DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Le meurtre était puni de mort. Le principe de la composition pour meurtre , fondé par la législation carlovingienne , s'était assez bizar-
(1) Capitular. Icx. salie, t. 3a, ci. Lex. alam., t. 65, c. 21. — (2) Beaum , p. 16, lig. 6. — (3) Ordonn. , 1268-1269, art. 2,3. ^- (4) Grand coutumier , 1. 4 9 c. de haute justice. Loysel , 1. 2 , t. 2, reg. 47» Coût, de Troyes, art. 6. — (5) Gonfess, de la reine Marg. , p. 3o6. — (6) Est. , 1. i , c. 35.
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rcmcnt maintenu, dans quelques coutumes, jusqu^au temps de saint Louis. Ainsi ^ Tournay , celui qui avait été banni pour xnenirtre pouvait revenir en payant quatre livrées tournois. Saint Louis abolit cette coutume en 1267 (i). Le souvenir de cette sage réforme se conserva longten^ps dans la ville , où il était d'iisa^e que le jour de TAscension , le greffier de la comsuiAe criât, que quiconque «avait tué dans le ressort de la justice de Tournay , depuis renregistrcment des lettres de saint Louis , pe pouvait plus y rentrer (2).
C'était une coutume en Gascogne qu^iin homme qui avait commis quelque crime digue de mort , mais qui n'avait pas été pris sur le fait , ou enfuyant, ni été convaincu par dewL ou trois témoins, ou qui ne s'était pas avoué coupable, fût renvoyé simplement , s'il affirmait son innocence en jurant sur le corps d'un saint ou d'une sainte. £n d'autres endroits de la Gascogne les coupables se tiraient défaire eu payant tiois cents sous. Plusieurs fois ces coutumes furent appliquées pendant que saint Louis régnait. Ce prince s'en plaignit aux gens du roi
(i) Uistoirc de Tournay, p. 72, § 4* pijdouQ. dn Louti^s, t. 11? p. 540. — (a) Id,
LÉGISLATION CRIMINELLE. 3Bt
d'Angleterre , qui était aussi duc de Guyéhne ; ils répondirent qu'ils ne pouvaient aller contre ces coutumes. Saiht Louis prit alors sur lui de les abroger , ordonnant ati roi d'Angleterre , et à son lieutenant en Gascogne , de punir lesr cotlpables comme ils le méritaient, sans avoir égard aux coutumes. Cette otécfttti^te fot reiïdtre eMre les années i258 et 1264(1).
L'homicide était excusable dans certains cas. Il fallait que celui qtû avait tué pût rnohtrér plaie y que cil II ait faite avant qu'il Vait occis. Mais la famille du moi^t pouvait èontester l'excuse (2).
La mère qui tuait ston enfalnt était , potrt* la première fois, remise entre les mains de l'église; mais si elle en tuait un second elle était brufïéé (3) . Cette loi est difficile à expliquer. Pourquoi le premier crime de la mère n'est - il pas pnni ? A la vérité , les Capitulaires montrent une doft^ ceur à peu près semblable ; mais que les circonstances diffèrent! ils pardonnent à la femme qui en dormant étouffe son enfant (4) , tandis que les Etablissemeris disent : La femme qui tue
(1) Cartul. ms. de saint Louis , 1. 1 , p. 4/6. — {2) Est. ,1. 1, c. 27. — (3) Id, , c. 35. — (4) Capitularium ,1. 7 , c. 382. Capit. Herardi<
Turonens. c. 88.
son enfant^ ou estrangle de jours ou de nuits ^ elle ne sera pas arse ( i ) . Dans Iqs Capitulaircs la mère n'est coupable que d'un malheur involontaire , que quatre ou six années de pénitence canonique expient suffisamment ; dans les Etablissemens, au contraire, c'est un crime certain, affreux , qui demanderait une éclatante vengeance.
Le rapt est puni de la peine capitale (2). Saint Louis, en décernant cette peine sévère contre un tel délit , suivit plutôt la loi romaine (3) que les Capitulaircs (4) dont la douceur sur ce point est extrême , bien que quelques formules puissent , en apparence , faire embrasser une autre opinion (5)
La trahison est punie de mort (6) .
Celui qui en blesse un autre paie soixante sous à la justice , quinze au plaignant, et rembourse les frais de guérison (7).
L'homme coutumier qui frappaitson seigneur,
(1) Est. ,1. 1 , c. 55. — (2) /rf,, c. 25. — (3) D. adleg. Juli. devi. pub. , 1. 5. Cod. 1. unica de rapt. virg. Cod. Théo. , l. a , de ript. Virgin. — (4) Lex salica , t. i-j. Les Baju. , t. j,%6. Cap., an. 8i6, c. 23. Cap. an. 843, c. 4* Cap., an. 862, c. 4» — (5) Form. Maivolp., 1, 2, f. i5. Form. Slrmond. , f. 16. Forra. Lindinb. , f. 82. Honard, t. 1 , p. 568. — (6) Est. , 1. 1 , c. 4. — (7) Id. , 1. 2 , c. 25.
avant que celui-ci l'eût frappé, avait le poing coupé (i).
L'injure n'entraînait qu'une simple peine pécuniaire (2), encore l'accusé était-il admis à se purger par le serment. Ces dispositions assez douces semblent prises de la loi salique (3).
Les Etablissements portent la peine de mort dans une circonstance assez remarquable. Si une béte vicieuse tuait quelqu'un , et que le propriétaire avouât qu'il connaissait les défauts de l'animal , il était mis à mort (4). Chez les Romains, les animaux étaient regardés comme ne pouvant commettre ni délit, ni quasi-délit; mais seulement ce que l'on noxnmsàt pauperies (5). Si l'animal avait nui , à l'instigation de son maître, on avait contre ce dernier l'action legisaquiliœ (6) ; mais dans le cas où les Ëtablissemens prononcent la peine de mort , le propriétaire n'eût été tenu edilitio edictOy que d'une amende de deux cents sous (7). D'après la loi salique, l'animal était pris comme moitié du prix de la composition de l'homme tué , et le maître payait l'autre moitié (8).
( 1) Est, 1. I , c. 49. — (2) Id. , c. i48. 1. a , c. 24« — (3) T. Sa , art. 5. — (4) Est. , 1. 1 , c. lai. — (5) Institut. , 1. 4, tit. 9.— (6) Id, D. si quad. paup. fecis. dicatur. — (7) Institut., 1. 4> tit. 9. — (8) T. 38. Cap. an. 63o , c. 4^-