VII
(4) Cité par Floquet, VII, 219, 220 {Annales' politiques, civiles et littéraires de Linguet, XIV, 474, 484).
(5).0p. cit., VII, 221, 22G.
Mais qu'allaient devenir et qu'allaient faire maintenant les magistrats du Grand Bailliage en présence d'un arrêté qui les visait si nettement et dont notification, paraît-il, avait été faite à leur chef Boullenger « en plein prétoire' audience séante » (1)? Allaient-ils se livrer à des voies dé fait, faire lacérer l'arrêté aussi « en plein prétoire », comme on les accusa à tort (2) de l'avoir fait? N'allaient-ils pas au contraire, inquiets des menaces dont ils étaient l'objet, céder à la peur et abandonner la tâche qu'ils avaient acceptée? N'était-elle pas historiquement vraie, cette parole qu'un pamphlet déjà cité devait mettre dans la bouche du Lieutenant général : « Plusieurs de nos Messieurs voulaient cesser le service {2 bis) »? N'allaient-ils pas faire comme les procureurs de leur siège, « ces avocats malgré eux et malgré tous » (3) qui avaient profité de la circonstance pour décider le premier juillet que les jugements du Grand Bailliage étant frappés par avance de nullité, ils ne pouvaient, dans l'intérêt même de leurs clients, continuer à remj)lir leurs fonctions (4) et avaient pris ce jour-là une délibération par laquelle (devait dire l'arrêt du Conseil du 9 juillet 1788) par laquelle, attendu l'arrêt du 25 du mois de juin dernier pris par des magistrats du Parlement de Normandie pour
(1) Floquet, VII, 222.
(2) /6/d., VII, 220.
Cf. d'autre part, dans La Cour plénière el les Edils de il88, correspondance publiée par M. Hugueniii, ce fragment d'une lettre de Godard à Gortot, datée de Paris du 4 juillet 1788 (lettre XX, p. 66) : « Le bailliage de Rouen a, dit-on, fait brûler par la main du bourreau l'arrêté du Parlement de cette ville, comme séditieux et fait par des magistrats sans pouvoir ».
(2 bis) Le Grand Bailliage. Comédie historique. Acte II, se. XIII p. 63.
(3) Floquet, VII, 227, 228.
(4) Cette citation est en effet extraite, non de la délibération des Procureurs, mais de l'arrêt du Conseil du 9 juillet 1788, ci-après cité, qui vise la délibération dont s'agit.
déclarer illégaux les jugements intervenus en exécution des dernières lois de Sa Majesté, ces Procureurs craignant (juc cet acte ne compromît le sort des jugements, ont déterminé pour le bien de leurs clients de s'abstenir tant que cet arrêt subsistera des fonctions de leur ministère ». « Qu'en serait-il donc, pouvaient penser les Conseillers du Grand Bailliage, qu'en serait-il donc de ce siège, si le Parlement rentrait jamais? Et, de ce jour, qu'allait-il en être de magistrats ainsi flétris, ainsi voués au mépris public et à l'ignominie ( 1 )? »
En cette pénible occurrence, les magistrats inquiets députèrent vers Lamoignon. Boullenger et Turgis l'aîné s'en allèrent, au nom de leur compagnie, chercher près du Garde des Sceaux les lumières et les secours dont ils avaient besoin (2).
Ce dernier leur rappela sans doute que, quelques jours déjà avant l'arrêté du 25 juin, le roi s'était engagé à « prendre spécialement sous sa protection, pour le présent et pour l'avenir, ceux de ses tribunaux et autres'sujets qui, soumis aux dites lois, s'empressent de les exécuter; et, en conséquence, vouloir et entendre les garantir par la suite, et en toute occasion, des menaces impuissantes et séditieuses qui auraient pu ou pourraient alarmer leur fidélité, comme aussi [déclaré] lesdits tribunaux et autres ses sujets fidèles
(1) Floquet, VII, 226.
(2) Ibid., 228. — Je ne sais trop si cette députation n'eut pas lieu plus tai-d, vers le mois d'octobre. On lit en effet ce qui suit dans le pamphlet intitulé « Supplément au second Journal de la Cour du Palais » : « Les personnes qui pourraient avoir quelque chose à communiquer à Messieurs Le Boullenger et Turgis sont priées d'attendre le retour de ces xMM. qui sont en députation à Versailles, pour soUiciter la cassation de l'arrêt du Parlement de Rouen du 25 juin qui déclare Messieurs du Grand Bailliage infâmes et traîtres à la Patrie. — Nous apprenons dans l'instant que ces Messieurs ont été fort mal reçus. . . et qu'ils sont de retour. . . sans lettres de noblesse . »-
.'Il
au I{oi, à la nation et à l'étal (1) ». Il fit entrevoir i)eul-êlrc aux députés du Grand Bailliarre les exils qui allaient frapper les magistrats du Parlement et prévenir le retour de pareil arrêté (2).
Il fit plus : un nouvel arrêt du Conseil, rendu le 9 juillet (3), cassa l'arrêté de Rouen du 25 juin, cet arrêté « nul dans sa forme (4), illusoire au fond, rendu sans pouvoir, contre les ordres exprès de Sa Majesté, de laquelle émane toute juridiction attachée à des offices qu'elle a créés, dont elle peut modérer et restreindre l'exercice et régler le temps et les séances », — cet arrêté qui réunissait « à tous les vices relevés [contre les actes de même nature] dans l'arrêt du Conseil du 20 juin une insubordination encore plus condamnable et dqs entreprises encore plus répréhensibles », qu'il était de la sagesse royale de réprimer, puisque cet arrêt du 20 juin ne l'avait pu faire « assez directement », — cet arrêté
(1) Arrêt du Conseil portant suppression des délibérations et protestations des Cours et autres corps et communautés, faites depuis la publication dos lois portées au lit de justice du 8 mai dernier ('20 juin 1788) {Ane. lois franc. XXVIII, 584 et suiv. et Arch. Calvados. C. 6050). Les motifs de ce long arrêté débutent ainsi : « Le roi, s'étant fait représenter plusieurs écrits clandestinement publiés. Sa Majesté a reconnu qu'elle n'avait consulté jusqu'à ce moment que son indulgence en les livrant à l'oubli dont ils sont dignes. — La publication affectée qu'on leur a donnée, les signatures multipliées par lesquelles on a cherché à les accréditer déterminent sa sagesse à les proscrire après en avoir fait sentir à ses peuples Tillusion et le danger. — Ces écrits répandus sous le nom d'arrêtés ou de protestations de plusieurs Cours, Corps et Comnmnautés ne portent avec eux qu'un caractère de désobéissance et de révolte, contraire au devoir de tous ses sujets, et surtout des officiers qui composent ces Corps. »
(2) Sur ces exils, v. Floquet, VII, 232-235. Aux Arch. NaL, 01578, on ht : « Rouen (Parlement de) . . . Expédié le 30 juin des ordres d'exil contre les magistrats ».
(3) Arch. Calvados. C. 6U50 et G051.
(4) Cette citation et celles qui vont suivre sont extraites de l'arrêt du 9 juillet 1788.
■If
qui ne pouvait « lier ni les juges ni les procureurs en son Grand Bailliage de Rouen ou en aucuns autres tribunaux, ni altérer la stabilité des jugements ou les droits des parties, ni exempter aucuns de ses officiers du service dont ils sont tenus à raison de leurs offices », — cet arrêté que s'étaient permis de rédiger des officiers sans fonctions, « qui n'auraient pas eu le pouvoir de le prendre encore qu'ils fussent dans leurs fonctions, puisque toute juridiction, toute connaissance leur [était] interdite par les lois publiées le 8 mai sur les jugements en dernier ressort, rendus par les Grands Bailliages et les Présidiaux », — cet arrêté « séditieux, attentatoire à l'autorité royale, fait sans pouvoir, tendant à tromper les peuples sur les véritables intentions de Sa Majesté, à détourner les officiers des Grands Bailliages et des Présidiaux de la fidélité qu'ils lui doivent, du service qu'ils doivent au public, et à les faire contribuer eux-mêmes à l'anéantissement, s'il est possible, de la présidialité et de l'étendue que Sa Majesté lui [avait] donnée pour le bien de ses peuples ».
Et de plus, pour remédier au mal dans la mesure du possible, l'arrêt du Conseil du 9 juillet promettait que « l'autorité du roi [saurait] maintenir en tous lieux et en toute occasion l'exécution de ses lois et les jugements en dernier ressort, rendus en conséquence par ses Présidiaux et Grands Bailliages, et les élever au-dessus des entreprises de ses Cours ». « Sa Majesté ne permettra jamais, y était-il dit, que le sort de ces jugements soit compromis, que des juges, que des officiers, pour y avoir concouru, soient poursuivis, vexés ou inquiétés; et Elle fera exactement prononcer par son Conseil les peines qu'elle a prescrites dans ces différents cas par ses lois. Des juges et des procureurs, ajoutaiton, ne pourraient donc, sous le prétexte de cet arrêté, discontinuer leurs fonctions sans encourir les peines portées par l'Arrêt du Conseil du 20 juin dernier. Cet arrêté nul, informe et irrégulier ne peut avoir aucun efïet sur leurs
fonctions : il sullira donc qu'il soit proscrit par l'autorité de Sa Majesté pour rappeler les Juges et les Procureurs au service de la justice et du public.» Défense était faite, en conséquence, par cet arrêt du Conseil — qui devait être « notifié, de l'ordre exprès de Sa Majesté, à tous les Présidiaux et Grands Bailliages dans la i)rovince de Normandie et signifié aux Procureurs du Grand Bailliage de Rouen en la personne de leurs syndics, [et] . . . afllché partout où besoin » serait, — défense était faite « aux officiers dudit Parlement de Normandie et à tous autres, de faire de pareils arrêtés, protestations ou délibérations, et à tous Juges, Procureurs et Olïïciers de ses Tribunaux, notamment dans la province de Normandie, d'y donner aucune suite, d'y obtempérer ou de les exécuter, et en conséquence de cesser l'exercice de leurs fonctions, le tout aux peines portées ])ar ledit arrêt du 20 juin. » Ordre était en même temps donné « sous les mêmes peines, aux Procureurs [du] . . . Grand Bailliage de Rouen de continuer ledit exercice de leurs fonctions, tant en la première qu'en la seconde Chambre de ce Tribunal». Promesse était faite enfin par le Roi de «prendre sous sa protection et sauvegarde spéciale ceux desdits Juges, Procureurs et autres Ofiiciers qui rempliront leurs fonctions » et comme sanction de cette promesse « défenses étaient faites « au Parlement de Normandie et à toutes autres Cours, de faire en aucun temps ni en aucune occasion, aucunes poursuites contre lesdits Juges, Procureurs et autres Officiers, ni connaître par appels ou autrement des jugements qui auront été rendus par les Présidiaux et Grand BaiUiage, avec la qualification de dernier ressort, sous les peines portées par les Edits et Ordonnances pubfiés le 8 mai. . . (1). »
Ce fait, « des lettres patentes furent rendues où le roi
(1) Arrêt du Conseil du 9 juillet 1788. Arch. Calvados. C. 6050 etG051.
(( déclara que l'arrêté du 25, étant cassé comme on a vu, « ne pouvait lier ni les juges ni les })rocureurs en son Grand « Bailliage de Rouen, ou en aucuns autres Tribunaux, « ni altérer la stabilité des jugements ou les droits des « parties, ni exempter les oiïiciers du service dont ils « étaient tenus à raison de leurs offices (1) » et le nouveau tribunal se remit à fonctionner « tellement quellement sur nouveaux frais » (2) ; les plumitifs des audiences civiles des deux Chambres du Grand Bailliage nous révèlent que, à la date du 11 juillet, les audiences, qui vaquaient en fait depuis le l^r^jt» ^^ mois, reprirent avec le concours des Procureurs (3).
Allihide des parlisans du Parlement
Les considérants de l'arrêté rendu le 25 juin par le Parlement de Normandie constituaient une critique, parfois injuste d'ailleurs, des lois nouvelles. Cette critique, toutefois, ne pouvait être que rapide et résumée; elle était d'autre part hors de la portée de nombre d'intelligences. Mais les pamphlets ne manquèrent pas, soit (ju'ils fussent écrits en Normandie, soit qu'on les importât d'ailleurs, cpii développaient les reproches que l'on pouvait faire aux Edits de Mai ou qui étaient la traduction en outrages et en sarcasmes des considérants de l'arrêté parlementaire.
(1) Floquet, VII, 232.
(2) IbiJ., 235.
(3) Il y eut bien, le l^^ juillet, une audience à la première Chambre, mais trois causes seulement furent examinées et d'ailleurs renvoyées. — Il en fut de même d'une cause de clameur — la seule dont parle le plumitif pour ce jour-là — sur laquelle il fut statué le 8 juillet. Il y avait eu audiences avec le concours de procureurs, le 27 juin à la première Chambre et le 30 juin à la deuxième (Plumili/s cités).
«ri
L'occasion était bonne, pour les écrivains à qui plaisait le genre satirique ou qui y trouvaient quelques ressources, de rajeunir pour lutter contre les Grands Bailliages les libelles jadis écrits contre les Conseils supérieurs, de redire sous des formes diverses, comme on l'avait dit de ces Conseils, que les nouveaux tribunaux :
. . . Conduits par l'argent ou selon leur caprice, Égorgeaient les plaideurs et vendaient la justice (1).
On faisait même revivre, pour la circonstance, des broclmres que l'on avait publiées du temps de Maupeou ou encore après le retour du Parlement en 1774, le « Manifeste aux Normands », les « Maximes du Droit public français », par exemple. •
Il n'était pas aisé sans doute de publier ces pamphlets ou de les introduire dans le pays, mais il ne manipiait pas de gens qui s'exposaient à la Bastille (2) pour combattre les nouveaux tribunaux, en distribuant les libelles; les lecteurs, d'autre part, ne manquaient pas non plus; on se passait « sous le manteau » les brochures qui attaquaient les ministres, leurs agents et leurs réformes. Certains même en prenaient copie, pour conserver le souvenir des événements ou pour communiquer à leurs amis ce qu'ils avaient lu euxmêmes. Nous avons eu sous les yeux, à la Bibliothè(iue de Rouen, un énorme manuscrit où, avec persévérance, un contemporain copia, en même temps que le texte des lois
(1) Arch. du Calvados^série F. Nouvelles acquisitions 1902. Lettre d'un « Bayeuxsain à un Caénnée « sur la suppression des Conseils supérieurs. — - (Cf. Rapport [de M. TArchiviste] au préfet, 1902, p. 9).
(2) A Rouen, on arrêta notamment vers les premiers jours d'août le portier de M. de Belbeuf [Arch. ^al., 01578, p. 170), le procureur Macaclin et l'avocat de Lannoy [Ibid., p. 177); puis, peut-être à la suite d'une lettre écrite en faveur des incarcérés par M. de Pontcarré le 28 août, des ordres de liberté furent expédiés le quatre septembre pour ces trois prisonniers (Ibid., p. 170 et 177).
nouvelles, l'arrêté du Parlement, les représentations de divers Bailliages et nombre d'autres pamphlets (1).
Nombre de ces ouvrages étaient particulièrement dangereux pour le pouvoir et devaient d'autant plus inquiéter ses agents qu'ils voyaient souvent plus loin que les circonstances du moment, et qu'ils émettaient, et à la faveur des troubles faisaient mieux goûter, sur l'absolutisme, sur les Etats généraux, sur la monarchie même, des théories jusque-là considérées comme subversives.
Le Grand Bailliage devait être amèrement affecté de cette production, d'autant que « des lois nouvelles en venant aux corps qui y avaient obéi, puis de ces compagnies en arrivant jusqu'aux personnes, la malignité publique menait rude guerre à ce Grand Bailliage dont l'étoile pâlissait déjà ; pas un ne s'en sauvait, pas même le Lieutenant général Boullenger, dont toutefois une haine si exaspérée n'osa attaquer ni 'intégrité ni les lumières (2) ». « Deux ou trois autres officiers du siège, ajoute Floquet à qui nous empruntons ces lignes, n'avaient été aussi invectives qu'avec quelque mesure; mais à l'égard des autres, la satire prenait, hélas ! une ample revanche. Contre eux les quolibets, les pamphlets, les chansons, les vaudevilles, les comédies se devaient, cinq mois durant, succéder sans relâche, et la verve normande n'y pouvant bientôt plus suffire, Paris lui venait en aide. Le comédie du Grand Bailliage^ le drame de la Cour plénière, le Lever de Baville, le Journal de la Cour du Palais, le Teslamenl, le Codicille de des Brugnières (et combien d'autres productions que ce temps vit éclore) étaient, sous des formes diverses, de sanglantes satires des derniers édits, surtout des corps qui les avaient acceptés, et enfin des officiers qui avaient consenti de siéger dans les juridictions nouvelles. »
(1) Mst. 803.
(2) Floquet, VII, 248, qui renvoie en note au Teslam?nl de des Brugnières, p. G.
Personnellement, nous avons l'impression toutefois, du moins en ce qui concerne la Normandie, que les pamphlets furent relativement peu nombreux au cours des événements eux-mêmes. Ce ne devait être qu'après le retour des Parlements et plutôt comme moyens de vengeance que comme armes de combat qu'ils devaient être écrits et répandus. On n'osait pas peut-être, tant que les nouveaux tribunaux étaient encore debout, les braver trop hardiment, et l'on n'était pas sans inquiétude pour l'avenir.
Mais cela n'empêchait pas la populace oisive de bien montrer qu'elle profitait des arrêts et des pamphlets qu'on lui donnait à lire. Cela n'empêchait pas les clercs de procureurs, moins occupés en raison de la crise, de venir se mêler à la foule, de l'exciter, de jeter dans le prétoire du Grand Bailliage ou à ses alentours le trouble et le désordre. « Le Grand Bailliage de Rouen qui a accepté a été hué, écrivaiton de Paris le 12 juin 1788, et on a jeté des pierres contre les vitres du Palais (1) ».
Un tel auditoire, on le comprend, n'était guère disposé à laisser passer sans les souligner de ses bruyantes moqueries des aventures dans le genre de celle « fort piquante » qui arriva, paraît-il (2), au Lieutenant particulier de Beaunay, un jour qu'il présidait au Bailhage : « Il recueillit fort bien les avis, mais quand il fut question de prononcer la sentence, la mémoire lui fit faux bond. Un de ses confrères le fortifia et il répéta assez bien d'après lui : Les parties appointées en faits contraires ; pourquoi icelles renvoyées devant un commissaire. Il fallait le nommer; le confrère, officieux, dit tout bas: Nommez-le. Le sieur de Beaunay, comme un autre
(1)1 Lettre de Godard à Gortot, dans La Cour plénière et les Edils de il88. Les Avocats de Dijon à Versailles. Introduction par M. A. Iluguenin (lettre XVII, p. 64).
(2) Nous empruntons le récit et la citation à la comédie pamphlétaire intitulée « Le Grand Bailliage r> (Notes, p. 124). Floquet aflîrme que le fait est exact et lui a été certifié par des témoins oculaires.
Petit Jean, continue : Nonvuez-le. Nommez le commissaire, lui dit l'autre. Nommez le commissaire, reprend le sieur de Beaunay. . . » Ce n'était pas pour rehausser le prestige du Grand Bailliage aux yeux de la populace.
Des affronts plus graves, parce qii'ils venaient de plus haut, devaient être faits au Grand Bailliage. Les pamphlets grossiers et les insultes de la populace n'étaient rien auprès des manifestations de l'Hôtel de Ville en faveur du Parlement et contre le Grand Bailliage. Sans doute il pouvait V avoir dans ces manifestations autre chose que le seul attachement aux principes : mais n'était-ce pas le devoir — ceci soit dit sans vouloir blâmer les lois de mai — n'étaitce pas le devoir de ceux qui étaient à la tête de la cité de se préoccuper des souffrances que causaient aux familles et à la ville l'exécution des lois nouvelles (1)? « Tant de juridictions supprimées, dit Floquet, d'ofiiciers sans état, d'avocats, de procureurs, de praticiens réduits à l'inoccupation et au malaise ! Tous les membres du Parlement, tous ceux de la Chambre des comptes dans l'exil, et par suite, dans Rouen, une immense diminution de la dépense, les marchands sans débit, les ouvriers sans travail, les pauvres sans pain (2) ».
Rien d'étonnant dès lors à ce que quelques jours après l'arrêté du 25 juin, le 3 juifiet 1788, « en l'assemblée de Messieurs les conseillers maire, échevins et vingt-quatre du Conseil de la ville de Rouen tenue en l'hôtel commun d'icelle devant M. Duperré Duveneur, maire de ladite ville (3) » lequel était aussi, si je ne me trompe, « maître ordinaire en la Cour des Comptes, Aides et Finances de Normandie », rien d'étonnant, dis-je, à ce qu'on se soit préoccupé de la question :
(1) Floquet, VII, 255.
(2) Floquet, VII, 255.
(3) Cet extrait (ainsi que ceux qui vont suivre de la supplique du 4 juillet sont extraits du registre des délibérations de la ville de Rouen. Archives de la ville de Rouen. Délibérations, série A, n» 40. aux 3 et 4 juillet 1788).
t si
« Monsieur le Maire a exposé, est-il dit au registre des délibérations, que l'interruption de la justice dans les deux Cours souveraines de cette ville, les maux qui en résultent, les droits et privilèges de cette province intervertis, tous ces objets qui intéressent les citoyens ont paru au bureau des motifs trop puissants pour différer plus longtemps d'assembler le corps municipal, le consulter sur les moyens de porter aux pieds du trône ses justes et respectueuses doléances; sur quoi délibéré, ouï le procureur du roi, les avis pris. . . » il fut statué que des remontrances à ce sujet seraient rédigées; dès le lendemain 4 juillet, le projet en était lu, approuvé et l'on décidait de l'adresser au baron de Breteuil et au duc d'Harcourt.
Cette (( supplique au Roi pour le rétablissement des deux Cours dans leurs fonctions » commençait ainsi :
« Sire — Les Maire, échevins et Corps municipal de votre ville de Rouen, ne peuvent être d'insensibles témoins de la calamité publique; ils trahiraient la confiance de leurs concitoyens et à la fois leur fidélité et leur attachement inviolables pour votre Majesté si, au milieu des maux qui afiligent cette province et cette ville en particulier, ils étaient capables de garder un honteux silence. »
Les officiers municipaux faisaient appel aux sentiments du souverain; ils lui rappelaient qu'une fois déjà, en de semblables circonstances, il avait eu pitié de sa province de Normandie et ils se servaient des paroles mêmes que l'on avait mises dans la bouche de Louis XVI pour faire la critique des nouveaux Edits.
« Sire, disaient-ils, la justice et la bonté sont dans votre cœur, vous avez signalé les prémices de votre règne par la restauration des lois. — Lorsqu'en 1774 la province gémissait de l'absence des Cours souveraines, votre âme bienfaisante écouta favorablement ses vœux et fut touchée de ses malheurs. Votre Majesté, par son Edit à jamais mémorable du rétablissement du Parlement de Normandie, déclara que
cette province, plus intéressante encore par sa fidélité et son attachement pour la personne de ses Rois que par la richesse de ses productions et l'industrie de ses habitants, n'étant régie que par une seule coutume, il était important pour elle de n'avoir qu'une seule jurisprudence et de ne pas éprouver une espèce de scission par l'établissement de plusieurs tribunaux qui prononceraient en dernier ressort sur les mêmes objets de contestation; vous rendîtes au Parlement de Rouen ce témoignage aussi juste qu'honorable qu'il n'était pas moins recommandable par son ancienneté que par ses services.
« Par quel malheur. Sire, cette province se voit-elle privée de ces précieux avantages de votre bienfaisance et de votre affection? — Par vous. Sire, les lois se ranimèrent. De fidèles magistrats furent réintégrés dans la plénitude de leurs fonctions. Aujourd'hui les lois sont de nouveau sans vigueur, ces mêmes magistrats sont dispersés et condamnés au silence. Tout le cours de la justice est interrompu; il ne reste plus à la province que quelques tribunaux sous une dénomination subalterne et qui néanmoins, décidant chacun souverainement sur la même coutume, feront naître inévitablement la diversité dans la jurisprudence de leurs jugements et produiront cette scission dont Votre Majesté avait reconnu, en 1774, les funestes effets. Ces tribunaux, privés, comme ils le sont, de la confiance des justiciables, ne peuvent qu'être en proie au découragement et à l'inquiétude et partager eux-mêmes la consternation générale. »
La « supplique » dépeignait ensuite les funestes conséquences des lois nouvelles pour la ville de Rouen :
« Nombre de familles sont déjà réduites à l'indigence, à la mendicité, par la perte de leur état; le désordre, la misère, le trouble, la ruine du commerce, la cessation du travail des artisans dans les différentes classes, enfin tous les différents maux qu'entraîne l'inaction des lois, n'ont fait déjà que des progrès trop sensibles et présentent la perspective la plus effrayante. »
Puis, pour attendrir le souverain, on lui rappelait son récent voyage en Normandie :
« Daignez, Sire, lui disait-on, ne pas rejeter nos humbles, mais ardentes supplications : Ce n'est point en implorant du meilleur des Rois le maintien des droits inhérents à notre constitution, confirmés par vos augustes prédécesseurs et consacrés par vous-même, que nous pouvons jamais cesser d'être à vos yeux vos sujets les plus soumis. Et quelle autre province plus fidèle et plus dévouée à ses souverains ? Vous avez été témoin, Sire, des transports d'allégresse qu'a excités parmi nous votre auguste présence? Votre Majesté entourée d'un peuple immense ne put entendre ses cris de joie sans en être attendrie : Elle s'écria : « Vive mon peuple ! » Ah ! Sire, faites que ce peuple vive heureux autant qu'il est fidèle. Soyez maintenant attendri par ses larmes; qu'à l'abri de l'oppression, il puisse toujours bénir votre empire. Conservez-lui les lois, les privilèges qu'il tient de son antique Constitution. Daignez lui rendre des magistrats dont le nom, les fonctions, l'intégrité, le zèle, la fidélité et l'amour pour votre personne sacrée inspirent le respect et la confiance à toute la province et forment un hen nécessaire entre elle et le souverain.
« Ce sont, Sire, les très humbles et très respectueuses supplications que présentent à Votre Majesté ses très humbles, très soumis serviteurs et fidèles sujets les Maire, échevins et officiers municipaux de la ville de Rouen. »
Bien que les députés chargés de la porter en cour eussent été « fort mal accueillis » (1), cette supphque était un danger pour le « Grand Bailliage » puisqu'elle sollicitait le rétablissement de la Cour souveraine et par suite la suppression du nouveau tribunal. Elle était en même temps, pour ce dernier, un affront puisqu'elle le déclarait « privé, de la confiance des justiciables ». Ce n'était d'ailleurs pas
(1) Floquet, VII, 258.
la seule vexation que le Grand Bailliage dût subir du corps de ville. Floquet raconte (1) — et nous avons trouvé trace de l'incident sur le registre des délibérations — comment le nouveau maire, du Bosc de Radepont (2), avait refusé de prêter serment au Grand Bailliage, refus, pouvons-nous ajouter, accompagné du renvoi de deux brevets expédiés à cette occasion, <( comme contraires à l'ancien usage et aux lettres patentes du mois de juin 1695 qui portent formellement que le Maire sera reçu et prêtera serment au Parlement et ensuite installé à l'Hôtel-de-Ville, jusqu'à laquelle installation le maire sortant exercera » (3).
'Attitude du marquis d^Har court
Le croirait-on? Le Grand BaiUiage eut à souffrir de ceuxlà même qui le devaient protéger. En l'absence des ducs d'Harcourt et de Beuvron, le marquis d'Harcourt, leur parent, exerçait dans Rouen les pouvoirs de gouverneur, « dans Rouen, dont, de son propre mouvement, dit Floquet, et sans lettres enregistrées (4), il s'était arrogé le commandement suprême » (5). Il s'était fait remettre, sur l'ordre du Roi, la grande police par le Premier Président Pont-
(1) Floquet, VII, 257, 258.
(2) « Messirc Gharles-Guillaume-Léonor du Bosc, comte de Radepont, chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-Louis. . . etc. » (Archives de la ville de Rouen, A. 40. Délibérations, fo 9G, v").
(3) Mêmes registres et folio.
(4) Il s'était contenté de les faire enregistrer au Bureau de THôtelde-Ville {Informaiion contre le marquis d'Harcourt, novembre-décembre 1788, citée par Floquet). — Cf. Arch. NaL, 01578, p. 119. « Rouen. Harcourt (M. le M*^). Expédié le 19 may un brevet de commandement en Normandie ».
(5) Floquet, VII, 207. — Cf. le même, VII, 236 et notes 1 et 2.
carré (1); et, si l'on en croit les pamphlets, voire même certaine information judiciaire (faite plus tard, il est vrai, par le Parlement), ce fut avec un zèle excessif qu'il s'attacha à faire exécuter les ordres des ministres. Il avait établi au Vieux Palais une commission et des prisons qui ne restèrent point vides (2) ; il s'était formé, à l'archevêché, où il résidait, un autre tribunal « qu'il voulut présider en personne )) (3). (( A ses audiences, tenues dans de grandes salles, dont des soldats gardaient les portes, étaient chaque jour contraints de comparaître tous les habitants à lui suspects qu'il y avait fait citer; et tous y étaient fort malmenés, pour peu qu'on les pût croire opposés à la révolulion actuelle: les uns tancés, d'autres envoyés en prison, sans jugement, sans loi, sans qu'aucun acte définît le fait à eux imputé, ni la loi en vertu de laquelle on les avait punis. Là étaient expédiées les requêtes qu'avaient mises sur le bureau des soldats devenus les procureurs, les huissiers, les clercs de ce tribunal étrange; là étaient accueillies toutes les délations, moyen sûr de persécution contre ceux qu'on n'aimait pas (4). »
Nous ne nous attarderons pas sur les arrestations de Beaussier, portier du procureur général, du clerc Boissière, de Parizeau, secrétaire du premier président, de l'avocat Le Porcq de Lannoy, du procureur Macaclin : Floquet les a racontées avec indignation (5). Nous signalerons simplement que le Grand Bailliage était la victime indirecte de ces diverses mesures : sur lui rejaillissait la haine, à lui s'attachait le ridicule que l'on n'osait encore trop manifester envers un d'Harcourt.
(1) Arch. de l'Hôlel de Ville de Rouen. Liasses 1788. Je n'ai pas consulté personnellement ce document que je cite d'après Floquet, Vil, 236, note 2.
(2) Floquet, VII, 236.
(3) Floquet, VII, 236.
(4) Floquet, VII, 237, d'après V Informalion citée.
(5) Floquet, VII, 239.
Au reste, ce dernier, dans son désir de faire triompher la réforme, s'immisçait dans les attributions mêmes du Grand Bailliage. Ce tribunal prenait-il, comme c'était son droit, quelque décision et voulait-il la faire connaître au public, le marquis mandait « tantôt le Procureur du Roi, tantôt l'imprimeur, tantôt les afïicheurs, leur défendait brusquement de passer outre, improuvant hautement la sentence, en défendant l'impression, en interdisant l'affiche)). « Je « commande ici le militaire et le civil, disait-il; le procureur « du Roi n'a le droit de faire rien imprimer ni afficher sans (( ma permission. Je vois bien qu'il vous faut des ordres; (( dorénavant je vous en donnerai, que vous entendrez bien (1). )) Et le marquis, paraît-il, ordonnait aux magistrats « de corriger, de réformer, de changer, de rétracter même des sentences qui lui avaient déplu )) (2).
Si le marquis s'était contenté d'exercer son autorité en matière de théâtre, par exemple, s'il ne s'était occupé que (lu i)rix des places ou des bancs à placer dans le parterre (o), la chose aurait pu — encore qu'on ne puisse l'affirmer — ne pas avoir des conséquences très graves; mais il prétendit s'occuper aussi d'une question qui, de tout temps, et en cette fin du XYIII^ siècle surtout, fut des plus déhcates et des plus difficiles à solutionner. 11 se prêta, paraît-il, à
(1) Floquet, VII, 245:
(2) Ibid. d'après V Informalion, et le Grand Bailliage.
(3) « Le Marquis au Lieutenant de police.
« Vous avez rendu une sentence pour faire mettre des bancs dans le parterre de la Comédie : je m'étonne que vous l'ayiez fait sans m'en avoir parlé.
Le Lieutenant de police.
« Monsieur, c'est moi qui suis juge en cette matière.
Le Marquis.
« Je croyais. Monsieur, vous avoir dit que je voulais qu'on ne fl rien dans la ville sans m'en prévenir. »
(Le Grand Bailliage. Comédie historique. Acte I, se. XV).
une augmentation du prix du pain(l). Les magistrats du Grand Bailliage, mieux avisés, s'efîorcèrent de l'en détourner, essayèrent de lui faire entrevoir les conséquences possibles d'une telle mesure, invoquèrent « un sage arrêt du Parlement », « mais lui [le marcjuis] à ce seul mot de Parlement, entrait, dit Floquet (2), dans d'incroyables fureurs ». Bref une émeute éclata, cette « intempestive mesure » ayant « excité dans la ville un soulèvement qui y devait durer plusieurs jours ».
Le malheur arrivé, d'Harcourt, tout en essayant d'en faire retomber la responsabilité sur les magistrats du Parlement qui, disait-il, empêchaient « pour se venger, leurs fermiers d'apporter du blé dans les halles » (3), d'Harcourt voulut faire un exemple : il ne s'agissait rien moins que de faire pendre les mutins
Le Grand Bailliage cette fois se montra indépendant, autant du moins qu'il pouvait le faire. La deuxième Chambre, à vrai dire, ([ui jugeait en première instance, ne put sauver la vie aux coupables qu'en les bannissant à peri)étuité. C'était une punition encore trop sévère, « trop rigoureuse.... à l'égard de gens qu'avait exaspérés une sentence inopportune et maladroite » (4). La première Chambre jugeant sur l'appel ramena cette peine à neuf années de bannissement (5).
Mais ces faits, et ceux que nous avons précédemment relatés, prouvent précisément, ce qui est important à savoir, que le Grand Bailliage de Rouen exerçait réellement ses
(1) Cf. Floquet, VII, 246 et la comédie du Grand Bailliage, passim.
(2) Loc. cit.
(3) Loc. cil.
(4) Floquet, VII, 247.
(5) Floquet qui rapporte ce fait {loc. cit.) cite en note (VII, 247) r« Informalion^^ déjà citée, — le « Réquisitoire des gens du Roi, 27 novembre 1788» (Rapporls civils), — le « Registre du Grand Bailliage de Rouen >> 25 août 1788, — Le Grand Bailliage, comédie, et les notes, p. 119).
[onctions, que la deuxième Chambre renq)lissait bien l'ollice de Présidial et surtout que la première faisait les fonctions de tribunal d'appel et jugeait ainsi en dernier ressort.
Cette activité du nouveau tribunal, et selon les nouvelles lois, est incontestable. Floquet ne paraît pas la mettre en doute : « Les causes aUhiaieni (il est vrai), dit-il (1), plaidées, jugées, tellement quellement, mais enfin pullulaient. . . »
Des lettres patentes d'autre part, enregistrées au siège le 22 août, « très laudatives, dit Flocpiet, du Grand Bailliage de Rouen et de son zèle infatigable » vinrent, contrairement à l'attente du tribunal qui avait, le vendredi 27 juin, lixé le « tennement de la mession », décider qu'il n'y aurait point cette année-là, à Rouen non plus que dans son ressort, de vacances pour les tribunaux.
« L'établissement du nouvel ordre que nous avons fait dans l'adn-iinistration de la justice, disaient ces lettres })atentes en date du 11 août (2), en ayant nécessairement retardé la distribution, il est nécessaire de donner plus de continuité aux fonctions des tribunaux du second ordre, pour que l'expédition des aflaires réponde aux besoins des justiciables. Les preuves de zèle que ces tribunaux nous ont données et qui leur ont mérité la protection que nous ne cesserons de leur accorder, nous assurent qu'ils répondront à nos vues pour le bien de nos peuples. Chargés seuls, dans ce moment, de veiller au maintien de l'ordre public, ils ne pourraient renq)lir dans toute son étendue ce devoir important si les vacances qu'ils sont dans l'usage de prendre venaient interrompre le cours de leurs séances et l'exercice de la nouvelle conq>étence que nous leur avons accordée dans les différentes matières que nous avons réunies à leurs juridictions. » Et il était statué qu'il n'y aurait point « cette année de vacances dans notre grand Bailliage de Rouen,