CAEN
La mission confiée aux commissaires chargés d'exécuter les ordres du Roi dans les provinces, ^ors des événements
(1) Du même à Lamoignon [Arch. Orne. C 1152) et à de Villedeuil (C. 1166), 23 août 1788 (Copies).
(2) Julien à Lamoignon, 24 août 1788. [Arch. Orne. C. 1152 (Copie).
(3) Des copies de lettres de l'intendance du 7 septembre sont datées de Paris. (Arch. Orne. C. 1166). En tout cas il est certain, d'après une lettre du 29 octobre 1788 {Arch. Orne. C. 1152. Copie), que Julien fut à la cour, à Versailles, dans les derniers jours d'octobre.
de 1788, était loin d'être une sinécure, on a pu s'en rendre compte par les extraits que nous avons cités de la correspondance de l'intendant Julien.
Le soin de l'érection de quelques Présidiaux en Grands Bailliages qui constituait la partie la plus importante assurément, mais non la plus absorbante ni la plus fatiguante de leur tâche, aurait suffi à lui seul à occuper leur esprit et leur temp^ et les intendants durent garder un souvenir peu agréable de cette période de quelques semaines pendant lesquelles il leur fallut se donner tout entiers à une besogne qui coûtait à certains d'entre eux et qui ne leur devait guère rapporter que des avanies.
Encore durent-ils s'estimer heureux lorsque ces avanies ne leur vinrent que de leurs administrés et lorsque, comme Julien semble l'avoir fait en général, ils purent traverser la tempête sans être victimes, ne fût-ce que dans leur amourpropre, du mécontentement du Garde des Sceaux.
Moins favorise que son collègue d'Alençon, l'intendant de Caen, Cordier de Launay, s'attira à diverses reprises de la part du ministre des blâmes qui, sa correspondance en fait foi, l'affligèrent profondément. Peut-être, à la vérité, n'approuvait-il pas toutes les mesures alors prises par le pouvoir, et peut-être aussi ne fut-il pas toujours assez courtisan pour taire ce que sa conscience — ou son énervement — lui conseillèrent de dire. Il semble bien pourtant (1) que s'il ne fit ])as d'excès de zèle, il remplit du moins correctement son devoir et fit ce qui était en lui pour exécuter les ordres de Lamoignon.
Malheureusement pour lui ses efforts furent nettement contrecarrés par la force d'inertie — pour ne pas dire plus —
(1 ) Ce n'est d'ailleurs que d'après sa correspondance administrative que nous pouvons on juger. Mais comme quelques-unes des lettres qu'elle contient étaient adressées à ses subdélégués — à son subdélégué général et à celui de Caen notamment — on peut dans une certaine mesure en faire état pour appuyer ce que nous disons au texte.
dont usèrent en ces circonstances les magistrats et les avocats de Caen. Déjà, nous l'avons raconté, rien n'avait pu décider les officiers du Bailliage à enregistrer d'eux-mêmes les lois nouvelles, et l'intendant, en annonçant au Garde des Sceaux qu'il avait fait cet enregistrement d'office, lui rendait compte « que depuis la rentrée » les avocats ne s'étaient point « présentés à l'audience » (1).
Peu de jours après cette opération, le 27 mai, le malheureux intendant recevait une lettre, datée de Paris du 24, où déjà sa conduite était sévèrement appréciée. « J'apprends avec quelque surprise (2), lui disait Lamoignon, que le Bailliage de Caen n'a pas encore enregistré les Edits. . . Je vous prie d'aller sur le champ faire hre, publier et enregistrer ces lois par ce Bailliage en vertu de la commission du grand sceau qui vous a été envoyée et de m'en donner directement avis. Je croyais celle opéralion consommée. . . Après l'enregistrement dans ce Bailliage, vous devez aller sans interruption faire i)ublier et enregistrer dans les autres Bailliages de votre Généralité, et m'en informer incessamment pour me mettre à portée de rendre compte à Sa Majesté de l'exécution de ses ordres qu'elle voil irop longtemps suspendre dans voire généralité. »
La mauvaise humeur du ministre, il est vrai, n'était pas uniquement provoquée par la négligence dont il croyait l'intendant coupable. Les officiers du Bailliage lui avaient envoyé le 20 mai — il le dit dans la même lettre — des représentations « qui, disait-il, ne devaient pas suspendre l'exécution de lois enregistrées du très exprès commandement du Roi », mais qui, sans doute, déplaisaient fort à l'auteur des lois de mai.
Je n'ai retrouvé, ni aux Archives du Calvados, ni aux
(1) Launay à Lamoignon, 23 mai 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
(2) C'est moi qui souligne ce passage et les suivants. Ces citations sont extraites d'une lettre de Lamoignon à Launay, du 24 mai 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
Archives Nationales, le texte de ces « représentations» (1), mais elles étaient telles que, dès ce moment, Lamoignon envisagea la nécessité de confier à un autre tribunal les fonctions de Grand Bailliage. « Si vous croyez, écrivait-il à Cordier de Launay au sujet du tribunal de Caen et toujours dans la même lettre, si vous croyez que ce Bailliage, dont les principes et les vues paraissent s'écarter de la soumission due aux volontés du Roi, pourrait ne se porter qu'avec répugnance à l'exercice de la compétence de Grand Bailliage qui lui est provisoirement accordée, vous devez le marquer dans le procès-verbal que vous êtes chargé de rédiger, après avoir fait tout ce qui est en vous pour sonder ses dispositions et vous en être assuré. Sa Majesté trouvera facilement un autre Bailliage prêt à recevoir avec reconnaissance le bienfait que le Roi accordait à celui de Caen ».
Cette première fois, l'intendant avait beau jeu pour se défendre : il était victime de la lenteur des communications et à l'heure même où l'on expédiait à Paris la lettre de reproches, le courrier transportait le procès-verbal réclamé. Combien de Launay ne devait-il pas se féliciter de n'avoir pas perdu de temps pour l'enregistrement. Aussi faisait-il valoir bien haut sa promptitude qui faisait que l'ordre était obéi avant même que d'avoir été écrit : « Vous avez vu. Monseigneur, écrivait-il le 27 mai (2), par le procèsverbal que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 23 et qui constate l'enregistrement fait au Bailliage de Caen des Edits, Ordonnances et Déclarations, que j'ai prévenu vos intentions ».
Ce n'était peut-être pas strictement exact, car les ins-
(1) J'ai bien eu entre les mains les registres du Bailliage présidial de Caen, mais j'ai eu la déception de constater que les feuillets assez nombreux correspondant à la période mai-octobre 1788, ont été arrachés et je crains fort qu'une main trop prudente ait fait disparaître à jamais ces pages compromettantes.
(2) Launay à Lamoignon, 27 mai 1788. Arch. Calvados. C 6074.
tructions étaient là qui avaient manifesté déjà les désirs du Garde des Sceaux. De Launay le sentait bien, car il donnait des explications sur les causes qui avaient pu le retarder. « Je vous prie d'observer, Monseigneur, disait-il, que lorsque l'instruction et la commission du grand sceau m'ont été accordées, toutes les juridictions de ma Généralité étaient en vacances. J'ai sur le champ mandé à M. le baron de Breteuil que je ne pouvais m'assurer des dispositions des officiers de ces différents sièges qu'après leur réunion. — En attendant, et pour donner suite aux opérations que vous aviez prescrites, je suis entré en correspondance avec chaque juridiction et je n'ai rien négligé pour déterminer les officiers de chaque siège à un enregistrement volontaire .. . Votre intention. Monseigneur, est d'obtenir un enregistrement volontaire et j'aurais craint d'user de précipitation si j'y avais procédé sans avoir donné le temps aux officiers de chaque siège de se rassembler et de connaître les lois dont la publication leur était ordonnée. . . En entrant en correspondance avec tous ces officiers pendant le temps même de leur vacance et en leur procurant dans cet intervalle même les moyens de remplir les intentions du Conseil, je crois avoir fait tout ce que le zèle, la réflexion et l'attachement au service du Roi pouvaient inspirer dans la circonstance. » Et pour bien montrer sa vigilance, l'intendant joignait à sa lettre une copie de la délibération qu'on lui assurait avoir été prise par le BaiUiage de Gaen, le jour même où il y avait procédé « à l'enregistrement des lois promulguées » (1).
Hélas ! à peine Cordier de Launay avait-il fait expédier cette lettre qui devait le justifier aux yeux du Garde des Sceaux, qu'il recevait de celui-ci des reproches plus graves encore. « Je suis instruit, lui disait Lamoignon (2), de tout
ce qui se passe dans la ville de Gaen relativement à l'enregistrement des dernières lois, et je crois devoir vous en instruire, persuadé que vous l'ignorez puisque vous n'en écrivez pas. — Je sais que les officiers du Bailliage montrent de l'éloignement, peut-être de la répugnance pour l'enregistrement des lois, que quelques-uns de ces officiers ont parlé à des avocats pour les détourner du service des audiences, que les avocats qui s'y présentent en robe sont tournés en ridicule, et en quelque sorte insultés dans l'auditoire même; que le Procureur du Roi qui devrait interposer son ministère pour faire réprimer ces excès, les dissimule, quoiqu'il en soit averti, reste dans l'inaction; tous ces faits sont publics à Gaen et vous les ignorez. . . Les difficultés que vous avez élevées par les lettres que vous avez écrites à M. le baron de Breteuil et qui m'ont été communiquées n'étaient pas de nature à vous autoriser à suspendre l'exécution d'une opération qui vous était prescrite ; ces difficultés ne se sont présentées à l'esprit d'aucun autre intendant (Lamoignon exagérait quelque peu) : la seule lecture des lois, de la commission et de l'instruction suffisait pour les lever, même pour empêcher de les former. »
Le Garde des Sceaux sentait bien d'ailleurs, sans le dire explicitement, que la faute n'était pas à l'intendant seul et qu'il fallait compter pour beaucoup l'hostilité du Bail- Uage : il était piqué de la résistance de ce siège. « Le Bailliage de Gaen aurait dû, disait-il, d'autant moins se refuser à l'acceptation de ce titre [de Grand Bailliage] et de la compétence que le Roi y a attachée, qu'il avait l'exemple du Bailliage de Rouen, lequel a volontairement enregistré. — Get enregistrement volontaire, ajoutait Lamoignon, en citant des exemples dont quelques-uns, à vrai dire, étaient assez mal choisis (1), cet enregistrement volontaire est déjà
(1) Même lettre du 27 mai.
(2) Lamoignon à Launay, 25 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
(1) Cf. notamment, en ce qui concerne Amiens, Bourges, Moulins et Soissons, Marion, Lamoignon, p. 118 et suiv.
effectué par les Bailliages et Sénéchaussées d'Amiens, Bourges, Langres, Moulins, Riom, Soissons et Tours, dans le ressort du Parlement de Paris. J'attends incessamment la nouvelle de l'enregistrement de plusieurs autres Grands Sièges. »
Aussi, tout en tançant d'importance l'intendant, le Garde des Sceaux après lui avoir donné « l'ordre précis », de la part du Roi, d'avoir à faire enregistrer « sans délai » les lois nouvelles au Bailliage de Caen, ce qui était fait déjà mais qu'il ignorait encore, lui ordonnait d'exécuter « incessamment l'objet. . . important relativement au procès-verbal » qu'il était chargé de rédiger sur l'état des Bailliages de sa Généralité.
« Cette opération ne demande pas moins de célérité c'est par elle, expliquait-il, que l'on pourra voir dans quelle juridiction il sera convenable d'établir le Grand Bailliage dont le Bailliage de Caen ne paraît pas mériter de conserver le titre et l'autorité. Je vous recommande d'y procéder sans aucun retardement, de vous assurer des dispositions d'un des principaux Bailliages de votre Généralité et de le pro- ' poser pour qu'il puisse être honoré du titre de Grand Bailliage que toutes les juridictions ne rejettent pas. »
L'intendant fut doublement atterré de cette longue et cruelle dépêche : il voyait d'une part sa ville capitale, et peut-être même sa généralité, à la veille d'être dépouillées d'un tribunal qui, du moins dans l'avenir, pouvait être pour elles un organisme réellement utile, en même temps que décoratif, et il se rendait compte que les magistrats de Caen, dont quelques-uns peut-être étaient ses amis, s'exposaient à nombre de tracas et d'ennuis; il se voyait d'autre part directement mis en cause et nettement blâmé par le ministre et sentait peut-être sa situation menacée. « Je compte, lui avait dit Lamoignon, que vous ne me ferez pas attendre votre réponse. )> Il n'était pas besoin de cette prescription : « La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
25 de ce mois, me cause autant de peine que de surprise », écrivait-il dès le 28 (1), c'est-à-dire quelques heures seulement sans doute après la réception de la dépêche ministérielle. Et pour se justifier, il rappelait d'abord au ministre les lettres qu'il lui avait écrites et qui toutes n'étaient pas encore parvenues à la chancellerie alors qu'on y écrivait le blâme. « J'ai eu celui [l'honneur] d'entrer en correspondance avec vous, Monseigneur, sur l'enregistrement des dernières lois dès le moment que vous m'y aviez autorisé. La première lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire est du 20 de ce mois. Le 23, j'ai eu celui de vous répondre et de vous envoyer le procès-verbal qui constate l'enregistrement fait au Bailliage de Caen. Le 27, j'ai eu l'honneur de vous rendre compte de toutes les dispositions que j'ai cru devoir faire pour l'exécution de vos ordres ultérieurs. J'ai mis sous vos yeux les motifs qui en différaient nécessairement l'exécution. J'ai eu l'honneur de vous faire part en même temps des mesures que je prenais pour que rien n'en retarde l'accomplissement. Ces détails vous prouvent ma ponctualité et l'extrême désir qui m'anime de ne rien faire qui puisse m'attirer de votre part le plus léger reproche... Vous savez. Monseigneur, ajoutait-il un peu plus loin, que je n'ai pu me procurer l'enregistrement fait à Rouen que par la médiation de Monsieur l'intendant. Les obstacles qui se sont opposés à l'exécution de vos volontés ne viennent donc pas de moi. Ils tenaient à la chose et j'ai fait humainement tout ce que je pouvais pour les surmonter. . . »
Une fois données ces explications qui se rapportaient à l'ensemble de la mission de l'intendant, celui-ci en venait à ce qui concernait spécialement le Grand BaiUiage, ses avocats et ses juges : « Par une lettre du 23 de ce mois, expli-
(1) Launay à Lamoignon, 28 mai 1788 (en minute). Arch. Calvados. C. 6074.
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quait-il, j'ai eu l'honneur de vous informer que les avocats du Bailliage de Caen s'étaient abstenus d'y remplir leurs fonctions. Je n'avais point perdu de temps pour vous donner cet avis, puisqu'à cette époque il n'y avait encore eu que deux audiences dans cette juridiction. J'ai présidé à la seconde. Tout s'y est passé dans la plus grande tranquillité et le meilleur ordre. Les juges et l'auditoire très nombreux n'ont donné que des preuves de leur respect et de leur soumission aux volontés de Sa Majesté. »
L'intendant profitait de l'occasion pour s'élever contre les informateurs officieux du pouvoir et pour mettre le ministre en garde contre leurs récits, a Je vous prie de trouver bon, lui disait-il, que je n'arrête pas mes regards sur les rapports qui ont pu vous être faits à cet égard. Je ne cherche point h pénétrer quelles sont les personnes qui vous ont transmis les détails dont vous me faites l'honneur de me parler. J'ose espérer que vous n'y ajouterez qu'une confiance bien motivée. »
Au reste, les choses dont ces « personnes » avaient entretenu le ministre ne s'étaient point passées ainsi qu'elles le lui avaient dit, et les faits dont elles lui avaient rendu compte étaient « inexacts ou exagérés ». Les avocats n'avaient pas été insultés au tribunal pour cette excellente raison qu'ils ne s'y étaient pas présentés. Un seul, à la vérité, le sieur Le Masson des Carreaux, étant venu à la première audience, sans être accompagné d'aucun de ses collègues, avait été « l'objet de la dérision momentanée de quelques jeunes clercs peu accoutumés à le voir en robe, mais les juges et le public n'y [avaient] pris aucune part ». D'ailleurs, au dire du moins de l'intendant, cette victime était peu digne d'intérêt : « Le sieur Le Masson des Carreaux, disait de Launay, n'est point dans l'usage de plaider au Bailliage. Il ne jouit d'aucune considération, son collège l'a molesté plus d'une fois et je sais que, sans l'indulgence extrême de mon ancien subdélégué qui était sindic perpétuel
des avocats du Bailliage, il aurait été rayé de la matricule. » Quant au fait que l'abstention des avocats aurait été due à l'instigation des magistrats, sans le nier absolument — ce qu'il aurait pu faire, les avocats n'ayant eu sans doute besoin sur ce point des conseils de personne (1) — l'intendant en atténuait l'importance. « Si quelques officiers, Monseigneur, disait-il, ont détourné des avocats du service des audiences, ce ne peut être que par l'effet d'insinuations secrètes et de conférences particulières dont il n'existe point de preuves, et ma correspondance avec le chef de la justice ne doit pas avoir pour effet de simples soupçons dont l'effet est d'indisposer et d'aigrir souvent sans fondement et de noircir dans votre esprit des personnes qui peuvent être innocentes. Au reste. Monseigneur, concluait-il, sur ces points je puis vous certifier qu'il ne s'est commis aucun excès dans la ville de Caen relativement à l'enregistrement des nouvelles lois et qu'à cet égard le Procureur du Roi n'a pas été dans le cas d'interposer son ministère et de donner la moindre activité à son zèle. »
Enfin, tout en étant moins aifirmatif sur ce point, l'intendant essayait d'insinuer que les intentions du Bailliage de Caen n'étaient pas si hostiles qu'on voulait bien le dire : « Ce serait, ce me semble, écrivait-il, se hasarder beaucoup que d'annoncer que les officiers de ce siège se refuseront à
(1) Rien ne prouve évidemment que les juges n'agirent pas en ce sens, mais il n'est pas impossible non plus ou qu'il y ait eu concert entre les différents barreaux de la province, ou que les avocats aient partout agi spontanément. Cf. ce que dit l'intendant dans son posl-scriptum à cette même lettre du 28 mai: « J'apprends... sur l'heure que les avocats des Bailliages de ma généralité qui ont enregistré s'abstiennent de paraître aux audiences; on m'assure que l'impulsion a été donnée par ceux de Rouen qui ne plaident pas au Bailliage de cette ville quoique l'enregistrement y ait été volontaire. Cette détermination prend, je crois, plutôt sa source dans la correspondance qui peut exister entre eux qu'elle n'est l'elîet des conseils et des insinuations des juges ».
l'acceptation du titre de Grand Bailliage. Il est plus vraisemblable qu'ils sacrifient aux formes et à ce qu'ils croient devoir aux magistrats dont ils dépendent, et mon opinion est que pour le reste il faut tout attendre du temps. J'ai même des motifs particuliers pour me persuader que plusieurs membres de cette compagnie voient avec une satisfaction intérieure ce qui, en augmentant leur compétence, pourrait ajouter à leur fortune. »
Le Garde des Sceaux, au reçu de cette lettre, vit qu'il avait été quelque peu injuste envers l'intendant et il eut le bon esprit de reconnaître qu'il avait trop sévèrement apprécié son attitude. « Je vois avec plaisir, lui disait-il le 1er juin (1)^. . . que le retardement dans votre Généralité pour l'enregistrement des dernières lois, vient plutôt des vacances où étaient les difïérents tribunaux et d'autres circonstances, que d'un défaut de ponctualité de votre part; je m'empresse de rendre justice à votre conduite, et je suis persuadé que vous continuerez de vous occuper avec le même zèle et la même exactitude de l'opération dont vous êtes chargé. »
Par contre, Lamoignon ne manifestait qu'une confiance très limitée en ce qui concernait le Grand Bailliage. Il ne se contentait pas des explications fournies par le Lieutenant général à l'intendant, dans une lettre que ce dernier avait reçue au dernier moment et avait jointe à sa dépêche du 28 mai. « Je vous prie de ne point perdre de vue, enjoignait-il à l'intendant, que le Bailliage de Caen n'ayant enregistré que forcément, vous devez avoir les yeux ouverts sur sa conduite ; ce n'est pas assez que les audiences tiennent avec exactitude et à la même heure dans ce Tribunal, comme vous le mande le Lieutenant général ; il est nécessaire qu'il juge suivant la compétence de Grand Bailliage qui lui est offerte ; on voit par la lettre que le Lieutenant
(1) Lamoignon à Launay, 1" juin 1788. Arch, Calvados. G. 6074.
général vous a écrite, que le service d'expédition même de l'audience et de rapport à l'ordinaire, y a été fait par le ministère des Procureurs, mais on ne voit pas que l'on y rende des jugements de Grand Bailliage. »
Cette situation pouvait tenir, à la vérité, à l'attitude des avocats ou bien encore au défaut de juges en nombre « suffisant pour juger à dix en dernier ressort et pour laisser en même temps des juges à la première instance », mais le Garde des Sceaux indiquait les moyens de remédier à cette situation. « D'autres Grands Bailliages, disait-il, m'ont proposé des expédients qui peuvent être appliqués au Bailliage de Caen; les procureurs peuvent être provisoirement autorisés à plaider les appels et le Tribunal à juger en dernier ressort au nombre de sept juges. — Le Roi se déterminera donc, d'après votre avis, à envoyer au Bailliage de Caen des Lettres patentes portant l'une et l'autre autorisation, et sur la conduite qui sera tenue par ce Tribunal en exécution de ces Lettres patentes. Sa Majesté se déterminera à lui laisser le titre et l'autorité de Grand Bailliage ou à l'en dépouiller. »
C'était donc un suprême essai que voulait tenter le ministre, et il ne s'en cachait point à l'intendant : « Vous ne devez donc pas, lui recommandait-il, négliger de chercher dès à présent dans votre Généralité un autre Tribunal qui puisse, s'il est nécessaire, être substitué à celui-ci; il est permis de n'avoir pas autant de confiance que vous en avez dans la manière de penser de ce Bailhage et dans l'invraisemblance qu'il se refuse à l'acceptation du titre de Grand Bailliage; c'est refuser ce titre que de n'en pas remplir les fonctions et les devoirs. Et si, après lui avoir donné par les expédients que je vous propose tous les moyens de mettre la Grande Compétence en activité, il diiïère de juger suivant cette compétence par quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, il faudra bien que Sa Majesté, qui veut faire jouir le plus tôt possible ses justiciables de l'avan-
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tage de ses lois, transfère sur le champ le titre de Grand Bailliage au tribunal que vous aurez tout prêt pour l'accepter. »
C'était aussi ce que disait, en termes généraux, l'Instruction ultérieure adressée vers cette époque aux Commissaires du Roi (1) : « L'obstacle, y était-il dit, qui pourrait naître du refus ou de l'inaction des Grands Bailliages et des Présidiaux, ne présente pas des difficultés qu'il soit plus difficile de surmonter; plusieurs Grands Bailliages, un plus grand nombre de Présidiaux ont déjà procédé à l'enregistrement libre et volontaire; l'obstacle ne peut donc résulter que du refus que les autres Tribunaux feraient d'enregistrer, ou de l'inaction dans laquelle les Tribunaux qui ont enregistré resteraient à l'égard de leur nouvelle compétence, ou du défaut de juges pour juger conformément à cette compétence, ou de la cessation du service de la part des Avocats et des Procureurs.
« Les Commissaires du Roi, ajoutait l'Instruction, ont un grand moyen pour déterminer les tribunaux à l'enregistrement volontaire : c'est de leur faire savoir et de leur déclarer que les Grands Bailliages qui se refuseront à cet enregistrement, seront privés du titre et de l'autorité de Grand Bailliage, et les Présidiaux, de la Présidialité, et même de leur existence : ils seront supprimés, et leur territoire sera remis à un Présidial voisin, en exécution de l'article II de l'Ordonnance sur l'administration de la justice. Il est autant de la sagesse que de la justice de Sa Majesté de préférer les Tribunaux qui, par l'enregistrement le plus
(1) InslrucHon ultérieure pour les Commissaires du Roi chargés dans les Provinces des opérations relatives à Texécution des dernières lois. {Arch. Calvados. G. 6079) (art. VIII et suiv.). Cette instruction s'occupe à la fois du « refus d'enregistrer » ou de « l'inaction » des Grands Bailliages et Présidiaux, et des opérations nécessitées par la suppres sion des tribunaux d'exception. Elle est datée à Saint-Cloud du 30 mai 1788.
prompt et le plus volontaire, se seront monln's plu> disposés à remplir avec zèle et avec exactitude les fondions qu'elle leur attribue pour le bien de ses peuples; en conséquence, lorsqu'il y aura dans quelque généralité des tribunaux désignés pour être érigés en Grand Bailliage, dont on ne pourra obtenir l'enregistrement libre, les commissaires, quoicju'ils aient recours, comme il leur est enjoint, à l'enregistrement forcé, afin de donner sur le champ, et en attendant, aux peuples des juges suivant le nouveau régime prescrit par la Loi, s'occuperont de trouver un autre tribunal plus disposé à l'exécution des Lois, au(|uel sur leur avis le Roi transférera par des Lettres patentes le titre et l'autorité de Grand Bailliage, et réduira à la petite compétence, même supprimera, s'il est jugé nécessaire, le tribunal ([ui n'aura pas mérité de conserver ce titre et cette autorité.
« Si les commissaires ne pouvaient trouver dans leur Généralité un tribunal convenable, disposé à l'exercice prompt et soutenu de cette autorité. Sa Majesté serait obligée de l'attribuer à un Bailliage d'une généralité voisine. ))
La Bailliage de Caen avait, nous l'avons vu, enregistré vaille que vaille les nouvelles lois, mais il était visé directement par l'article suivant de V InslrucHon idiérieure :
« Il ne suffît pas, disait en effet l'article X, que les Grands Bailliages et les Présidiaux enregistrent volontairement les lois; il est nécessaire qu'ils les exécutent et se mettent en exercice de la compétence qui leur est accordée. Les Commissaires doivent donc se procurer les connaissances suffisantes pour distinguer entre les tril>unaux (pii exécutent l'Ordonnance sur la justice, et ceux (jui continuent simplement de juger comme ils faisaient avant l'Ordonnance.»
C'était le cas à Caen et voici la sanction qu'y apportait l'Instruction : « A l'égard de cette dernière classe de tribunaux, les Conmiissaires doivent leur faire connaître, si ce sont des Grands Bailliages, que Sa Majesté ne pourrait
les laisser jouir j)liis longtemps du litre de Grand Bailliage et en même temps les Commissaires doivent chercher, si ces tribunaux persistent, un autre tribunal qui puisse leur être subrogé. . . »
Mais il fallait prévoir le cas où l'exercice de la nouvelle compétence serait arrêté par des obstacles indé])endants de la volonté des magistrats; les articles XI et XII s'appliquaient :
« Sî ces tribunaux, disait l'art. XI, ne sont pas encore composés d'un nombre suflisant de juges pour l'exercice de la com}>étence en dernier ressort, (pii Umv est attribuée, ils sont autorisés par l'article XLI de ladite Ordonnance à a}>peler des gradués, et si les avocats ne voulaient juger, les commissaires leur feraient connaître qu'ils exposent les tribunaux près desquels ils exercent leurs fonctions à la perte de l'autorité de Grand Batlliage et même à la suppression.
« En même temps, les Commissaires enverront le j)lus tôt qu'il sera possible le nom des sujets qui demandent d'entrer dans ces tribunaux et leur avis sur leur capacité. Le Roi a déjà reçu plusieurs de ces demandes, et Sa Majesté fait travailler à un Etat d'aj^rès lequel Elle consultera lesdits Commissaires pour donner j)ronq)tement à ces tribunaux le noml)re de juges recjuis par l'Ordonnance.
« Le Roi pourra même, jusqu'à ce que le nombre de juges soit complet dans les Grands Bailliages, leur donner par des Lettres patentes la faculté de juger au nombre de sept juges, comme les Présidiaux y sont déjà autorisés.
« Ouant aux Procureurs, était-il dit dans l'article XII, s'ils cessaient de renq)lir avec exactitude les fonctions de leurs offices, et que, faute par eux de se présenter et de plaider, l'audience vint à maniiucr. Sa Majesté autorise ses commissaires à mander les syndics, à leur ordonner de se présenter à l'audience avec des causes prêtes, à leur enjoindre d'en prévenir les autres Procureurs, et faute par eu.x
d'obtempérer à ces ordres, le Roi, sur l'avis (pie les commissa$'es en donneraient, supjjrimerait leurs olFices, et les punirait de leur désobéissance.
« Les commissaires, concluait enfin l'Instruction dans son article XIII, ne peuvent donc apporter une trop grande diligence dans la rédaction du procès-verbal dont ils sont chargés sur l'état des juridictions de leur généralité, les dispositions des ofiiciers (jui les composent pour l'exécution de l'Ordonnance, leur activité ou leur inaction, le nondjre ou le défaut de juges, les ressources que l'on peut espérer I)Our compléter ce nombre, s'il est insuffisant, la conduite et la manière de penser des avocats et procureurs pour le service de la justice, afin que Sa Majesté puisse se déterminer i)romptement sur le choix des tribunaux qu'elle pourra conserver, et de ceux qu'Elle sera obligée de supprimer. »
Et, quelques jours après, dans une lettre du 6 juin (1) — lettre circulaire sans doute et conçue elle aussi en termes généraux — le Garde des Sceaux justifiait et conq^létait ses instructions en ce qui concernait le nombre des juges requis pour les jugements en dernier ressort et les autorisations à accorder aux procureurs, ainsi que la sanction à donner à l'attitude des Grands Bailliages.
« Ce moyen, était-il dit dans cette lettre, de l'autorisation provisoire de juger au nombre de sept juges, en dernier ressort, n'est contraire ni à l'esprit des lois du Royaume, ni à l'usage; les Parlements de Grenoble et de Pau et quelques autres Parlements, les Conseils souverains de Perpignan et de Colmar sont autorisés à ne pas réunir un plus grand nombre de juges, tant en matière criminelle qu'en matière eivile pour rendre leurs arrêts. — Mais, observait justement le Garde des Sceaux, pour donner à ce moyen toute son efficacité il est nécessaire que tous les juges dont le Tribunal
(1) Arch. Calvados. C. G078. Lauioignoii à Launay, G juin 1788.
est composé résident, viennent y siéger avec assiduité et qu'ils ne s'en ab:^entent pour cause légitime; vous aiarez agréable de m'informer de leur zèle ou de leur négligence et je suis chargé par Sa Majesté de leur ordonner, s'il est nécessaire, l'assiduité à leur service. »
En ce qui concernait les Procureurs, recommandation était faite au Commissaire du Roi, pour le cas de refus de service, de faire « venir les sindirs j)our leur donner l'ordre qu'ils seraient tenus de transmettre à leur comuuinauté de continuer leurs fonctions, à peine de suppression de leurs offices et de désobéissance )>. Au moyen des lettres })at entes que l'on allait donner, ainsi (pi'il avait été « praticiué en d'autres occasions », pour les autoriser « à plaider et à écrire sur les appels », leur service pourrait suppléer, on l'espérait du moins en haut lieu, à celui des avocats dans toute sou
étendue.
Mais si, malgré ces obstacles, le Grand Bailliage restait inactif, quelle que fût d'ailleurs la cause de son inaction, « soit qu'elle naquit du défaut de juges, de leur absence, du refus des avocats, de la négligence des Procureurs ou de tout autre obstacle », alors « Sa Majesté se croirait obligée de transférer à un autre siège, plus en état de juger sur hî champ en dernier ressort, le titre et l'autorité de ce Grand Bailliage : son territoire, son ressort, son arrondissement seraient donnés au nouveau tribunal; et ce n'est pas pour le punir — est-ce absolument et entièrement vrai ? — ce n'est pas pour le punir que Sa Majesté se porterait à ce changement, mais pour assurer à ses justiciables des juges sur les lieux, objet qu'elle considère comme un acte de bienfaisance que lui a inspiré son amour pour ses peuples ».
Pratiquement donc — je le répète parce que Lamoignon le répétait lui-même — pour que les intentions du roi fussent remplies, pour que ses peuples puissent trouver sur les lieux une prompte justice et jouir de l'avantage que le souverain voulait leur procurer, les Commissaires du Roi devaient « examiner avec attention les dispositions des
Grands Bailliages », surtout de ceux où l'enregistrement s'était fait en leur présence et en vertu de leur commission, et ils devaient « sur le champ » s'occuper de trouver dans l(;ur généralité « un autre bailliage plus disposé (;t en état de remplacer le tribunal à qui le titre de Grand Bailliage a été accordé, afin que Sa Majesté puisse à tout moment ordonner ce remplacement ».
Il est difficile de savoir si les justiciables — et spécialement ceux de la généralité de Caen — appréciaient à leur juste valeur les réformes faites — la lettre que nous venons de citer l'affirme à deux reprises — dans leur intérêt et pour leur avantage.
Quelques rares documents nous révèlent l)ien le désir de certains auxiliaires de la justice de profiter des avantages conférés par la nouvelle loi au tribunal de Caen ou pour mieux dire de suppléer par ces avantages à la perte de ceux dont ils jouissaient précédemment. Une lettre de l'intendant (1) nous le montre, à la sortie de l'audience du Bureau des finances où il avait notifié l'Edit de suppression, « environné » des procureurs et des huissiers lui présentant « leurs femmes et leurs enfants » et le conjurant de leur servir d'appui pour obtenir provisoirement la faculté «d'exploiter dans les juridictions subsistantes et leur incorporation dans le Grand Bailliage ». Demande très facilement compréhensible d'ailleurs, ces « officiers subalternes » « vivant au jour le jour avec les émoluments de leur petit office » et se trouvant tout à coup « absolument sans ressources pour pourvoir à la subsistance de leurs familles. . . réduits dans la plus affreuse misère et bientôt au désespoir (2) ».
(1) Launay à Lamoignon, 31 mai 1788. Arch. Calvados. C. 6543. Cf. une autre lettre du même au même, du 5 juin 1788 (C. 6287) au sujet des officiers ministériels du Grenier à sel, de la Maîtrise des eaux et forêts et de l'Election.
(2) Cf. les suppliques adressées à l'intendant par les procureurs du Bureau des finances (29 mai 1788, Arch. Calvados. C. 6239), par les huissiers de ce siège (même date, C. 6240), et par « la communauté des Procureurs des Election et Grenier à sel de Caen » (3 juin, Arch. Cal-
lit,
Un autre doniment nous fait voir que même parmi les procureurs du Bailliage, ou tout au moins leurs familles, on était loin de dénier toute importance à la législation nouvelle.
Il s'agit d'un mémoire de Therresse, avocat aux Conseils, présenté en faveur des héritiers Le Richeux, au sujet de l'hérédité d'un office de procureur à Caen (1) : « Cette famille désolée, y est-il dit, réclame donc au nom de M. Le Richeux une propriété dont la libre disposition lui serait d'un grand secours, surtout dans le moment présent où les avantages qui doivent résulter des nouveaux Edits rendent cette propriété pkis précieuse. »
Mais il ne s'agissait en tout ceci que des auxiliaires de la justice et non point des justiciables et rien ne nous dit l'état d'esprit de ces derniers au plus fort de la crise. Il est probable que la plupart s'abstenaient de paraître devant les nouvelles juridictions. « Que nous servira d'avoir une sentence ? — font dire « fort librement » au « public » les officiers d'Avranches (2) — En serons-nous plus avancés ? Si nous gagnons, on appellera: où la faire confirmer? Et où ferons-nous juger notre appel si nous sommes obhgés d'appeler nous-mêmes ? )> Et, philosophiquement, ces magistrats ajoutaient : « Il en résulte peut-être un bien, car plusieurs s'arrangent; puissent-ils s'arranger tous. »
Ce qui manquait surtout d'ailleurs pour que le public vînt, c'était l'assurance du lendemain; on savait quelles représailles seraient exercées contre les plaideurs même qui auraient consenti à porter leurs affaires devant les Grands BaiUiages, si ceux-ci venaient à disparaître; ce qu'il eût
vados. C. 6287). Cf. aussi cette note : « Grand Bailliage de Caen. Les procureurs des élection et grenier à sel demandent leur réunion à la communauté des Procureurs du Fiailliage. Mémoire envoyé le 14 juin à M. le Garde des Sceaux » {Arch. NaL, Qi 578, p. 135).
(1) Arch. Calvados. C. 6118. Août 1788.
(2) Lettre du 6 juillet 1788. Arch. Calvados. G. 6076.
fallu à ces tribunaux pour attirer à eux de nombreux justiciables c'était le succès.
On s'employait, à l'intendance de Caen, à préparer ce succès, et pour satisfaire à l'ordre du Garde des Sceaux l'intendant s'efforça dans les premiers jours de juin de ramener à la barre les avocats protestataires. Il manda leur sindic. Picard de Prébois, alors « retiré à [sa] campagne pour y faire les remèdes nécessaires à [sa] santé (1) », et tout en le recevant de façon qui, c'est de Prébois qui le dit (2), exigeait reconnaissance, lui demanda de convoquer sa comi)agnie. Mais cette assemblée ne put avoir lieu « quoique le collège eût été convoqué par billets, écrivait le sindic le 4 juin (3), . . . je n'ai vu que sept à huit jeunes confrères qui ne se sont pas cru en état de représenter un ordre composé d'environ cent trente membres et qui se sont retirés ».
Sur ces entrefaites, l'intendant fut « obligé de partir pour la longue et pénible tournée que [nécessitaient] l'enregistrement des nouveaux Edits et la suppression des Tribunaux d'exception (4) ». Mais « en quittant la ville de Caen », il prit « les précautions convenables pour être iiiforim'' exactement de tout ce qui pourrait s'y passer et particulièrement des dispositions des officiers du Bailliage et de la conduite des avocats et des procureurs (5) ». C'est ainsi qu'il fut en mesure, se trouvant à Cherbourg le 12 juin, de rendre compte au ministre de ce qui s'était passé le 9 juin, dans une assemblée d'avocats que leur sindic avait pu enfin réunir : « Ils se sont réunis chez lui, rapporte-t-il (6), au nombre d'environ quarante. Ils n'ont point cru devoir
(1) Picard de Prébois à Launay, l^r juin 1788. Arch. Calvados, C. 6074.
(2) Du même au même, 3 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
(3) Du même au même, 4 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6074.
(4) Launay à Lamoignon, 4 juin 1788, Arch. Calvados. C. 6074.
(5) Launay à Lamoignon, 12 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
(6) Même lettre.
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former de délibération sur l'objet de la convocation; mais chacun d'eux paraît déterminé à s'abstenir dans le moment actuel de desservir les audiences; plusieurs d'entre eux ont le secret désir de continuer l'exercice de la profession à laquelle ils se sont voués, mais leur volonté est impérieusement enchaînée par une opinion dominante qui semble être devenue tout à coup générale parmi cette classe d'hommes. »
Cette situation rendait fort précaire l'existence du Grand Bailliage et l'exercice régulier de la nouvelle compétence. Assurément, les procureurs continuaient — c'est du moins l'intendant qui le dit et en parlant, je crois, de l'ensemble des procureurs de la généralité, — les procureurs continuaient leurs fonctions « avec assiduité », et l'on ne pouvait « dans les circonstances leur faire aucun reproche »; mais ces fonctions se bornaient normalement à déterminer la marche de la procédure et ne les avaient guère préparés à suppléer les avocats. « Quand bien même, disait de Launay, toujours dans la même lettre, ils seraient autorisés à plaider et à écrire, je ne dois pas vous le dissimuler. Monseigneur, ils ne sont dans ma généralité ni assez instruits, ni assez profonds pour se concilier la confiance publique et répondre à votre attente ». C'est ce qu'avait dit en d'autres termes le subdélégué Deboismartin, dans la lettre (1) où il rendait compte à de Launay de ce qui se passait à Caen : « les Procureurs. . . malgré leur zèle, ne sont en assez grand nombre, ni assez instruits pour réunir la plaidoirie et le travail de l'avocat à celui du procureur ».
Quant aux magistrats, il semblerait, à en croire de Launay et Deboismartin, qu'ils n'aient pas tous été si dédaigneux qu'on eût pu le penser de la nouvelle compétence : « Les juges se rendent toujours avec la même assiduité à l'audience, écrivait l'intendant (2), d'après les informations
(1) Du 10 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
(2) Launay à Lamoignon, 12 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
de son subdélégué; ils y expédient journellement tout ce qui peut recevoir une décision sans le ministère des avocats; ils ne refusent ni n'acceptent la compétence qui leur est accordée, mais ils paraissent décidés à attendre votre réponse aux supplications qu'ils ont cru devoir vous faire; il n'en est aucun qui ne vit avec une peine extrême la translation du Grand Bailliage dans une autre généralité, et cet événement, ajoutait de Launay, serait effectivement une calamité pour la mienne ». « L'inertie du Bailliage, avait dit dans la lettre que nous avons citée Deboismartin, qui n'aurait pas eu à cacher la véritable situation si elle eût été différente, puisque sa lettre s'adressait à l'intendant, l'inertie du bailliage n'empêche pas le désir bien sincère de chaque officier de conserver à la ville de Caen le Grand Bailliage et d'en remplir les fonctions : chacun d'eux sent le prix et l'avantage de cette institution ».
La translation du nouveau tribunal était pourtant le sort qui menaçait les magistrats et la ville de Caen; l'intendant s'en rendait si bien compte qu'il s'efforçait de tous ses moyens de conjurer ce qu'il qualifiait, avec un peu de flatterie peut-être vis-à-vis de Lamoignon, une « calamité ».
« J'ai déjà eu l'honneur, écrivait-il au ministre, de vous observer. Monseigneur, que la translation du Grand Bailliage dans une autre généralité serait un véritable malheur pour les justiciables de mon département : c'est à Caen qu'il serait sans doute plus utilement établi, et j'espère que vous ne prendrez point de parti contraire tant qu'il y aura possibilité de l'y maintenir; je ne vois pas que toutes les ressources que le temps peut amener soient entièrement épuisées ». Quant à transférer le nouveau tribunal d'appel dans une autre ville du département, il n'y fallait guère songer, « presque tous les bailliages de ma généralité, avouait l'intendant, toujours dans la même lettre du 12 juin, sont trop faiblement constitués pour que l'on puisse penser à en ériger aucun d'eux en siège supérieur ». Un seul, « le
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Bailliage et Pré^^idial de Coutances,. . . par le nombre de ses juges, sa connaissance des lois et ses lumières », pouvait « mériter ce titre ». « Il est môme bien des motifs, expli(juait de Launay, émettant une idée que nous l'avons vu développer par ailleurs, qui auraient pu déterminer Sa Majesté à comprendre ce tribunal dans l'état annexé à son ordonnance des sièges destinés à former des Grands Bailliages, en lui donnant pour ressort toute la presqu'île du Cotentin, pays fertile qui offre une grande population, oi:i les propriétés sont fort divisées et donnent journellement lieu à un grand nombre d'affaires intéressantes ». Par malheur, ce tribunal était plus hostile encore s'il est possible aux vues du Garde des Sceaux ({ue celui de Gaen. Il venait tout récemment — le 26 mai — de prendre un arrêté (1) où il se disait — et l'on savait ce que cela signifiait — « pénétré du plus profond respect et de l'attachement le plus inviolable pour le Seigneur Roi, prévenu par les différents arrêtés des Cours, et notamment par celui du Parlement de cette Province du cinq du présent mois, contre les surprises qui seraient faites à la religion de son souverain » et estimait qu'il se « rendrait coupable envers ledit Seigneur Roi et la Nation d'une infidélité impardonnable, si ce dernier coup porté à la magistrature l'intimidait assez pour l'empêcher de réclamer l'exécution des lois »; un arrêté enfin où l'on parlait de « bgne de démarcation entre le monarque et le despote, entre l'obéissance fidèle et la soumission servile de l'esclavage ».
Et ce même Présidial, quelques jours plus tard (2), devait écrire à l'intendant une lettre significative où il manifestait en quelque sorte qu'il tenait pour nulles et non avenues les réformes : « Jaloux, devaient-ils dire, de mériter la bienveillance du Monarque bienfaisant qui nous gouverne et de
(1) Le texte s'en trouve aux Arch. du Calvados. G. 6077.
(2) 7 juillet 1788. Arch. Calvados, G. 6076.
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conserver V estime de nos concitoijens et de la Nalion, nous n'avons point abandonné nos fonctions ; nous avons toujours été et sommes encore dans l'intention de les exercer suivant les anciens usages et conformément aux anciennes lois ».
De Launay ne cherchait pas à cacher au ministre cette situation qui, au fond, évitait à la ville de Gaen la perte de son Grand Bailliage. « .Jusqu'à ce que ce tribunal, disait-il en parlant du Présidial de Coutances (1), ait formé un vœu contraire à l'arrêté qu'il a cru devoir prendre et qu'il ait manifesté d'autres dispositions, je n'ose vous faire aucune proposition en sa faveur; la municipalité sans doute souscrirait avec empressement à cet arrangement parce qu'elle sent vivement les avantages qui en résulteraient pour les habitants, mais il faut le concours des juges et maîtriser leurs volontés est l'affaire du temps. »
Tout ceci n'était guère du goût de Lamoignon. Déjà, dans une dépêche qu'il adressait à l'intendant le 14 juin (2), avant d'avoir reçu la lettre du 12 que nous citions tout à l'heure, il manifestait de manière pratique le mécontentement que lui causait la conduite du Bailliage de Gaen.
Après avoir félicité Cordier de Launay d'avoir donné (( une sérieuse attention » à la distribution de sa généralité en différents tribunaux et après lui avoir dit qu'il trouvait les bases dont il partait « bien conçues, bien précises, d'après le sens » qui avait saisi l'intendant, il lui faisait comprendre que pour que son plan fût à ses yeux bien « complet » il eût fallu aussi se donner la peine de joindre aux « notions topographiques » les « considérations politiques ».
Et le Garde des Sceaux développait ainsi ces « considérations » qui, si elles ne sont guère dignes d'un chef de gouvernement, manifestaient bien cependant l'eiïet qu'avaient
(1) Lettre déjà citée, du 12 juin 1788. Arch. Calvados. G. 6078.
(2) Arch. Calvados. G. 6078.
produit sur des ministres pressés de réussir, les résistances, imprévues peut-être en partie, qu'ils avaient rencontrées : « Ce n'est pas par le local seul que Sa Majesté se déterminera pour l'érection de ses juridictions en Présidiaux et en Grands Bailliages ; vous sentez vous-même qu'elle pèsera avant tout leur soumission ou leur désobéissance, leur disposition — cet argument est la seule excuse d'un tel langage — leur disposition à faire jouir les justiciables des avantages des dernières lois ou leurs préjugés contre ces lois, et qu'elle ne confiera point définitivement l'autorité que ces lois accordent à des tribunaux qui les ont méconnues et qui ne les auront pas provisoirement exécutées avec zèle, avec constance, avec exactitude; d'après cette résolution dont Sa Majesté ne peut se départir sans exposer le bien de ses peuples, vous jugerez que Caen et Valognes — Valognes venait d'adresser des représentations au Garde des Sceaux — ne seront pas les Tribunaux qui lui paraîtront mériter la préférence, et cependant, ajoutait Lamoignon à l'adresse directe de l'intendant, et cependant vous les proposez, quoique je vous eusse averti à cet égard des intentions de Sa Majesté. »
Et comme pour s'excuser de cette sortie, pour donner à la condamnation qu'il voulait prononcer contre Caen un prétexte plus plausible et une raison plus digne que les considérations politiques, le Garde des Sceaux faisait observer à l'intendant que cette ville avait « un autre défaut )) qui lui avait échappé « lors de la désignation provisoire des Grands Bailliages » et que l'examen de la carte envoyée par Cordier de Launay venait de lui révéler, que, loin d'être au centre de la Généralité, Caen était « exactement à une extrémité; en sorte qu'en érigeant ce tribunal en Grand Bailliage, on obligeait les habitants de Valognes et de Cherbourg, ainsi que ceux d'Avranches et de Pontorson à une route très considérable ».
Les efforts faits par l'intendant, dans sa lettre du 12 juin, pour montrer à Lamoignon que la situation n'était pas si
désespérée qu'il pouvait le croire et pour obtenir de lui qu'il ne condamnât pas encore sans retour le Grand Bailliage de Caen, trouvèrent donc le Garde des Sceaux peu enclin à l'indulgence vis-à-vis de ce tribunal. Ils ne parvinrent pas à le convertir et la réponse du ministre fut plus nette encore et plus impatiente (1). « Les observations contenues dans votre lettre du 12, écrivit-il, n'ont pas paru pouvoir déterminer Sa Majesté à changer la résolution qu'elle a prise : Treize conseillers suffisent au Bailliage de Caen, comme ils ont suffi dans plusieurs autres tribunaux, pour se former provisoirement en Grand Bailliage;. . . ce n'est donc que par mauvaise volonté que le Bailliage de Caen ne s'est pas formé en Grand Bailliage; ce tribunal ignore sans doute qu'il ne compromet pas seulement l'autorité qui lui était offerte; il expose sa propre existence; vous recevrez à cet égard les ordres du Roi, lorsque j'aurai reçu votre procès-verbal que vous voudrez bien ne pas me faire attendre. »
La menace était précise, et les motifs invoqués pour l'éluder ne pesaient guère devant la volonté de Lamoignon : « La désertion des avocats n'embarrassera pas Sa Majesté; il est bien difTicile de se persuader que les procureurs de Caen soient moins instruits et moins en état que ceux de quelques autres généralités où ces officiers, autorisés par Sa Majesté à plaider et à écrire sur toutes sortes d'affaires, même sur les appels, ont mis le Grand Bailliage dans la plus grande, activité ; mais quelle que soit la cause de l'inaction dans votre généralité. Sa Majesté n'en sera pas moins obligée de pourvoir à l'administration de la justice ». La réponse de l'intendant (2) fut aussi nette que le lui permettaient ses rapports avec le ministre, et davantage encore peut-être. « Vous me reprochez, Monseigneur, lui décla-
(1) Lamoignon à Launay, 14 juin 1788. Arch. Calvados. C. 6078.
(2) Launay à Lamoignon, 19 juin 1788. Arch. Calvados. G. G078.
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