DU DEVOIR DE ROIAL PUISSANCE
F'oulons moult de cuer (cœur) la pais et le repos de nos sougès, en qui repos nous reposons y et si avons moult grant indignation encontre ceux qui injures leur font ^ et qui ont envie de leur pais et de leur tranquillité.
D'après cette loi, les baillis devaient, avant d'entrer en charge, prêter au milieu des assisses, un serment par lequel ils s'engageaient à rendre la justice aux grands comme aux petits , aux riches comme aux pauvres, sans acception de personnes , en gardant en chacun pays les us et les coutumes approuvées. Ils devaient en outre jurer de conser^'er fidèlement les droits du roi , sans porter préjudice à ceux des particuliers ; de ne recevoir aucun présent, hormis des comestibles , dont la valeur ne pouvait excéder I o sous en une semaine ; de ne pas emprunter à ceux qui étaient domiciliés dans leur ressort , au delà de 20 livres qu'ils devaient restituer dans les deux mois ; de ne faire aucun présent à ceux du conseil du roi délégués pour examiner leurs comptes ou informer sur leur con-
l34 CHAPITRE IV.
duite (i) ; enfin à ne pas protéger les magistrats inférieurs qui viendraient à prévariquer. Il leur est de plus défendu d'acquérir des biens dans leur ressort sans une permission du roi ; de marier leurs enfans ou parens à quelqu'un de leur bailliage, de leur faire obtenir des bénéfices: afin de ne pas fatiguer inutilement les justir ciables , il est recommandé aux baillis de ne -pas changer souvent de résidence, et d'entendre chacun dans le lieu habituel.
Cette ordonnance, enfin, contient une disposition à laquelle on ne saurait donner trop d'éloges ; elle établit la responsabilité des agens du pouvoir. Cette garantie donnée au peuple delà : modération de ceux qui sont appelés à l'administrer, n'était pas nouvelle dans les lois françaises, nous la trouvons dans la loi salique (titre 53, art. 2) (2). L'ordonnance de ihS^Ivà^l donné une force nouvelle , en statuant que char que bailli resterait cinquante jours dans le lieu de sa juridiction , après l'expiration de ses fonfir tions, pour répondre à quiconque aurait une plainte à former contre lui.
Toutes ces dispositions étant extraites de la
(1) Lex ripuar. , c. 87. Cap. an. 8i3, c. 10. Cap. 819, c. 20. Cnpitularium, 1. 4» c. 64* — {'^) Baluze, t. 1 , col. 3i6.
ADMINISTRATION DELA JUSTICE. l35
loi romaine (i), nous sommes en droit dépenser, que saint Louis avait eu l'idée fort sage , d'ap-! pliquer à ses nouveaux magistrats la législation à laquelle étaient soumis dans Rome les officiers connus sous le nom de prœsides provinciœ (2).
Dès Tannée 1 266 , saint Louis publia une nouvelle ordonnance sur les baillis (3) ; il serait superflu d'en parler , ses dispositions sont absolument semblables à celles de l'ordonnance de 1254 que nous venons d'analyser; seulement elle étend à toute la France ce que la première avait établi pour quelques bailliages particuliers. L'ordonnance de 1 268 contre les blasphémateurs (4), contient un article assez remarquable ; il dispose : que les baillis qui ne poursuivraient pas avec assez de zèle les blasphémateurs , seraient punis des peines réservées aux coupables eux-mêmes.
Sois diligens , disait saint Louis, au lit de la mort , à son fils (5) , d'avoir bons baillis.... et en^ quier souvent d'euLc.... comme il se maintiennent, et se il a en eulx aucun vice de trop grant convoitise y ou de fausseté ou de tricherie.
(1) DD. T. deolBc. pneiidis. — (a) Adam, Antiq. romaines, t. i, p. ai^. — (5) Ordonn. do Loarre , t. i , p. 77. — (4) îd. , p. 99. — (5) Joinville, p. i56.
l36 CHAPITRE IV.
Il est curieux de rechercher ropînion de Beaumanoir sur les baillis, car elle peut nous donner une idée juste de la position de ces magistrats à la fin du règne de saint Louis , et du genre d'estime dont ils jouissaient; or ce sage jurisconsulte élève si haut cette dignité de bailli, qu'à Fentendre , un homme , pour la porter dignement, ne doit avoir rien moins que dix vertus particulières : // nous est avis que cheli (celui) qui veut estre loyaux baillis , et droituriersy doit avoir en soj dix vertus (i) :
i'' L'une qui doit estre dame et mes tresse de toutes les autres y c'est la sagesse.
2° La seconde est la piété.
3** // doit estre dous et débonnaire y sans félonie et sans cruauté,
4° // doit estre souffrans -t escoutans^ sans soi ne mouvoir de riens,
5° Qu 'il soit hardis et vigueureux , sans nulle péresse.
6** Largesse , et de chette vertu descendent... deux autres,... che est courtoisie, et nettetés.
7" // doit connaître le bien dou mal, le droit dou tort y les lojaux des tricheurs y les bons des mauves.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. iSy
8° Il doit savoir bien exploiter y sans faire tort à autrui.
9° Qu'il obéisse aux quémandemens de son seigneur.
I G** Enfin la dernière vertu , chelle qui enlu-mine toutes les auti*es , c'est la loyauté.
"En tout temps on pourra présenter aux magistrats ce chapitre de Beaumanoir comme l'énoncé le plus simple et le plus complet des qualités nécessaires pour remplir dignement leurs nobles fonctions.
Considérons encore la création des bailli.< sous- un coup d'œil particulier. Ces magistrats! ont commencé en France ce qu'aujourd'hui nous nommons le ministère public : magistrature admirable, qui donne à la loi cent yeux et cent bras , pour veiller incessamment autour de la société, atteindre et frapper quiconque oserait la menacer : institution que nous pouvons montrer avec orgueil à la postérité, comme l'équivalent de ce que les temps anciens nous ont laissé de grand et de digne d'être imité dans lart difficile de former ou de conserver les sociétés. Quand on réfléchit qu'à Rome, la poursuite des crimes était confiée aux intérêts privés, c'e.st-à-dire à la fougue des passions, à la soif de la vengeance, à la cupidité: on se demande com-
l38 CHAPITRE IV.
ment cet empire a pu parvenir à un si haut degré de gloire, lorsqu'il portait dans son sein un germe si fécond de destruction. Cependant une idée bien simple dut faire naître le minis^ tère public : la société apparut à quelques bons esprits sous deux aspects dif férens , mais indivisibles ; ils virent dans toute agrégation sociale , un être collectif ayant ses intérêts généraux, produits par la réunion de tous ses intérêts privés ; ensuite , on reconnut dans chaque indi- ATldu des intérêts particuliers ; puisque ces deui^ points de vue étaient indivisibles, on fut porté à conclure que Thomme qui attaquait son semblable commettait deux délits : l'un dirigé contre l'intérêt commun, l'autre contre, l'intérêt privé. Or , rintérêt,xle tous passant avant celui d'un seul , il fallait nécessairement admettre que le souverain , ou le représentant de l'intérêt commun, avait droit de poursuivre la réparation d'un délit , de préférence même à celui qui en avait supporté un préjudice personneL Au temps de saint Louis , un chef suprême commençait à s'élever du sein de l'état , ce chef était parvenu à se ressaisir de la plus grande partie du gouvernement^ il publiait des lois générales , infligeait des peines , en un mot il administrait les intérêts sociaux; un des élë-
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mens nécessaires à rétablissement du ministère public s'était donc formé de lui-même. Il y a apparence que ce ministère a\^it déjà pris naissance ; cherchons-en toutefois une preuve-plus certaine.
Le principe fondamental de la législation criminelle d'un peuple qui n'a pas de ministère public , c'est que les crimes ne sauraient être poursuivis que par ceux qui en ont souffert, et que les parties peuvent toujours transiger sur la peine. Au contraire , dans les sociétés où il y a une partie publique, toute transaction de cette nature est essentiellement nulle , parce que la société n'ayant pas été représentée à la transaction, ce contrat, passé entre des tiers, ne saurait lui être opposé, lorsqu'elle vient demander la punition d'un crime ; ainsi :
1° La où il n'y a pas de ministère public, les parties peuvent transiger sur les crimes.
2° Là où les parties ne peuvent transiger sur les crimes, il y a ministère public.
Or, les établissemens défendent la transaction sur tous les crimes qui entraînent peine de sanc (i); bien plus, ce code décide (2) que si personne ne se présente pour accuser un vo-
l4o CHAPITRE IV.
leur arrêté , la justice leporroit bien retenir pour le souspeçon. Il y a donc un autre intérêt que celui de la partie lésée , qui s'oppose soit à la transaction sur les crimes, soit à l'élargissement d'un voleur que personne ne poursuit. Cet intérêt ne peut être que l'intérêt général; or, quand il apparaît dans la poursuite des délits , on peut avancer que le principe d'où dérive le ministère public existe déjà.
Beaumanoir dit ( i ) que lorsqu'un fait est notoire , tout citoyen peut le dénoncer à la justice, sans se rendre partie.
Desfontaines prétend (2) que l'on peut transiger sur les délits tant qu'il n'y a pas de plainte ; mais que dès l'instant quelle est formée, nepovoit on faire pais sans le justice.
On ne sent pas de preuve plus certaine de l'existence d'une partie publique, que l'opinion de ces jurisconsultes ?
La première partie de la question étant éclaircie , il reste maintenant à rechercher quels magistrats exerçaient sous saint Louis les fonctions . du ministère public ?
Les baillis s'offrent à nos regards, et les présomptions qui s'élèvent à lem* sujet, provien-
(1) C. 6, p. 3S. - (2) C. i5,art. 36.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l4t
nent des obligations que les diverses lois de saint Louis imposaient à ces officiers. Mais en lisant dans Beaumanoir le chapitre que ce jurisconsulte leur a destiné^ ces probabilités, d^abord légères , s'accroissent , et bientôt se changent en certitude.
En effet , quelles sont encore de nos jours les devoirs des procureuris-généraux ? C'est de représenter le roi dans les cours de justice, et de faire exécuter les lois. Eh bien ! nous lisons dans Beaumanoir :
Li baillis tant comme il est en V office de haiU lie , représente la personne de son seigneur y et pour che qui mesfet au bailli ^ il mesfet au sei^ gneur(i).
Li establissemens que liroisfet pour le quemun pourfity estre fermement gardés par la pourveance de Laillis (2).
Non-seulement le bailli ne doit léser personne , mais ne souffrir que tort soitfet (3) . Beaumanoir, voulant prouver qu'il faut du courage à un bailli , dit : que sHl lui en manquait il n'oze^ roit couroucier le riche homme ^ qui aurait a fere contre lepovre y ou il n'ozeroit chelui qui auroit mort deservie fere justicier , pour paour de son
'\) P. 8, lig. 55. — (a) P. 16, lig. 3. — (3) P. i3, lig. a.
l42 CHAPITRE IV.
Ugnage ( i ) . Donc le bailli faisait juger celui qui mort deservait.
Le jurisconsulte énumère certaines causes tant civiles que criminelles, et ajoute (2), touttes celles querelles puet et doibt bien mettre li bailli au jugement des houmes; c'est-à-dire que le bailli doit déférer toutes ces affaires aux hommes jugeùrs , pour qu'ils les décident. Ne sont-cc pas les devoirs du ministère public ?
Nous trouvons dans le même auteur jusqu'aux traces des réquisitoires et plaidoyers de tios avocats généraux. Bien appartient à V office au bailli y que se il voit les houmes varier enjuge^ ment , par erreur , ou par mauvese cause , si comme pour amour , ou pour haine ^ ou péta* louier , ou pour che que il n^ont mie bien enêendue la querelle ; que il les repreigne courtoiser ment y si que il soient par lui assise a loiaunèênt jugiery et leur doibt recorder les parole^qui ont été dites emples Ci).
A la vérité le bailli était non-seulemeitt <«rgane du ministère public , mais il rempliMÛt souvent les fonctions de juge ; ces deux carM* tères distinctifs n'étaient pas séparés , et Sfe côtif ondaient en telle sorte, qu'il en devait isôuvent
(0 p. 8, Ug. 47. - W p. 12 , lig. 21. - (5) P. i4, lig. 4i.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l43
résulter du désordre. Nous ne chercherons pas à contester une chose aussi évidente , car notre but n'est point de présenter le règne de saint Louis comme l'époque du perfectionnement des pouvoirs de la société ; nous établissons seulement ce fait désormais incontestable : que ce règne ^dt germer l'institution d'où se développa avec tout ce qu'elle a d'imposant, l'admirable magistrature du ministère public. Cette innovation est du petit nombre de celles qui font dans les idées des peuples , dans leurs mœurs , dans leurs lois, ces graves changemens, capables à eux seuls d'imprimer aux sociétés une marche nouvelle. L'ancienne censure des Romains qui | ne s'attaquait qu'aux vices du petit nombre , i devait à la longue céder à ces vices mêmes ; le ministère public qui s'attaque à tout ce qui menace la société , durera autant qu'elle.
Passons maintenant aux magistrats infé-^ rieurs.
Les fonctions des sénéchaux étaient presque les mêmes que celles des baillis , seulement ils exerçaient dans les provinces , qui ayant appartenu primitivement aux seigneurs, étaient devenues provinces royales. Ils conservaient leur ancien nom de sénéchaux , car le roi seul pouvait avoir des baillis ; les lois de saint Louis
l44 CHAPITRE IV.
étendent à ces magistrats les obligations qu^ elles imposent aux baillis.
L'art. 6 de l'ordonnance de i254 C^) ^^^ apprend que les sénéchaux avaient la recette des revenus du roi , perçus dans leurs sénéchaussées; en quoi ils avaient succédé aux comtes de la première et de la seconde race (2). Car avant que les comtés fussent héréditaires , ces comtes étaient les receveurs du domaine royal^ ils le faisaient valoir , ou du moins ils surveillaient ceux qui le faisaient valoir.
En juillet 1254 (3), saint Louis réforma plusieurs abus qui s'étaient établis dans la sénéchaussée de Beaucaire , la plus importante de ses possessions dans le midi de la France , et il donna ^u sénéchal de cette ville des pouvoirs qui d'habitude étaient conférés aux baillis , ce qui prouve que ces deux sortes d'officiers marchaient sur la même ligne. Le synode de Montpellier tenu en i258 (4) , reconnut au sénéchal de Beaucaire le droit de faire arrêter les clercs coupables de crimes.
Les prévôts et baillis inférieurs ou sous^baillis.
(1) Ordonn. du Louvre, t. i , p. 69. — (2) Lex ripnar., c. 53. Houard, t. i , p. 6. — (3) Ordonn. du Louvre, t. 11 , p. 53o. — (4) Spicileg. , t. 1 , p. 725.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l45
venaient ensuite ; ils jugeaient les affaires de peu d'importance , sauf l'appel aux baillis, sous la surveillance desquels ils étaient spécialement placés. Ils prêtaient le serment de 1254 1 et encom*aient la responsabilité des cinquante jours. En général les fonctions des prévôts s'appliquaient plus à la police qu'à l'autorité judiciaire (i).
En dernière ligne se plaçaient les vicomtes , les viguiers, les maires, etc. Il n'y a rien à dire sur ces officiers , parce que leurs attributions variaient d'après les localités, et qu'elles n'avaient aucun caractère d'uniformité.
Les jugemens et les ordonnances de ces différens magistrats , étaient exécutés par dessergens ou bedeaux.
U y avait deux espèces de sergens :
i* Les sergens d'armes,
2* Les sergens judiciaires.
I" Les premiers étaient des officiers militaires, inférieurs aux chevaliers.
On peut se rappeler d'avoir vu au Musée^s monumens français (2) , deux pierres où étaient représentés, d'un côté, le roi saint Louis entre
(1) Eft. , 1. 1 , c. 34. — (a) Lenoir, Detcrip. des monmn. finiiiç. , an ¥1, p. 86. Féliblen, Hiit. de Parii, t. i , p. 98».
l46 CHAPITRE lY.
deux sergens d'armes qui tenaient chacun une massue ; et de l'autre, un chanoine régulier revêtu de la chape, ayant à ses côtés deux hommes armés de pied en cap. Sur ces pierres étaient gravées les inscriptions suivantes :
Les sergens d'armes pour le temps gardaient le dit pont ^ et vouèrent que le Dieu leur donnait vittoire , ils fonderaient une église en V honneur de sainte Katherine et ainsi estril.
A la prière des sergens d'armes ^ Af. saint Lqjrs fonda cette église y et y mist la première pierre , cefustpaur la joie de la vittoire quifast au pont de Bovines ,. ran mcc et xiiii.
Les sergens d'armes exécutaient les arrêts du parlement (i).
2** Les sergens judiciaires étaient de véritables huissiers.
Ils arrêtaient les prévenus (2).
Us étaient nommés en assise pul^ique à peine de nullité (3); s'ils allaient instrumentei^ dans un lieu éloigné , il^ iie~'devaâent être ' crus que lorsqu'ils repr<ésentaient leurç çommission&(4). Saint Louis recommande aux baillis et sénéchaux de n'avoir que le nombre nécessaire de
(1) GmUi de Nangi^^p. 334'. — (a) Gonfess. de la reine Maig.« p. 58o, 582. — (5) Ordonn. du LoQFr&f'tv i ; p. 8o. -i*{4) W.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l^^J
sergenspour faire le ser\^ice des cours (i) , et défend aux sergens royaux de r&idei* dans l'étendue des justices de ses vassaux (2).
Celui qui frappait lin aergent , payait l'amende de 60s. (3).
Les seigneurs avaient leurs sergens. Lès sergens des su7^erains' ne pcmvaiènt .exploite]: chez les seigneurs, ni réciproqùeinent (4).
De bonnes lois ne parurent pas suffisantes k saint Louis pour la réforme de son ordre judiciaire , il fit faire une recherche exacte de tous ceux de ses officiers qui n'étaient :pas propres à leurs fonctions , ou qui avaient prévaîriqué , et il les pri^a de leurs emplois. Un bailli d'Amiens s' étant scandaleiisement einrichi dans sa place , fut destitué et mis en prison , et il n'en sortit qu'après avoir, vendu son bien pour rendre à chacun de s^ ju9ticiables> ce qu'il avait injustement gagné. Il fut si pauvre, dit l'historien (5)^ que a peine pot il a\>oir un roncin. Cette réforme générale fut nommée le syndicat (6) , elle fit grand bruit ; on ne sait au juste à quelle époque il faut la placer , mais
(1) Ordonn. du Louvre, t. i, p. 7a , p. 80. — (2) Id.^t, 1 1, p. 333. — (3) Establiss., 1. 1 , c. i49- Beaiïman., c. 3o. — (4) Ordona., t. 1, p. loa. — (5) Gonfess. de la reine Marg. , p. 387. — (6) Loyseau, Traité des offices ,1. a , c. 8 , ii«' ao , a 1 , aa , p. a46.
l48 CHAPITRE IV.
comme rannée i254 fut marquée par des travaux analogues , il y a apparence qu'elle eut lieu en ce temps.
Le syndicat amena la vacance de plusieurs offices, et particulièrement de ceux de la chancellerie. Saint Louis donna à sa nourrice la charge de chauffecire : elle en fit pourvoir quatre enfans qu'elle avait, et qui la possédèrent héréditairement (i). C'est la première charge de chancellerie qui se perpétua de la sorte.
L'oinionnance de 1254, article xxrv (2)^ et celle de 1266, article xviiiet xix (3), indiquent que les offices inférieurs de judicature se vendaient sous saint Louis. On en a fait contre ce prince un sujet de reproches que nous ne croyons pas fondés. L'on dit que c'est lui qui le premier a vendu les charges ; à la vérité , aucune ordonnance antérieure à son règne ne nous annonce positivement que cet abus fût déjà en usage ; mais cela prouve-t-il qu'en effet il n'existait pas? Avons-nous donc toutes les ordonnances des rois de la troisième race ? A peine
en possédons-nous une très-faible partie. Chaque
(1) Loyseau, loc. cit. — (a) Ordonn. du Louvre» 1. 1 , p. 73. — (3//rf. , p. 80.
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jour Ton en découvre de nouvelles qui viennent tout à coup changer les idées , et renverser les systèmes. Puisque les ordonnances refusent ici d'éclairer notre marche , allons chercher des lumières dansrhistoire. SaicheZy dit Joinville(i), que ou temps passé V office de la prévôté de Paris se vendait au plus offi^aM.... pourtant ne voulut il plus que la prévôté fust vendue. Ce passage prouve deux choses; d'abord, que la vénaUté existait avant saint Louis , et que ce prince s'opr posa à ses progrès en empêchant que la pre* mière magistrature du royaume ne lui fût soumise. Mais revenons à ces ordonnances que l'on oppose avec tant de force , et voyons si réellement elles disent tout ce qu'on leur fait dire. Celle de i254 décide, article xxiv, que les personnes qui auront acheté des bailliages inférieurs, ne pourront les revendre. Certes, voilà le droit de propriété réduit par saint Louis à bien peu de chose. Ce même article ajoute, que les sénéchaux ne pourront pas même vendre leurs offices à leurs parens. L'ordonnance de 1 256 rappelle encore ces dispositions : Défense formelle de revendre les prévôtés sans la per» mission du roi (article xix); prohibition im-
(i) Edit. de Da Gange, p. ia3..
l5o CHAPITRE IV.
posée aux baillis et sénéchaux , de vendre le» prévôtés et autres offices à leurs parens , frères, neveux, enfans, ou même aux amis de leurs parens, ou à des gentilshommes. Nous le demandons , des clauses aussi formelles , des enteaves placées à diverses reprises avecî tant de persévérance, pourraicjnt -elles être .l' ouvragé du prince qui aurait établi la vénalité dés charges (i) ? N'est-il pas plus naturel de peàsef ^uc, trop sage, pour renverser bruisquement ^es choses qui, étaient devenues des habitudes , saint Louis chercha à les isoler, à empêcher^leur reproduction. Telle esten général la -position de ce roi : héritier d'une époque féconde en préjugés grossiers, placé devant tous les intérêts qu'ils avaient fait naître; ne-pouvant avancer d'un seul pas vers le bien, sans réiicôhtrer des mèeurs barbares qu'il fallait supporter , des habitudes Ravages qu'il fallaitrespècter; ce n'était que Ichtcment, qu'imperceptiblement qu'il devait lïiiridr et renverser le cdlbslsé'qui pesait sut la France.
Saint Louis ' dierchâ^ à ptôj^crirë la brigue; Loyseàu cite (1) une ôi^donliahce de ce piîticé qui notait d'infamie ceux qui âuraiëiit, par de
(i) Loyseau, Traité des offices, I. 3 , c. i , n® 751 , 75. -7- (2) Traité des offices , 1. 4 > c. 7 , n» 64 , p. ^'^,
ADMINISTRATIOÎï DE LA JUSTICE. l5l
vils moyens, interposé la faveur de quelque grand, pour obtenir un emploi de judicature, conformément à la loi de Ambitu au Code Théodosien.
Souvent les institutions les mieux conçues , les vœux les plus justes des peuples, sont con-^ trariés par les intrigues de cour, qui dans tous les pays ne disposent pas de la couronne et ne précipitent pas du trône ceux qu'elles y ont élevés, mais qui toujours peuvent diviser le peuple et le prince, et les tromper sur le compte Tun de Tautre. Heureusement ces misérables menées n'obtiennent quelque succès que sous les princes faibles et sans talens. Ceux qui ont quelque élévation dans le caractère , ceux dont l'esprit est éclairé , savent se garantir des séductions dont ils sontassiégés. Nos annales ne disent pas que Clovis, Pépin, ni Charlemagne y aient été jamais soumis. Il faut aussi que le danger des intrigues de cour ait frappé profondément Pesprit pénétrant de saint Louis , puisque pour les déjouer il ne craignit pas de heurter ses propres affections. En 126 1 (i), il défendit à la reine de nommer de son autorité aucun magistrat, et de donner des ordres aux officiers de
(1] Anciennes ordonn. , p. i46, i47* Ms. de Tillemont.
l52 CHAPITRE IV.
justice. Mais, chose plus remarquable, et qui peut-être de nos jours scandalisera bien des gens, il décida que la reine ne pourrait prendre personne pour son service , ou celui de ses enfans , sans le consentement du parlement et la permission du roi (i) ; tant il était persuadé que les princes n'ont souvent pas d^ ennemis plus dangereux que leurs entours-
Saint Louis avait constitué son ordre judi-/ ciaire avec force ; l'ignorance pas plus que la prévarication n'avaient été épargnées; désormais il était entouré d'une magistrature respectable par son savoir et ses vertus. Il pouvait se croire parvenu au terme de ses travaux ; cependant il lui restait encore à entreprendre une chose difficile autant qu'importante , c'était d'initier la nation au nouveau système de gouvernement qui allait changer la face de l'état Le peuple accoutumé à voir toiijours ses roi» sous les armes et dans les camps , avait fini par en conclure que l'état de roi était inséparable de celui de guerrier , et qu'il y avait dans la violence quelque chose de royal : saint Louis ayant proscrit ces idées du sein de son gouvernement, ne devait pas les laisser ^dvre dans l'esprit de la
(i) Oi'diaationes antiquac, p. i46, i^;^'
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l53
nationj»Jl^ré^^ se montrer à elle,
non plus a vec Tappaireil de la force, mais avec celui^de, la loi ; d'aller porter la majesté royale dans^les tribunaux, où jusqu'alors on ne l'avait pas vue assise : c'est dans ce but qu'il institua le parlement.
Quand la féodalité régnait sans contestation \ sur la France , chaque baron avait sa cour de justice , le roi avait la sienne ; mais , de plus , il jouissait du droit de rassembler les seigneurs en cour générale : là on agitait des questions qui touchaient aux intérêts communs, on jugeait les différens des barons entre eux ; des arrêts célèbres furent rendus par ce tribunal suprême. ^ Saint Louis , par l'introd uction^ des jgPgjs, \ s'étant rendu maître des juridictions seigneuriales et du pouvoir législatif, sa cour particulière et la cour générale furent confondues, pour n'en plus former qu'une seule qui reçut de lui le nom de parlement (r) ; nom glorieux , que la France révérera tant que le courage et les vertus civiles seront chez elle en honneur.
Philippe -le-Bel est généralement regardé comme le prince qui a rendu le parlement sédentaire. Dans le Mémoire que . nous avons
(i) Brussel, Usage des fiefs, t. i , p. 3ai.
l54 CHAPITRE IV.
adressé à racadémie , nous nous sommes efforcés de prouver que cette gloire lui est fauase* ment attribuée, qu'elle appartient toiit entière à saint Louis. Nous fondions cette opinion nou-^ velle sur un titre qui , au premier examen, nous avait paru digne de confiance ; c'était une ordonnance insérée par l'abbé de Camps dans son CartulcUre historique de saint Louis. Touteîim cette opinion n'a pas été patt^ée par l'acadéimie , qui, révoquant en doute l'authenticité dç l'ordonnance citée , a détruit pai' cela seul tout notre système. Nous plaçons trop haut les lu^ mières du corps illustre quia daigné couronner nos premiers efforts , pour ne pas faire un entier sacrifice de nos idées ^ . quelque . entraunaiités qu'elles aient pii nous paraître. Aussi nous nous bornerons, à rapporter les raisons qui afqpor remment nous avaient séduit, puisque ces vrais juges, en semblable matière, en ont adopté de contraires. •
Il existe à la bibliothèque du roi un mana^ crit en trois volumes intitulé Cartulaire kisUh' rique de seùnt Louis ^ far Vahhéàe CampslLe premier volume (i) contient une ordonnance qui commence ainsi : C'est Vordenance du pan*
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l55
lement dou royaume ^ et de Veschiquier , et des jours de Troies , et des autres choses qui sont accessoires a ces trois articles. Cette pièce est indiquée comme extraite des registres des Chartres, Reg. xxxiv, acte Lxxiii. Ce regîsti'e contenait des acte^ depuis i234 )usqu^eri 1264; en marge de Tordonnance on lit ces mots :
Nota. « Que cet acte se trouve au troisième » volume y folio i ogS, recto des recueils de M. de Colbert. »
Pour prouver la fausseté de cette ordonnance, l'on présente deux moyens :
i* Elle est informe et sans date,
2** Elle est fausse » car il y est dit que le parlement de Paris envoyait de ses membres pour tenir les grands jours de Troyes ; or le comté de Champagne ne fut réuni à la couronne que sous Philippe-le-Bel.
Dans l'opinion <^ontraire Ton répond :
i" Ce tte ordonnance , si elle était controuvée , choquerait inévitablement quelques faits connus de la vie de saint Louis ^peut^iêti^e. même l'en^ semble de sa politique : au contraire ^ elle e^ tellement d'accord avec tout ce que -fit saint Louis à l'égard du parlement^ que si elle était rejetée elle laisserait réellement une lacune dans la législation de ce prince. ..
l56 CHAPITRE IV.
2"* L'abbé de Camps , sans être un savant du premier ordre , a cependant donné dans quelques ouvrages estimes, des preuves de son érudition; or, comment n'aurait-il pas reconnu une erreur si facile à distinguer ?
3° Les savans auteurs de la Bibliothèque historique de la France mentionnent (i) le manuscrit où se trouve cette importante pièce , et loin de signaler l'erreur qui n'aurait pu échapper à leur sagacité , ils indiquent l'endroit où sont déposés les originaux, dont le Cartulaire n'est que la copie.
4"" L'absence de date, et l'état informe de l'ordonnance, prouvent qu'elle n'est pas l'œuvre d'un faussaire; car un faussaire n'aurait rien négligé pour donner à son acte toutes les apparences de l'authenticité.
5° Quant à la seconde raison de douter , elle est plus forte , et sa réfutation demande quelques développemens.
Les grands jours de Trojes existaient longtemps avant la réunion de la Champagne à la France (2). On appelaitainsi le tribunal supérieur des comtes de Champagne : ces princes étaient, sans aucun doute, souverains dans cette cour, eux
(1) Du Gange, Gloss. — (2) Grosley , Ephéméridet , t. i , p. 9.
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seuls pouvaient y rendre la justice; mais sous saint Louis, à une époque où le roi , par l'introduction des appels, s'était rendu maître des juridictions seigneuriales , n'est-il pas possible que les comtes de Champagne , poussés par l'intérêt bien entendu de leurs peuples , peut-être même par le désir de reconnaître les nombreuses faveurs que saint Louis leur accordaient , se soient décidés à demander à ce prince quelques magistrats instruits dans la nouvelle jurisprudence , afin de diriger leurs grands jours ^ et par -là d'éviter desappels offensans pour leur autorité? Cela n'aurait été nullement contraire aux principes féodaux; car un jour, Philippe-Auguste envoya tout son conseil en la cour de l'abbé de Corbie pour y procéder à un jugement (i).
Ainsi saint Louis n'aurait fait pour le comte de Champagne , que ce que Philippe-Auguste avait déjà fait pour Tabbé de Corbie : la parité est complète. Telles sont les raisons que l'on peut présenter de part et d'autre. Il ne nous reste plus maintenant qu'à offrir l'analyse des principales dispositions de l'ordonnance.
Il est enjoint au roi de tenir en temps de
(i) Philippe de FonUioei » c. aa, $ 14.
l58 CHAPITRE IV.
guerre un parlement par an ( art. r ) , et deux en temps de paix (art. 2).
L'art. 4 est ainsi conçu ; Tous lès ans y le pur de la Saint Michel , et le lendemain de PasqueSy tait li président et li président dou parlement se rassembleront à Paris y et d'illec li un iront à Veschiquier^ et li autre entendront à a}oir les enquestesy et à accorder lesjugemens desdites enr questes duques au commencement du parlement y et ordoneront entr'euoc la manière dou ^voir, et doujugier selon la quantité des persounes y et la quantité des enquestes....
Il y avait deux chambres :
La chambre des plaids ou grand'chambre ;
La chambre des enquêtes.
Le roi présidait à la grand' chambre , mais en son absence il y avait deux présidens , Fim laïque , qui était baron , Vauti'e ecclésjuistiqne , qui était archevêque ou évêque ( art. 5 ).
Lors de cette ordonnance , les barons étaient le duc de Bourgogne, le connétable et le comte de Saint-Pol. Les prélats étaient Tarchevéque de Narbonne , les évêques de Paris et de Térouenne. Ils devaient tous être présens aux audiences ; cependant ils pouvaient s'absenter , de manière à ce qu'il restât toujours au parlement un baron et un prélat ( id. ).
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Les tonseilkrs étaient 4ous clercs, ou gens d'épée (art. 6). Ils prononçaient les arrêts (art. 7). Il y en avait deux chargés particulièrement de ce soin ; en leur absence les présidens nommaient qui bon leur semblait pour les remplacer : ce qui n'arrivait sans doute que parce que les barons n'étant pas légistes , n'auore^ieat su quelle forme donner aux àpréts.
Lés sénéchaux , baillis , ou autres juges de sénéchaussée, ne pouvaient rester au parlement pendant qu'on prononçait Tarrêt , à moins qu'ils n'eussent été appelés par les pré- «idens (ai-t g)-» : -
S'il y avait partage de voix , le roi, ou en son absence le président, avait. voix prépondérante ( i4)- ^ '
i Ji'arrêt était rendu après^ les plaidoiries, ou au plus tard le lendeittâitt»(art. îfj.
j ^ Les présideïis^ réglaient l'ot^fre ' dés plaidoiries , ils'r^c<!Nhimandàieht aux avocats de parler brièvement, sentencieusement et honnêtement ^art. .18). ; '
èililfes causes se jugeaient par bailliages ou sénédîaus8ées(art. i^)* '•' ^ ^ » :: -
Le chancelier scéâàit toiit ce qui sortait de iaïcèhambi*e , sans y pouvoir rien changer (art. 16). .
l6o CHAPITRE IV.
Les présidens avaient un seing dont ils signaient ce qu'ils déli^Taient. Cette disposition nous confirme dans l'idée que les barons-présidens n'étaient pas très-lettrés.
Item y il assembleront bien matin , et tenront leur consistoire duques à medj , sans faire par^ ticuliers consans.
Les présidens désignaient les conseillers qui devaient faire le service des enquêtes. Cette chambre se composait de deux clercs très-^^ien letù'és , deux laïques et deux notaires , avec un sceau (art. 26). Ce que cette chambre ne pouvait décider elle en faisait rapport à la grand'chambre (art. 27): nulle enquête ne pouvait être jugée si premièrement on n'avait conclu en la cause (art. 3o). Pouveront , dit l'art 27, li président que nus ne demourre es arrès qui soit soupeçonneus en la cause.
Tous les deux ans on devait faire une enquête sur la conduite des membres du parlement (art. 25). Enfin, cette ordonnance défend aux juges de recevoir des présens (art. 22, 28), et recommande de ne point placer les baillis et les sénéchaux dans des pays où ils ont des biens et des amis (art, 38).
Pouvaient assister au parlement, sans en faire partie , les prélats et les barons , qui étaient du
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conseil du roi , ceux qui accompagnaient le roi , ceux que Ton devait envoyer dans le pays de droit écrit , ceux.qui étaient préposés aux requêtes.
L'ordonnance de 1 234— 1264 » nomme les membres du parlement. Nous croyons devoir rapporter cette nomination, qui achèvera de nous donner ridée de la composition de ce tribunal.