‹ Essai sur les institutions de saint Louis;Chapitre 3 sur 14 · MEMBRES DU PARLEMENT SOUS SAINT LOUIS · texte numérisé non relu

MEMBRES DU PARLEMENT SOUS SAINT LOUIS

Barons,

Le duc de Bourgogne.

Le connétable.

Le comte de Saint-Pol.

Prélats,

L'archevêque de Narbonne.

L'évêque de Paris.

L'évêque de Terouenne.

Chevaliers,

MM. Jean de Melun.

Pierre de Sargines.

Guy de Nery.

ï62 CHAPITHE IV.

Le châtelain de Neesleé Jean Ghoisel.

Etienne de Ghaulite.

Gautier de Roche.

Raoul de Bruillî.

Geoffroi de Vendosme.

Anceaumes de Wartines.

Aaberi de Hangest.

Gaubert de Luiliy* Guy Chevriers. Simon de Marchais.

Anceaume de Gheyreuse.

Robert de Resignies.

Renaud Barboa , le père.

Jean de Montigny.

Bernard d'Oignes.

Clercs.

L'archidiacre d'Orléans.

L'archidiacre de Dreux.

L'archidiacre de Brabant.

L'archidiacre de Brugexi.

Le trésorier d'Angers.

Le chantre de Bayeux.

AI. Bo de Pontoise.

Guy de Lachar.

Maître Etienne Lymg.

Maître Jo. le Duc.

Le doyen de Tours.

Maître Foison.

Le chantre d'Orléans.

Âl>MINÏSTRAtION DE LA JUSTICE. t63

M. Pierre Belleperche.

Le chantre de Paris.

L'official de Sens.

Maître Gueraut de Maumont.

Maître Guill. de Grépy.

Parlant et prononçant les arrêts,

Maîlre Renaud Barbou.

Jean de Montigny.

Pouvant assister aux audiences,

L*abbé de Gîteaux.

L'abbé de Saint-Germain.

L'abbé de Gompiëgne.

L'abbé du monastère de la Gelle.

Le trésorier de Saint-Martin de Tours.

Le prévôt de Lille*

Le preyôt de Normandiie.

Les diverses fonctions du parlement doivent hiaintenant attirer notre attention. Les registres connus sous le nom d'OUni , nous fourniront tous les documens désirables sur ce point; ils forment un recueil des divers arrêts rendus dans les parlemens , à partir de la Chandeleur 1255 ; ce recueil est l'ouvrage d'un nommé Jean de Montluçon ou Montluc , que saint Louis employa dans ses parlemens ; il est qualifié màistre (i).

(t) Olina, t. 1 , p. 35o.

l64 CHAPITRE IV.

Les attributions du parlement étaient de deux natures :

1° Attributions politiques ;

2** Attributions judiciaires.

1° Le parlement connaissait de rexécution des traités. En 1261 , le roi d'Angleterre voulut obliger ses vassaux de Gascogne de lui venir faire hommage en Angleterre , mais le parlement déclara qu'il n'en avait pas le droit (i).

Les croisades étaient proclamées dans le parlement (2). On y faisait chevaliers les princes du sang : Alphonse et Jean de Dreux, furent reçus chevaliers au parlement tenu à Saumur en 1241 (3).

Le roi y recevait l'hommage des grands vassaux (4) , et on y arrêtait leurs mariages (5).

Les princes étrangers, lorsqu'ils traitaient avec le roi, faisaient intervenir le parlement. Henri m envoya en 1259 des ambassadeurs en France ad componendum cum rege Francorum et ejus consilio (6).

2** Les fonctions judiciaires du parlement étaient fort étendues :

(1) Olim, t. 1 , p. i5. — (a) Guill. de Nang., p. 194, a68. Gonfess. de la reine Marg., p. 3o3. — (3) Joinville, p. ao. Guiart, p. i36. Matth. Paris, p. 566. — (4) Joinville, p. 139. — (5) Id. — (6) Matth. Paris, p. 986.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. l65

Il décidait les conflits de juridiction. En 1267, les maires et les pairs de Beauvais , ayant voulu juger un homme sujet du chapitre, accusé d'avoir blessé un bourgeois , il y eut contestation : le parlement décida que l'accusé appartenait à la justice du chapitre (i).

Les défauts d'hommages et contestations féodales y étaient portés (2).

Le parlement était compétent pour juger les seigneurs qui relevaient de plusieurs fiefs, quand le roi était un des suzerains. Guillaume de Courtenay , ayant fait ajourner le comte de Sancerre devant le roi , le comte déclara que , demeurant dans le Bourbonnais , il demandait à être renvoyé devant le sire de Bourbon , dont il relevait. Sa demande fut rejetéc par le parlement (3).

Le parlement annulait quelquefois les actes dii roi (4).

Il décidait les affaires religieuses dans lesquelles des laïques étaient parties. Au parlement de l'octave de la Chandeleur 1262, il fut jugé qu'un bourgeois de Compiègne , que l'abbé de

(1) Louvet, Hist. de Beauvais, t. a, p. 4^i , 4^2, 289. Oiim , p. 269, 268, 1. — (2) Matth. Westmiast. , p. 307. — (3) Olim , p. 268. — (4) Id. , p. 267 , 2o3.

l66 CHAPITRE IV.

Saint-Corneille avait tonsuré , ne serait pasre* gardé comme clerc (i).

Le parlement ordonnait des arrestations! Dans celui de la Saint-Martin i258, tenu à Paris, l'ordre fut donné d'arrêter trois individus soupçonnés d'avoir volé les titres de l'église d'Amiens (2).

Enfin , le parlement avait encore quelques attributions administratives. Il permettait, ou suspendait la libre circulation des grains (3).

D'après l'ordonnance de 1284- 1264, saint Louis aurait organisé des tribunaux dans les provinces.

La Normandie lors de sa réunion à la France avait son antique échiquier (4) ; c'était une as^ semblée de hautes justices , ausquieoc il appar^ tient à corrigierj et a amender , ou a fève amen-der y tout cen que le baillis y et les autres meneurs justiciers ont malement jugié (5). Une charte de saint Louis , de l'année 1259 (6), indique qu'il se tenait par an deux échiquiers en Normandie, l'un à Pâques, l'autre à la Saint-Michel. L'ordon-*i nànce sur le parlement fit un changement à cet

(i) OUin , — (2) Id. , p. 193. —I (3) Id. , p. aSa. — (4) Hoaard^ t. 1 , p. 137. — (5) Du Gange , Crloss. , t. 6, col. 169. — (6) M»if^ tenn, , Âmpl. Coll., t. 1 , col. i34Q.

ordre ; au lieu de faire tenir ces échiquiers à Pâques et à la Saint-Michel , elle décida qu'ils n'auraient plus lieu qu'aux octaves de ces fêtes (art. 4) (i).

L'échiquier se composait d'un prélat , d'un baron et de deux conseillers, dont l'un pour prononcer l'aiTêt (art. 3o) (2). Le roi, et en son absence le président de la chambre , faisait ces nominations (iV/.).

Toutes les dispositions de l'ordonnance , relatives à la tenue des séances du parlement de Paris , étaient suivies dans l'échiquier.

L'échiquier siégeait habituellement à Kouen, et quelquefois à Caen (3).

Nous possédons une assez grande quantité d'arrêts rendus dans ce tribunal ; nous ignorons s'ils ont été imprimés , mais on les trouve dans le cartulaire de saint Louis (4), ils vont depuis l'année 1227, jusqu'à 1287. En général ils décident peu de causes intéressantes ; il était reçu de recourir au parlement de Paris pour la décision des affaires importantes. Dans l'échiquier tenu à Caen en mars 1234, il s'éleva la question de

(1) Cart. Hist. de saint Louis, t. 1 , p. 4^8, v. — (a) Id. , p. 469,r. ~ (3)/rf. ,p. 35o,r. — (4) Id., p. 277, 279, 291, 297. 2o3, 204) etc. Aresta Scacarii Norman. Ms. de la bibl. du roi, n®465i.

l68 CHAPITRE IV.

savoir si la femme qui en puissance de mari, ne peut rien vendre, ni rien donner, avait la faculté de donner ou de léguer aux églises. L^échiquier embarrassé rendit la déclaration suivante : Coi> sulendus est rex. Le roi répondit que la femme pouvait léguer son bien au lit de mort (i).

Les évéques, et les barons de . Normandie étaient cités à l'échiquier , ils prétendaient devoir l'être à la cour du roi ; c'était un ample sujet de contestations. En i23o , lors de la querelle de saint Louis avec Théobald , archevêque de Rouen , ce dernier ne voulut pas comparaître devant l'échiciuier ; mais cité à Vemon , devant le roi , il s'y rendit avec empressement (2).

Les grands-jours de Troyes étaient pour la Champagne ce que l'échiquier était pour la Normandie , on y portait l'appel des sentences rendues par les juges inférieurs de Champa^ gne (3).

Saint Louis ordonna (4) qu'ils tiendraient deux fois l'an. Le lendemain des Brandoqs « et le lendemain de l'Assomption ; on y députait le même nombre de conseillers qu'à l'échi-* quier( 5).

(1) Cart. Hist. de saint Louis , t. i , p. 4ao , r. — (a) SpicUeg. » t. 5, p. 6iS. — (3) Brussel. ,1. a, c. la. — (4) Cart. Hift. 1. 1, p. 461 , r. — (5) /rf., p. 496, ▼.

Les présidens du parlement nommaient ceux qui devaient aller entendre les causes de droit écrit, ou comme porte l'ordonnance, a oi'r /a langue qui se gouverne par droit écrit. Cette langue ou ce pays de droit écrit , était la partie du Languedoc cédée à saint Louis, par le traité de Paris en 1 228. D'ailleurs les terres du comte de Toulouse étaient sous le ressort du roi. Le parlement n'envoyait dans le Languedoc que trois conseillers , mais ils devaient être trèshabiles, surtout dans les matières criminelles (i).

Si l'ordonnance que nous venons d'analyser était reconnue véritable , sans doute la gloire de saint Louis en recevrait un grand accroissement , puisqu'alors nous devrions appeler ce prince le fondateur des parlemens : mais quand bien même ce titre honorable devrait lui être refusé , on serait au moins forcé de convenir, que c'est lui qui a établi en France la puissance! judiciaire ; que c'est lui qui a remplacé chez ; nous l'empire de la violence par le règne de la \ loi , et qu'il s'est en quelque sorte rendu par-là le véritable auteur de la société civile. \

(1) Cart. Hist. t. 1 , p. 464* ir*

La religion chrétienne a pénétré dès son principe , dans les intérêts temporels des peuples , et y est restée associée. Habile à rechercher et à démêler la puissance , elle ne la découvrait pas plutôt , qu'elle essayait de faire avec elle un échange de force et d'influence ; aussi depuis les premiers jours de sa manifestation , au milieu de la société , il n'est arrivé près d'elle aucun événement important, qu'elle n'y ait pris une part active ; et quand nous nous arrêtons sur la féodalité , nous sommes assurés de voir figurer le clergé à ses différentes périodes. Mais ce clergé , qui avait marqué chacUn de ses actes par une conduite mesurée et présvoyante , dont la marche n'avait encore été arrêtée par aucun faux pas ; nous allons le vcir tomber dans des fautes déplorables , mettre en péril sa puissance toute entière , ensuite la relever par un tardif retour à son ancienne politique.

DU CLERGE INTERIEUR. lyi

Le clergé français parut approuver plutôt qu^il ne contrariait la naissance du gouyernement féodal ; voilà sa première faute. Vainement dirait-on que l'aliénationj de Fautorité souveraine avait eu lieu en faveur des comtes, qui tous étaient des guerriers , que les prêtres ne pouvaient que rester spectateurs du partage du trône ; nous répondrons que le clergé était assez puissant, ou pour présider à la naissance du système féodal , ou pour en étouffer les germes. Mais quand la féodalité eut enveloppé la France de toute part , quand ses racines eurent plongé jusqu^au sein de Tempire , alors le clergé se déclara, etcourutse ranger sous les bannières féodales : il pensait répai*er le temps perdu , il commit une faute nouvelle. Ce n'était pas en e£fet du souverain que les prêtres recevaient leurs inféodations, c'était des seigneurs; ils ne les avaient ainsi qu'en seconde main ; leur autorité, loin de s'en augmenter diminuait sensiblement, puisqu'ils devenaient les vassaux de ces comtes et de ces ducs qu'ils avaient jusque-là précédés j et sur lesquels les lois leur donnaient naguère un pouvoir si étendu. Cependant ils conservaient encore leur existence à part , leurs habitudes sacerdotales, leurs costumes; conditions , qui dans ces temps reculés les faisait par^

ticiper à quelque chose de surhumain. Par un aveuglement inexplicable ils renoncèrent à ces élémensdHnfluence, revêtirent la cuirasse , coururent dans les combats , se confondirent enfin dans la tourbe féodale. « Qui ne serait pas étonne, » disait saint Bernard (i) , de voir que la même » personne qui, Tépée à la main, commande une » troupe de soldats , puisse , revêtu de Tétole , » lire FEvangile au milieu d'une église. » Dès lors , les prêtres attachèrent leur fortune à ceUe de la féodalité, partagèrent ses intérêts , ses succès et ses revers. Nous les retrouverons souvent dans rhistoire , mais toujours en seconde ligne , dans cette position douteuse ou subordonnée, à laquelle jamais le clergé n'avait été rabaissé jusque-là.

Le temps ne manqua pas au clergé pour reconnaître ses erreurs, l'occasion de les réparer se fit attendre ; enfin elle se présenta et il la saisit avec habileté. Quand les Capétiens eurent placé la couronne sur leur tête , ils laissèrent bientôt apercevoir que leur intention était de dompter cette féodalité , qui avait été le véhicule de leur puissance ; le clergé sentit aisément que dans la lutte qui allait s'engager , les seigneurs seraient

(1) Lettre 78.

DU CLERGÉ INTÉRIEUR. lyS

vaincus ; dès lors il rompit avec eux , sépara sa cause de la leur , renonça à tout engagement , déposa ses mœurs guerrières, et même , abjurant tout souvenir , il ne craignit pas de rivaliser d'ardeur avec le trône , pour dépouiller les seigneurs de leurs prérogatives. Il commença par étendre au delà de toutes limites sa juridiction, qui dans Torigine était purement spirituelle; il lui suffit pour cela d'un mauvais raisonnement, dont le succès fut prodigieux ; il consistait à dire : que l'église en vertu du pouvoir que Dieu lui adonné, doit prendre connaissance de tout ce qui est péché , afin de savoir si elle doit remettre ou retenir, lier ou délier. Dès lors, comme toute contestation judiciaire peut prendre sa source dans la fraude, le clergé soutenait avoir le droit de juger tous les procès ; affaires réelles , personnelles ou mixtes , causes féodales ou criminelles , rien ne pouvait échapper à ses prétentions. Le peuple ne voyait pas ces envahissemens d'un mauvais œil , il trouvait dans les cours ecclésiastiques, une manière de procéder moins barbare que celle dont on faisait usage dans les justices seigneuriales : le combat n'y avait jamais été admis , l'appel y était reçu , on y suivait le droit canonique, qui se rapproche , à beaucoup d'égards, du droit romain ; en

un mot , toutes les garanties légales que refii* saient les tribunaux des seigneurs, on était cer tain de les obtenir dans les cours ecclésiastiques. Cependant les barons se réveillèrent de leur apathie. Attaqués également par le trône etpar le clergé , ils n'étaient pas en état de repousser par la force l'agression de ces deux ennemis: ils cherchèrent à entrer en accommodement avec celui qui montrait dans ses attaques le plus d'emportement. Sous le règne de Philippe-Auguste, une réunion eut lieu entre les seigneurs et le clergé ; on mit en discussion les sophismes sur lesquels le clergé avait fondé sa nouvelle doc* trine. Il en résulta un concordat ridicule ; il fut permis aux barons de connaître des causes Féodales , et les barons reconnurent que le clergé avait le droit de les condamner à des amendes s'ils violaient le serment de leurs fiefs. Ce concordat n'eut d'autre effet que de légitimer les envahissemens du clergé. Les sei* gneurs, embarrassés dans ce mélange d'auto^ rite spirituelle et temporelle , perdirent toatr à-fait connaissance de leurs droits. Les croisades en soumettant toute l'Europe aux volonté du pape , avaient achevé d'exalter les prétentions du clergé de France , en sorte que son ambition n'ayant plus de bornes, il aspirait à tout. Les sei*

DU CLERGÉ INTERIEUR. lyS

gneurs renoncèrent à Tespoir de conquérir la paix par la douceur, et prirent le parti de se former en association pour se prémunir contre les attaques du clergé. En i235, la noblesse de France et le roi s^étant assemblés à Saint-Denis , adressèrent leurs plaintes au pape ; et le suppliant de respecter autant leurs droits qu'ils respectaient ceux de Téglise ; ils finissaient en disant que si le désordre continuait, ils étaient disposés à ne le pas souffrir. Dans cette même assemblée il fut rendu un décret qui établissait :

i"* Que les seigneurs ne seraient pas justiciables des tribunaux ecclésiastiques pour les affaires civiles ;

2"" Que si un jugeecclésiastique excommuniait quelqu'un dans ce cas , il serait contraint à lever Texcommunication de par la saisie de son temporel ;

3"* Que pour leurs fiefs, les ecclésiastiques seraient tenus de répondre devant les juges laïques (i).

Les barons n'en restèrent pas là ; an mois de novembre 1 24^ f t^s rédigèrent un acte d'union (2), et nommèrent une commission de

(1) Raynald, an i936, % S. libeit. de l'Egl., c. 7, p. 329. — (t)MatauFâm,p.7i9.

quatre des plus puissans d'entre eux, pour décider dans quels cas le baronnage devait prendre fait et cause pour tout seigneui* vexé par le clergé; de plus, chaque seigneur s'était engagé à mettre en commun la centième partie de son revenu , afin de poursuivre activement le but de l'union. Ainsi l'on voit l'attitude du clergé français quand saint Louis monta sur le trône ; elle était hostile et menaçante. Nous devons le dii-e , son ambition n'avait pas rendu ses mœurs plus pures. Si nous lisons les règlemens intitulés : Statutafacta ad mores corrigendos canoni" corum Foilliacensiumy an. 1 240 ( 1 ), et Statuta ad instaurandam monasticam disciplinam in monasterio S, Andrœ Annionensis , an. i253 (2), nous verrons jusqu^ou allait en ce temps la dépravation des ecclésiastiques : ils ne ci*aignaient pas de se marier , plusieurs même étaient bigames (3) ; ils établissaient dans les églises des jeux de dés (4) , ne sortaient pas des cabarets (5); leur luxe était scandaleux; ils ne se montraient jamais qu'armés , et \couvcrts de chapeaux de fleurs (6) ; ils dédaignaient de

(i) SpicUeg. t. 3, p. 620. — (a^W., t. 3, p. 63i. — (5) /rf. , p. 634* — (4) ià. , p. 6a5. Goncil. Albiense. spic. , t. i , p. jaS. — (5) Id. , t. 3, p. 6ao. — (6) Id,

DU CLEE.GÉ INTEEIEUE. t*J^

porter la tonsure , et autres insignes de leur sacerdoce (i).

Quelle conduite saint Louis devait-il tenir à regard d'un dergë ainsi dégénère ? La position de ce prince était difficile ; il ne pouvait s'allier aux seigneurs, puisqu'il avait dévoué toute sa vie à combattre leur puissance ; devait-il , obéissant à une politique tortueuse , unir ses efforts à ceux du clergé pour terrasser Tfaydre féodale ? Mais alors il avait à redouter cette même puissance ecclésiastique, qui, fière de ses victoires, pouvait un jour tourner contre le trône , les armes qui lui avaient servi à vaincre les seigneurs. Ainsi, de quelque c6té que Ton promène ses regards, on aperçoit des obstacles : il fallait pour les surmoaterune condiûtc à la fois prudente et ferme, ceUe de saint Lo«tis réunit ces deux caractères. Mais précisément parce que ce prince eut des menagemens à garder , parée qu'il respecta et honora la religion , <)a'il regardait avec raison conuae l'àrae 4e la société , on s'^est hâlé de coor dure qu'il avait aveuglénaent obéi à la super* stition ; on s'Mt pen inquiété de la différence des temps , on a jugé avec les opinioiis du jour

(i Spicileg. , t. 5 , p. 6ai. Statuta «ynodi Montispets. Spicileg. , t. I , p. 704.

des actions passées il y a six siècles , et les con-séquences absurdes ne se sont pas fait attendre: Tâchons de rétablir la vérité en ce point.

On a reproché par-dessus tout à saint Louis j d'avoir fondé en France Tinquisition. C'est pour nous un devoir d'examiner la part que ce prince peut avoir prise à la naissance de cette cruelle institution.

La croisade contre les Albigeois est connue , on sait que le traité de 1228 y mit fin. Après ce traité , une assemblée d'évêques eut lieu à Narbonne , et il y fut décidé , que dans toutes les paroisses il y aurait des inquisiteurs de l'hérésie. Peu de temps après on tint un concile à Toulouse (i), et le tribunal de l'inquisition fut dë^ finitivement établi. On décréta que les évêques délégueraient dans chaque paroisse un prêtre et deux laïques, pour faire la recherche de» hérétiques et de leurs partisans (2). Les baillis et les sénéchaux étaient menacés des peines les plus fortes, s'ils ne prêtaient l'assistance dé leur pouvoir aux poursuites deç inquisiteurs. L'autorité ecclésiastique alla jusqu'à déclarer, qu'elle confisquerait les biens des seigneurs qui permettraient aux hérétiques de prendre domi-

(i) Coll. des conciles, t. 2 , p. 737, — (a) Canons 1, a et,3#

DU CLÉRGiE INT£llI£UR. tyg

<A\e sur leurs terres ; mais pour que ceis eiitre-*^ prises du clergé ne s'évanouissent pas en Vaines menaces, il fallait là sanction de Tautorité civile. C'est dans ce but que fut Sollicitée et obtenue l'ordonnance de 1228 (i) , qui enjoint de punir sans retard ceux que l'évêque aura con-^ damnés pour quelque hérésie que ce soit (2); elle' ordonne aux barons, et aux baillis du roi, de faire une exacte recherche des hérétiques , et quand ils les auront trouvés de les livrer aux ecclésias^ tiques (3). Tout commerce est défendu avec les excommuniés ; et s'ils laissent passer une année sans se faire absoudre , ils doivent y être forcés par la saisie de leurs biens , meubles et immeubles (4) ; l'arrestation des hérétiques est encouragée à prix d'argent (5). Cette ordonnance , en im mot ^ érige en loi , presque toutes les dispositions du concile de Toulouse.

' Des excès odieux signalèrent l'établissement de l'inquisition (6). Si saint Louis , en favorisant les premiers jours de ce tribunal , avait été la cause indirecte de tant d'actions barbares; ce serait un devoir, pour tout historien impartial ^

(1) Ordonn. du Louvre , t. i , p. 5o. — (a) Art. a. — (3) Art. 4- ^ (4) Art. 7» — (5) Art. 5. — (6) Mousk. , p. 76. Matth. Paris , p. 439,48a.

l8o CHAPITRE V.

de frapper en cette circonstance sa conduite* d'une sévère réprobation ; mais iiàtans-nous de le justifier , en répétant qu'au moment où Top-» donnance de 1228 fut rendue , saint Louis n^a^ yait que quatorze ans, et était, par conséquent , hors d'état de prendre une part éclairée au vastniement des affaires. Matthieu Paris , à l^aimée i25o, dit de la reine Blanche (i):Per quam omnia regni negotia disponebantur, propter regU sùnplicitatem et puerilem œtatem. Cette loi est l'œuvre de la régente qui doit en supporter le blâme , de même que de son temps elle en recueillit seule les éloges , quand le pape Isyao* cent IV lui écrivit pour la complimenter de ce qu'elle avait servi si bien la religion, en frappant sévèrement les hérétiques (2). Il faut mâme rendre à saint Iiouis cette justice , que dès qu'il fut en état d'apprécier le mal qu'avait produit l'ordonnance de 1 1x28 , il fit tous ses efforts pour en atténuer les effets. Son ordonnance de i^So^ pour la pacification du Languedoc (3) y ne pa>> met pas d'en douter. L'article i^^ va jusqu'à ordonner, sauf quelques exceptions, que les biens saisis en vertu de l'ordonnance de 1 228 , seront

(1) p. 366. -^ (a) 9a Gbe<De , t. S, p. 4i3-4i5. -^ (5)araoiui. du Louvre, t« i, p. 61.

DU CLERGlE INTERIEUR. l8i

rendus à leur» propriétaires. Cette loi , qui est fort étendue ^ montre une douceur habile à revé^ tir diverses formes pour effacer les traces du mal.

Nous allons maintenant parler d^une affaire religieuse qui eut des résultats importans , et qui montre avec vérité l'esprit qui animait le clergé français sous saint Louis , ainsi que la manière d'â|[ir de ce prince dans ses rapports avec lui.

Les excommunications, ces armes redoutables de la puissance ecclésiastique, avaient perda au tfeitième siècle un peu de leur force , le peuple n'en était déjà plus effrayé. L'ordonnance de 1228 avait essayé de rallumer ces fou- ^f^ dres prêtes à s^éteindre, mais elle n'avait pu y H^ réussir ; on ne l'exécutait pas, Les évéques de France s^àssemblèrentàParis, pour demander au roi qu'on la remît en vigueur. Il est difficile de dire, quand eut lieu cette assemblée. Velly semble la placer en i23i (i), mais Du Gange se borne à dire, avec plus de raison, qu'elle eut lieu entre 1247 ^* ^^7^ W- I^'évêque d'Auxerre , Guy de Mello , fut chargé de porter au roi les plaintes du clergé.

SirCj dit-il (3) , Ces seigneurs qui et sont arôe-

(1) T. 2, p. 34o^édit, m-4*'-^(3) Obs. surPtust. de talat Louis, p. io. (3) Join ville, p. i4«

l82 CHAPITRE V.

vesques , e évesques y m'ont dit que je *vous dèisse, que la cresiienté se périt entre vos mains.

A ces mots le roi fit le signe de la croix > et répondit : Or me dites comment ce est

Sire y reprit Tévêque, c'est pour ce que en prise si pou les excommuniemens hui et le jour (aujourd'hui) que avant se lessent les gens mourir eœcommeniés , que il sefacent absodre^ et ne veulentfaire saUsfaccion a V église , si vous requièrent y sire y pour Dieu et pour ce que faire vous devez , que vous commandez a vos prevos et a vos baillifs y que touz ceulz qui se soujffèront escommeniez an et jour y que en les contraignent par la prise de leurs biens , a ce que ils sefacent absoudre* Le roi promit de donner -des ordres pour faire poursuivre ceux dont les fautes au^ raient été prouvées. Com^le Tévêq^e prétendait que les ecclésiastiques i^e lui devaient pas connaissance des motifs de leurs jugemens , le roi dit qu'il n'agirait pas autrement , que ce serait cpntre la volonté de Dieu et de la justice y que de forcer à se faire absoudre des hommesi à l'égard desquels les eçclé$iastiques avaient pu se rendre coupables , et qui n'avaient pas été entendus en leur défense. Cette fermeté fit taire les prélats. Et oncques puis n'en oy parlçy àkX

DU CLERGÉ INTÉRIEUR. l83

Joinville (i). L'intention de saint Louis était que l'autorité ecclésiastique ne pût faire exécuter ses sentences que par le moyen de la puissance civile, et que cette dernière eut le droit d'examiner si ces sentences étaient justes. Or , ce ■ droit de révision que saint Louis établit positive- ; ment par sa réponse aux évêques, constitua dans\ la suite une procédure qui eut une grande celé- \ brité sous le nom à^ appel comme dabus. Son but était de « brider, sans aucun scandale, la » puissance des prélats (2) , » de comprimer les nombi*eux moyens d'influence qui étaient en leur pouvoir, d'empêcher que par les interdits , ils ne troublassent à leur gré la tranquillité publique. £n arrêtant leflot des excommunications, saint Louis s'était engagé à repousser celui des interdits. L'avocat général Servin (3) disait que s'il eût connu celui qui avait introduit l'appel comme d'abus , il lui aurait fait ériger une statue : nous pouvons donc revendiquer pour saint Louis cet honneur singulier.

Dans le moyen âge , l'histoire religieuse de la France n'est remplie que par la longue énumération des interdits, qui portèrent l'agitation

• (i) P. i5i. — (a) Pa8<{iiier , 1. a , c. i. — (3) Perrière , Dict. de 4roit,t. 1, p. 159.

l84 CHAPITRE V.

au sein des proyinces ; cette histoire est fastit* dieuse , parce que ce sont toujours les mêmes sophismes et les mêmes excès; d'un côté Ton voit l'autorité spiiûtuelle , qui à la fois supplie et menace , et qui frappe toujours : de l'autre c'est la puissance temporelle qui se montre avec fierté, mais qui aussi cède avec une faiblesse inexplicable. La monotonie de cette histoire est rompue au règne de saint Louis; à dater seule^ ment de cette époque, les princes commencèrent à prendre une attitude moins arrogante , mais plus forte; leur fermeté à refuser ce qu'ils ne devaient pas accorder , leur permit de céder endes points où la justice n'était pas pour eux ; la paiK s'établit dans l'Eglise de France; la puissance des prélats fut ér/t/ee^ et elle le fat sans scandale. Chaque siècle a ses opinions, c'est^à-^tire , qu'à différentes époques; certaines idées deviennent tellement dominantes qu'elles s'em* parent de tous les esprits et qu'elles dirigent impérieusement tout ce qui se dit , comme tcrat ce qui se fait; le secret du législateur consiste à attacher le sort de ses entreprises à ces idées « s'il ne se sent pas assez fort pour les renverser et en mettre d'autres à la place. La religion eut pendant long-temps l'honneur de cette suprématie, durant de longues années elle en. fit osag^

DU CLERGÉ INTERIEUR. lB5

pour le bien de rhumanîfé; elle rendit aux hommes régalîté, elle mît les règles de la morale à la portée de tous , bienfait immense qu'on sentit long-temps ayant d'^n savoir mesurer Fëtcndue. La puissance qu*elle aequit au milieu des peu^ pies n'a donc rien qui doive étonner; elle jouissait encore de foute cette puissance quand saint Louis fut appelé au trône. Ceux qui seraient tentés de reprocher à ce prince les hommages extraordinaires quUl rendait à la religion, né doivent pas oublier qu'il régnait sur un peuple profondément religieux , et que son respect pour les ministres des autels ne Fempécha pas d'apprécier Tesprit d'envahissement qui les animait, et de s'y opposer avec la plus constante fermeté. Si vous trouvez saint Louis pieux jusqu'à la faiblesse dans certaines occasions de sa vie , pénétreî! phis avant , et vous reconnaîtrez sans peine qu'il ne s'agit que de cérémonies extérieures, pour lesquelles le prince doit l'exemple , et qu'il ne peut donner tout entier que s'il y apporte une scrupuleuse exactitude; mais regardez-le quand il saisit le sceptre , alors il sait avec une rare sagacité séparer le vrai du faux , les prétentions des droits , la religion des passions de ses ministres. L'histoire ne présente pas de roi qui dans ce discf itiemctit ait montre

l86 CHAPITRE V.

autant de suite et d'habileté. Nous le voyons, à la vérité , sur le point de quitter le trône pour se faire frère prêcheur (i), mais la religion était la philosophie du siècle ; et pourquoi ce monarque n'aurait-il pas été tenté de ce que d'autres princes avaient eu le courage de faire avant lui , de se réfugier dans la retraite contre les fatigues et les ennuis du ti*ône ? Attribuera-t-on son désir à la superstition; cela serait assez difficile : car si d'un côté l'histoire nous reprér sente saint Louis disposé à embrasser l'état ecdér siastique, d'un autre elle nous le montre prêta rompre son mariage par un divorce (2). Ne Faperce vons-nous pas, enfin, poussant la tolérance religieuse jusqu'à défendre, par une loi, que l'on reprochât aux apostats rentrés dans la foi , leurs précédentes erreurs (3). En fait d'opinions reli: gieuses, les princes doivent attendre que leurs peuples aient manifesté une tendance réelle vers les innovations pour la partager eux-mêmes; jusque-là ils doivent se montrer les défenseurs de ce qui est , car l'état actuel constitue Tordre public dont ils sont les gardiens. Le danger est égal pour eux , de vouloir précipiter la marche

(1) Ghronic. senon. , 1. 4 » t. a. — (a] Da Ghesne , t. 5 , p. 4069 c. — (3) Ms. de Tillemont, p. 58a.

Page 1