DÉLITS CONTRE LA PROPRIÉTÉ
Les Ëtablissemens punissent les vols avec tinc grande sévérité.
Le voleur domestique est pendu (i). Rome, si l'objet volé était de peu de valeur, le maître n'avait pas d'action publique; il pouvait faire mettre son esclave à la torture et le punir particulièrement (2). Les Capitulàirés n'imposent au voleur domestique que de simples àiriehdes (3). La loisalique porte certaines peines corporelles contre lui, tellesque la castration et les coups(4); mais, selon sa coutume, elle permet au coupable de composer.
La modicité du prix de l'objet volé déterminait quelquefois saint Louis à modérer la peine. Ainsi au parlement de la Chandeleur 1 261, il abolit une coutume de la Touraine, p>ar laquelle un ser\4teur ou une servante qui avaient volé à leur maître seulement un pain , une poule, ou un pot de vin , étaient condamnés à perdre uni membre (5).
Le vol sur les grands chemins était puni de mort (6); l'on traînait publiquement le corps du
(i) Est. , I. 1, c. 3o. — (a) Cod. depœnis,c. u. — ^'(3)Ga^.,an.63o> Gap. 29. 2. Cap. ,id, y § i, 3. Lcx salica, t. i3. — (4) LcxsaMcay t. i3. — (5) Oliiu , p. i5, — (6) £st. , 1. i , c. a6.
coupable ; le baron confisquait tous ses meubles, et devait ses prés areir^ les vignes estrepieVy et les arbres cerner. Chez les Romains , le vol sur les grandes routes était puni d'une mutilation , ordinairement la perte de la main (i). Les Capîtulaires punissent le vol nommé latr^ocinium y c'est-à-dire celui commis avec une circonstance aggravante, pour la première fois, de la perte d'un œil ; pour la seconde de celle du nez ; pour la troisième, de celle de la vie (2). Dès le premier vol, les esclaves étaient pendus (3). Celui qui volait une jument était pendu (4).
On a peine à concevoir que le législateur ait décerné la peine la plus élevée, contre un simple vol , qui n'a aucun des caractères propres à augmenter sa criminalité. Pour expliquer cette loi, il faut recourir aux principes de la féodalité ; sous ce gouvernement tout militaire , le cheval était un des insignes de la puissance ; voler un cheval, pouvait donc être regardé, non pas seulement comme le vol d'un simple animal, mais bien comme l'usurpation d'une portion de la souveraineté , et dès lors, c'était un devoir pour
(i) Novel., i54, c. i3. — (a) Cap., an. 744» c. aa. Cap., an. 779, c. a.>. Cap. cxt. leg. longobar. , 0. 8. Capituiarium , 1. 5, c. ao6. — - (3) Greg. Turo. de g»or. conf. , c. 101 . — (4) Est. , 1. 1 , c. 39.
le législateur de réprimer cet attentat ^ par des peines sévères.
Les femmes étaient , pour le vol , punies pins sévèrement que les hommes (i).
Après les vols punis de mort, viennent ceux qui n'entraînent que des mutilations.
Celui qui vole de l'argent, des vétemens , im soc de charrue, etc., doit, pour la première fois , perdre l'oreille ; pour la seconde ,1e pied; pour la troisième , recevoir la mort (2).
Ceux qui volent dans les églises, ont le& yent arrachés (3). Sous la législation de Charlemagne, ils étaient condamnés à mort (4).
Les faux monnayeurs ont également les yeux arrachés (5). Saint Louis, en ce poiïit, suivit les lois carlovingiennes , qui ne punissent que de mutilation ce délit (6) , tandis que la loi rùmaine veut que ceux qui s'en rendent coupables soient brûlés (7). Nos anciennes coutumes nous apprennent que jadis , en France , les fauxmoitnayeurs étaient bouillis dans l'huile , on dans l'eau (8).
(i) Est. ,1. 1 , c. Sa. — (2) Id, , c. 29. — (5) Id. — (4) Gap. 7691 c. 3. — (5) Est., 1. 1 , c. 29. ^~ (6) Lex longob , 1. 1 , t. 98, c s* Gap., an. 744» art. ao. Gap., an. 819, art. ao. Gapitnlarinm » L 4t c. 33. — (7) God. J. si qnis nomimos. — (8) Beaumanoir y c. 3o« Ane. coutume d'Anjou, art. a3.
Les Etablissemens proaoncent la peine de mort contre Fincendiaire ( i ) ; ils imitent en cela le droit romain (2), et s'écartent des Capitulai-
res (3).