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Au reste, ce dernier, dans son désir de faire triompher la réforme, s’immisçait dans les attributions mêmes du Grand Bailliage. Ce tribunal prenait-il, comme c’était son droit, quelque décision et voulait-il la faire connaître au public, le marquis mandait « tantôt le Procureur du Roi, tantôt l'imprimeur, tantôt les afficheurs, leur défendait brusquement de passer outre, improuvant hautement la sentence, en défendant l'impression, en interdisant l'affiche». « Je « commande ici le militaire et le civil, disait-il; le procureur « du Roï n’a le droit de faire rien imprimer ni afficher sans « ma permission. Je vois bien qu’il vous faut des ordres; « dorénavant Je vous en donnerai, que vous entendrez bien (1). » Et le marquis, paraît-il, ordonnait aux magistrats « de corriger, de réformer, de changer, de rétracter même des sentences qui lui avaient déplu » (2).
Si le marquis s'était contenté d’exercer son autorité en
matière de théâtre, par exemple, s’il ne s'était occupé que du prix des places ou des bancs à placer dans le parterre (3), la chose aurait pu —— encore qu’on ne puisse l’affirmer — ne pas avoir des conséquences très graves; mais 1l prétendit s’occuper aussi d’une question qui, de tout temps, et en cette fin du XVIIIe siècle surtout, fut des plus délicates et des plus difficiles à solutionner. Il se prêta, paraît-il, à
(1) Floquet, VII, 245.
(2) Ibid. d’après l'Information, et le Grand Bailliage.
(3) « Le Marquis au Lieutenant de police.
« Vous avez rendu une sentence pour faire mettre des bancs dans le parterre de la Comédie : je m’étonne que vous l’ayiez fait sans m'en avoir parlé.
Le Lieutenant de police.
« Monsieur, c’est moi qui suis juge en cette matière.
Le Marquis.
« Je croyais, Monsieur, vous avoir dit que je voulais qu’on ne f rien dans la ville sans m'en prévenir. »
(Le Grand Bailliage. Comédie historique, Acte I, sc. XV).
Pre
une augmentation du prix du pain (1). Les magistrats du Grand Bailliage, mieux avisés, s’efforcèrent de l’en détourner, essayèrent de lui faire entrevoir les conséquences possibles d’une telle mesure, invoquèrent «un sage arrêt du Parlement », « mais lui [le marquis] à ce seul mot de Parlement, entrait, dit Floquet (2), dans d’incroyables fureurs ». Bref une émeute éclata, cette «intempestive mesure » ayant «cexcité dans la ville un soulèvement qui y devait durer plusieurs Jours ». ‘
Le malheur arrivé, d'Harcourt, tout en essayant d’en faire retomber la responsabilité sur les magistrats du Parlément qui, disait-il, empêchaient « pour se venger, leurs fermiers d'apporter du blé dans les halles » (3), d’'Harcourt voulut faire un exemple : il ne s’agissait rien moins que de faire pendre les mutins
Le Grand Bailliage cette fois se montra indépendant, autant du moins qu’il pouvait le faire. La deuxième Chambre, à vrai dire, qui jugeait en première instance, ne put sauver la vie aux coupables qu’en les bannissant à perpétuité. C'était une punition encore trop sévère, trop rigoureuse.. à l'égard de gens qu'avait exaspérés une sentence inopportune et maladroite » (4). La première Chambre jugeant sur l’appel ramena cette peine à neuf années de bannissement (5). 3
Mais ces faits, et ceux que nous avons précédemment relatés, prouvent précisément, ce qui est important à savoir, que le Grand Bailliage de Rouen exerçait réellement ses
(1) (2)MoeÆcrt:
(3) ocre
(4) Floquet, VII, 247.
(5) Floquet qui rapporte ce fait (loc. cit.) cite en note (VII, 247) l’« Information» déjà citée, — le « Réquisitoire des gens du Roi, 27 novembre 1788 » (Rapporlis civils), — le « Registre du Grand Bailliage de Rouen » 25 août 1788, — Le Grand Bailliage, comédie, et les notes, p'uto)
fonctions, que la deuxième Chambre remplissait bien l'office de Présidial et surtout que la première faisait les fonctions de tribunal d’appel et jugeait ainsi en dernier ressort.
Cette activité du nouveau tribunal, et selon les nouvelles lois, est incontestable. Floquet ne paraît pas la mettre en doute : « Les causes a/fluaient (il est vrai), dit-il (1), plaidées, jugées, tellement quellement, mais enfin pullulaient... »
Des lettres patentes d'autre part, enregistrées au siège le 22 août, « très laudatives, dit Floquet, du Grand Bailliage de Rouen et de son zèle infatigable » vinrent, contrairement à l'attente du tribunal qui avait, le vendredi 27 juin, fixé le « tennement de la mession », décider qu’il n’y aurait point cette année-là, à Rouen non plus que dans son ressort, de vacances pour les tribunaux.
« L'établissement du nouvel ordre que nous avons fait dans l’administration de la justice, disaient ces lettres patentes en date du 11 août (2), en ayant nécessairement retardé la distribution, il est nécessaire de donner plus de continuité aux fonctions des tribunaux du second ordre, pour que l'expédition des affaires réponde aux besoins des Justiciables. Les preuves de zèle que ces tribunaux nous ont données et qui leur ont mérité la protection que nous ne cesserons de leur accorder, nous assurent qu’ils répondront à nos vues pour le bien de nos peuples. Chargés seuls, dans ce moment, de veiller au maintien de l’ordre publie, ils ne pourraient remplir dans toute son étendue ce devoir important si les vacances qu’ils sont dans l’usage de prendre venaient interrompre le cours de leurs séances et l’exercice de la nouvelle compétence que nous leur avons accordée dans les différentes matières que nous avons réunies à leurs juridictions. » Et il était statué qu'il n’y aurait point « cette année de vacances dans notre grand Bailliage de Rouen,
CAVE 08, (2) Plumitif de la première Chambre civile du Grand Bailliage de
Rouen.
Mens
présidiaux et autres tribunaux de son ressort et arrondissement ». « Permettons à tous ces tribunaux et néanmoins leur enjoignons, ajoutaient les lettres patentes, de juger pendant le temps précédemment destiné à leurs vacances, tant en première instance qu’en dernier ressort, directement ou par appel, toutes affaires criminelles, civiles, provisoires, d'instruction et définitives soit qu’elles exigent ou qu’elles n’exigent pas célérité, et ce nonobstant toutes lois, arrêts et règlements à ce contraires, auxquels, si aucuns il y a, nous avons, en tant que besoin serait, dérogé et dérogeons par les présentes, nous réservant d'accorder aux dits tribunaux sur leurs représentations les vacances que nous jugerons absolument nécessaires pour cette année. »
Ces lettres patentes semblent une preuve de l’activité du nouveau siège : s’il se fût trouvé sans besogne, il eût été plus sage de la part du pouvoir de laisser aux vacances le soin d'opérer l’apaisement.
D'ailleurs l’examen des registres du Grand Bailliage ne permet pas de douter de cette activité. Il permet de se rendre compte, au contraire, cet examen, que de juin à septembre la justice ne fut nullement déniée à ceux qui voulaient qu'il fut statué sur leurs litiges ; qu’au civil, par exemple, les deux Chambres furent constamment occupées; que la seconde Chambre siégea, durant ces quatre mois, une fois au moins la semaine, ce qui d’ailleurs n’empêchait pas la tenue de l'audience sommaire (1); que du 6 juin au 19
(1) Cf. le plumitif de l'audience sommaire du Bailliage de Rouen, commencé le 20 décembre 1787 et fini le 19 juin 1788, sans doute continué par un autre, car par son arrêté du 27 juin 1788 (Plumitif de la première Chambre civile) le siège arrêta « que l'audience ordonnée par édit du 14 mars 1786 pour les causes pures personnelles non excédant la somme de 40 livres et non procédant de contrats passés sous le scel royal » tiendrait pendant les vacations de la moisson « le jeudi de chaque semaine, neuf heures du matin, à l'exception de la dernière semaine que l’on vaquera ». On sait que ces causes étaient jugées en premier et dernier ressort. — Pour les différents registres auxquels il est fait allusion au texte, voir l'index des documents cités.
septembre 1788, la première Chambre — la Chambre du dernier ressort — ne tint pas moins de vingt-quatre audiences en la forme voulue par l’'Ordonnance de mai et qu’elle ne fut jamais plus de huit jours sans siéger, sauf au mois de juillet où, en raison sans doute de l'arrêté du 25 juin et aussi du commencement des vacances que le siège croyait alors pouvoir prendre, il y eut quelque flottement dans la tenue des audiences.
IL permet encore de se rendre compte, cet examen des « plumitifs », que toutes les audiences furent fournies d’affaires, affaires peu importantes sans doute en général, puisque je n’ai pu y relever que trois arrêts sur appel (1), mais dont certaines cependant excédaient l’ancienne compétence présidiale (j'en ai noté (2) cinq dont l'importance variait entre deux et quatre mille livres), mais affaires aussi toutes jugées en dernier ressort.
Et il est permis de conclure que le Bailliage de Rouen fut un des plus actifs parmi ceux qui furent érigés en Grand Bailhage et qu'il ne tint pas à ses officiers, on pourrait presque dire même à ses procureurs et à ses plaideurs, que la réforme ne fût couronnée de succès.
SECTION II