II
Aililiide du Parlemenl
La Cour souveraine, de son côté, en faveur de qui bataillaient avocats, procureurs, sergents et concierge, n'était pas restée inactive.
Le surlendemain, en effet, du jour où le « Grand Bail-
(1) Floquet, VII, 244, qui cite : Reg. du Grand Bailliage de Rouen, audience, 19 mai 1788. Je n'ai pu retrouver cette audience sur ceux des registres du Grand Bailliage que j'ai consultés et cités dans Tlndex qui figure en tête de cet Essai.
(2) Floquet, VII, 254, 255, qui cite l'Information contre le marquis d'Harcourt.
liage » de Rouen avait enregistré les lettres patentes qui contraignaient les procureurs à lui prêter leur concours, voire même à plaider devant lui (1), les magistrats du Parlement, déjouant la surveillance de l'administration, parvenaient à se réunir à l'Hôtel de la Première Présidence et rendaient un arrêté flétrissant vigoureusement les nouvelles lois et ceux qui s'y étaient soumis (2).
C'était d'abord (3) un « récit exact » — ce titre lui fut donné par ses auteurs — de ce qui s'était passé au Parlement le huit mai, récit en contradiction sur bien des points, est-il besoin de le dire ? avec le procès-verbal officiel rédigé par les porteurs d'ordre. C'était aussi une véhémente diatribe contre les actes et les agents du pouvoir. Les magistrats y parlaient de la « transcription faite. . . par la voie de la force armée » sur leurs registres « de différents édits, ordonnances et déclarations » (4), « de l'impression et de l'affiche faite depuis des dits Édits, Ordonnance et Déclarations, des publications et enregistrements faits d'icelles soit volontairement, soit forcément, par des porteurs d'ordre, dans les Bailliages et sièges du ressort, de Vexéculion qui , s'en est ensuivie dans certains endroits »; ils se déclaraient touchés (( du péril éminent (sic) où se trouve, disaient-ils, la chose publique » ; ils s'élevaient contre « ces projets préparés dans l'ombre du mystère dont il ne convient qu'à des méchants de s'envelopper, projets aussi monstrueux
(1) Cet enregistrement avait eu lieu à la première Chambre du Grand Bailliage de Rouen, le 23 juin 1788. {Plumilif de la première Chambre. Cf. plus haut). (Cf. aussi Floquet, VII, 203, note 1).
(2) Pour les détails de l'assemblée, qui sortent du cadre de cette étude, voir Floquet, VII, 207 et suiv.
(3) Les détails et citations qui suivent sont extraits du procès-verbal (manuscrit) de la séance du 25 juin, qui fut plus tard annexé, avec les lettres d'adhésion des magistrats absents, au « plumitif de Grand Chambre » du Parlement de Rouen (1787-1788) (pages 2G9 à 373).
(4). Loc. cit., p. 359.
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~ 198 — que mal combinés, dont la raison se révolte et dont la liberté s'mdigne », contre « ces ordonnances promulguées au même instant et à main armée dans toute la France avec cet appareil effrayant toujours nécessaire à l'exécution des actes despotiques, mais qui ne le fut jamais pour faire recevoir des lois bonnes et sages (1)»; ils protestaient contre ces « voies de fait inconnues avant l'époque désastreuse de 1771 », contre ces mesures qui nécessitaient dans toute la France la cessation entière de la justice distributive », qui enlevaient « au même moment, à des milliers de citoyens, leur état et leur fortune », contre surtout ce « funeste projet » de « hardis novateurs », « de ramener toutes choses à un système d'unité (jui, rejetant sans doute la diversité des rangs, des privilèges, des droits et des capitulations des provinces et des villes comme il doit rejeter la diversité des coutumes », ne devait laissera voir dans toute la France au lieu d'un roi chéri qu'un maître redouté, et des esclaves avilis au lieu de sujets fidèles». Ils répondaient aux discours que le Garde des Sceaux avait prononcés le huit mai ; c'était à tort, disaient-ils entre autres choses, que l'on avait pris pour base de l'Ordonnance sur l'administration de la justice « l'assertion hasardée dans le préambule de l'Edit de 1551, que les Cours souveraines ont été principalement établies pour juger des grandes matières dont il y aurait appel interjeté (2) ». Cette assertion, en eiïet, prétendaient-ils, « était démentie par les monuments antérieurs de notre législation . . . notamment en Normandie, la Cour de l'Echiquier, qui ne fut jamais démembrée d'aucune autre Cour et dont l'institution se perd dans la nuit de nos temps historiques, fut rendue sédentaire à Rouen en 1499, non pour y juger seulement des grandes matières, mais pour que toutes les causes et matières civiles
(1) Loc. cit., p. 360.
et criminelles y fussent traitées^ discutées et définies en dernier et souverain ressort. »
Toujours hostiles aux Présidiaux, les magistrats ne perdaient pas l'occasion qui s'offrait à eux de combattre cet édit de 1551 : « l'abréviation des procès, déclaraient-ils, fut le motif apparent de cette loi appuyée sur une assertion évidemment fausse; son but réel et véritable fut d'ouvrir de nouvelles sources à l'avidité fiscale par la création de la multitude d'offices à laquelle l'exécution de cet Edit devait donn(;r lieu »; ils remarquaient « que, seml)lable à la nouvelle Ordonnance, l'article premier de ce même Edit voulut qu'il fût établi un Siège présidial pour le moins en chacun des Bailliages et Sénéchaussées du royaume, mais qui' Vexpi'*lience ne tarda pas à faire connaître les inconvénients, les dangers et même l'absurdité de ce nouveau système, bientôt renversé par l'art. 13 de l'Ordonnance de Moulins ». Ils s'étendaient longuement sur l'attribution aux juridictions ordinaires des matières jusque-là « soumises à ces trii)unaux qu'il leur a plu nommer tribunaux d'exception » et qui, disait l'arrêté, « sont régis pour la plupart par dim lois et des formes qui leur sont particulières et conséquemment tout à fait ignorées ou nécessairement peu connues des tribunaux ordinaires » (1). Les ministres, déclaraient les magistrats, « ne pouvaient. . . sans afficher le mépris le plus insultant et l'insouciance la plus criminelle pour l'administration de la justice distributive, transporter tout à coup aux juges ordinaires la compétence de ces mêmes matières. . . » ; ils ont dû — et ceci était à l'adresse des magistrats félons — « ils ont dû même présumer (jue cet honneur, ce respect de soi-même qui ne doivent connaître d'autre règle, d'autre autorité que leurs propres lois, porteraient ces mêmes juges à refuser des compétences qu'ils ne pouvaient accepter sans propager ce mépris de leurs fonc-
(1) Loc, cit., 364.
tions, sans mériter d'en devenir personnellement l'objet. » Puis les rédacteurs de l'arrêté du 25 juin en venaient à une critique plus directe encore des Grands Bailliages, de leur compétence : « Les ministres, en limitant, disaient-ils, à vingt mille livres la compétence de leurs Grands Bailliages en matière civile, se sont permis de leur accorder la connaissance en dernier ressort des accusations criminelles qui pourraient être intentées contre tout citoyen non privilégié, parce que, disent ces législateurs inconcevables, il faut plus de lumière pour décider de la propriété que pour prononcer sur l'honneur et la vie des hommes, maxime barbare inconnue jusqu'à nous, attentatoire aux premiers droits, aux droits sacrés de l'humanité et dont le résultat aussi cruel qu'avilissant met dans une même balance la somme de vingt mille livres avec l'honneur et la vie d'un français (1).» L'on ne pouvait concevoir, ajoutaient les magistrats, passant à un autre sujet, « qu'après avoir déclaré dans le préambule de la nouvelle Ordonnance que les justices seigneuriales font partie du droit des fiefs, que le roi doit à ces justices la même protection qu'à toutes les propriétés de ses sujets, le Garde des Sceaux ait cependant voulu, par les dispositions de cette même Ordonnance, enlever à un grand nombre de ces justices une de leurs plus belles prérogatives, celle de ressortir nuement au Parlement, qu'il ait voulu rendre l'exercice du très grand nombre absolument impossible en imposant à leurs propriétaires, contre la disposition textuelle de la loi de la province, l'obligation d'avoir un juge gradué, un procureur fiscal, un greffier résidant dans le chef-lieu de leur justice, qu'il ait voulu enfin rendre ce droit des fiefs absolument illusoire pour tous les seigneurs en donnant à leurs justiciables la liberté de se soustraire à leurs juridictions et de s'adresser directement à la juridiction royale ; que cet essai du pouvoir arljitraire sur des droits
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qu'il se reconnaît obligé de protéger annonce ce que les droits et les propriétés de tout genre doivent attendre de la funeste protection de ce pouvoir destructeur . »
Puis les auteurs de l'arrêté, après s'être élevés contre la Cour plénière, ses attributions et son but qui était, disaient^ ils, d'éluder la convocation des Etats-Généraux, se glorifiaient de la Déclaration sur les vacances, « témoignage aussi honorable qu'authentique (1) » donné par le ministère à la fermeté et à la dignité des Cours. \
Les magistrats expliquaient ensuite leur long silence et profitaient de nouveau de l'occasion pour jeter leur mépris à la face du Grand Bailliage. S'ils avaient « pensé devoir gémir jusqu'à présent dans le silence », c'est qu'ils étaient (( pénétrés de respect pour la personne sacrée du seigneur roi »; c'est qu'ils avaient cédé « à la crainte de fournir aux ennemis de l'Etat de nouveaux prétextes pour [les] calomnier auprès de Sa Majesté », c'est que, « surtout », ils avaient espéré « voir les différents Bailliages et sièges de [leur] ressort se réunir pour opposer au pouvoir arbitraire cette résistance passive dont les lois du Royaume et de la province, dont la religion du serment, le sentiment de l'honneur et de ce respect que chacun se doit à soi-même leur imposaient également l'obligation ». Mais maintenant ils ne pouvaient plus se taire : « L'exécution ultérieure que l'on s'efforce par tous moyens de donner aux nouvelles ordonnances, soit par leur impression et leur affiche, soit en annonçant contre la vérité. . . que ces ordonnances ont été publiées à la Cour, soit par l'enregistrement et la publication volontaire ou forcée de ces mêmes ordonnances dans les différents bailliages et sièges du ressort, soit par le fait et les entreprises d'aucuns desdits Bailliages, lui imposent enfin [à la Cour] la nécessité de rompre le silence dont une durée plus longue pourrait porter à induire l'adhésion tacite de la dite Cour à
(1) Loc. cil., p. 365.
(1) Loc. cit., p. 308.
ces Ordonnances [et] à la forme de leur enregistrement et de leur publication. )> Et la Cour ajoutait « qu'en même temps qu'elle se plaît à rendre à la conduite de plusieurs bailliages, à celle de l'ordre entier des avocats de la province, ce tribut d'estime publique, la plus belle et la plus digne récompense de l'homme vertueux qui n'hésite jamais entre le sacrifice de son honneur, de ses devoirs et celui de son état et de sa fortune, elle aime à croire que l'erreur du moment, la crainte ou la séduction ont pu seules déterminer la conduite de ceux des sièges du ressort qui ont paru se prêter volontairement à l'oppression (1) ; qu'il est impossible que la réflexion ne les ramène pas bientôt à sentir que la hiérarchie, la diverse compétence des tribunaux ayant été établies et consacrées par des Ordonnances vraiment nationales, qu'ils ont juré de garder, dont ils ont fait serment de maintenir l'observation, ils ne peuvent sans y contrevenir directement, sans se rendre évidemment parjures, donner les mains et contribuer par eux-mêmes au renversement de ces Ordonnances ; que quand ils pourraient espérer de se soustraire à cette première imputation sur le vain prétexte de l'obéissance passive qui devient toujours une véritable prévarication pour le magistrat lorsqu'elle le conduit à la désobéissance aux lois, ils considèrent que, de même qu'il n'est point d'autorité qui puisse obliger un juge, un tribunal quelconque à juger contre son âme et sa conscience, qui puisse excuser de lâcheté ou d'infamie le juge ou le tribunal qui se rendraient coupable de ce délit, parce qu'il n'est point d'autorité sur la terre qui ait le droit de commander l'injustice évidente, il n'en est point non plus qui puisse excuser de la même lâcheté, de la même infamie, le juge ou le tribunal qui accepteraient la compétence de matières régies par des lois qui leur seraient étrangères et inconnues et surtout lorsque cette acceptation entraînerait celle de
(1) Loc. cit., p. 369.
l'investiture de l'état et de la fortune d'autrui, parce qu'il n'est point d'autorité sur la terre qui puisse forcer les magistrats, les tribunaux à juger d'après des lois qui leur sont inconnues, à recevoir l'investiture de l'état et de la fortune de leurs concitoyens, qui puissent soustraire ceux qui la recevraient à l'accusation d'avoir cédé aux plus vils, aux plus bas des intérêts (1). »
Et l'arrêté se terminait sur de graves paroles : « Considérant enfin (y était-il dit) que si Celui qui tient dans sa main la destinée des empires a marqué cet instant pour être parmi nous l'époque de la destruction de la monarchie, il est pour la Cour d'un devoir sacré de périr avec elle et de s'ensevelir sous ses ruines.
« La dite Cour, par toutes ces considérations, en persistant unanimement à ses arrêtés, protestations et déclarations des cinq et huit mai dernier, à l'appel par elle interjeté au roi mieux informé et à la nation assemblée, appel qu'elle renouvelle et réitère en tant que besoin, a déclaré et déclare qu'elle tient et tiendra à jamais pour nul, illégal et inconstitutionnel, contraire aux véritables intérêts du seigneur roi et à la stabilité de la monarchie, attentatoire aux droits indestructibles de la nation et aux droits particuliers de la province, incapable de constituer aucuns droits et de produire aucunes obligations les Ordonnance, Edits et déclarations transcrits sur ses registres le huit mai dernier, ladite transcription et impression et l'affiche d'iceux, ensemble les publications et enregistrements qui en ont été faits dans les Bailliages et sièges du ressort soit volontairement, soit par aucuns porteurs d'ordre ou en leur présence, et généralement tous actes, sentences ou jugements faits ou intervenus par suite et en exécution desdites Ordonnances; a déclaré et déclare qu'elle tient et tiendra également pour nuls et illégaux tous jugements, sentences ou ordonnances
(1) Loc, cit., p. 370.
qui interviendraient par la suite en exécution d'icelle, et les officiers ou juges qui les rendraient pour traîtres au roi, à la nation et à la province, parjures et notés d'infamie, déclarant en outre ladite Cour qu'ils resteront à jamais garants et responsables envers les parties des dépens, dommages et intérêts qui pourront résulter desdits jugements.
« Arrêté en outre. . . que le présent arrêté sera imprimé, et vidimus en forme d'icelui envoyé dans tous les bailliages et sièges du ressort, de l'office de ladite Cour, pour y être publiés et enregistrés à la diligence des substituts du procureur général du roi qui seront tenus de certifier la Cour dans le mois, des diligences qu'ils auront pour ce faites (1). »
L'arrêté du 25 juin devait produire dans toute la France une émotion considérable et combler de joie tous ceux quj combattaient les réformes : « Le Parlement de Rouen est ou va être exilé, écrivait le 2 juillet Godard à Cortot (2); il a pris le 25 du mois dernier l'arrêté le plus vigoureux que j'aie encore vu, il attaque directement les ministres, prouve leur mauvaise foi et leur ignorance en discutant toutes les lois que M. le Garde des Sceaux avait citées dans son discours sur l'Administration de la justice. »
« Ces Messieurs, fait dire au marciuis d'Harcourt un pampblet postérieur (3), parlent au Roi d'une manière cavalière. Si un officier en disait autant à son colonel, il ne tarderait pas à être cassé. . . c'est le sommeil du lion; il se réveille en rugissant. »
Par contre, cet arrêté devait résonner lugubrement — comme un glas — bien au-delà des frontières de la province, aux oreilles des ministres et de tous les «grands bailliagersM; il devait donner au Parlement qui l'avait rédigé la réputa-
(1) Loc. cit., p. 370.
(2) La Cour plénière et les Edils de 1788. Les avocats de Dijon ù Versailles. Corresp. inéd. publ. p. Hiiguenin, lettre XIX, p. G5 et GG.
(3) « Le Grand Bailliage ^k Comédie historique (ci-après analysée). Acte II, se. XII, p. GO.
tion d'être « le plus violent du royaume (1) »; il devait émouvoir et inquiéter tous ceux qui, à des titres divers et pour des raisons variées, s'étaient fait les champions des réformes ! Lamoignon avait beau dire, si toutefois la chose est exacte (2), que l'arrêté de Rouen lui faisait pitié, il n'en devait pas moins être troublé, sans doute. « Chacun sachant d'ailleurs, dit Floquet (3), qu'expédition venait d'en être adressée à tous les pairs, dont les promj)tes et sympathiques réponses avaient manifesté l'opposition la plus vive aux derniers coups d'état, était-ce bien le cas d'une insouciance si grande et d'un dédain si profond? »
({ C'est le bouquet des feux d'artifice parlementaires, s'écriait Linguet (4); il n'y a point d'exemple d'un pareil arrêt dans l'histoire; les annales des temps les plus malheureux, les fastes de la licence la plus effrénée, n'offrent pas un pareil monument, muni de toutes les formalités (jui supposent de la réflexion et ouvrage du concours unanime d'un tribunal. »
A Rouen, le marquis d'Harcourt mettait tout en œuvre pour découvrir l'endroit où s'était tenue la séance du 25 juin, pour trouver les presses sur lesquelles avait été imprimé l'arrêté séditieux. Floquet, avec beaucoup de verve, a raconté (5) ses enquêtes à cette occasion et les héroï-comiques démêlés du marquis avec Chouquet, le concierge-buvetier du Palais, resté fidèle à ses magistrats.
(1) Du moins Floquet (VII, 219, note 1) se demande siée n'est pas à cause de cet arrêté que Tabbé Georgel qualifie ainsi le Parlement de Rouen. (Mémoires de l'abbé Georgel. I, 414).
(2) Floquet (VII, 220, note 2) emprunte ce mot à la « Cour plénière, héroï-tragi-comédie jouée le 14 juillet 1788, etc. 1788, in-80, 88 p. » Il faut tenir compte que c'est là un pamphlet.