‹ Essai sur les institutions de saint Louis;Chapitre 5 sur 14 · DE LA LEGISLATION · texte numérisé non relu

DE LA LEGISLATION

Enfanté par Fusurpation, le gouvernement féodal ne pouvait subsister que par la force ; aussi la voit-on se reproduire dans toutes ses parties; c'est elle qui parle dans ses lois, c'est elle qui siège dans ses tribunaux : de quelque côté que nous tournions nos regards, toujours la violence nousapparaît; tantôt dans son effrayante vérité, tantôt parée des ornemens de la loi et feignant d^étre , comme elle , soumise à des principes et à des formes; en un mot elle circule dans toutes les veines du colosse féo^l , y répand et entretient la vie. Pour détruire ce gouvernement, ij

fallait donc moins s'occuper à combattre , à vaincre, à renverser cette multitude d'abus qui le composaient, qu'à arracher du milieu d'eux le principe dont ils tiraient leur existence , c'està-dire , la violence : bientôt ils se seraient affaiblis, et auraient disparu. Le tort des rois capétiens prédécesseurs de saint Louis, est peut-être d'avoir lutté par le sort des armes , contre les seigneurs ; ils les ont vaincus à la vérité, mais aussi ils ont affermi ce dogme : que la force devait décider de tout dans le goi^vemement féodal; dès lors, nulle victoire, nulle défaite ne pouvait être regardée comme décisive, il restait toujours au vaincu la ressource d'en appeler à l'avenir , et de ne pas se croire abattu , pour avoir été trahi par le destin. Un prince habile , et qui eût voulu ébranler la puissaace féodale, devait premièrement repousser l'agréa sion pal* la victoire , car un roi vaincu est rarement un réformateur heureux ; puis recherdier la doctrine la plus opposée à l'emploi de Ii force , pour en faire le nouveau principe de son gouvernement Le règne de la loi est ce qui 6e présente de plus contraire à l'emploi de la force : ce prince devait donc introduire dans le système féodal, l'action régulière des lois, les faire connaître , les faire aimer du peuple , les oppo-

ser comme un miroir éblouissant aux yeux de ces barons , indomptables dans les combat , mais inhabiles et timides dans les discussions du tribunal. Ainsi se conduisît saint Louis, il changea le principe du gouvernement , et comme par enchantement, tout prit une forme nouvelle.

Examinons ces grandes innovations , et commençons par celle que Tordre des temps nous présente la première : Tabolition des guerres privées.

Un gouvernement qui garantissait aussi peu

les intérêts particuliers que le gouvernement

féodal, devait faii*e naître des circonstance^, où

les citoyens , las de se soumettre à« des lois qui

ne les défendaient pas, à des obligations qui ne

leur procuraient aucun avantage , recouraient

à leur force naturelle pour venger leurs injures,

et au moins n'être plus victimes que du hasard,

ou de leur propre faiblesse : mais , chose plus

surprenante ! cet oubli do tout principe , qui

dans les sociétés bien organisées , est puni sévè*

rement, parc^ qu^il menace leur existence,

était légalement autorisé dans le gouvernement

féodal, et connu sous le nom de guerres privées.

Ainsi , deux hommes avaient une contestation ;

loin d'aller la vider devant le juge , ils prenaient

rcr

292 CHAPITRE r

les armes , eux et leur famille , et se faisaient une guerre cruelle , jusqu^à ce que l'un des deux fût vaincu. On a recherché Forigîne de cette coutume; elle a sa source dans le cœur humain , elle est le résultat des passions , et l'on ne peut la maîtriser qu'en la subordonnant à des lois rigides.

En France , les guerres privées prirent la cou? leur de toutes les autres institutions; il n'y avait que les gentilshommes qui pussent déclarer la guerre. Autre que gentilhomme ne pœut guer^ rqyer. Gens de poote par la coustume ne puent guerre démener (i). Toute injure ne pouvait se venger par la guerre, il fallait qu'elle fût atroce^ capitale et publique (2). La déclaration de guerre s'adressait non-seulement aux parties , mais encoreàleursparens, jusqu'au quatrième degré (3). Ceux qui ne voulaient pas prendre les armes pour leur parent attaqué , perdaient tout droit à sa. succession , ainsi que les intérêts civils qui pouvaient résulter de l'assassinat commis sur sa personne , et l'on sait que cette espèce de produit était pour beaucoup de gens une source de fortune (4).

(1) Bcaumanoir, c. 64- — (a) /</., c. 69, — (3) Id» — (4) jius Turonensis, 1. 9, c. 9.

Aucun roi avant saint Louis, n'avait osé apporter quelques remèdes à la barbarie des guerres privées , et encore si ce prince ne craignit pas de le faire, à combien de ménagemens ne fut-il pas forcé d'avoir recours ! Voici la marche qu'il suivit : La parenté était quelquefois très-nombreuse ; ceux qui en faisaient partie , n'acquérant pas en temps utile la connais^ sance de la déclaration de guerre , se trouvaient souvent dans le cas d'être attaqués à l'improviste; saint Louis, comme s'il n'eût voulu éta-^ blir qu'une chose purement réglementaire , ordonna pai' sa loi de 1245 (i), que les parens pourraient n'entrer en campagne que quarante jours après la déclaration de guerre. Cette trêve fut nommée quarantaine le rojr: celui qui pendant sa durée commettait des hostilités, devait être déclaré traître et pendu > car trive enfrainte est un des grans traisons qui soit. Cette loi , en apparence favorable au droit de guerre, lui porta une atteinte notable ; les quarante jours de délai étaient employés , non pas aux préparatifs de la guerre , mais à provoquer, au contraire , ce que l'on appelait Y assurément; c'était la demande qu'adressait ujie des parties au seigneur com-

(1) Ordoan. du Louvre, t. i , p. 56»

mun , pour qu'il eût à empêeher la guerre (i) ; on voit que Fassurement était la condition première de toute guerre ; or, saint Louis s'en rendit maître , en ordonnant que ses baillis pourraient seuls le donner, et connaître des contestations qu'il enfanterait. Voilà donc des officiers judiciaires devenus arbitres des guerres privées ; sans leur permission aucune épée ne peut être tirée du fourreau. La puissance légale commande donc à la force. La résistance des seigneurs, à cette nouvelle conquête de saint Louis , fut longue et obstinée ; ils tenaient au droit de guerre comme à une plarticipation de l'autorité souveraine , et ne consentirent jamais à son entier anéantissement. Saint Louis ne recula pas devant leur opposition; en 1257 il adt*essa au sénéchal duPuy, un mandement pour lui recommander de faire exécuter strictement la trêve , et de punir sans remission quiconque oserait l'enfreindre (2).

On a contesté à saint Louis l'honneur d'être l'auteur de Tordonnance qui établit la quarantaine du roi , et l'on se fondait sur un passage de Beaumanoir (3) , où il dit , en parlant de cette

(i) Beaumanoir, ch. 69. Assises de Jérus. , ch. aao. — (a) Ordonn. du Louvre, t. 1 , p. S4. — (3) Beaumanoir, Goût, de BeauTOU-v ch. 60.

LEGISLATION GENERALE. agS

quarantaine : lebonroiPhilippeenfistunestabUssèment, Néanmoins, nous croyons ne pas devoir partager cette opinion : d'abord , on ne retrouve nulle part cette prétendue ordonnance de Philippe-Auguste , tandis que celle de saint Louis existe tout entière, et qu'en i353, elle fut renouvelée par le roi Jean, comme étant de saint Louis (i). Boutheillier aussi , ne doute pas qu'elle ne soit de ce prince (2). Philippe- Auguste n'a rien fait dans son règne agité , contre les guerres privées ; tandis que des actes et des faits prouvent que saint Louis les attaqua fortement , et l'ordonnance de 1245 est beaucoup plus en rapport avec sa politique , qu'elle ne le serait avec celle de Philippe-Auguste. Par une ordonnance rendue entre les années 1284 et 1264 (3), et qui n'est pas insérée au recueil des ordonnances du Louvre , saint Louis déclara que les démêlés qui s'élèveraient entre les villes, châteaux et villages du royaume, et les barons, seigneurs, bour-^ geois , ne rompraient pas la paix de l'état. Ainsi , tout nous affermit dans l'idée, que l'ordonnance sur la quarantaine du roi, est bien réellement de saint Louis.

(1) OrdoDD. t. 3. — (a) Somme nirale, 1. i, rit. 34* — (5) Rep. dct chart. , reg. 54 9 acte 43»

C'était beaucoup que d'avoir modéré la fureur des guerres privées, il restait encore à détruire un abus aussi grand, le duel judiciaire.

Les grands vassaux de la couronne avaient seuls recours aux guerres privées , les seigneurs moins élevés en autorité vidaient leurs querelles par le combat judiciaire. En proscrivant les guerres privées, on n'en avait donc dépouillé qu'un petit nombre de personnes, la foule des féodaux conservait toujours son droit de guerre dans le duel légal. Saint Louis ne pouvait achever son grand œu^TC de régénération, qu'en l'attaquant fortement ; il devait même obtenir plus de résultats de cette victoire que de l'abolition des guerres privées : car sous ce prince, les partisans vraiment redoutables de la féodalité, n'étaient plus les possesseurs des grands fie&^ Toujours en vue , ils avaient toujours supporté les premiers coups; ce qu'il fallait craindre, c'était cette multitude de petits vassaux qui, répartis sur toute la surface du royaume , avaient su rendre au peuple leur joug supportable, et unir leiu:s droits à des intérêts que le législateur devait se garder de blesser. Les grands feudataires étaient comme une armée forte et bien rangée , elle oppose la plus courageuse résîsrtance ; mais une fois mise en déroute , elle di»-

paraît , et abandonne le pays qu'elle occupait : les petits vassaux, au contraire , étaient comme ces soldats irréguliers, disséminés de tous côtés, cachés à droite , cachés à gauche ; on ne saurait les apercevoir; cependant ils sont partout ; réunis , leur défaite est presque certaine ; séparés , ils ne remportent pas d'éclatantes victoires , mais ils opposent à leurs ennemis des obstacles insurmontables. A la guerre le moyen est simple : on détruit, on ravage tout ce qui pourrait servir de retraite, d'embuscade; mais aussi l'on soulève uue population entière , et la guerre devient affreuse. En législation il en est presque de même ; si saint Louis eût voulu détruire violemment les intérêts derrière lesquels les seigneurs s'étaient retranchéis, il se serait fait alors un ennemi de son peuple, et aurait ainsi perdu son plus fidèle allié. Des dangers nombreux s'offraient donc au législateur : sut-il les surmonter ? la simple narration des faits servira de réponse.

Le duel judiciaire était l'habitude d'une peuplade guerrière qui n'ayant pour tout bien que ses armes, n'existant que par elles, s'était accoutumée à les révérer comme des divinités tuté laires, à ne jamais les quitter, à les employer dans toutes les circonstances possibles. Les g;uer-

riers qui composaient cette nation sauvage avaient-ils une querelle, ils couraient à leurs armes , combattaieiit, et le vainqueur avait raison; mais quand ils fixèrent leur vie errante, quand ils commencèrent à copier les habitudes de ces peuples civilisés qu'ils avaient vaincus , alors le combat sans cesser d'être Fâme de leur gouvernement, fut dépouillé de ce qu'il avait de plu» grossier ; on essaya , chose étrange ! de lui donner une tournure légale et judiciaire ; cette nou?velle forme se perfectionna à mesure que la civilisation fit des pas plus rapides : enfin le combat passa , ou plutôt se maintint comme inaU-^ tution fondamentale dans le système féodal , il s'incorpora à lui , son existence sembla dépendre de la sienne. Certes, rien n'est plus absurde que le combat judiciaire , et cependant rien ne fut réglé avec plus de soin et de précaution ; dans toutes les formalités qui l'accompagnaient , les^ principes de la plus sévère justice furent établis; des jurisconsultes dignes d'un meilleur temps tracèrent les routes que l'on devait suivre, établirent des principes , formèrent une jurispradence ; les ouvrages de Beaumanoir et de Desfontaines sur ce sujet , sont écrits avec autant de gravité et de raison, que ces savans auteurs auraient pu en déployer sur les matières les plus

sensces. A Taide de tous ces secours, le combat judiciaire paraissait inébranlable , et quand on . voit saint Louis l'attaquer, on doute s'il pourra sortir vainqueur d'une lutte où les forces sont , au moins en apparence , si inégalement réparties. Ce sage législateur réunit tous ses baronsr en l'année 1 260, et du sein de leur assemblée , sortit l'ordonnance qui arrêta l'usage du duel judiciaire (i). La procédure restait la même jusqu'au combat , qui se trouvait remplacé par la preuve testimoniale ; les témoins devaient être discutés, non plus par un combat incident, mais par des reproches sagement articulés ( art. 4); le déni de justice devait se prouver par témoins ( art. 9 ), ainsi que tout ce qui avait rapport aux servitudes , et droits de mainmorte ( articles 7 et 10).

Les barons, quoique appelés à la confection de cette loi , ne pouvaient être contraints à la faire exécuter dans leurs domaines. Les principes féodaux s'y opposaient trop fortement (2) ; cependant les plus puissans d'entre eux ne firent pas difficulté d'en prescrire l'exécution à leurs su-

(1) Guill. de Chartres, in Du Ghesne, t. i, p. 471* Ordonu. du Louvre, t. 1. — (a) Beaumanoir, c. 61, p. 309. Establiss. , \. 1 , c. a4*

3oO CHAPITRE I*'.

jets. Ce fut de leur part une grande faute; ils crurent qu'il importait peu que Ton combattît ^ansles tribunaux avec la parole ouavecrépée, pourvu que dans tous les cas ils restassent les dispensateurs de la justice ; ils voulurent ne voir dans Tabolition du combat judiciaire rien autre chose que l'anéantissement d'une habitude sanguinaire qui répugnait aux mœurs et à la piété de saint Louis. Leur illusion eût été naturellesi le roi se fût borné à prohiber l'usage des armes dans les cours de justice, comme en i265 il avait défendu aux particuliers d'en porter habituellement (i); l'ordre social eût -il été troublé par un changementqui n'était presque qu'une mesure de police? Non : mais saint Louis avait caché dans l'ordonnance de 1260 , deux articles ( articles 8 et 9 ) , bien perfides pour la puissance seigneuriale ; ils établissaient les appels dans le système judiciaire de la France ; comme ils n'étaient pas conçus en termes pompeux , ils furent peu remarqués: certes ils étaient dignes de l'êti'e.

Les seigneurs voyant que les justices royales? auparavant souveraines, n'étaient pas avilies par la gradation des appels , et que les baillis qui étaient chevaliers, ne regardaient pas comme um

(1) Olim, t. 1 , p. 261,

LÉGISLATION GENERALE. 3oi

affront qu'on réformât leurs sentences, laissèrent introduire dans leurs terres la coutume d'appeler de la cour du vassal à celle du suzerain ; et ainsi les affaires furent portées successivement de seigneurs en seigneurs jusqu'au roi, dont on ne pouvait appeler , parce qu'il était le sommet ou le dernier terme de la féodalité.

Saint Louis, il faut l'avouer, n'avait rien négligé de ce qui pouvait faire réussir ses innovations ; il avait attaqué les seigneurs par leur côté faible , en intéressant leur cupidité à l'admission de l'appel. Ses Etablissemens ordonnent que les parties déboutées soient condamnées à une amende envers le premier juge (i).

Quelle autorité judiciaire restait-il donc aux seigneurs ? Leurs jugemens , misérables sentences, n'offraient rien que de faible et de provisoire , c'était toujours au roi qu'il fallait remonter pour obtenir la réparation d'un tort ou raffermissement d'un droit; son parlement n'était plus occupé qu'à juger les appels , et malgré la prétendue indépendance des justices seigneuriales, ce sont les premiers d'entre les barons (2) que nous voyons débattant leurs droits dans la cour du roi.

(i) L. 1 , c, i36. — (2) Olim , p. i3.

3o2 CHAPITRE I*'.

Le droit de juger était le plus beau fleui*oa de la couronne des seigneurs ; il s^ëtait longtemps conservé intact; s^ils avaient été assez habiles pour le maintenir dans cet état, le gou* vernement féodal se serait peut-être relevé de ses ruines ; mais ils défendirent cette préroga^ tive avec insouciance, et dès lors la perte de leur puissance put être regardée comme inévitable.

En fait d^améliorations politiques, c^est la première qui est la plus difficile à obtenir, les autres la suivent , et naissent comme d^elks»mêmes. Ainsi, nous allons voir Fintroductionde rappel dans le gouvernement féodal conduire naturellement saint Louis à faire jouir son peih pie du bienfait inappréciable à^ua code complet de lois.

Dès que ce prince était parvenu à s^emparer de la décision de toutes les affaires, et à réduire la jurisprudence à n'être plus que TexpressioD de sa volonté , il pouvait changer la lé^lation, en créer une nouvelle ; il était même intéressé à le faire : des lois fixes devaient resserrer les lien3 qui attachaient son peuple à lui, tandis que d'un autre côté , elles auraient fait paraître pins lourd aux sujets des seigneurs , le joug qu^ib sup* portaient, eux qui n'avaient pour lois que la vo^ lonté de leurs tyrans. En ramenant toutes les ju-

LÉGISLATION GENERALE. 3o3

ridictions à la sienne, saint Louis avait établi Tunité des tribunaux, il fallait encore fonder Tunitc des lois, en remplaçant par un code unique cette infinité de législations qui régissaient la France. Saint Louis avait renversé des insti-v tutions vicieuses, sans rien élever à leur place ; il avait détruit le mal sans constituer le bien ; dès lors rien n'empêchait les seigneurs de réparer leurs forces, et de sortir de l'état d'avilissement où un coup violent venait de les précipiter. A la vérité , leur puissance judiciaire était presque anéantie, mais ils pouvaient par une obstination artificieuse , entraver fortement les projets de saint Louis. Si au contraire, une nouvelle législation allait se joindre aux formes de procédure déjà introduites par ce prince , alors le système judiciaire changeait totalement de face , devenait étranger pour toujours aux seigneurs qui , abreuvés de dégoûts , eussent préféré renoncer à leur puissance , que se fatiguer à faire exécuter des lois que plusieurs d'entre eux étaient hors d'état de comprendre.

Une autre idée dirigea encore saint Louis lorsqu'il dicta ses Établissemens. Le droit romain venait de rensdtre^ii avait été accueilli en France avec un enthousiasme difficile à décrire , tous les gens un peu instruits s'étaient livrés à son

3o4 CHAPITRE r'.

étude, ils y puisaient sans s'en douter la haine de ces principes féodaux dont Tinjustice paraissait plus évidente alors qu'ils étaient comparés aux belles maximes que la loi romaine proclamait. Saint Louis ne s^ était pas opposé aux progrès du code de Justiiâen, il en favorisait ouvertement l'étude, bien qu'elle eût été défendue par une bulle d'Innocent iv (i254) (i) ; on Fétu^ diait publiquement dans les écoles, alors si célèbres, d'Angers et d'Orléans (2) : enfin saint Louis avait fait traduire en français le droit romain(3); il ne voyait pas sans une secrète joie que ces lois nouvelles avaient déposé dans l'esprit des Français un mépris souverain pour celles qui servaient d'appui au gouvernement féodal ; mais devait-il laisser ce sentiment agir aveuglément, sans règle , sans direction ? Certes la féodalité n'eût pu résister à tant de coups ; mais qui peut dire ce que serait devenu l'état ainsi privé de ses lois constitutives ? le droit romain , si mirar culeusement découvert , aurait-il pu se mettre tellement bien à la place des lois féodales , que la marche de l'état n'en eût pas été ralentie? D est permis de se refuser à le croire. Pourquoi ,

(1) Matth. Paris, an. 1254. — (2) Hist. univ. d'Angers, t a, p. 194. — (3) Rosny, Hist. litt. de la France au xiii» tîëele, p. 173.

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en effet, des lois rédigées pour le Bas-Empire auraient-elles pu convenir subitement aux Français du xiir siècle , s'adapter à leur situation, se plier à tous leurs besoins ? Saint Louis reconnut sans peine le danger qu'il y avait à adopter brusquement les lois romaines , et chercha à les unir aux lois féodales, aux lois canoniques^ à tout le système de législation alors en vigueur dans la France , et les Établis semens furent rédigés afin de faciliter cette union. L'on voit dans ce code une harmonie parfaite s'établir entre des lois que l'on aurait pu croire incompatibles , harmonie qui enfante une législation originale , parce qu'elle tient également des lois romaines et des lois féodales, et que cependant aucun de ces systèmes ne l'emporte sur l'autre : ces deux ennemis désormais réconciliés marchent sur une même ligne ; le bien s'établit sans secousse , et saint Louis est parvenu à son but par le chemin que la prudence lui indiquait.

Telles sont les principales raisons qui portèrent saint Louis a faire rédiger le recueil connu sous le nom ^ Établissemens ; il est intitulé : les Eiablissemens selon l'usage de Paris et d'Or^' léans et de court de baronnie (i); il commence

(i) Ordoau. du Louvre , t. i , p. 107.

3o6 CHAPITRE !•'.

ainsi : L'an de grâce 1 270, // bons rays LoejsjU et ordena ces establissements , avant ce que il air lasten Tunes ^ en toutes les cours lajesdurojaur me et de la pres>osté de France.

Ce code est divisé en deux li^TeSjSans que cette division soit amenée par Tordre des matières. Le premier livre contient cent soixante-huit chapitres, le deuxième quarante-deux, en tout deux cent dix chapitres.

Plusieurs questions relatives aux Établisse^ mens de saint Louis ont été examinées et résolues par des savans distingués (i) ; il en reste cependant encore une qui demande à être discutée: c'est celle de savoir comment, et par qui ils furent rédigés ; on voit qu'elle n'est pas sans intérêt.

D'après l'idée que l'on a dû prendre du parlement, de son organisation et de son influence sous le règne de saint Louis, une présomption s'offre d'abord aux esprits, c'est qu'une chose aussi importante que la rédaction d'un code général des lois , n'aura pu être l'ouvrage que de ce parlement , ou au moins de juges délégués par lui; et que dans tous les cas, ce code aura été dis-

(1) Est., édit. Du Cangc , pref., p. vi. D« Lauriere, Ordonn. , t. 1 , pref., p. 107 , note a , b.

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culé dans son sein et revêtu de son approbation. De Laurière déjà avait paru adopter cette opinion, lorsqu'il dit (i) qu'il existait à Thôtel de ville d'Amiens un manuscrit des Etablissemens , qui portait pour titre : Les establissemens de France confirmés en plein parlement par les ba-fXffis durojraume. Nous pouvons à cette présomption en ajouter d'autres. Les Ëtablissemens sont composés de deux parties bien faciles à reconnaître, l'une qui dérive du droit écrit, c'est-àdire du Digeste, du Code et des Décrétales; l'autre qui est l'extrait du droit coutumier suivi en France. Or, il est démontré que presque tous les gens instruits en droit romain avaient été placés par saint Louis dans le parlement ; il est donc à croire que la portion des Ëtablissemens qui est extraite du droit écrit , fut rédigée dans le parlement. Cette probabilité acquerra plus de force si nous démontrons que l'autre partie des Ktablissemens, celle qui est coutumière , fut incontestablement faite en plein parlement.

Cette dernière preuve est facile à administrer. L'on trouve au chartulaire manuscrit de saint Louis de la bibliothèque du roi (2) , un mandement adressé par ce prince à tous ses baillis,

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:•) Préface , p. 6. — (a) T. i , p. 458.

ao.

3o8 CHAPITRE I".

pour qu'ils fassent faire une enquête sur les di* verses coutumes de leur ressort ; voici la traduction de cette pièce :

« On fera une enquête des coutumes, de la >) manière suivante :

w On appellera plusieurs hommes sages, à IV » bri de tout soupçon, et dès qu'ils seront venus » on leur présentera par écrit les questions aux- » quelles ils ont à répondre ; ils jureront de dire » et de rapporter fidèlement, par la bouche de » l'un d'entre eux , ce qu'ils savent touchant la » coutume de leur pays ; le serment prêté , ils » se retireront à l'écart , délibéreront, et feront » le rapport de leur délibération ; ils diront » comment ils ont vu s'établir cette coutume , » par quelle cause , dans quel temps , s^il fut jugé » conformément ; aucune circonstance ne sera » omise, on rédigerale tout, qui sera closdusceau » des enquesteurs , et envoyé au parlement. »

La date de ce mandement n'est pas précise; mais le registre des chartes dont il est extrait permet de penser qu'il fut adressé aux baillis , entre les années 1284 et 1264.

Remarquons que l'on fait partout le royaume l'enquête des coutumes. Pourquoi ce travail, si ce n'est pour rédiger un code copplet approprié aux anciens usages de la France ? Serait-ce pour

satisfaire une frivole curiosité , que saint Louis, aurait fait un appel à tous les hommes sages de son temps ? Les enquêtes reçues, elles sont adressées au parlement ; donc c'est cette cour qui devait réunir ces enquêtes, les rapprocher, en former un code.

Il n^ a pas de preuves certaines que ces enquêtes aient été commandées pour la rédaction desEtablissemens. Rien ne l'indique dans le texte du mandement. Mais qui pourrait croire que deux faits aussi connexes que l'enquête des coutumcs et la rédaction des Etablissemens , aient pu rester isolés.^ comment penser que quand saiiit Louis aurait eu sous les yeux le relevé exact de toutes les coutumes de son royaume , l'idée ne lui serait pas venue de réunir ces coutumes pour en faire un recueil de lois ? tout prince ^oïlgaire aurait eu cette idée , et l'on voudrait la refuser à un roi tel que saint Louis ! Mais cinq ans après

l'enquête générale, apparaissent les Etablissemens ; alors toute espèce de doute s'évanouit, et l'on reste forcé de convenir que ces cinq années furent employées par les légistes du parlement à rédiger les Etablissemens, à les coordonner avec la loi romaine et les décrétales ; et l'on prend une idée à la fois plus juste et plus grande de ce code, pour la rédaction duquel le peuple

OlO CHAPITRE I'^'.

fut bien réellement consulté. Les assemblées primaires qui , dans les temps de nos derniers troubles, étaient censées émettre le vœu général,nele reproduisaient pas mieux que cesAowmes sages à îabri de tout soupçon y qui dans les villes et les villages , furent consultés par saint Louis sur les dispositions à insérer dans les Établissemens. Peut-être trouvera-t-on cette remarque hors de propos ; nous la justifierom en rappelant , que nous avons tourné nos efforts A ers un but , celui de prouver que sous le règne de saint Louis , l'application de quelques principes de la vraie liberté avait lieu sans obstacles ni contradiction. '

Les Etablissemens ont été jugés par quelques auteurs avec bien de la sévérité. Pressé par les cvénemens de son règne, sans doute saint Louis n'aspira pas à donner à ses lois une perfection imaginaire ; il ne chercha qu'une seule chose , c'était de remplacer par des lois quelconques les usages barbares qu'il venait de détruire^ d'abandonner le moins de temps possible son peuple à l'étatd'incertitude qu'accompagne toujours le passage d'une législation à une autre. Il insera dans ses Etablissemens trop de choses imparfaites , pour n'avoir pas conservé au fond de l'âme J'espoir que lui ou l'un de ses successeurs par-

LÉGISLATION GENERALE. 3ll,

viendrait un jour à les effacer. Avouons-le ;toutes les lois étaient bonnes dèsPinstant qu'elles maintenaient les premiers changemens opérés par saint Louis ; les Etablissemens y parvinrent, donc ils atteignirent leur but. Mais ce recueil a-t-il , comme onaffecte de le dire, une sifaible valeur ? Est-ce un code obscur , confus^ ambigu y oîi l'on mêle sans cesse la jurisprudence française avec la loi romaine (i) ? Les Etablissemens tels que nous les possédons aujourdliuiy forment^ils un ouvrage très-bizarre ? le compilateur inepte a-t'il tout cojifbndu (2) ?

Il sera évident pour quiconque voudra seulement parcourir ce recueil , que saint Louis n'a rien négligé pour le mettre de niveau avec les lumières répandues de son temps. Toutes les branches de la législation y sont traitées avec un soin égal : droit civil , droit féodal , droit criminel , procédure ancienne et nouvelle , administration , tout y trouve sa place. Les décrétais jouissaient au xiir siècle d'une grande influence,' elles avaient conservé les idées de justice au milieu de la barbarie ; saint Louis ne balance pas à appuyer de leurautorité plusieurs

(1) Mont. , Esprit des lois, 1. a8, c. iS8. — (2) Mably., 0b«. »ur riii»t. , Dotc sur le c. 1 » 1. 4*

3l2 CHAPITRE I".

parties de son code ; il appelle de même a son secours le droit romain, qui , dëcouvert depuis peu , était en France l'objet de l'étude et de l'admiration des savans : tout est donc digne d'éloges dans ce code , et l'on ne doit pas même en excepter le style, qui offre des exemples de naïveté et d'élégance , propres à soutenir et à encourager dans la lecture d'un ouvrage nécessairement plus que sérieux. Nous conviendrons avec ses détracteurs qu'il n'offre pas laméthode que l'on peut exiger d'un traité complet, qu'il y a même de la confusion dans la distribution des matières ; l'ordre dans les ou^Tages de l'esprit, n'est pas le talent des siècles où la civilisation commence ; il faut le demander aux époques qui ne peuvent produire autre chose.

Montesquieu professe des idées assez extraordinaires sur les Établissemens (i) , et comme sa manière de voir ne tend à rien moins qu'à rendre douteuse l'existence même de ce code, nous croyons devoir montrer combien elle est peu fondée.

Montesquieu prétend :

1° Que le code que nous avons sous le nom

'0 Espiit des lois, 1. a8, <;. 3; , 38, Sg.

LÉGISLATION GENERALE. 3l3

ai Etablis semens de saint Louis ^ n'a jamais été fait pour servir de loi à tout le royaume , et il a le soin d'ajouter (i) : Quoique cela soit dit dans la préface de ce code. Que dans le doute , l'opinion de Montesquieu fasse admettre une chose ijui n'est pas démontrée, mais qui est possible , cela se conçoit ; quant à un fait positif, avoué, elle ne saurait prévaloir contre lui.

2° Montesquieu ajoute (2): « Ce que je viens » de dire, prouve encore que ce code des établis- » scmens ne fut pas confirmé en parlement , par » les barons et gens de loi du royaume, comme ^) il est dit dansun manuscrit de l'Hôtel-de- Ville » d'Amiens, cité par M. Du Gange. » Ainsi ce publîciste célèbre ne balance pas à placer ses observations particulières avant une preuve matérielle , qui ne saurait être détruite que par une preuve contraire , et non par des réflexions.

S^^Il dit ensuite (3) que les Etablissemens semblent avoir été publiés en 1270 , c'est-à-dire en l'absence de saint Louis , ce qui ne peut être , parce qu'il n'aurait pas pris le temps de son ah-sence y pour faire une chose qui aurait été une semence de troubles y et qui eût pu produire y non pas des changemens , mais des résolutions. L'au-

(1) Esprit des lois, c. 07, — (a) Id, — (3j Id.

3l4 CHAPITRE I".

tcur est ici abandonné par cette force de raisonnement à laquelle il se li^Te souvent avec trop de confiance. Qui devait s'opposer à la propagation des Établisseniens ? les seigneurs? eh bien! saint Louis les arrachait de leurs territoires , les menait au fond de la Palestine. Les domaines seigneuriaux restaient donc privés de leurs chefs^ exposés à Tesprit envahissant des baillis. Mais , dira-t-on , les états royaux étaient dans la même position; une faible régence était impuissante pour créer et proclamer des lois. C'est là une erreur. Saint Louis ne laissait-il pas en France un ordre judiciaire dévoué , un parlement rempli de gens instruits ? Que fallait-il de plus pour publier son code et le répandre ? L^absence de saint Louis était favorable à ses desseins, car il pouvait rejeter tout sur le zèle de ses officiers, les blâmer en apparence , et conser\''er réellement le fruit de leurs efforts.

4° Montesquieu termine enfin ses objections par celle-ci : que les Etablissemens que nous avons ne sont pas de saint Louis; parce que ce code cite les Etablissemens, il est donc, dit-il, lai ouvrage sur les Etablissemens y etnonpas lesSt^" blissemens. Argument peu digne d'un aussi grand génie. Quoi! Montesquieun'a pas vu que ces prétendues citations ne sont que des renvois d*un

LÉGISLATION GENERALE. 3l5

livre à un autre , ou d'un chapitre à un autre. C'est ainsi que le chap. 4 d^ lîv. 2 se réfère au chap. 81 du premier livre , et par conséquent cite ce livre.

Repoussons donc les idées de Montesquieu ;

pensons que nos Etablissemens sont bien réellement les Etablissemens; et ne nous en rapportons pas à un genre de raisonnement au moyen duquel les plus beaux ouvrages de l'antiquité, pourraient être mis en doute.

Le sort des Etablissemens ne fut pas au-dessous de leur mérite, ils devinrent promptement la loi commune de l'état, reçus non-seulement dans les domaines du roi , mais encore dans ceux où régnaient des seigneurs unis à lui par les liens de la reconnaissance ou de la parenté; ils le furent aussi dans les villes de communes, qui accueillaient avec empressement tout ce qui venait du trône. Il restait donc comme ennemis de cette législation les seuls seigneurs, qui, toujours en guerre avec le roi, craignaient également ses armes et ses lois; mais de pareils ennemis étaient peu redoutables, car leurs sujets^ mus par des intérêts opposés , n'aspiraient qu'à être régis par les lois de saint Louis.

Sous le rapport de la législation, nulle époque en France n'est plus digne d'attirer les regarda

3l6 CHAPITRE I".

que le règne de saint Louis; elle est le point de départ de la puissance légale en France. Toutes les fois que Ton veut acquérir une notion exacte sur une partie de législation , il faut remonter à ce règne comme à la source unique de tout ce qui compose notre civilisation. L'importance de cette époque n'est pas l'effet du hasard, mais bien de la sagesse de saint Louis. L'histoire nous offre aussi l'exemple de quelques législateurs qui ont voulu changer le principe du gouvernement de leurs peuples; mais agissant avec plus de zèle que de prudence , plus d'empressement que de sang-froid , ils ont causé de longues révolutions aux états qu'ils voulaient affermir; en telle sorte , que la postérité est portée à flétiûr leur mémoire et celle de leurs imitateurs. Saint Louis changea la face entière du gouvernement de la France , il détruisit des abus qu'une force active défendait, contraignit la nation à prendre des mœurs , des idées, des lois nouvelles, et l'on ne vit ni catastrophes, ni guerres civiles, ni sang répandu ; d'autres mains bouleversaient l'état, les siennes préparèrent, aplanirent ce chemin d'illustration que la France parcourut pendant un si long espace de temps : ainsi nous voyons ces hommes qui se dévouent à secourir les douleurs de l'humanité; ils ont tous à leur

disposition les mêmes moyens, mais comme les talcns sont inégaux , dans la même opération les uns rendent la vie, les autres donnent la mort.

Déterminer l'état politique des personnes au treizième siècle , est une chose nécessaire pour donner de l'époque de saint Louis l'idée la plus juste. L'état des personnes sous les deux premières races a été décrit avec un talent que le succès a couronné (i). H faut en convenir, la tâche était difficile ; car dans ces temps, les nations diverses dont l'union constituait la France, conservant encore leurs législations , et leurs habitudes, les lois relatives aux personnes variant à l'infini , il était impossible de les ramener à un seul et même système. Sous ce rapport, la troisième race nous offre un avantage que les deux premières refusent. Lors de son commencement , tout avait pris dans la France une face

(i) Quel fut l'état des personnes en France sous la première et la deuxième race de nos rois ? Couronné par T Académie des Inscriptions ', par Tabbé de Gourcy , in-S^ , 1 779.

LEGISLATION CIVILE. Sig

nouvelle. Un grand changement s'était manifeste au sein de la nation, changement qui avait eu pour but de partager les Français en deux classes : possesseurs, et non possesseurs de fiefs. La destinée de cette division fut de s'incorporer à l'état, et de survivre même à la féodalité.

Chose surprenante! dans un gouvernement tout militaire , les possesseurs de fiefs se séparèrent d'après leur plus ou moins de puissance judiciaire.

On les distinguait ainsi :

Barons ou haut-justiciers ,

Vavasseurs ou bas-justiciers.

On nommait barons tous ceux qui possédaient des grands fiefs relevant de la couronne ou de quelque autre souveraineté. Primitivement le nombre des barons était de quatre; ils'élevasous Philippe-Auguste à cinquante-neuf (i). A la vérité, tous ces barons ne tenaient pas du roi comme roi , ils dépendaient souvent de lui comme seigneur de duchés ou comtés dont ils étaient les premiers vassaux. Le baron était indépendant dans sa terre comme le roi dans les siennes (2); il avait toute justice en ses domaines. Tout

(1) Hcgest. Philip. Aug. in chartoph., reg. 34* — (a) EtUblifS., I. 1 , €. a4.

homnie quia haulte justice et ressort se peut noM' mer baron (^i) ,

Venaient ensuite les vavasseurs ou bas-justiciers. C'étaient tous ceux dont les jugemens pouvaient être réformés par les barons , et en général ceux qui tenaient des fiefs inférieurs; leur nombre était immense , ils formaient la tourbe féodale ; unis aux barons par beaucoup de liens, soit judiciaires, soit militaii'es, ik avaient encore dans leurs domaines une sorte d'indépendance, les barons n'y pouvaient /wettre ban sans leur permission (2). Ainsi, les possesseurs de fiefs ou les maîtres du pays, étaient le '» — - — ^ — — — — — —

(1) Le grand coût, de France , 1. a , c. 27. — (2) Est. , 1. 1 , c. «i»

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