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DELITS CONTRIT LA MORALE ET LES MGËURS

L'hérésie et le crime contre nature sont punis de mort (4). Le jugement en appartient aux cours ecclésiastiques.

Si un gentihoms baille une puceUe à garder à un autre gentihoms sonhons.... se il la dépucehloit.,..etce esioitparfùrce, il en serait pendus (5). A Rome, les tuteurs qui mariaient leurs pupilles, devaient prouver qu'elles étaient vierges; si Ton démontrait qu'ils en avaient abusé, ils étaient exilés et leurs biens confisqués (6).

Il est impossible d'imposer au faux témoignage des peines fixes, parce que la gravité de ce délit dépend de l'objet auquel il s'applique ; aussi saint Louis s'en rapporte sur ce point aux magistrats , leur laissant une pleine liberté pour l'applieation de la peine (7). Il garda, de cette manière ,

(1) L. 1 , c. ag» — (3) ® • T. de ineendio , 1. ait. -^ (8) htx satica^ %. 18. Le>x Ripuar. , t. 17. Lex AHamm. , t. 81. Lex Bajuv. , t. ^. — (4) Est., 1. i,c. 56, 85, 88, i*5. — (5)/rf., c. 5i. — (6)€od. Théod. 1. si quis eam. — (7) Ordonn. ia6o, art. 11. Est. ,1. t , €. 1 .

un juste milieu entre la trop grande douceur des Capitulaires(i), et la sévérité presque injuste de la loi romaine (2).

Un jurisconsulte célèbre (3) prétend qu'en France on fait si peu d'attention à l'adultère, qu'à peine le regarde-t-on comme une chose défendue. Il est certain que quand on a lu les lois romaines, on est un peu sui'pris de l'exti'ême faiblesse des Capitulaires relativement à' ce délit (4). Les Etablissemcns^ cependant, suivirent leurs ti*aces,et ne prononcèrent que des peines féodales contre l'adultère. Ainsi, leseigneur qui étaitsurpris avec la femme de son vassal, perdait ses droits sur ce vassal, qui passait à l'hommage du seigneur supérieur, et réciproquement le vassal perdaîtsonfief s'il étaitsurprisaveclafemme de son seigneur (5). Mais toujours reste-t-ilàsavoir comment Ton punissait l'adultère entre deux personnes de rang égal. Les Établissemens n'en disent rien ; cependant il est certain que la peine infligée dans ce cas était de courir nu dans la ville , les mainsattachées derrière le dos , ce qui se nommait tro^

(1) Gapitularium , 1. 6, c. 377. Houard, t. 1 , p. 5o3. -^ (s) D. ad. 1. comel., L 1, $ 3. — (3) Faber. ad T. cod. que lit long, consue. — (4) Cap., an. 806, art. 5. Gapitularium ^ I, 7, c. 391. Canon, Isaaci, t» 3 , de adul. — (5) £st, , 1. 1 , c, 42«

lari{i). On WiàajisV Alphonsine y charte donnée en 1 270 à la ville de Riom par Alphonse , comte de Poitou (2) , art. 21 : adultres el adultra si près ferant en adultri,,, nu corrunt la vila , o a nos page chascus soixante solz per justizia, et ayso sja en la chauzida dal mejprenent Ce qui veut dire, que les adultères courront nus par la ville, ou qu'ils paieront soixante sous, ce qui est laissé à leur choix. La coutume de la ville de Martel, dans le comté de Turenne , rédigée vers Tan 1219,'porte une autre peine : trahetur per genitalia nudus et adultéra nuda (3). Matthieu Paris nous apprend qu'à la même époque l'adultère , dans son pays, était puni de mort (4).

La transaction est permise en cause d'adultère (S), d'après le principe que l'adultère est une sorte d'injure personnelle au mari, et qu'il lui est libre de la remettre. Toutes les législations ont adopté cette opinion (6).

Les Etablissemens punissent le vagabondage ,

(1) Cang. Gloss. v. Trotari. — (2) Libertates et coosaetudines villx RioDio, édit. de Beaumann., pai' Lathaumassière , p. 46o. — (5) Hist. de Turrnne , I. 1 , preuves. — (4) P. 363. Brompton , p. 859. — (5) Est. ,1. a, c. 7. — (6) Cod. de transact. 1. transigere et pacisci. Cod. ad 1. Jul. , 1. 18, 10. Auth. sed hodie. Lex Wisigoth. , I. />. t. 4 , ^ 1 , 5 , la. Canon. Isaaci , t. 3, c. 9. Repertur. foi. Ara;;oD.. J.8. Anton. Brandaonum, I. 10, c iT».

celui qui n^ ait riens et soit en la villcy sanisrieri gagner y et il hante tas^emesy doit être arrêté, et s'il ne peut dire de quoi il vit, le prévôt le ddt jetterhorsde la ville (i). S'il rompait son ban, il était pendu (2). Les Gapitulaires défendent le yagabondage, mais ne le punissent pas (3). Ds proclament ce principe , que chacun reste dans le lieu oit ils^est établi^ et qu'il n'aille pas ail^ leurs (4), ce qui fait voir que les rédacteurs de ces lois avaient pour toujours renoncé à leur état primitif de guerriers errans ^ et quHb Hc songeaient plus qu'à faire entrer dans Fesprit de leurs peuples, des idées d'ordre et dé consolidation.

Se il as>enaity lit-on dans les Établissemens (5)^ que aucuns hons se pendis t, ou noiast, ou s'oc» cist en aucune manière , si muebles seraient au baron. Il eût été à désirer qu'imitant la légis* lation carlovingienne (6), saintLouis n'eût porté contre ce délit, d'une nature toute particulière, que de simples peines religieuses. Dans les anciennes lois anglaises, le suicide est réputé^fonie de soi-même (7).

(1) Est., 1. 1 , c. 34. — (3) Id. , 1. a, c. 16. — (5) GapitulariiUB , 1. 6, c. 579. ^ (4) Cap. Herardi Turonensis, c. laS. — (5) Est., L i, c. 88. — (6) Gapitulariam , L 7, c. 443* Canon, Isaac, t. 11 , c. Sa* — (7) Britton, c. 7, Houard , t, 1 , p. jQQ*

LEGISLATION CaiMINELLS. Sgi

Telles sont les dispositions répressives les plus remax^quables contenues dans l^ Établissen^ens; cependant» il reste encore quelques points curieux à parcourir dans les autres lois de saint Louis ; nous allons le faire, afin de donner autant que possible , un^ idée exacte du syst^ine pénal de ce prince.

Ses lois contre les blasphémateurs, et plus encore Tusage qu^il fit à leur égard de sa puissance souveraine, ont été en butte à de violentes attaques ; ce qui nous impose le devoir de lesana^ lyscr avec calme et impartialité.

Saint Louis rasaentait une horreur profonde pour les blasphémateurs, Je vourrpie être seigné d'un fer chaut, disait-il , par tçl CQTw^nant que tous vileins sermens fussent ostez cfc mon rofaume (i). Ce sentiment d'une piété louable le porta quelquefois (2) à punir de peines arbitraires les coupables ; et là éjtait le <nal- Devaiton attendre un pai'eil oubli des ^T|ds prineipes , de la part du prince qui a donné le pins d'e:!^inples de justice et de modération? Vainement Ton dira que le scandale des blasphèines était devenu si commun, que des exepiples sévères

(1) JoiQviJlc , p. 144. -^ (») Id* GuUl. de J/ifMg. » p. 9^. jGoniess.y

pouvaient seuk en arrêter le cours. Nous ne contestons pas l'utilité de lois répressives, nous attaquons seulement Fusage des peines arbitraires, et surtout de celles qu'employa saint Louis; nous regrettons que pour les blasphèmes , il ait encouragé et soldé la délation (i), qu^il se soit mis tout à coup en opposition avec sa vie entière.

Le pape Clément iv, frappé de Pimpuissance des moyens que Ton employait contre les blasphémateurs, adressa à saint Louis une bulle datée de Viterbe ( 12 juillet 1268 ) (2), dans laquelle se plaignant de ce désordre , il le suppliait de le réprimer par l'usage de peines temporelles, sans toutefois frapper de mort les coupables, ou leur faire subir des mutilations (3) . Cette bulle anÎTa en France à l'instant où le parlement de l'Assomption tenait sa session ; il y a apparence que le roi , déférant aux vœux du saint siège , y fit rendre l'ordonnance de 1 268 (4) ; cette loi est rédigée dans le même esprit de douceur qui anime toute la législation de saint Louis ; elle ne prononce pas d'autres peines que l'exposition, le fouet et l'amende. Le législateur partage les

(1) Gonfess., p. 3o6. — (a) Du Gange, Obs. sur Joinv., p. io5. — (3) OrdoDD. du Louvre, 1. 1 , p. 100, note a. — (4) Jd,f p* 199*

LÉGISLATION CRIMINELLE. SgS

coupables en deux classes, ceux qui ont quatorze ans ou plus , et ceux qui ont moins de quatorze ans , mais plus de dix.

Si le blasphème est horrible , les coupables de la première classe , sont ' condamnés à une amende dont le minimum est vingt sous, et le maximum quarante sous ; s'ils sont hors d'état de payer cette amende , ils doivent être exposés à l'échelle pendant une heure , et mis en prison pour six jours.. Si le blasphème est moins horrible , l'amende est plus faible. Le législateur gradue avec assez d'exactitude l'étendue de la peine sur la gravité du délit.

Les blasphémateurs de la seconde classe sont simplement battus de verges.

Saint Louis ne négligea rien pour que cette ordonnance fût scrupuleusement exécutée. Dans le mandement qu'il adressa aux régens du royaume , en partant pour sa dernière et malheureuse croisade , il leur ordonna de veiller à ce que les baillis et les prévôts la fissent res^ pecter. Pour connaître si elle était réellement en vigueur, il les exhorta à se faire rendre compte , par les baillis, des amendes auxquelles ils devaient condamner les blasphémateurs (i).

(i) Ordonn. du Louvre, t. i , p. 104*

394 CHAPIÏRL I\.

Du sein des parlemens > sortaient souvent des exhortations aux baillis , de poursuivre les cou-* pables ( I ) .

L^ordonnance de 1268 nous semble une réparation suffisante de tout ce que saint Loub avait fait d'illégal contre les blasphémateurs. Nous ne devons pas oublier que cette législation carlovingienne , qui ne se décide qu'avec tant de regret à ôter la vie aux criminels , prononce la peine de mort contre les blasphémateurs (2) , et qu'au treizième siècle , la même sévérité était déployée en Allemagne (3).

Saint Louis ne parle pas dans ses lois de la prescription criminelle ; doit-on en conclure que de son temps elle n'était pas en usage ? ouilement; il est plus naturel de penser quelle existait alors conrnie sous la seconde race (4)9 mais que saint Louis préféra abandonner aux coutumes le soin de régler ses formes, sa durée, d'après la tradition et les usages reçus. Nous voyons, en effet, dans la charte d'Aiguesmorl^^ renouvelée par saint Louis , au mois de mai

(1) Spicilcg. , t. 3 , p. 664. — (») Cap. , an. 8a4 , c. 6. Ci^jînUiriuin, l. 6, c. loi. Add. tertia , cap., c. 84. — (5) Goldaalî. Cowt. imper. , t. 3 , p. 4o4. — (4) Gapitularium ,1. 5 , c. 389. 1. 7» c. 94^ Additio quarta, c. 71.

1242 (i), quHl était défendu d'informer d'un crime après dix années , que Tinjure se prescrirait par un an : nous trouvons même dans cette charte les traces de Fespèce de prescription nommée péremption. Ainsi , toutes poursuites devaient être terminées dans Tannée , à moins qu'il n'y 45Ût eu appel , Cet appel se périmait luimême par six mois de délai , on ne pouvait plus le renouveler.

Le beau droit de grâce , que dans nos constitutions modernes , les rois reçoivent comme une compensation des pertes qu'éprouve leur puissance, existait sous saint Louis comme de nos jours, c'est-à-dire, que les juges, après avoir condamné un coupable , le recommandaient à la clémence royale, quand il leur en paraissait digne. Un homme était accusé de >dol,les juges prononcièrent (pie lidiz hommes deoait estrepen^ dus y pour la violence devant dite. A la parfin , pluseurs de la court prièrent le benoiet rqy , que il li pardonnasty ne ne souffHstpas quHlfust pendu (2); le roi refusa la grâce. En 1269 il l'accorda à un chartier , qui avait écrasé un enfant; sous la condition que la mère de l'enfant ne s'y opposerait pas (3).

(1) Ordono. du Lou., t. 4, p. 4 1 •— (a)GoiifeM. p. 383. — (3),InT. t. 3.

II est souvent parlé dans les lois romaines du droit d'asile accordé aux lieux saints ; c'était une des nombreuses prérogatives demandées par une religion naissante , et que justifiaient l'exemple même du paganisme et celui de la nation juive (i). Aussi voyons-nous l'empereur Théodose écrire en tête de seslois : Avtàx^ac-Av to7ç aïSiova-tv cl va.oi tov /xiycL>iou Qtov (2); Honorius déclarer crime de Icse-majesté^ l'infraction de cette immunité (3). Toutefois Justinien la restreignit, en déclarant (4) que les églises n'étaient pas faites pour servir d'asile aux criminels; mais seulement aux malheureux persécutés ; qu'en conséquence les homicides, les adultères, les ravisseurs devaient en être arrachés. L'on pensera sans peine , que lors de la conquête des Ga^les par les Francs , les églises eurent plus que jamais besoin de ce privilège ; aussi fut-il rétabli dans tçute sa force , Ut honor Dei et sanctO" rum ejus conservetur^ disent les Capitulaires (5). L'on reconnaissait pour asile non-seulement l'intérieur des églises, mais tous les bâtimens adjacens, tels que portiques , jardins , bains ; les

(1) Exod. 21, f i5. Nomb. 35, ^^r u. Déuter. 4» 1^ 4* » »9»t *• Josué 19, T^ a. Rois, i ^ t 2, — (2) Cod. , 1. 1 , t. la, 1.3.— (3) Id. , 1. a. — (4) Novel. ij^cy. — (5) Capitularium , 1. 5, c.93, c. i55.

comtes mêmes cessaient d'y avoir juridiction ( i ). Les fugitifs devaient y venir désarmés , sinon ils n'étaient pas reçus (2) ; lorsqu'ils méritaient la mort, on ne leur donnait pas à manger, et on pouvait les forcer à composer (3).

Personne n'ignore qu'une preuve éclatante de l'existence du droit d'asile fut offerte dans le sixième siècle ; Fredégonde craignant l'union qui venait de s'établir entre Brunehault et Mérovée , envoya Chilpéric à Rouen pour déjouer leurs projets par quelque crime nouveau ; mais Brunehault et son neveu se réfugièrent dans une chapelle dédiée à saint Martin, et y trouvèrent un asile que Chilpéric n'osa violer.

Il nous est plus difficile d'apercevoir ce que devint le droit d'asile sous le gouvernement féodal (4) ; il ne fut plus réglé par une loi commune , chaque église , chaque monastère eut ses privilèges particuliers ; mais nous sommes toujours certains que le droit d'asile subsistait, car dans une charte de i i5o; on lit : mansionem aut refugium concessit (5).

(1) Gap. 874, art. la.Gap. Herardi,c. 129. — (2) Gapitularium , 1. 7, c. 174. — (3) Gap., an. 779, c. 8. Add. second., c. 3o. — (4) Lois de Guill. le Gonq. 1 , Houard , t. 2, p. 76. — (5} E. tabul. Daajoris monast. Gang. Gloss. v» refugium. Muratori , t. 2 , part. 2 , col. lOlO.

Au parlement de la Chandeleur 1266 (i) , une affaire fut agitée , qui pourra nous donner des lumières sur la question de savoir quelle était rétendue du droit d^asile sous saint Louis. Les officiers royaux de Tours avaient saisi un voleur dans réglise des Gordeliers de cette ville, il était redemandé par l'archevêque ; le parlement jugea que le voleur serait remis dans Féglised^ou les gens de Farchevéque le chasseraient, afin que les officiers royaux pussent le saisir ; que dans le cas où Ton ne voudrait pas le mettre hors de Téglise , la justice séculière aurait droit; d'y pénétrer pour s'en saisir.

Dans la même année , un homme poursuivi par le sous-bailli d'Arras, se réfugia dans la ca* thédrale; le sous-bailli y entra, s'empara du coupable , et le battit dans le chœur de l'église ; le parlement de l'octave de la Toussaint condamna le sous-bailli à faire satisfaction au dia-^ pitre (2).

Ainsi le droit d'asile subsistait encore , mais comme un souvenir, sa réalité avait cesse d'exister, puisque les fugitifs pouvaient être arrachés des églises.

(1) Olim , p. 37, a. — (2} Olim » p. 29. Acta saact.» mois février, t. 5 , p. 558.

Les dispositions pénales ëparses dans les Etablissemens de saint Louis et dans ses autres lois , sont loin de former un code pénal complet : cela devait être. Saint Louis ne dictait pas des lois criminelles à un peuple qui en était privé ; au contraire, toutes les chartes des villes en commune , contenaient beaucoup de dispositions pénales , à l'aide desquelles les bourgeois avaient pensé , avec raison, s'être placés à l'abri de ces lois variables , qui auraient mis leur existence et leur fortune à la merci des caprices de leurs seigneurs. Ces lois étaient bonnes , parce qu'elles étaient appropriées à la situation de ceux pour qui, et par qui elles avaient été faites; les efforts de saint Louis ne devaient donc plus tendre qu'à faire disparaître ce qu'elles avaient de trop choquant, pour les unir, et parvenir ainsi à donner à la France un véritable code pénal. N'oublions pas que la mission de saint Louis fut surtout , de mettre en harmonie tous les élémens incohérens , qui composaient la lé* gislation du peuple , que la Providence avait confié à ses soins.

LAlégislationféodaledesaintLouisaun caractère pai'ticulier ; on voit qu'elle s'applique à une institution ébranlée , qui tient encore par quelques points, mais dont le corps vacillant et sans force menace ruine de toutes parts. Telles ne se présentent pas à nous les lois féodales antérieures à saint Louis : soit que nous considérions les anciennes lois normandes recueillies par Littleton, soit que nous lisions les assises de Jérusalem ; toujours nous reconnaissons une législation forte , bien conçue , dont les principes sévèrement déduits , les résultats nettement définis, les dispositions claires et précises, indiquent un système plein de force et de jeunesse; aloi^ les législateurs élevaient , saint Louis soutenait ; les temps étaient changés.

Cherchons à donner une idée de cette législation.

LÉGISLATION FEODALE. 4^1

On ne peut tenir fief avant vîngt-un ans (i); La loi des Ripuaires fixe la majorité à quinze ans (2), celle des Lombards à dix-huit (3) ; lors de rétablissement des fiefs elle ne fut plus déterminée. Les conventions privées la réglèrent (4) ; cependant elle fut généralement fixée à vingtun ans (5) . Les Assises de Jérusalem firent exception à cette règle , car elles ne permettaient pas que Ton pût demander son fief avant vingtcinq ans (6).

Le noble mineur ne peut tenir fief , mais il peut demander la saisine des biens dont il est dessaisi (7).

La noblesse s'acquiert par la possession d'un fief à la tierce fois (8).

Les enfans d'un roturier et d'une femme noble , sont nobles par leur mère , mais ils ne sont pas chevaliers (9) ; s'ila en usurpent le titre , le roi ou le baron, dans la châtellenie duquel ils sont , doit lui faire couper les éperons sur un fumier, et confisquer leurs biens; car^ disent

(i) Est., 1. 1, c. 73. — (2) T. 81. — (3) T. i5,art. 1. — (4) Houard , t. 1 , p. i63. — (5) Quoniam attach. , c. 91 , § 2, Rl^. majes. , 1. 2, c. 4i- Bracton, 1. 2, c. 37, § 2. Fleta, 1. 1 , c. 9, § 3. Littleton, sect. io4. Constit. sicul. , p. yS, — (6) C. 175. — (7) Est. ,1. 1 , c. 75. — (8) L. 1 , c. 143. — (9) L. 1 , c. a3, 100. Thaumass., Notes sur les Ass. , p. 254* »-

4o2 CHAPITRE V.

les Etablissemens, usage n'estmie quefamefravr chisefamey mes li homme franchit la famé (i).

Il en est de même du fief acquis par un roturier, que de celui qui est échu aux enfans du roturier , du chef de leur mère noble (2).

Le gentilhomme qui marie son fils, lui donne le tiers de sa terre et de celle appartenant à la mère, s^il en a une , mais non le tiers des autres biens qu'elle a apportés en mariage (3).

Le gentilhomme qui n'avait que des filles perdait sa terre s'il les mariait sans le consentement de son seigneur (4). Le seigneur avait en effet un double intérêt dans ce mariage ; d'abordque la vassale Irge ne fût pas trompée, puis qu'en prenant un époux , elle lui procurât un vassal fidèle.

Le noble qui marie sa fille peut lui donner plus que sa portion héréditaire ; s'il lui donne moins , et si son mari s'en contente, elle ne peut rien prétendre dans sa succession ; il en est autrement si c'est son frère aîné qui la marie , elle pourra alors demander un supplément d^avenanty mais c'est un droit purement personnel , son mari même ne pourrait l'exercer;

(1) L. i , c. i3o. — (a) L. I , c. i43, — (3) £ft. , I. i , c. 19. — L. 1 , c. 65, — (4) L. 1 , c. 9.

Lors delà fédaction des Ëtablissemens^l'ins^ titution contractuelle au profit des aînés était inconnue (i).

Le fils aîné du noble décédé sans épouse ni testament , prend tous les meubles, et paie toutes les dettes; si le noble laisse une femme, le fils aîné n^a que la moitié des meubles , mais ne paie que la moitié des dettes (2).

Si le noble n'a que des filles , le partage est égal , sauf que l'aînée a le vol du chapon (3).

La fille noble , convaincue d'avoir perdu son honneur, est privée de sa partdans la succession de ses père et mère , quoiqu'elle ait été depuis mariée à celui qui l'avait déshonorée (4) . L'exhérédation, dans ce cas, n'avait lieu à Rome que quand la fille n'avait pas vingt-cinq ans (5).

L'administration des fiefs est réglée avec un soin spécial par les Ëtablissemens; n'était-^^ pas, en effet , la chose la plus importante pour le système féodal ? Si l'on eût permis que les dis-* tinctions féodales ne tirassent plus leur origine des terres , si ces terres eussent été rendues aux lois communes , la féodalité , devenue ce qu'est de nos jours la noblesse , c'est-à-dire une pure

(1) L. 1 , c. 19. — (a) Est. ,1. 1 , c. 9. — (3) Id* Assises de Jéru« lalem, ch. i54. — (4) L. 1 , c. 12. — (5) Auth.jed sipostsi«

4o4 CHAPITRE V.

collection de titres sans fonctîolis, sans honneurs, sans prérogatives, ne se fût soutenue quelque temps que pour s^crouler ensuite avec plus de fracas.

Toutes les fois que le vassal manque à ses devoirs , le seigneur saisit le fief, et fait les fruits siens ; mais quand le vassal offre de s^acquitter de SCS devoirs, le seigneur doit lui accorder main levée (i).

On perd son fief pour plusieurs causes:

1° Si Ton frappe son seigneur avant que d'en avoir été frappé (2).

2° Si le vassal combat son seigneur avec des hommes qui ne soient pas ses vassaux (3).

3° Si Ton accuse son seigneur de trahison (4).

4"* Si Ton désavoue son seigneur , si est grand péchié mortiex de désas^ouer son seigneur , car l'en perd Vame et son domaine (5) .

5"* Si Ton frappe celui qui porte les ordres du seigneur (6).

6" Si Ton injurie son seigneur (7).

7"* Si Ton met une fausse mesure eii circulation (8).

(1) Est., 1. 1 , c. 29. — (a) L. 1 , c. 48. — (3) Id, — (4) ^^ L. 1 , c. aS. Beaum., c. 61. — (5) L. a, c. ag. — (6] L« 1 9 c. 5o* — (7) Id. — (8) Id.

8** Si ron attaque son seigneur /?ar maldes^ pit(i),

9° Si l'on pêche en ses étangs, ou chassé-en sa garenne sans sa permission (2).

10'' Si Vongistai\ec sa femme (3).

11° Si Ton gist avec sa fille, et qu'elle soit vierge (4).

A tous ces délits qui font perdre au feudataire son fief, les Assises de Jérusalem en ajoutaient encore quelques-uns, tels, par exemple, que de renier Dieu (5), ou de rendre la forteresse de son seigneur sans sa permission , ayant encore à boire et à mangier (6).

Le Iwre des fiefs veut que le vassal qui abandonne son seigneur à la guerre, perdesonfief(7). Les Etablissemens ne voient dans ce fait qu'un manque de service , qui n'entraîne que le séquestre du fief. Le même livre des fiefs dépouille le vassal qui révèle le secret de son seigneur (8). Les Etablissemens ne parlent pas de ce délit.

Il faut maintenant examiner dans quelles circonstances un seigneur perd ses droits.

Cela arrive:

1° Quand il refuse son jugement au vassal (9).

(1) Est. , 1. 1 , c. 5o. — (2) Id, — (5) Id. — (4) Id. — (5) C. 93.

— (6) C. 201. — (7) L. 1 , t. quibus modis feudum amitt. — (8) Id.

4o6 CHAPITRE T.

2** S'il gist avec la femme de son vassal , sa fille A^crge , ou une de ses parentes confiée à sa garde (i).

Dans ces deux cas , le bien du Tassai ne devenait pasyra/zc-a//6;^^maisil passait à Thommage du seigneur supérieur : or, le plus souvent^ ce seigneur supérieur n'était autre que le roi. Ainsi saint Louis avait trouvé le moyen de faire tourner à l'avantage du pouvoir royal, les dénis de justice et les fautes des barons.

L'hommage était la cérémonie par laquelle le vassal enti*ait dans la foi de son seigneur. L'investiture et l'hommage sont des cérémonies très - anciennes (2) ; mais les formes sous lesquelles elles avaient lieu , ont beaucoup varié y et partout elles ont cependant conservé une teinte originale qui est fort curieuse (3).

Celles prescrites par les Etablissemens de saint Louis sont simples ; le vassal devait dire : Sire^ je vous requiex comme à mon seigneur ^ quê vous me mettez en vostrefiy et en nnystre hommage de tèle chose assise en vostrefié^ que foi achetée. Il définissait le bien et la mamère

(1) L. I , c. 4S. — (2) Houard, Lois des Français, t. i, p. loS. — (5) Littleton , sect. 83. Durand, Specul., 1. 4 fendis, S^nonitm. Beauman. , 4^. Bouteillier , Somme rurale ,1. i , t. 8i. Jtcq. de Saint-Georges , de homagiis, S 5. Loysei, Institntes, I. 4» *• 3^ 7<

dont il lui était parvenu, puis ajoutait les mains jointes: Sire, je deviens vostre homme , et vous promet feauté dorénavant, comme à m{m seigneur envers tous hommes ( q^i puissent vivre j ne mourir ) en telle redevance , comme li fié la porte , enfesant vers vous de vostre rachat comme vers seignieur.

Le seigneur répondait : Et je vous reçois et preing à lions , et vous en bèse en no,m dejbj, et sauf mon droit etVautrujr (i).

Puis il Tembrassait sur la bouche s'il était noble.

Cette manière de faire hommage s^ conserva long-temps ; car nous la retrouvons dans Loysel (2) avec les mêmes expressions.

Dans les premiers temps de notre monarchie, toute formule d'hommage devait être terminée par la réserve des 4roits du roi (3) ; Y on finis^ sait toujours les hommages ainsi : Salye lafiyy que je doj à nostre seignior le rojr, et à mes ow' ters seignors. Le nom du roi ne psirait plus dans rhommage des Ëtablissemens de saint Louis, au contraire même, on voit dans ce code un principe Opposé à toute réserve de droits, c'est ce-

(i) Ect., 1. a, c. i8. — (2) lost. coat. ,.L 4) t. 3., rc;^. 5,6.— (5) Littietoo, sect. 85, 86, 87.

4o8 CHAPITRE V.

lui qui permet au vassal de marcher à la réquisition de son seigneur contre le roi(i).Cetabus, qui était une nécessité du système féodal^ prit naissance dès la fin du règne de Charles-le-Simpie (2).

Le seigneur ne peut recevoir les hommages de ses vassaux, que lorsque lui-même a fait hommage à son suzerain (3).

Si le vassal ne fait pas son hommage dans la quinzaine de sa prise de possession , le seigneur peut mettre sous sa main tous les meubles du fief (4).

Quand une terre relève d'un seigneur , et la justice de cette terre d'un autre , l'hommage est dû aux deux seigneurs (5),

Les règles posées dans les Établissemens sur l'hommage , se trouvent sans aucun changement notable dans les Assises de Jérusalem (6).

L'hommage nous amène à parler du parage.

L'aîné faisait hommage pour tout le fief possédé par lui et ses puînés, en sorte que, pendant cette garantie , il paraissait seul seigneur du fief (7). Le parage avarié selon les prohibitions

(1) Est. ,1. 1 , c. 49* — (a) Houard , t. i , p. 1 14« — (3) Est., 1. 1» c. jS. — (4) L. 2, c. i8. — (5) li, 1 , c. U2. — (Q C. ao5» io6,

~ (7) Est, , 1. l , c, 23, 74.

LÉGISLATION FEODALE. 4^9

de mariage pour cause de parenté (i). Saint Louis fait finir le parage au quatrième degré , parce que le concile de Latran, de i2i3, n'étendait pas plus loin les prohibitions de mariage (2).

Il n'y a de parage qu'entre nobles de par le père (3).

L'apparagé tenait aussi franchement que Tapparageur (4).

Le parage avait été inventé pour empêcher que la division du fief n^accompagnât la division des terres, produite par le partage des successions ; il s'agissait moins, pour un seigneur , d'avoir beaucoup de vassaux pamTes, qu'un petit nombre de riches et d'influens ; et le gouvernement féodal savait trop bien ce qui fait la force, pour ne pas arrêter le morcellement de sa puissance , que le système des sous-inféodations n'eût pas manqué d'amener.

Le rachat, ou relief, est placé dans les Etablissemens , de la même manière que dans les législations postérieures (5) ; il serait superfu d'en parler.

(1) Houard, t. 1 , p. 212. — (a) Canon 5o. — (3) Est. ,1. 1 , c. 23. — (4) L. 1 , c. 44- — (5) Est. , 1. 1 , c. 22 , 62. L. 2 , c. 18. Reg. majes. ,1.2, c. a$ , 29. GlaDville, !• 7, c* 3. Britton , c. 72. Littleton, sect. 24 1*

4lO CHAPITRE V.

Un point de la législation qui montre combien le droit ci^dl avait modifié les lois féodales , ^est la faculté accordée aux roturiers , avant le règne de saint Louis ^ de posséder des fiefe. Rien de plus contraire au gouvernement féodal. Permettre aux roturiers d'acquérir des fiefs, n'était-ce pas rompre cette grande division qui avait séparé les Français en deux castes différentes ? Vainement dirait-on que les roturiers ne possédaient pas les fiefs de la même manière que les nobles , car si ces fiefs, dans le principe, conservaient quelque caractère particulier , cette différence disparaissait promptement, puisqu'à la tierce fois ils se partageaient noblement, et qu'alors leur identité avec les fiefs possédés p^r les nobles était parfaite. Saint Louis voulut uipdérer cette tendance trop marquée à soumettre toutes les terres à une seule et même législation. // est défendupar rétablissement le rojr, dit Beaumanoir (i), que bourgeois ne bons de poote n'achatejief. Quant à ceux qui leur advenaient par succession, ils pouvaient les posséder, et jouissaient de toutes leurs franchises.

Nous nous efforçons toujours de représenter saint Louis avec les couleurs qui lui contiennent y

(i) Gh. 5o, p. 369.

LÉGISLATION FÉODALE. /fil

et nous ne descendons dans les obscurités d'une législation qui ne vit plus , que pour y chercher quelque trait qui nous facilite les moyens de tracer de ce grand prince un portrait fidèle. Mais nous désirons iur toute autre chose , que Ton remarque la circonspection avec laquelle il a agi toutes les fois qu'il fallait attaquer le système féodal. Faire dépérir lentement et sans secousse la féodalité en la rendant inutile , telle fut sa conduite.

N ous ne trouvons dans la législation de saint Louis que deux ordonnances qui se rapportent directement aux intérêts religieux :

1° Celle de 1269 sur les dîme», 2° La Pragmatique-sanction de 1270.

1° De V ordonnance sur les dîmes.

La première autorité publique qui ait établi les dîmes en France, est le'concile de Tours, tenu en S67 (i). Celui de Mâcon (28 octobre 585) renouvela Tordre de les payer (2). Il paraît que ces décrets eurent peu de résultats, puisque longtemgs après , Pépin se plaignit dans un capitulaire que les dîmes ne fussent pas payées (3). Au mois de mars 779, Charlemagne réitéra les plaintes et les ordres de son père (4), il imposa

(1) Sirmond. Goncil. Gall., t. i, p. 344« — (a)i<i. , p. 384« '— (3) Gap., an, j^Q^ c. 4- — (4) Clap. , an, 779 , c. 7.

de plus la dîme aux Saxons, quand il leur donna des lois ( I ) . Ce prince , dans une assemblée tenue à Francfort-sur-le-Mein (794)? ^i^t devoir étendre les dîmes (2), attribuant une famine qui désolait son empire à leur non-paiement. Ainsi, ce n'est que vers Tannée 794 qu'il faut placer l'origine du paiement de la dîme dans toute la monarchie française. Par ses Capitulaires de 8oi(3), 802 (4) , 8o3 (5) , Charlemagne confirma celui de 794. Louis- le- Débonnaire et Charles-le- Chauve ordonnèrent souvent d'acquitter les dîmes (6) ; le peuple n'obéissait qu'à regret , aussi employait-on contre lui des moyens violens, tels que l'excommunication (7). Les dîmes appartenaient dans le principe au seul clergé régulier; on ne commença à les donner aux moines que dans le neuvième siècle , comme si cette époque devait êtrt celle de la naissance de tous les abus. La première donation de cette nature est du 20 juin 8x3 , elle fut faite par Charles-le- Chauve à l'abbaye de Saint- Apre de Toul(8).

(1) Gap. de partibus Saxoni , c. 16. — (a) Annal. Eginhard. ^Bertin et Meten., ad an. 794. Capit. Francofordlense , c. a3. — (3) G. 6. — (4) G. 19. — (5) G. 2. — (6) Gap. Aquisgr. , c. 11. Gap. 4» ann. 819, c. 5. Gap. 5, an. 819, c. 6. Gap., an. 8a3, c. 21. Gap. Garolî Galvi , t. 43. Gapitularia, 1. a, c. ai. Gap., an.8a3,c. ai. — (7) Sirmond., Goncil. Gall., t, 1 , p. 384. — (8) Mabill. de re. diplomati. ,1. 69 c. ii4*

4l4 CHAPITRE VI.

Lors du bouleversement de la monarchie, et la naissance du système féodal, les seigneurs s^at* tribuèrent les c^es ; beaucoup de monastères ctdVglises,ne sachant comment conserver leurs biens dans ces momens de troubles , se mirent sous la protection des seigneurs, et payèrent ce patronage en les gratifiant de leurs dîmes, en sorte qu^au commencement de la troisième race , les seigneurs en possédaient plus que les ecclésiastiques. Pour remédier à ce mal , les évéqaes de France tinrent un concile à Saint-Denis , sous le règne de Hugues-Capet et de Robert , entre les années 987 et 997 ; on y proposa d^ôter les dîmes aux moines et aux laïques. Les moines de Ssdnt- Denis,qui, à ce qu'il paraît, savaient défendre leurs privilèges par des moyens que n^indique pas rÉvangile , intervinrent dans la discussion , qu^ils terminèrent en dispersant le concile à coups de bâton , et en assommant Sevin, archevêque de Sens, qui le présidait (i). Ces moyens employés fréquemment affermirent un peu la possession des dîmes dans les mains des laïques et des moines. L'église prit le parti d!autoriser ces dîmes sous le nom dédîmes inféodées^ pourvu toutefois qu'elles fussent antérieures au concile

(1) Duboii, Uist. eccles. Parisiensis, p. GoS.

de Latran , tenu sous Alexandre m ; toutes celles qui lui étaient postérieures furent supprimées.

Tel était Tétat des choses lorsque saint Louis monta sur le trône. Ce prince ne négligea rien pour faire restituer les dîmes à leurs légitimes propriétaires.

Les laïques possédaient beaucoup de dîmes dans le Languedoc; mais parla paix faite en 1228, entre saint Louis et le comte de Toulouse, par l'ordonnance de 1 229 , ainsi que par les statuts de Raymond de Tannée 1 233 , les dîmes furent ôtées dans ces provinces aux laïciues; on les laissa aux moines.

Enfin , au mois de mars 1 269, saint Louis rendit son ordonnance sur les dîmes (i), qui leva le seul obstacle qui empochait encore la restitution. Cette ordonnance déclare que tous les laïques qui possèdent des dîmes dans les terres du roi, ou dans les fiefs qui dépendent de lui médiatement ou immédiatement , peuvent les restituer aux églises, sans la permission du roi ou de ses successeurs.

Avant cette ordonnance, la permission du roi était nécessaire , parce que quiconque rendait aux églises leurs dîmes , diminuait d'autant son

( 1) Ordono. du Louvre , t. i , p. loa.

4l6 CHAPITRE VI.

fief; chose que , d'après les principes féodaux, il ne pouvait faire sans Tagrément de son suzerain.

2® De ta Pragmatique-sanction,

Avant d'examiner les causes et le but de la Pragmatique-sanction de saintLouis, il faut nous efforcer d'éclaircir son authenticité ; problème que l'on pourrait regarder comme résolu, si l'obstination de quelques mauvais esprits ne nous apprenait que les erreurs ne vieillissent jamais. Peut-être trouvera-t-on qu'il y a quelque chose de ridicule à nous d'entrer dans une lice que Bossuct a parcourue et illustrée. Nous acceptons ce reproche , car nous n'aspirons qu'à suivre les traces de ce grand homme , en recueillant et unissant quelques matériaux qui n'étaient pas à sa disposition.

On peut classer en deux parties les objections qui ont été faites contre l'authenticité de laPragma tique-sanction.

Les unes sont matérielles, ou puisées dans les faits. Les autres sont morales , ou prises dans l'esprit du treizième siècle et le caractère de saint Louis.

Les objections matérielles sont au nombre de trois.

1° La Pragmatique n'a pas été citée pendant deux cents ans.

2° Elle n'a été imprimée qu'en i5i5.

3° Plusieurs copies de la Pragmatique n'ont pas le cinquième article, qui est relatif aux exactions de la cour de Rome.

1° A la première objection, nous répondrons avec Bossuet(i), que si, à l'aide de cet argument négatif , on pouvait détruire la Pragmatique-sanction , on aurait le droit d'en agir de même à l'égard d'une foule d'actes et de pièces dont l'authenticité n'est point douteuse. Que si la Pragmatique n'a pas été citée dans cet espace de temps, c'est que probablement Toccasion ne s'en est pas présentée.

A ces raisons ajoutons-en d'auti'es.

Imitant la sévère exactitude de nos adversaires, nous nions positivement que la Pragmatique soit restée deux cents ans sans être citée. En effet, dans les notes à l'Histoire deCharles vu, par Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, on voit une harangue de ce prélat qui^ en exhortant Charles vu à publier la Pragmatique de Bourges , lui dit: Et n'est pas h premier roy cjid a fait telles choses , cai^ qui bien voit Vhis-^

(i) Defcasio clari gall. , pars 2,1. ii , c. 9. ,

4l8 CHAPITRE VI.

toire de Philippe-le-Conquérant^ il ordonna de même. Si fit saint Louis qui est saint et canonisé^ et faut dire qu'il fit très-bien. J^otre père et les autres les ont approuvés.

De plus, nous trouvons dans une ordonnance de Louis xi (i463) (i) le passage suivant : Quodque anno Domini millesimoducentesimo sejcagesimo octavo y mense martiiy gloriosœ memoriœ sanctus Ludovicus, quondam rex FrancicBy pre^ decessor noster, sua edicto perpetuo ordinavit , onera et exactiones , pecuniam per curiam rO' manam ecclesiœ regni iwstri tune.... mdlatenus debere les^ari et colligi.

(]ette dernière citation a plus d^impoortance que n'en aurait celle d'un historien , elle prouve , ou que Louis xi avait des preuves que la Pragmatique de saint Louis était authentique , ou que la tradition était tellement précise et unanime sur la Pragmatique en 1468, que lesoaverain ne balançait pas à en faire mention dans ses lois , comme d'un acte sui* lequel aucun doute ne planait.

La première objection n'a donc aucune force.

2*" La Pragmatique , dit-on, n'a été imprimée

(1) Ordonn, du Lou?re> 1. 169 p. 16 «

qu'en i5i5. C'est là un des argumens les moins raisonnables qu'il soit permis de faire. L'on fixe généralement l'invention de l'imprimerie à l'année i45o; or, soixante-cinq ans plus tard^ on livre à l'impression la Pragmatique ; qui ne reconnaîtra pas, dans une pareille conduite , un louable empressement à arracher aux injures du temps ce précieux document ? Si la manière de raisonner des ennemis de la Pragmatique était admissible , avec tpielle force ne Temploîraiton pas contre le seizième volume des ordonnances du Louvi'e^qui, imprimé en i8i4, contient non-seulement des actes de saint Louis , mais encore une ordonnance de Charles^e-Chauve.

Ce second argument est si frivole, que ce serait faire injure aux gens sages que de s'y arrêter.

3** Plusieuis éditions de la Pragmatique n'ont pas le cinquième article, relatif aux exactions de la cour de Rome ; or, dit-on, si l'on a pu supposer ce cinquième article , l'oa a pu également inventer le reste.

C'est là une pure question de fait.

Il a existé, il existe encore plusieurs manuscrits de la Pragmatique-sanction, dans lesquels différens articles sont omis ; malheureusement Marguerin de la Bigne en employa un dans lequel le cinquième article n'existait pas, et inséra

la Pragmatique , ainsi tronquée , dans son ëdi^ tien de la Bibliothèque des pères : de là, plusieurs éditions fautives ; maisaussi d^autressavans mieux éclairés en publièrent de plus correctes, d'après des manuscrits dans lesquels aucun article n'avait été oubli é;ainsi le poids de Topinionde Marguerin est balancé par celui de rautorité de Fontanon (i), Bouchel (2), Girard (3), Pinsson (4), etc.... (5).

Ce cinquième article est celui qui est le plus directement rédigé contre le saint siège ; il est possible que par respect pour cette puissance 1 peut-être même par d'autres sentimens moins nobles , certains auteurs l'aient volontairement retranché de leurs éditions. L'histoire de la bibliographie n'est pas avare en exemples de pareilles infidélités, et celle-là s'expliquera plus facilement , quand on saura que les adversaires de la Pragmatique de saint Louis ont quelquefois mis leur intérêt à la place de leur conviction , et que le plus violent d'entre eux , Thomassin , entretenait son zèle à l'aide d^une pen-

(1) Edits et ordonn. append. , p. i238, 1393. — (a) DccretaeccL gallic. , p. 647, 11149 ii4i* — (3) Recueil d'édits,!. s» t. s3f p. 235. — (4) Sancti Ludovici Prag. sanct. , iii-4*> i6d3. — (5) J^ Real, Science du gouviemement , t. 7, p. 7a. LengletyCtUlogae des auteurs de droit canon 9 p. aa6.

sion , que le cardinal Barberini lui avait fait obtenir du saint siège (i).

Ainsi donc, toutes les objections matérielles dirigées contre la Pragmatique-sanction de saint Louis sont dépourvues de force. Voyons si les argumens pris dans l'esprit du treizième siècle et le caractère de saint Louis, résisteront mieux à la discussion.

Les argumens sont au nombre de deux.

1° La Pragmatique de saint Louis porte au saint siège un coup si violent , qu'elle n'est nullement en harmonie avec l'esprit superstitieux du treizième siècle, et avec le caractère de saint Louis , qui pouvait se montrer ferme et courageux contre les entreprises du saint siège , sans pousser les choses à ce point.

2° La Pragmatique qui est de 1268, aurait été rendue précisément au moment où saint Louis , se préparant à une nouvelle croisade , avait le plus besoin de l'appui du pape.

i°Noussommesforcés de reconnaître que cette objection a une certaine force. La Pragmatique est, à la vérité, un acte si courageux, elle annonce tant de sagesse , tant de mépris pour les injustes

(1) Giornale ecclesiastico di Roiua, n°» 36, 07, 38, ann. 1788. Riposta alï' aiitore de! Giornale ecclesiastico, 1788, p. aa.

prétentions du saint siège, elle introduit un droit si nouveau en France , que peut-être serait-on tenté de croire qu'elle annonce trop d^ opposition à une puissance qui, encore sous saint Louis, distribuait des couronnes, allumait et éteignait des guerres cruelles. Nous sommes loin de vouloir affaiblir l'importance de ces argumens, aussi nous bornerons-nous à leur opposer un document historique , curieux et peu connu, qui tranchera toute difficulté : c'est Texposé deTambassadeur envoyé par saint Louis à InnocentlY, à peu près vers l'année 1247. ^^ discours fat publié par l'AnglaisÉdouardBrowne, dansl'appendix qu'il mit à l'ouvrage d'Orthuine Gratio, intitulé : Fasciculus rerum expetendarum etfur giendarum (Londi'es 1690) (i). Browne assure que cet écrit lui avait été communiqué par Thomas Gale , qui l'avait tiré des additions manuscrites de Matthieu Paris, qui se trouvaient dans la célèbre bibliothèque de Jeaa Cotton (2).

Si nous prouvons que la Pragmatique de saint Louis n'est autre chose que la répétition concise, mais exacte , de tout ce que rambassadeur avait déclaré, nous en conclurons d'abord: que

(i) T. 2 , p. a38. — (2] Monnmens histor. concernant lei deas Prag.-sanct. , Paris, 1818, p. a5.

la doctrine contenue dans la Pragmatique n'est point opposée aux idées du treizième siècle ; ensuite, que saint Louis se plaignant hautement, en 1247, d'abus qui ne furent pas réformés, annonçait par cela seul l'intention de les réprimer lui-même , si le pape se refusait à lui donner satisfaction.

L'article premier de la Pragmatique rend aux collateurs de bénéfices leur liberté ; or,nous trouvons dans le discours de l'ambassadeur ces mots: « Les églises sont lésées à l'égard des collations « des bénéfices et de beaucoup de prébendes ; » car vous les avez données dans toutes les égli- » ses, même dans celles dont le patronage parti- » culieretle droit de collation , appartiennent » certainement à mon seigneur le roi; par exemy* pie , celle de Saint-Martin de Tours, et autres » de la même nature ; et vous l'avez fait non- » seulement à l'égard des prébendes vacantes, ♦> mais encore pour celles qui ne le sont pas , » ainsi que pour les personnats , ce qui a étonné » tout le monde ; car jusqu'ici on n'avait rien » vu de pareil, et vraiment cela paraît très-op- » posé à la raison et au droit (i). »

La liberté des élections est assurée par Parti- ' ■ ' ' ■ ■ ■ ■ I -« I 1 1 I ■ I I I .

(1) Moniim(^ns hist. , p. 9,

cle 2 de la Pragmatique : Tambassacleur , dans son expose, n'avait pas oublié cet important sujet ; il y dit (i) : « La liberté de l'Eglise avait été » fort grande jusqu'à notre temps , car Jésus- » Christ l'avait ainsi voulu , et les prêtres ont été » libres non-seulement depuis le Nouveau-Tes- » tamcnt , mais encore avant lui. »

L'article le plus intéressant de la Pragmatique est le cinquième, celui qui réprime les exactions de la cour de Rome. C'est précisément sur ces exactions que l'ambassadeur s'arrête avec le plus de soin ; il appelle même àsonsecoursl'énidition , pour démontrer au pontife romain l'injustice de ses prétentions.

<c Jamais , dit-il (2), on n'avait ouï dire : Don^ )) nez-moi tantd' argent; car y si vous ne le faites y » je vous excommunierai. Quelle est bizarre ,

» cette sentence ! Jamais^ par exemple, on

» n'avait ouï dire que l'Eglise romaine eût exigé » de l'Eglise de France des contributions pécu- » niaires, ou en denrées , pour subvenir aux be- » soins de Rome , de quelque nature qu^ils fus- » sent ; car, d'après le droit canon , l'Eglise ne » doit rien de ses revenus , si ce n'est au roi, de » qui elle a reçu ses biens , à qui elle est soumise

(1) P. 5.- (a) Id.

» pour ce qui en regarde radministration tem- » porelle , et qui les lui conserve en vertu du » droit humain, et par un effet de sa protec- » tion....Aprésent, les biens des églises sont ins- » crits pour Timpôt, et tous les membres du » clergé sont enrôlés (i).... Cette manière d'exi- » ger de l'argent du royaume est toute nouvelle ; » si le roi la tolérait, elle s'enracinerait jusqu'à » passer pour une coutume ; et comme elle se- » rait très-nuisible au royaume , sa majesté ne » veut pas qu'elle soit plus long-temps permise » dans son royaume pendant son règne , car cela » serait un esclavage insupportable (2). »

Enfin, les expressions libertates et consuetudînes regni sibi a Domino Deo commisi y qui se trouvent dans Texposé (3)^ rappellent le sixième article de la Pragmatique-sanction.

Nous pouvons donc dire sans crainte, que la doctrine contenue dans la Pragmatique de saint Louis n'était pas nouvelle au treizième siècle , puisqu'elle ne fait que reproduire tout ce qu'un ambassadeur de ce prince avait été déclarer au pape Innocent iv, en l'année 1247.

2° Le second argument de cette partie de la discussion, consiste à dire : que saint Louis ayant,

on 1268, besoin du saint siège, n'aurait pas choisi ce moment pour Tindisposer.

La Pragmatique-sanction était généralement dirigée contre la puissance pontificale, mais elle avait surtout été rendue nécessaire par l'esprit entreprenant de Clément iv. Ce pape élu en 1265, publia dès 1266, une bulle qui attribuait aux papes la provision des bénéfices vacans en cour de Rome ; il étendit cette disposition jusqu'aux bénéfices qui vaquaient par Vélection des prélats sacrés ou confirmés par le saint siège. Saint Louis prévit les résultats de cette usurpation contre ses droits de régale, bientôt il en vit la preuve. L'àrchidiaconat de Sens ayant vaqué par la promotion de Pierre de Charny à Tarchevêché de la même ville , lequel se fit sacrer par le pape , saint Louis donna l'àrchidiaconat à Girard de Rampilion , et le pape à un autre, en excommuniant Félu du roi (i). Ce fut, sans doute, pour prévenir le retour d'un pareil scandale que saint Louis publia sa Pragmatique.

Quant à la nécessité où était saint Louis de ménager le saint père pour obtenir une levée sur les biens du clergé , c'est là une pure support] Monvimçns hlst. , p. ag.

sition : « Le roi est croisé pour aller à la Tcrre- » Sainte , disait Tambassadeur à Innocent , et en » conséquence il veut (comme il doit le vouloir) « que les églises lui fournissent, comme à leur «patron, des subsides considérables pour ce »long voyage » (i). Ce langage n'indique pas que saint Louis se crût forcé d'obtenir l'avis du saint siège , pour imposer son clergé.

Maintenant que tous les argumens présentés contre l'authenticité de la Pragmatique-sanction sont réfutés, il nous reste encore à offrir quelques preuves plus positives de la rédaction de cet acte , par saint Louis. Nous les trouverons toujours dans l'exposé de l'ambassadeur, déjà tant de fois cité par nous.

L'envoi seul de cet ambassadeur annonce que saint Louis méditait quelque grand dessein. « Mon seigneur le roi a soumis l'affaire à son » conseil, et d'après la délibération de celui-ci , » dit l'ambassadeur (2), il m'a envoyé pour que je » vous parle franchement de ce qui se passe, et

» des abus auxquels il faut remédier si c'est

» en vertu de la plénitude do votre puissance » (jue vous faites ceci , el beaucoup d'autres » choses, il est juste que cette plénitude soit res^ ,

» treinte par l'autorilé de la raison, et limitée

» par la prudence (1) On observe aussi qu^à

» cause de ce qu'on vient d'exposer, le culte » divin s'est affaibli : le roi craint que cet état » ne s'aggrave chaque jour, et il ne veut pas que

» ce malheur arrive (2) Mon seigneur le roi

» désire que vous soyez bien assuré de son sin- » cère amour pour vous ; qu'il est vraiment » touché de vos besoins, mais que malgré cette «vérité, il ne peut se dispenser de faire son j) devoir, pour conserver à l'état les libertés et » les coutumes du royaume que Dieu lui a con* » fié, et dans lequel , jusqu'à notre temps, l'E- » glise a joui d'une grande dignité, d'une grande » liberté , et d'une grande paix (3). »

Si un pareil discours n'était pas suisï de la Pragmatique-sanction , ne serait -il pas une pure fanfaronnade , également indigne de saint Louis et du souverain pontife ? Que voudrait dire cette phrase : « Il est juste que cette plénitude soit » restreinte et limitée ?» Le caractère de saint Louis est assez connu , pour que nous sachions qu'il ne prodiguait pas la menace , et que quand il y avait recours, c'est qu'il était décidé à la faire suivre de son effet. Convenons donc que

la Pragmatique-sanction de saint Louis , n'est pas un acte supposé; et disons avec Bossuet(i): « Quand même cette Pragmatique serait apo- » cryphe , la doctrine qu'elle contient ne serait » pas à rejeter, car elle est appuyée sur les écrits » des saints pères et des conciles , et particu- » lièrement sur ceux de l'église gallicane. »

L'authenticité de la Pragmatique n'étant plus douteuse, examinons en elle-même cette loi importante , montrons quels abus elle a réformés , comment elle a influé sur les destinées de l'Eglise de France; efforçons-nous de représenter dans tout son jour la gloire que saint Louis mérite , pour avoir fondé des libertés qui long-temps firent l'honneur du clergé français , et dont ce clergé ne cessera de se montrer jaloux que lorsqu'il commencera à perdre et son ancien éclat et ses antiques vertus.

La collation des bénéfices appartint aux évêques et aux patrons , sous la première et la seconde race , et sous les trois premiers rois de la troisième. Leurs droits n'étaient pas contestés, mais Adrien iv parvint à se les approprier ; il prétendit que quand un bénéfice venait à vaquer dans un diocèse, le souverain pontife avait, ' ■ ■ ■ I Il

(i) Defensio, pars 2,1. ii , c. 9,

43o CHAPITRE VL

comme chef de l'Eglise , le droit de recommander au collateur ordinaire le candidat qui lui semblait le plus digne ; il commença à faire usage de cette prétendue prérogative, en recommandant à l'évêque de Paris , le chancelier de France, pour la première prébende vacante dans l'église de Paris. Jusque-là rien que de trèssimple. Mais ces recommandations devinrent des ordres qu'accompagnaient souvent des menaces. Alors parurent les mandats , les réserves , les expectatives (i), et s'évanouirent tous les droits des coUateurs. Sous saint Louis cet abus était tel , que le pape entretenait en France un agent pour réclamer ses réserves. Nous voyons (2) qu'Albert , prévôt de Milan, nommé et député par le pape , révoque à la volonté de saint Louis et de la reine , et par le consentement du pape , les poursuites qu'il avait faites d'une prébende dans l'église de Saint-Mellon de Pontoise, pour Pierre, camérier de l'église de Sainte-Sabine, et absout ceux qui avaient encouru l'excommunication au sujet de ces poiff^ suites. Des voix éloquentes (3) s'élevèrent contre

(1) Pasquier, 1. 3, c. 17. — (2) Registre des chartes, coté 3i , act. i56. — (3) Saint Bernard , 1. 3. De consider. i, c. 3 , 4* Picnr* de Blois , epist. 68 , 90.

de telles usurpations, et l'art, i" de la Pragmatique-sanction ordonna que les prélats , les patrons, et les coUateurs ordinaires, jouiraient pleinement de leurs droits.

L'art. 2 rend aux cathédrales la liberté de leurs élections. Pendant les premiers siècles de l'Eglise , les élections appartenaient au clergé , aux moines et au peuple ; les princes avaient le droit de confirmation. Sous la première race , les rois disposèrent des prélatures(i) , il en fut de même sous la seconde (2).

Mais plus tard un grand changement s'opéra dans la forme des élections. Les chapitres des églises cathédrales s'attribuèrent seules le droit d'élire les évéques, au préjudice du peuple et du reste du clergé. Le pape qui jusqu'alors n'avait pas paru dans les élections y intervint; et voici comment : quelquefois on avait recours à lui pour juger les contestations qu'enfantait la coniirination des évéques; au lieu de répondre simplement sur la difficulté qui s^était élevée , il s'ingéra dans l'examen de la validité de l'élection , et fit regarder le droit de la confir-

(1) Gregor. TuroD., 1. 3, c. 11 , i5, 17, a6, I. 4» c. 39, 1. 6. Aimoia , 1. 3 , c. 55. — (a) Lopot, Eput. 39, 4o , 65 , 98. Flodoard 9 Uist. hcmeni . , 1. 3 , c. a4.

mer comme une cause majeure réservée au saint siège. Les rois s^opposèi^nt à cet envahissement ; Philippe-Auguste surtout se montra ami zélé des libertés religieuses de la France (i). Saint Louis sut Fimiter (2).

L'art. 3 de la Pragmatique proscrit la simonie y ce commerce honteux des choses les plus saintes. Ilj avoity dit Pasquier (3) , deuœwces en ces te France^ qui s' étoient rendus Jhrt familier s auœ élections des évêques : la simonie y et Vabus que Von commettait en faveur des grands seigneurs ; parce que sous le nom d'élections y on vendoit par brigues sourdes les archeveschez et éveschez. Cet abus était ancien, car Pasquier s'étonne que saint Grégoire n'y ait pas apporté le cautère.

Les Capitulaires se montrent sévères contre la simonie (4). En 789, Charlemagne rappela les dispositions du concile de Calcédoine, (jui proscrivaient ce délit (5) ; ses successeurs suivi*rent en ce point , son exemple (6). Malgré tous ces efforts , au treizième siècle la simonie était

(1) Du Chesne , t. 5 , p. 187. Ordonn. du Louvre , t. 1 , p. Mb — (2) Sancti Ludovici Prag. - sanctio et commeutarius a Pinatonlo , i663, p. 122, i38. — (5) L. 5, c. 7. — (4) Cap. , an. 755, c. a4« ~^ (5) Baluze > t. 1 , col. an i , 837, — (6) Id, , t. 2 , coL 9 » 3o , 34» »!'•

LÉGISLATION UELIGIEUSE. 4^3

devenue une habitude , contre laquelle il fallait toute la rigueur de saint Louis pour pouvoir lutter (i).

Il est inutile tie dire par quels moyens la coui* de Rome était parvenue à lever des impôts dans les étals de la chrétienté. On a suffisamment écrit sur ce sujet. Nous nous bornerons à rechercher ce qu'étaient les exactions du saintsiége au temps de saint Louis. Or, l'ambassadeur de 1247, ^^ nous laissera encore rien à désirer sur ce point.

Il se plaint de ce que les biens .du clergé sont inscrits pour l'impôt : « La première inscription » de cette nature, dit-il (2) , a été faite par l'é- » vêquc de Préneste , d'heureuse mémoire , qui » étant venu en France comme, légat apostoli- » que , reçut de toutes les églises du royaume , » certaines sommes , sous le titre de procura- » tions. Il ordonnait secrètement à tous les évé- »ques, aux abbés, aux prieurs, et aux autres >y ecclésiastiques de se présenter devant lui , il » les prenait en particulier , et leur disait sans » témoins : Moi ^ Je vous commande en "vertu de » la sainte obéissance ^ et sous peine de suspen-^

(1) Muratori, antiq. Ital. mœd. œvi, t. 4» col«545.Finsson,*p. i58, i48. — (2) Monuiiieas historiques, p. 6.

» sion de V exercice de vos ordres siicrés, de gar-^ n der le secret le plus rigoureuœ sur ce que je >) m'en vais vous dire^ de manière que vous n'en » communiquiez rien, ni verbalement, par écrit, npar aucun signe, ou par aucune action:

» cai' si vousjr manquez , vous serez excommu- » niés par le fait. <( Lorsque la bouche leur avait » été fermée par cette sentence , le légat leur » disait : Moi , je vous ordonne de pa^er la

» somme de à notre seigneur le pape , pour tel

» objet , dans tel endroit^ et tel jour , sous peine » d'encourir V excommunication ipso facto , pour » y avoir manqué.

» Le roi en ayant été informé , fit venir le lé- )) gat , lui reprocha sa conduite , et lui fit enten* )) drequ^il ne permettrait pas de semblables ma- » nœuvres ; et qu'il voulait , au contraire , que )) toutesles sentences d'excommunicationfussent » révoquées. Le légat obéit: cependant on a dé- » couvert depuis, que le légat a exigé des églises » de grandes tailles, et qu'il a emporté dessom- » mes presque immenses du royaume.

» Lorsque vous arrivâtes en France , plusieurs » archevêques et évêques, etpresque tous lesab- » bés du royaume vous remirent très-volontiers » des sommes considérables, et cela fut trouvé ^bon; toutefois, vous envoyâtes Farchevéque

» Larama , qui exigea de toutes les églises du » royaume de grosses sommes.... Mon seigneur » le roi, ne voulant pas le pernïettre, envoya ici » des ambassadeursyqui obtinrent de vous la ré-- )) vocation de tout ce qui avait été fait par votre » légat (i).

» De même, vous avez demandé tout récem- » ment aux églises un autre aubside très-considé- )) rable , et vous avez envoyé pour le recevoir , » des moines mineurs , qui vont par tout le « royaume, imposant sur les églises des tailles in- » supportables , et en les exigeant d'une manière )) si dure , qu'ils prétendent faire publiquement )) cequeTcvêquedePrénestene faitqu'eii secret. » Mais, vive Dieu! il seraithonteux pour mon sei- )) gneur le roi, de permetti^e ftux moines ce qa'il » ne voulut pas souffrir de la part de l'évêque » de Préneste,quoiqiSiecè fôtun légat d'une très- » grande autorité. Quelqtre^uns de ces moines , » particulièrement frère Pierre de Moi*cîel,ont » tenu dans les églises de la Bourgogne cette au- )) dacieuse conduite , et d'autres moines parmi » eux, ont ordoïmé à réviêqtiieetàux chanoines de >> se réunir dans l'église calbédrale, et ils leur ont » dit ( nous omettons ce diôcours, qui est sem-

(i) Monnmens historique», p» 7^ '"

»blable à celui de l'évêque de Préneste). Ik » en ont agi de la sorte , reprend Fambassa-* » deur (i), à Mâcon, à Langres, à Âutun, et dans » d'autres églises. Ailleurs, ces moines ont exigé » la cinquième partie des revenus , et ordonné » aux évêques d'imposer toutes les églises de » leurs diocèses , les paroissiales comme les au- » très, pour une somme considérable , dont la » levée devait être faite sous peine d'excoininu- » nication. »

Il paraît que saint Louis, las d'opposer à tous momens des entraves aux désirs d'une avidité toujoui's renaissante , voulut les frapper d'un coup violent, pour être débarrassé et des sollicitations et des menaces ; il inséra donc dans sa Pragmatique, l'article 5, ainsi conçu (2) : « Quant aux » exactions et charges pesantes qui ont été im- » posées à notre royaume par la cour de Rome, » et qui l'ont si misérablement appauvri , nou» » les défendons absolument à l'avenir ; si ce n'est » pour une cause raisonnable , pieuse , et très- » urgente, et d'après notre exprès et spontané » consentement, ainsi que celui de notre Eglise.»

Enfin, comme si ces cinq articles ne suffisaient pas, comme si quelque abus était échappé à leur

(1) p. i5. — (2) Ordonn. , t. i , p. 98.

précise rédaction, le législateur revient sur ses pas , et embrassant d'un seul coup d'œil toute sa tâche , il termine ainsi : « Pour la mémoire » auguste des rois de France nos prédécesseurs, » nous établissons, approuvons, confirmons par » les présentes, les libertés, franchises , immu- » ni tés , prérogatives , droits et privilèges établis » par eux , ou par nous pour les églises, monas- » tèrcs , lieux sacrés , et les ecclésiastiques de » notre royaume. »

La Pragmatique sanction fut le dernier acte important du règne de saintLouis. Rome, étourdie, garda le silence; avec ses anciens droits, le clergé reprit une partie de ses anciennes vertus; la religion, rendue à elle-même, allait fleurir de nouveau, quand saint Louis mourut âgé de cinquante-six ans , laissant à ses successeurs des exemples plus faciles à admirer qu'à suivre.

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