essai sur les grands baillages: Etablis en 1788 en NormandieChapitre 45 sur 55 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

fonctions : il suffira done qu'il soit proscrit par l'autorité de Sa Majesté pour rappeler les Juges et les Procureurs au service de la justice et du public.» Défense était faite, en conséquence, par cet arrêt du Conseil — qui devait être «notifié, de l’ordre exprès de Sa Majesté, à tous les Présidiaux et Grands Bailliages dans la province de Normandie et signifié aux Procureurs du Grand Bailliage de Rouen en la personne de leurs syndics, [et]... affiché partout où besoin » serait, — défense était faite « aux officiers dudit Parlement de Normandie et à tous autres, de faire de pareils arrêtés, protestations ou délibérations, et à tous Juges, Procureurs et Officiers deses Tribunaux, notamment dans la province de Normandie, d’y donner aucune suite, d’y obtempérer ou de les exécuter, et en conséquence de cesser l'exercice de leurs fonctions, le tout aux peines portées par ledit arrêt du 20 juin. » Ordre était en même temps donné « sous les mêmes peines, aux Procureurs [du]... Grand Bailliage de Rouen de continuer ledit exercice de leurs fonctions, tant en la première qu’en la seconde Chambre de ce Tribunal». Promesse était faite enfin par le Roi de«prendre sous sa protection et sauvegarde spéciale ceux desdits Juges, Procureurs et autres Officiers qui rempliront leurs fonctions » et comme sanction de cette promesse « défenses étaient faites « au Parlement de Normandie et à toutes autres Cours, de faire en aucun temps ni en aucune occasion, aucunes poursuites contre lesdits Juges, Procureurs et autres Officiers, ni connaître par appels où autrement des jugements qui auront été rendus par les Présidiaux et Grand Bailliage, avec la qualification de dernier ressort, sous les peines portées par les Edits et Ordonnances publiés le 8 AT a UNS

Ce fait, « des lettres patentes furent rendues où le roi

(1) Arrêt du Conseil du 9 juillet 1788. Arch. Calvados. C. 6050 et 6051.

« déclara que l'arrêté du 25, étant cassé comme on a vu, € ne pouvait lier ni les juges ni les procureurs en son Grand « Bailliage de Rouen, ou en aucuns autres Tribunaux, «mi altérer la stabilité des jugements ou les droits des € parties, ni exempter les officiers du service dont ils € étaient tenus à raison de leurs offices (1) » et le nouveau tribunal se remit à fonctionner « tellement quellement sur nouveaux frais » (2); les plumitifs des audiences civiles des deux Chambres du Grand Bailliage nous révèlent que, à la date du 11 juillet, les audiences, qui vaquaient en fait depuis le 1e de ce mois, reprirent avec le concours des Procureurs (3).

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