LA VENGEANCE DU PARLEMENT
Ce serait faire injure sans doute auxlnagistrats du Parlement que de les représenter comme capables d'approuver les violences populaires et de goûter toutes les injures que les pamphlets adressaient aux membres de l'ancien Grand Bailliage; mais ce serait aussi leur croire trop de magnanimité que de supposer comme l'avait fait le pseudo discours de Vasse qu'ils oublieraient généreusement le passé et qu'ils s'occuperaient uniquement de réparer les maux dont, à les en croire, la province avait souffert pendant leur absence. On ne saurait assurément leur faire un reproche d'avoir éprouvé une grande joie à se retrouver dans ce Palais où ils avaient pu craindre de ne jamais rentrer, non plus que d'avoir ressenti une vive satisfaction à écouter les compliments que vinrent leur faire sur leur retour la Cour des Comptes, oublieuse pour un instant des conflits du passé, l'Ordre des avocats, uni au Parlement « par les liens d'un attachement à l'épreuve de tous les revers (2) », les Tribu-
(1) Le Grand Bailliage, Acte III, se. IV.
(2) Discours du Syndic des Avocats, 9 octobre 1788. Begistre de l'Ordre (Notes communiquées par M. Sarrazin).
naux do la Province, les délégal ions même des corps de métier de la ville (1). Comment aurait-on pu leur en vouloir d'écouter avec plaisir le discours où le syndic des avocats de Rouen leur disait qu'en les rappelant à leurs « antiques et honorables fonctions » Sa Majesté leur donnait « le témoignage le plus solennel de sa satisfaction et du retour de sa confiance » (2), et comment reprocher au Premier Président
(1) Sur la rentrée du Parlement, sur les députations qu'il reçut, nous renvoyons à Floquet (VII, p. 266 et suiv.), nous bornant à retracer ici, en raison de leur rôle pendant l'existence du Grand Bailliage, et pour donner une idée du cérémonial usité, la réception par la Cour souveraine de l'Ordre des Avocats, empruntant ce récit au Registre de l'Ordre (9 octobre 1788). « M. le Sindic a annoncé à la Compagnie qu'il avait fait faire cette convocation pour lui proposer d'aller complimenter la Cour assemblée pour l'enregistfement et la déclaration du 3 septembre portant révocation des Edits enregistrés le 8 mai dernier qui avaient supprimé deux de ses chambres et suspendu les fonctions des autres magistrats.
« La Compagnie a arrêté que Messieurs les festinants se transporteraient à la porte de la Chambre du Conseil et feraient demander à la Cour le moment où elle voudrait recevoir l'Ordre qui désirait lui rendre ses respects et lui présenter ses hommages. Messieurs les festinants de retour ont rapporté que la Cour allait faire savoir dans un instant ses intentions à l'Ordre.
« Peu de temps après on a annoncé Messieurs de Grécourt et de Belbeuf, avocats généraux, qui sont entrés. La Compagnie s'est levée et Monsieur le sindic et plusieurs anciens ont été au devant d'eux. » (Suit le récit de l'introduction de l'Ordre et le texte d'un long discours du syndic dont nous avons cité passim au texte quelques extraits, puis la réponse du Premier Président). « Distingué par la délicatesse « des sentiments qui l'animent, par l'honneur qui le conduit, par la « noble liberté qui tient à son essence, l'Ordre des avocats aura tou- « jours les droits les plus assurés à la reconnaissance de la nation. — « C'est dans son sein que se sont formés les grands magistrats dont « les noms passeront à la postérité la plus reculée. . . » Messieurs les avocats généraux ont ensuite reconduit l'Ordre jusqu'à la porte de la Chambre en donnant à chacun d'eux les marques de l'estime. »
« Le surlendemain la Compagnie alla comphmenter le Premier Président en son hôtel, puis le 12 novembre elle assista à la seconde rentrée du Parlement. » {Noies communiquées par M. Sarrazin).
(2) Même Registre et mêmes notes.
d'avoir répondu que la Compagnie ne perdrait « jamais le souvenir des preuves d'attachement » que l'Ordre venait de lui donner et que l'un des plus beaux jours de sa vie était celui où il était l'interprète de la Cour « dans un moment, disait-il aux avocats, où les lois reprennent tout leur empire et où vos talents vont briller d'un nouvel
éclat (1) )).
Mais du moins cette joie si légitime que ressentaient les magistrats du Parlement' aurait dû leur être bonne conseillère et leur inspirer de jouir avec modération de leur victoire, d'épargner les Grands Bailliages anéantis et de ne point chercher à se venger d'hommes qui avaient pu assurément pour quelques-uns d'entre eux, pour beaucoup même admettons-le, donner libre cours qui à leur ambition, (pii à leur cupidité, qui à leur pusillanimité, mais dont le seul tort, matériellement parlant, était d'avoir obéi aux ordres du Roi et de ses ministres. Soit qu'ils aient eu trop peur, soit que leur caractère se fût aigri en exil, soit que Torgueil de leur corps eût été trop profondément blessé par l'élévation momentanée de juges subalternes, soit enfin pour toute autre cause, les magistrats du Parlement ne surent pas avoir cette grandeur d'âme et ils ne cherchèrent qu'à molester les (( Grands Bailliagerî^ », à leur faire sentir aussi lourd qu'ils le purent le poids de leurs rancunes. Mais ils trouvèrent à qui parler en la personne du chef du Bailliage de Rouen, et peut-être même celui-ci de son côté exagéra-t-il h de certains moments sa résistance plus que le souci de la dignité de son siège et de la sienne propre ne le lui eussent commandé. L'afïaire des registres, celle des appeaux, celle de du Lac de Montereau, sont autant d'épisodes de cette lutte qui se continua entre le Parlement et le Bailliage de Rouen pendant de longs mois encore après que les lois de mai eussent été abrogées.
(1) Id., môme jour, 9 octobre 1788.
Et d'abord le Grand Bailliage ne fut guère ménagé dans les discours qui s'échangèrent au Parlement en ces jours de rentrée : « Comment a-t-on pu imaginer, s'écriait le Procureur général Godard de Belbeuf en son réquisitoire sur la déclaration de rappel (1), comment a-t-on pu imaginer qu'en vertu d'une ordonnance pour la meilleure administration de la justice, le même homme pourrait être assez savant, assez profond pour prononcer sur la fortune, l'honneur et la vie des hommes, en matière canonique, civile et criminelle, en matière de domaines, de gabelles, d'administration, d'eaux et forêts et de voirie, être instruit par le seul titre de Grand Bailli de omni re scihili en fait de lois et de jurisprudence, de manière à prononcer en honneur et conscience, sans crainte comme sans tache, sur toutes les lois et les coutumes qu'il apprend encore, sur des codes en finance couverts d'arrêts du Conseil et de déclarations dérogatoires, sur les privilèges des non-taillables et sur les procès lors du recours dans l'assiette de la taille, enfin sur les matières de réformation et des aides, dont il ne connaît pas les mots ... Et comment des hommes n'ont-ils pas (2) été assez présomptueux pour ne pas avouer leur insufïisance avec cette franchise honorable qui annonce un cœur droit, l'amour de la justice; la fidélité au roi, l'attachement à la patrie, la protection naturelle et légitime que chacun doit à son honneur personnel (3) ? »
« A quoi donc, devaient encore dire à peu près les magistrats en enregistrant les lettres patentes du 5 octobre qui établissaient les Chambres des vacations, à quoi donc avait servi cette déclaration de mai si expresse sur le danger,
(1) Floqiietlecite(t. VII, p. 270, 271,272) (et je le copie après lui) d'après le Réquisitoire, 9 octobre 1788. Extrait des registres du Parlement de Normandie du jeudi 9 Octobre i788,m-4°, 18 pages (VII, p. 272, note 1).
(2) Ce contre-sens est textuel dans la citation de Floquet.
(3) La citation est de Floquet (VII, 279 et suiv.) qui se réfère aux Reg. Rapp. Civ., 13 octobre 1788.
pour les accusés, d'être longtemps détenus dans des prisons qui trop souvent n'étaient pour eux qu'une école de crime î La plupart des instructions criminelles, notamment au Bailliage de Rouen, étaient restées dans le même état depuis six mois. Le bienfait annoncé par cette loi était donc rendu illusoire par ceux-là même qui l'avaient enregistrée et s'en déclaraient les observateurs fidèles. Heureusement les magistrats seuls reconnus souverains par la nation pouvaient se faire rendre compte d'une si criminelle indolence et prononcer sur le sort de tant d'accusés souvent innocents. )>
Plus blessantes encore que. ne l'avaient été les discours et les considc^rants des arrêtés furent certaines mesures qui constituaient autant d'insinuations contre la conduite et les agissements du Grand Bailliage. Telle fut — jusqu'à un certain point seulement, il est vrai, car l'ancien tribunal d'appel n'en était pas l'objet direct — l'ouverture d'une information contre la marquis d'Harcourt (1). Telle était encore, et d'une tout autre portée en ce qui concernait le Grand Bailliage, la réserve que, malgré les termes formels de la déclaration de rappel, les magistrats faisaient, en enregistrant cette déclaration, du droit de la Cour de Parlement « de prendre connaissance des délits qu'elle serait dans l'obligation de poursuivre; de réformer sur l'appel les sentences rendues souverainement par les Présidiaux ou Grands Bailliages, pendant la révolution judiciaire ; de ne point reconnaître les officiers de justice qui, ayant prêté, devant les tribunaux de Lamoignon, un serment devenu désormais caduc et nul, ne seraient pas venus le prêter de nouveau, à l'audience de la Grand'Chambre (2) )).
(1) Cf. Floquet, VII, 296 et suiv. Cette information qui a 400 rôles de minute a révélé, paraît-il, à M. Floquet nombre de particularités curieuses. Nous en avons rapporté quelques-unes d'après lui, mais il nous a malheureusement été impossible de retrouver cette information.
(2) Floquet, VII, 273.
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Un des premiers soins du Parlement avait été d'exiger de toutes les juridictions de son ressort qu'elles lui justifiassent, dans le mois, de la transcription, non seulement de son arrêté du 11 octobre, mais aussi de celui si retentissant du 25 juin (1). Les termes, on s'en souvient, étaient fort durs pour les Grands Bailliagers; aussi ces derniers, malgré la foule qui s'était portée à cette dernière audience, refusèrent de procéder à l'enregistrement de cet arrêté, rendu somme toute en violation des ordres du pouvoir. Il n'en pouvait être de même de la Déclaration du 6 octobre « qui, dit Floquet, fut enregistrée sans obstacle», non plus que de « l'arrêt d'enregistrement rendu au Parlement à cet égard», lequel toutefois, fort dur lui aussi pour le Grand Bailliage, ne fut enregistré qu'en tant qu'il ne contenait « rien de personnel contre le siège et chacun de ses officiers » (2).
Ces réserves, commandées aux magistrats du Bailliage par le souci de leur dignité, ne pouvaient convenir au Parlement. Il fit venir « à ses pieds, comme des prévaricateurs, le Lieutenant général Boullenger et l'avocat du roi Sacquépée, coupables seulement d'avoir voulu sauver l'honneur de leur compagnie et le leur propre » (3). Puis, comme cette mesure n'avait pas donné le résultat espéré; comme à l'ordre donné au greffier d'apporter à la grande Chambre les registres secrets et d'enregistrement, celui-ci avait répondu en justifiant « d'une sentence rendue pour interdire tout
(1) Floquet, VII, 274 (qui cite. Beg. sec, 11 octobre 1788).
(2) Floquet. VII, 287, 288. Cf. Reg. audience du Bailliage de Rouen, 6 novembre 1788. La déclaration du 6 octobre et Tarrêt d'enregistrement avaient été présentés au Bailliage dès le 20 octobre, mais ce jour-là les magistrats, qui sans doute voulaient gagner du temps, avaient renvoyé au vendredi suivant « vu Tabsence de plusieurs membres de la Compagnie » « pour être statué ce qu'il appartiendra ». (Même reg., 20 octobre 1788). En réalité l'enregistrement au Bailliage n'eut lieu que quinze jours après.
(3) Floquet, VII, 293 (qui cite Beg., 9 décembre 1788).
déplacement de minutes », comme à l'envoi d'huissiers chargés de se saisir de ces registres, le Bailliage avait paré • par l'apposition de scellés sur les portes de l'armoire où étaient ses archives, le Parlement organisa une véritable expédition et les « huissiers de la Cour, cinq conseillers et un notaire-secrétaire », munis de tous pouvoirs pour « requérir main forte » s'il en eût été besoin, purent lever les scellés, saisir les registres et les rapporter « en triomphe » au Parlement qui alors les put « compulser à l'aise » (1).
Avant même que ne fût terminée cette « ridicule guerre d'hommes de robe » , comme dit Floquet, les juges du Grand Bailliage avaient dû accomplir une formalité qui en l'occurrence était pour eux une pénible humiliation et à laquelle ils auraient vivement désiré ne point se plier en cette année-là, la comparance aux appeaux. Sans doute, le Parlement était, semble-t-il, dans son droit strict en exigeant l'observation de cet antique usage dont il avait, à maintes reprises probablement, expliqué les raisons. « Chaque officier, quel qu'il soit, avait-il dit par exemple dans un arrêt de 1750 (2), doit quelque comparance en quelque tribunal pour réitérer le serment, entendre la lecture des ordonnances et écouter les plaintes qui pourraient être faites contre lui et y répondre, et de tout ce qui peut se passer dans chaque tribunal de la province qui intéresse la justice, le compte est dû au Parlement où la justice se rend en notre nom ; nul ne peut rendre ce compte si ce n'est le Lieutenant général de chaque Grand Bailliage qui y doit comparance. »
Mais en 1788, on le comprend, les officiers du Bailliage auraient bien voulu s'éviter l'accomplissement de cet usage qui n'était plus observé, paraît-il, qu'à Paris et en Normandie (3) ; il leur en coûtait « d'aller ... à la Grand'Chambre,
(1) Floquet, VII, 294, 296 (et les passages qu'il cite du Beg. Bapp.
Civ.).
(2) 30 juillet 1750. Arch. Calvados. C. 6080.
(3) Sur toute cette question, cf. Floquet, VII, 483 et suiv.
an conspect de tous, subir les dédains d'une Cour souveraine vindicative, les outrages d'une multitude haineuse et émue, qui savait bien que tout lui serait permis contre ces vaincu^ )>. Ces malheureux magistrats, « en butte à la haine du Parlement, pour avoir obéi au roi et à ses édits», tentèrent une démarche à Versailles, pour se faire dispenser à la fois de renregistrement des édits et de la comparance aux appeaux (1). Mais les rancunes parlementaires devaient être plus puissantes que la reconnaissance du pouvoir : « Si on veut faire une grande affaire, écrivait à son père « alors en cour, l'avocat général Godard de Belbeuf (2), ce « serait de toucher à l'enregistrement de l'arrêté (du 25 « juin) et aux appeaux. Jamais le Parlement assemblé ne « souffrira que des hommes qui devraient être à ses pieds « lèvent encore la crête et soient à Paris, pour résister de « front à la compagnie, lui procurer de nouveaux désagré- « ments, et la réduire, quoique victorieuse, à un accommode « ment. Ce parti serait insupportable, et j'ai conseillé au petit « comité de se bien garder de se commettre à l'égard de « la compagnie, qui rentrera, à la Saint-Martin, remplie du « feu de la vengeance ». Et, ajoute Floquet, à qui j'emprunte cette citation, comme le bruit avait couru que les officiers du Bailliage devaient obtenir un arrêt du Conseil : t Montrez, écrivait-on au procureur général, montrez au « ministre la vigueur de notre Compagnie; dites-lui qu'i' « manquerait son but d'accord et de paix, s'il exposait un « arrêt du Conseil (fût-il revêtu de lettres patentes) à la <( critique et aux vives remontrances de la Compagnie. — « Parlez-lui de la juste indignation qu'a inspirée la con- « duite des Grands Bailliages. La dispense des appeaux est « un point de toute impossibilité à accorder. Les appeaux « sont de toute antiquité et fondés sur une discipline dont il « est essentiel de conserver les vestiges ».
(1) Floquet, VII, 285.
(2) Lettre du 31 octobre 1788, citée par Floquet, VII, 286 et suiv.
La lutte était par trop inégale et les officiers du Grand Bailliage y devaient être vaincus. Tout au plus purent-ils gagner quelques jours, et en s'excusant, en invoquant des raisons de santé, éviter, à la rentrée de la Saint-Martin, d'aller se hasarder au milieu de la « cohue » qui de nouveau emplissait le Palais, et de donner occasion à de « scandaleux désordres » (1). Mais enfin il fallut bien céder et la santé recouvrée, ou autres légitimes empêchements cessés (2), venir « faire à l'ouverture de l'audience du matin cet acte de comparance auquel on tenait tant, et obéir enfin à l'antique loi des appeaux (3) ».
Ce n'était pas encore assez pour satisfaire la rancune du Parlement : d'autres difficultés surgirent qu'il serait trop long de raconter (4) mais où, à tort ou à raison, succombèrent les officiers du siège inférieur à propos de la garde du Bailliage, à propos de la venue en ce tribunal d'un nouveau procureur du Roi, du Lac de Montereau, suspect aux autres officiers en raison de ses attaches avec les magistrats de la Cour souveraine. « Si vous n'interposez pas enfin votre autorité, écrivait Boullenger au Garde des Sceaux lors de cette dernière affaire, je ne sais jusqu'où le Parlement portera ses prétentions. Vous devez être bien convaincu qu'il ne néglige aucune circonstance et aucuns moyens pour mortifier et tourmenter les officiers du Bailliage (5). La lutte, en effet, se serait vraisemblablement continuée si d'autres événements plus graves n'étaient venus préoccuper les esprits.
(1) D'après Floquet, VII, 288-289.
(2) Beg. d'audience, 13 novembre 1788, cité par Floquet, VII, 289.
(3) Floquet, VII, 293 (cite iîe^. d'auti/ence du Parlement, 23 novembre 1788.
(4) Cf. sur ces difficultés: Floquet, VII, 302 et suiv.; Brette, I, 152 ,et suiv., etc. Arch. NaL, B» 76.
(5) Lettre du 23 février 1789. Arch. NaL, B^ 76.