‹ Essai sur les institutions de saint Louis;Chapitre 9 sur 14 · PROCEDURE CIVILE · texte numérisé non relu

PROCEDURE CIVILE

triandeur peut obliger le déif^ndeur à constijtuer procureur(i).

Pour établir le défaut, il faut trois ajpmtiemens et un jugement (2) .

£n justice royale ^ le défaut $e prouve p{ir le serment que Ton défère au défaillant (3); f^n jus* tice seigneuriale, la preuve se fait parle duel (4).

L'amende du défaut est pour le gentilhomme , de cinquante soqs ; et pour l'homme CQutumiçr^ de dix sous (5).

Si le demandeur réclame Contrai le d^f^ilUot une sommt^ d'argot, ou un meuble, il peutpi^eii*dre sur sçs bien» j^sq^^i I4 concurrence de la somme qu'il prétend luietrç due, 30ns être tenu jusque-là à en fournir la preuve (6).

Celui qui est xw\^ propoi assigné devant une cour , doit toujours y comparaître., et s'il fait défaut, il doit raunende à cette cour (7).

Quand toutes les parties so^t pré^euie^, alors on rend le jugement défoiitif (3) , car l'en m fètpas en cort laie jugement d'une p^ole^ que ^e V attire partie n 'es t oi^, ^t appelé^ soy^am^nt.

L'appel n' était pas leoftmidajî^le gouvernement

(1) Est., 1. 1, c. 102. — (2) L. 1, c. 67. — (3) L. 1, c. ^^. —

— (7) L. 1 , c. 4o, c. 5S. — (3) Ji. > , c. i3.

féodal. Les coursseigneurîales avaient leur com^ pctence , dans les bornes de laquelle elles jijk geaient souverainement. Cela était, comme nous l'avons démontré, un résultât du système féodal. Les rois de la seconde race avaient donné aux comtes le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans l'étendue de leur juridiction , tout appel de leurs sentences était défendu ; mais un capitulaire de Charlemagne nous montre que ces mêmes comtes jugeaient en appel les sentences des centeniers (i). Avant le règne de ce prince , les appelans étaient mis en prison (2) ; on refusait l'appel aux condamna i mort (3) ; il supprima ces lois ; cependant les condamnés pour de grands crimes ne retrouvèrent pas encore le droit' d'appel (4).

L'appel disparut entièrement sous le gouvernement féodal ; le premier titre public où nous le voyons reparaître , c'est l'ordonnance de i 260 , qui eut sur l'état intérieur de la France une si grande influence.

L'article 8 porte : Se aucun veut fausser ju-gement , ou pais où il appartient que jugement soit faussé, il ni aura pas de bataille , mes fcf

(1) L. 3, c. 19. — (a) Ad. tertia, cap. io5. — (3) Id, Capital l. 7, c. a5i. L. 7, c. 354. — (4) Gapitul. , L 7, c. i8i.

PROCÉDURE CiVtLE. 35S

clains y elles respons , et les autres destrains de plet , seront apportez en nostre court; et selon les erremens du plet , V en fera dépécier le jugement y ou tenir y et cil qui sera trouvé en son tort y Vamendera selon la coutume de la terre.

Ce n'était là que reconnaître le principe , il restait encore à l'étendre , à lui donner les dé^ veloppemens dont il était susceptible ; c'est ce qui eut lieu dans les Etablissemens.

On y lit (i):

Et donroit li prevotz son jugemùfit y selon ses erremens y se la chose estait clère ne pourra Ven appeler de son jugement^ mes l'en pourra- bien supplier le roi que il le jugement vo^e^ et s'il est contre droit que l en le dépièce.

L'appel n'est recevable que le jour du jugement (2).

Voici la formule pour interjeter appel ; Sire y il me semble que c'est jugement megrièvCy et pour ce en requierje amandement^ et que vous m£ mettez terme et fêtes tant de bonnes gens venir, que eux connoissent se li amendement i est y ou non y par gens qui le puissent faire ^ et doivent y selon le droit et l'usage de baronie (3).

Le bailli donnait terme, et assignait hommes

(1) L. 1 , Q* 1. — (a) L. 1 , c. âo. — (3) Idé

le roy y et ceux qui furent au jugement f ère y et autres prudfionimes gui connaissent de droit etde jugement.

On jugeait Tappel.

Si rappelant était débouté , et qiTil fût goitilhomme, il perdait ses meubles; s^il n^était qu^homme coutumier , il payait Tamende de cinq sous ou cinq sous et demi (i). S41 avait dit an seigneur : <c P^ous m^ avez jet faux jugement; i^et le jugement fust bon et loyaux y il ferait au seigneur soixante sous d'amende^ et à tous ceux qui auroient esté au jugement y gui seraient gentihans, ou gui auix)ientfié (2) .

Il y avait une autre sorte d'appel nommé amendement. On ne pouvait le demander en justice seigneuriale (3) ; il différait de l'appel, en ce que Fappel , diaprés Topinion des praticiens , contenait félonie (4). Tels sont les principes de la législation de saint Louis , touchant Vappel.

Dans les Ëtablissemens il y a trois sortes de complaintes (5).

i*" Complainte de force.

2** (]omplainte de nouvelle dessaisine ; on ap-

(1) L. 1 , c. 80. — (a) Est. , 1. 1 , c. i38. — (3) L. i , c. 7S9 L. »» c. 18. L. 1 9 c. i58. -• (4) I'* a 9 c. i$. -^ (5) L. a , c. 4«

PROClËDURË CIVILE. 35;

pelait ainsi la complainte que celui qui avait possède un immeuble pendant an et jour, ou qui avait été ensaisîné par i^on seigUfeur, intentait dans Tan contre celui qui Tarait dépossède (i).

3* Complainte de trouble ; alors le complaignant demandait à être maintenu dans sa possession.

C'est une question intéressante que celle d'examiner si la justice était gratuite au moment où elle commença à prendre en France une consistance réelle, c'est-à-dire, sous saint Louis.

En général , le gouvernement féodal était peu compliqué , et en lui-mémé peu coûteux.

Tout le système de Torganisatiôn $6ciale se réduisait dans ce régime à deux choses , conn battre et juger. Ces obligatiotts résultaient du fief, qui fournissait les moyens de les remplir; en sorte que ceux qui combattaient et jwgeoienf , n'avaient rien à demander au prince , leui^ fief subvenait à toutes les dépenses qu^ils pouvaient faire , et en le perdant, ils perdaient arec lui les obligations de combattre et de juger. Aussi les

(i; BetnmaAOtr , c« Ss. Laurièrcy 6k>tf. du <iroit fraaçait, v*

complainte. . • ^

;>58 CHAPITRE IIL

rois qui, comme saint Louis, donnèrent de Far* gent à leurs vassaux pour marcher en Palestine, firent un acte de pure libéralité ; et même , lorsque ce prince ordonna que Fappelant débouté paierait une amende au seigneur dont il avait appelé • il n'agit peut-être pas conséquemmént aux principes féodaux, qui voulaient que la justice fût gratuite. C'est sans doute , en y joignant les décisions du concile de Tours, tenu en 1258 (i), ce qui porta Loyseau (2) à penser que la justice avait commencé à être payée sous le règne de saint Louis; il se peut que cela soit, en effet, arrivé dans les cours d'Eglises, mais dans les tribunaux ordinaires certainement la justice était gratuite; saint Louis nous Tapprend luimême dans les Ëtablissemens (3) , où en parlant des jugemens , il dit : Li quiex doit estre à eux rendus , et non vendus.

Quant à la condamnation aux dépens,, elle était, quoi qu'en dise Loyseau (4) , antérieure au concile de Tours, puisque nous voyons dans Tordonnance de j 254, art xxix (5), que la partie qui succombait payait le dixième de la valeur de

(1) Extrav. de pœnis, in cap. Galomniam. — (a) Loyseau « des seigneuries , c. 8, n* aS. — (5) L. a , c. i5. — (4) IH» feigneorief » «^ i5 , n« 67, — (5) Ocdonn. , t. i , p. 74»

PROCÉDURE CIVILE. SSg

Tobjet contesté; mais ces dépens étant contraires à la gratuité de la justice , on les déguisait sous des noms divers. Desfontaines , en parlant d^amendes qui ne sont que des dépens , répète avec soin que ce ne sont pas des dépens (i). Au reste cette condamnation du dixième était fort ancienne ; elle avait lieu sous la seconde race (2), et même avant (3).

(«) C« is, art. 3,8. — (a) ^fa^culph. , 1. i , form. ao. Bignoo^ «otae ad Marcalpfa. Balaze , t. 3 , col. 901 , S 3* — (^) Vitla Diego ad forum Gothonim , sea Fuero Juzgo^ L a^ Leg. ij..

ass

tËGISLATION GRIMINEL^LB*

Le moyen le plus sûr pour bien connsdtre l'état politique d'une nation, c'est de lire son code pénal. Lorsqu'on parcourt les lois criminelles de Charlemagne y on acquiert sur ce législatesp» et sur la foule des nations qui lui étaient soumises, des idées à la fois justes et complètes. Quand on voit que le gouvernement féodal avait pour toute jurisprudence le combat judiciaire, oa les épreuves de l'eau et du feu, on ne se trompe pas en concluant que les peuples qui le supportaient , pliaient encore sous le joug de la barbarie. Lors enfin que nous voyons saint Louis introduire des formes plus lentes dans la procédure criminelle , des peines moins dures pour la répression des délits ; ne nous est-il pas permis de dire que la nation française commence à rentrer dans les voies de la civilisation? Sans doute ces nouvelles lois portent encore Vempreinte de bien des >dces, mais cependant

LEGISLATION CRIMINELLE. 36l

on ne saurait leur refuser un degrë de raison qui, relativement au temps, est quelque chose de vraiment remarquable.

Aussi retrouvons-Aous dans les lois pénales de saint Ijouis, plusieurs de ces prmcipes impérissables , qui sont ks fondemens nécessaires de toute bonne législation criminelle.

Choisissons ceux de ces principes , qui soirt les plus dignes de fixer notre attention:

i** La simple volonté de commettre un crime nVst pas punissable (i). La manière dont les Établissemens statuent sur ce point , est digne d'être remarquée ^ à cause de sa naïveté : Se aucuns gens aboient en pensé à aller tuer un hons ou unsjème , et fussent pris en la vojre y et l'en les amenast à la justice , et lafusiice lar demandas t y que ils allaient queroM ? et ils dissent que eus allassent tuer un hons ou unefeme ; et ils n'en eussent plus f et :ja pour ce ne perdraient ne vie y ne menvbre.

i"" Le complice est puni à^% mêmes peines que le coupable (2).

3° Le détenu qui s'évade est déclaré convaincu (3).

(1) Est. , 1. I , c. ?i. D. T. de pœnij , 1. 18. -— (3) Id, ,1. 1 , c. 3a. - (3) /</., 1. I , c. 83. D. de efiract. , 1. 1. Loû de Thibaud, art. 3i«

36a CHAPITRE IV.

4** Le jugement est public (i).

Un jour Simon de Nesles vint demandera saint Louis, s^il fallait faire exécuter un condamné dans l'endroit où le crime avait été commis. Saint Louis répondit qu'il voulait <]ue toute justice Juste Jeté des malejeteurs par tout son rojauniey en aperty et dei^ant le peuple, et que nulejustise ne fut fête en repost (secret) (2).

5** Les actes de la procédure doivent être communiqués totalement à Faccusé (3),

6° On ne peut appliquer un accusé à la question, sur la déposition d'un seul témoin (4).

7"" £n cas de partage dans les opinions ^Fayis favorable à l'accusé prévaut (5).

8*" Le noble est puni plus sévèrement que le roturier (6). Et enfin saint Louis rappelle à chaque instant aux magistrats cette impartialité et ce calme sans lesquels ils ne sont plus que k terreur des gens de bien ; ils doivent lojraumerd juger les fils des hommes et ne doivent nue /ugier selon la face y ains avoir Dieu devant leurs els, car jugement doit estre espouvantable.... ne ne

(i) Est., 1. 1 ,c. 1. Ordonn. 1254) art. ai./if. , ia6o, ait.4ct5. — (a) Gonfess. de k reine Marg. , p. 5S3. — (5) Ordonn. is54« art. ai. — (4) Id,^ art. aa. D. T. de testibus. Cod., L 4, t. ao. Novel. 90. — (5) E«t. , i. a , c. Sj. De reg. juris. , in 6, — (6) Eit , 1. 1 9 c. io3.

doivent a^oir remembrance d'amor, ne de haine ^ de don y ne de promesse quand ce vient aujuge-ment (i).

De l'Instruction.

Jetons un coup d'œil sur les principales règles de l'instruction :

La compétence est déterminée avec soin.

Lorsqu^un meurtrier, ou un voleur, fuit du lieu, théâtre du crime, il peut être réclamé par le seigneur de cet endroit. Le baron de la justice où il est saisi, doit le lui rendre, en exigeant cotnme indemnité onzesous six deniers(2), d'où il résulte que les délits sont punis là où ils ont été commis; disposition digne de remarque , parce qu^^elle décida une question longuement agitée par les jurisconsultes romains (3), et qu^^elle fit subir un changement notable au droit français , où il était reçu que Yai^eu emportait r homme (4). Nous devons faire remarquer que les onze sous six deniers n'étaient dus que par les seigneurs supérieurs aux inférieurs,

(i) E»l.,l. a,c. i5. —(a) /i<., 1.1,0.41,59. — (3) Cod. T. ubi crim. agi. Julius Clarus, 5 senten. ait. qacst. 35-4i. Gandinos. de rualcf. rubr. ubi puniatur. Socin. reg. 536. Koppen, 1. i, c, 43. -^ 'i) Coul. d'Anjou, ait. 74»

jamais les vassaux ne les donnaient à leui*s suzerains ; seulement , ces derniers se faisaient rembourser les frais d'arrestation ( i ) .

Le contumace devait être assigné au lieu de la justice du baron, ou à F^^glise de sa paroisse, pour qu'il eût à comparaître dans les sept jours; s'il n'obéissait pas, on le rcajoumait à quinzaine ; dans le cas d'un nouveau défaut , nouvelle citation à quarante jours. Alors on le bannissait en plein marché : reparaissait-il , on examinait ses excuses ; si elles ne semblaient pas admissibles , le baron ravageait sa terre et confisquait ses meubles; dans le cas contraire, le contumace certifiait par serment la réalité de sci excuses, et on pouvait alors l'accuser. Si personne ne se présentait pour le faire , la justice avait droit, pour le soupçon, de retenir le prévenu pendant l'espace de sept, quinze ou quarante jours, et de faire assigner le lignage du mort, pour savoir si l'on voulait suivre Faffaire. Lorsque personne ne répondait à cette assignation , on renvoyait l'accusé sous caution , et s'il n'en pouvait fournir, la justice se contentait de lui faire prêter un serment, par lequel il' s'engageait à rester pendant le cours de raniiée,à

(i) Est. , I. 1 , c. 59.

la disposition de ceux qui • voudraient l'accuser (i).

Sous la législation carloTÎngienne , on ne donnait que deux citations au contumace (2), Saint Louis a préféré suivre la loi romaine qui en accorde trois (3), et même il a augmenté les délais qui devaient les séparer.

Si Tassigné était malade , et qu'il fît de son état un moyen d'excuse pour ne pas paraître, le plaignant devait attendre huit jours ,puÎ3 se rendre à la cour du roi et dire : Sire , je vous re^ quiex droite car cil de qui je m'esiols plaint^ si est malade. Alors on envoyait des enquesteiu*s qui disaient à l'accusé : Tieux gens se plaignent de vous^ et de tèle chose y et vous êtes malade de tèle maladie y si vous esgarde l'en que vous mettez un autre pour vous. L'accusé alors se faisait représenter par un procureur. Le père pouvait mettre en sa place son fils aîné. Si l'accusé n'avait pas d'enfans , il devait choisir son successeur. Ce que Je procureur fera, dit la \o\^ sera estable (t^). Saint Louis indique que ces dispositions sont extraites de la loi romaine qui favorisait beswi-

(1) Est. , 1. 1 , G. a6. — (a) Ânalecta MabiUovi , t* 4, p. ^361. — (5) D. T. de judkiis, 1. 66, 69, -jo, God. T^ qiipaio4o «t quaodô^ 1» 9' — (4) Est. , 1. 1 , c. 102.

coup Tusage des fondés de pouvoir(i), à la différence des lois de la deuxième race , qui n'en parlent que rarement (2).

Lorsque l'accusation était capitale ou qu'elle entraînait la perte d'un membre, l'accusateur ou l'accusé étaient conduits enygal prison ^ si que li uns ne soit plus à malèse que U autres(^*

Ce passage des Etablissemens, nous l'avouerons, dénonce presque l'absence d'un ministère public. Nous avons \u précédemment que saint Louis, en augmentant la puissance des baillis, avait jeté les fondemens de ce ministère important; mais croire qu'il l'avait en même temps achevé et perfectionné, ce serait une erreur, et la disposition qui vient d'être citée en offre la preuve ; elle montre que l'accusateur n'était pas plus favorisé que Taccusé, que personne ne venait le soutenir , qu'il agissait isolément Nous convenons donc qu'en cette partie de la législation, l'influence du ministère public ne s'était pas encore fait sentir; mais nous ne dirons pas, avec le savant de Laurière (4) , ç*^ du temps que les Ëtablissemens ont été faits, le ministère des procureurs du roi études sei-

(1) D. de proc. et défend. Cod. de proc. — (2) Form. de Matculp., 1. I, form. 21. (3) Est., 1. 1 , c. io4. — (4) Ordonn» *• Louvre, t. i, p. 194, note b.

LÉGISLATION CRIMINELLE. 36j

gneurs, était inconnu; nous espérons avoir démontré le contraire.

La liberté sous caution ne s'accordait que dans les causes qui n'entraînaient pas peine de sang. Si l'accusé ne reparaissait pas , la caution payait cent sous un denier , amende qui était appelée relief d'liomme(i). Déjà, par son ordonnance de novembre i253 (2) (art. i5), saint Louis avait expressément défendu d'arrêter ceux qui offraient de donner caution. Le cautionnement dans les affaires criminelles était peu usité chez les Romains (3). Sous la législation carlovingienne , où toutes les peines pouvaient se résoudre en compositions pécuniaires, il était reçu dans une foule de cas (4). Mais néanmoins cette séparation des crimes en deux classes, dont l'une admet le cautionnement, et l'autre le rejette , disposition reproduite aujourd'hui dans nos lois (5), nous semble appartenirà saint Louis.

Les moyens pour obtenir le jugement défini-

If

tif sont réglés par les Ëtablissemens avec beaucoup de prudence.

(1) E«t. ,1. I , c. 104. — (a) Ordonn. du Louvre , t. ii > p. 533. — {^)D. T. de fidejuss., 1.68. T. ad municip., 1. 17. — (4) Gap., an. 65o, c. 6, art. 3. Cap., an 766, c. 3.Gap. , an 764» c. ai. Cap., an8o3, c. 3 , art. 4- Gapitularia, 1. 7, c. 470. — (5) Gode d'inf. rrjm. , art. ii3, ii4.

Si un homme en accuse un autre de metittre^ de trahison , ou d^un crime qui amène peimJk sang , il doit faire ainsi sa plainte (i) !

Je me plains de JV.^ qu'à tel jour , et à td lieu, sans tort que je li veasse devarU justice , nuit entré et en traison. On décrit ici k fait. Sire, il me fer i de ses armes esmouhêes, ei'me donna coups , et colées dont cuir crew , et sano en issi , et me fit plcUe mortieux , qui bien sont apparissans , dont il se recognoist Je demande et je requiers qu'il en soit pugnis comme de id fèty et mes dommages me soient rendus , jusques à la value de diœ livres, et se il le nie , jeli offirth prouver par enquestes ou par témoins*

Le juge répond :

Si tu "veus icelui appeler de murtPe, t» ^ww eïs , mais il convient que lu te lies ù souffiir tàh peine, comme tes adi^ersaires soufferoit s^ U en estoit atteins, selon le droit écrit au Digeste Wr veL de priv. L fin. ; et soies bien ceitain qm tJA n'auras point de batailles, oins te conviendrajUf rer par bons témoins jurez, et si convient qm tu en aies deux bons au moins, et bienameinéUfnt de témoins comme il te plaira , approuver, et comme tu qiiideras que aidier le puissent etdc^

(i}Est.,I. a, c. 11, 38.

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s^entj et si te vaillent ce qu'il te doit valoir y car nous lie Vqstons nulles preuves qiii ajrent es^ reçues en court lajèà en jusques d ores y fors la bataille ; et saches-tu bien que tes adversaires porra bien dire contre tes témoins se il veut(i).

Le législateur semble dire que la peine du talion, qui se trouve dans cette formule, est prise du droit romain , cependant la loi indiquée n'eïi fait aucune mention, et pour trouver cette peine exprimée d'une manière claire dans la législation romaine, il faut remonter à la loi des douze tables.

Le plaignant pouvait st désister (2) : s'il ne le faisait pas, il répétait sa plainte au juge, qui IV journait; ce qui s'appelait mettre terme advenant Au. Jour marqué , les parties reproduisaient leurs moyens , puis recevaient encore un ajournement ; lorsqu'elles s'étaientrendues à ce terme, le juge se levait et demandait ^m;7ie^ souffisansy c'est-à-dire des conseillers, des assesseurs , ou , comme il est dit dans les Ëtablissemens , des hommes jugeurs; ils entendaient l'exposé de* faits , qui leur était présenté par le juge ; ils prononçaient , et le juge proclamait leur décision.

(1) Kst. , 1. 1 , c. 3. — (3) Id, Gôd. ttt ûemo invh., 1. unie.

Si une partie était mécontente du jugement , elle en devait appeler devant la cour (i).

Beaumanoir achèvera de nous donner une véritable idée de cette manière de procéder. /// a aucuns liex , dit-il (2)^ la oh baillis f et jugenient y et autres liex ^ la où li hommes de fief aa seigneur les font y la oîi V en juge par homme y li bailli est tenuy en la présence des hommes , a penre les paroles de cliaux quiplaident, et doit demander as parties y seilvuellent oïr droit se-- Ion les raisons que ils ont dites ; et se il dient : Sires y oïl; le baillis doit contraindre les hommes que ilfacent le jugement.

On aurait peine à ne pas reconnaître dans ces dispçsilions , l'organisation complète du jury. D'abord on voit un juge supérieur qui dirige, d'après la loi, l'instruction et les débats, proclame le jugement, le fait exécuter ; puis des hommes pers de l'accusé, qui prononcent d'après l'esposé qui leur est présenté par le juge; véritables jurés, ils ne font pas le jugement, mais sans eux on ne peut le faire ; ils ne connaissent pas la loi; examiner des faits, voilà leur seule obligation.

(1) Est. , 1. a , c« i5. L. 1 , c, io5. ~ (a) P. 1 1 .

LÉGISLATION CRIMINELLE. Syl

Il est à remarquer que le jury, l'institution la plus favorable à la liberté , a pris naissance dans le système féodal ; car si Ton en trouve quelque apparence chez les Grecs ou chez les Romains, on ne le voit pas chez eux établi comme institution. Les seigneurs féodaux, ainsi qu'on le sait , étaient soumis les uns aux autres, à peu près comme le sont entre eux les officiers d'une armée ; chaque seigneur commandait à celui qui lui était immédiatement inférieur; ayant une puissance plus grande que la sienne , il aurait répugné à le constituer son juge , il ne pouvait donc aller demander justice qu'à son supérieur; mais les seigneurs du second ordre craignirent, par cette déférence , d'augmenter l'influence déjà assez grande de leurs chefs , et préférèrent se juger les uns les autres dans le lïiême grade ; bientôt ils fm-ent généralement imités, et le jugement des pairs fut regardé comme le seul véritable. Ainsi l'on peut dire que le jury était dans la nature de la féodalité , aussi le retrouve-t-on dans tous les pays où elle établit son empire (i). Il est inutile de dire que la législation carlovin-

(i) Frcd. imp. Const. , 1. 4> c. 7. Gonst. sicul , 1. 1 , t. 44" Quoniain attach. , c. 67. Henri, primi leges, c. 3i. Leges Guillel. bas ,

tf-k X •

gicnne Tadmet positivement (i). A la fin de la seconde race, et au commencement de la troisième , les seigneurs jouissaient seuls du droit de se faire juger par leurs pairs ; mais quand le^ bourgeois et le peuple commencèrent à sortir de leur avilissement, ils reconnurent hittk vite quel avantage ils recueilleraient s'ils pouvaient obtenii' cette forme de procéder; ils la sollicitèrent donc des seigneurs, lors de la rédaction des chartes de commune. Ceux-ci ne voyant dans cette demande qu'une occasion pour eux de se , débarrasser d'une partie du soin d'administrer la justice, accordèrent sans peine ce qu'on' &ot licitait ; c'est ainsi que le jugement par jijrës s'établit dans presque toutes les villes qui avaient des communes (2). Il était dans sa vigueur lorsque saint Louis rédigea son code de lois; puisque dès 1226, un historien anglais (3) prôctamait ce principe : Personne en France ne peut être dépouillé de ses biens, si ce n'est par lefugement de douze pairs. Saint Louis, cependatitt^ rendit

(1) Lex Ripuar. , t. 5i. Lex allam. , t. 45. Gap. an. 762, c. 6. Gap., an. 811 , c. a. Cap., an. 81a, c. i5, a Gap., an. 8i3, ao. Gap* de minbt. palatii , c. 1. Gap. Garoli Galv. , t. 19 , c. 10 , t. 21 , c. 4- — (2) Spicilegium , t. 3 , p. 507 , 3 1 1 . Ordonn. dn Louvre » t. 4 » P- 4it. 11, p. 332. •— (3) Matth. Pâritf, an. 1226. Do Gange, Glbsi. ^ t. 5, col. i35.

un grand service à la nation en inscrivant dans , ses lois, le jugement par jurés comme droit / commun, et en l'accordant à presque tous ses ' sujets.

En matière criminelle, comme en matière civile , les témoins, d'après les Etablissemens , doivent être reproches avant qu'on les entende, ils ne peuvent plus l'être après leur déposition (i). Celui contre qui on les produit, obtient un délai pour les reprocher, s'il assure qu'il ne le3 connaît pas (2). Leurs dépositions i>ont prises en secret , puis le juge les rend publiques (3). Celui contre qui ils ont cjépose a le 4roit de les contredire , et d'opposer témoins k témoins (4). On peut reprocher et contredire ces seconds témoins , mais on ne saurait leur en opposer d'autres (5). Les parties avaient pour appeler leurs témoins deux jours , longs ou courts , selon ce que li témoins ou les par-iies y seront loing ou près (6). Celui qui refuse

(1) Ordonn. laGo, art. 5. Est., 1. i, c. i. Ordonn. touchant la forme de procéder devant le prévôt de Paris. Dom Félibicn, Histoire de la ville de Paris, t. 5, p. 94^. — (a) Est., I.i , c. i. — (5) Ordonn. 1260, art. 4» Est., 1. 1 , c. 1. Ai. , 1. 1 , c. 3. Id, , 1. 1 » c. 6. Hist de Paris, loc. cit. — (4) Ordonn. ia6o, art. 5. Est. , I. 1 , c. 3. Id. ,1. I , c. 6. — (5) Est. , 1. 1 , c. 3. — (fi) Histoire 4^ Paris t. 5 , p. a43 9 b.

de rendre témoignage de ce qu'il sait peut y être contraint (i), même par corps, si on prétend qu'il a été témoin d'un blasphème (2).

Le principe sacré, qui veut que tout accusé ait un défenseur, était reconnu sous Saint-Louis. Ce prince même donnait souvent des avocats aux pau^Tcs gens. En voici un exemple remarquable (3). Son frère le comte d'Anjou était en procès pour un château , avec un chevalier oncle du comte de Vendôme. La cour du duc condamna le chevalier, qui recourut au parlement; le comte d'Anjou , irrité , fit mettre le chevalier en prison. Le roi en fut instruit , manda le comte , lui dit qu'il ne devait y avoir qu'un roi en France ; qiie il ne creiistpas... se il estait son frère ^ que il Vespargna contre droite Justise en nule chose. Il fit délivrer le chevalier afin qu'il pût suivre son appel. Le comte se rendit à la cour du roi , entouré d'un cortège de conscillerset d'avocats qu'il avait amenés de l'Anjou. Le pauvre chevalier , effrayé de cet appareil , dit au roi ; Que il ne serait nul homme de sa condicion , qui ne peust douter ( craindre ) se if avoit tant et si granz , et si sages ^ adversaires

(1) Est., 1. 1, c. 3. — (2) Ordonn. 1268 ou 1269, art. 6. — (3) Gonfess. de la reine Marg. , p. 38i .

LÉGISLATION CRIMINELLE. SyS

contre lui; de quoi il requist au benoiet roj y que il lifeist avoir conseil et avocaz.,». Ilnepooit autres avoir , pour lapoor dudit conte ^ ou pour sa faveur. Saint-Louis ordena aucuns sages au conseil du chevalier. Il leur fit Jurer qiiil metroient loyal conseil en la besogne dudit cheva-' lier. Après de longs débats , la sentence de la cour du comte fut infirmée ; et de ce fut nioult loé H benoiez rojrs y qui n' acceptait la personne de nule ezjugemens.

Des peines.

Les Etablissemens reconnaissent cinq espèces de peines. :

I® La mort;

2* Les mutilations ;

3** L'emprisonnement ;

4"* Les peines pécuniaires ;

5** L'échelle , ou l'exposition publique , dont il est fait mention, non dans les Etablissemens, mais dans l'ordonnance sur les blasphémateurs de 1268-1269 (^) ^* iS^^ns les historiens (2).

Les gentilshommes étaient rai'ement condamnés à la peine capitale. Nous avons \vl En-

(1) OrdoDD. du Louvre, t. i , p. 99. — (a) JoioTllle, p. f44 Confess. , p. 3o6.

i']G CHAPITRE IV.

guerrand de Coiici Tcvi ter , il est vrai , avec quelques difficultés. £n 1268 , Andrc de Rentiayai4 été convciincu d^avoîjr tué un di^valier , fut puni très-sévèrement par saint Louis , mais non j^ condamné à mojrt , comme il le méiitait (i).

£n 1 269 , le sire de Bourdeilles , coupable d'an pareil crime , s^étant soumis , ainsi que son accusateur , au jugement du roi , fut condamné à rester treize ans en Palestine (2).

Pour se former une idée de ce qu^ étalent les prisons au treizième siècle , il faut voir ce qu'elles sont dans le nôtre, mais nous devons rendre à saint Louis la justice qu'il fit tous ses efforts pour améliorer l'état des siennes , et de celles de ses barons. Il est inutile de rappeler ici le fait si connu de Blanche allant daiis les prispns dp chapitre de Paris , en faisant briser le$ portas , et délivrant une foule de malheureux qui y lattendaient impatiemment une mort moins cruelle que les tourmens qu'ils éprouvaient (3). Mais nous dirons que saint Louis ayant appris que ^ gens détenus par l'évêque de Châlons 3^étaiei)i^ battus et tués dans leur prison, fit citer Tevé- ({ue pour répondre de sa négligence au parle-

(1) Olim, p. 216. — (a) /<^.,p. 272. — (5) Vie manus. deUtô^ ïlanclic 5 citée par Velly , t. 2 , p. 5o.

ment de la Pentcjcôte 1267 (i). Nos anciennes lois françaises contiennent sqr cette matière une bien sage disposition. Qustiid iia hon^e mourait en prison , et qu-il rcfiiiltait de Tenqucte que sa mort étaif arriyée i^v. dtw§ garde ^ ou par pejne que homme lui avait fait ousti^e droit , les geôliers étaient puaiâ comme /èlons homicides (2).

Si Ton songe combien les confiscations , cet appât de la tyrannie qui sait si bien p^erpétuer les haines, étaient en usage sous les deuK premières races, on est surpris de les voii' si rarement prononcées par la législation de saint Louis. On trouvera peutrêtre que pe prince fut moins avare de cette peine dans la partie de sa législation qui a rapport à 1^ £éodaUté , ce qui ne doit pQs surprendre. La confiscation était dans Tesprit du système féodal, où la personne et les biens du vassal restaient soumis au seigneur , qui y avait un droit primitif de propriété.

Le gentilhomme condamné a la confiscation de SCS meubles , avait le droit de retenir pour lui (3) :

1° Ses palefrois;

(1) Oljm ,p. 32. (a) Hoaard, t. i,p. 767. — (5) Est. , 1. 1 , c. 54.

SyS CHAPITRE IV.

2* Le roncin de son écuyer ;

3* Deux selles;

4* Son sommier et son lit ;

5* Sa robe de cérémonie ;

6° Vn/emmil ( boucle , agrafe ) ( i ) ;

7** Un anneau,

Et pour sa femme :

i^ Un lit;

2"* Une robe ;

3** Un anneau ;

4* Une ceinture j

5** Une bourse ;

6^ Vnfcrmail ;

']'' lits guimpes (2).

L'amende avait quelque chose de honteux, et elle était plus particulièrement appliquée à l'homme de poote ou roturier , la plus forte était de soixante sous (3). Les femmes ne payaient pour un délit semblable que la moitié de l'amende infligée aux hommes (4). La législation carlovingienne favorise bien quelquefois la femme , mais c'est lorsqu'elle exerce une action, en lui permettant d'exiger une double

(1) Du Gange, Gloss. franc. , col. 298. — (2) Id,y Glosa, verb. guimpa. — (3) Est, , 1, 1 , c. 149 , i5o. l». a , c. 25, — (4) Id,,U** c. 24.

composition, rarement lorsque c'est elle qui défend (i).

La peine de l'exposition consistait à placer le coupable au haut d'une échelle dans un lieu public (2) , ce qui s'appelait eschaller; il y res* tait ordinairement une heure , et était fouetté en descendant (3). L'échelle était une marque de haute justice (4). Les bonnes villes devaient toutes en avoir une (5). Joinville raconte (6) que saint Louis étant à Césarée fit mettre à l'échelle un orfé^Te qui avait blasphémé ; iljr était en braie et en chemise y les boiaus et la fressure d'un porc entour le col , et si grant foison y que elles li amenaient jusques au nez,

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