‹ Essai sur les institutions de saint Louis;Chapitre 6 sur 14 · TABLEAU · texte numérisé non relu

TABLEAU

DB l'État des Psasoi^riiES sous sàiht lovi9.

Barons ou haut-justiciers.

Possesseurs de fiefs i

Vavasseurs on bas-justiciers.

£a commuBfl* Habilans des villes.

NonencwBM""** Non pojMesseurs ide fiefs.

Esclaves.

Habitans des campagnes.

Vilains.

roi j les barons et les vavasseurs. Leur manière d'être dans le gouvernement, leurs droits , leurs prérogatives , ont été examinés ailleurs ; l'état des personnes est la seule chose que dans ce moment nous nous efforcions de constater. On voit déjà que ces possesseurs de fiefs ne formaient qu'une bien faible partie de la population. Cherchons donc ce qu'étaient réellement les Français au treizième siècle.

La tyrannie des seigneurs avait d'autant plus d'énergie que ceux qui lui étaient dévolus présentaient moins de résistance ; et comme nécessairemcntThomme qui habite une ville entourée d'épaisses murailles est moins exposé aux invasions d'un ennemi , que celui qui fait sa demeure dans les campagnes , il résulte de là , que les non possesseurs de fiefs pourront être partagés en habitans des villes , et habitans des campagnes. C'est Orderic Vital qui nous indique cette division ; milites autenij dit-il (^i)^etcompros>inciales, tam rusticiy quam burgenses. L'établissement des communes nous conduira aussi à diviser les habitans des Ailles en deux classes : les habitans des villes en commune , et les habitans des villes non en commune.

(i) la. ia,p, 87a.

ai

Déjà nous avons dit ce qu^ étaient les habitam des villes qui avaient des chartes de commune; seuls, au milieu du gouvernement féodal , ils jouissaient d'un véritable bonheur; plus riches, plus redoutables, plus heureux que leurs seigneurs, ils excitaient leur envie sans là craindre; commerce, indépendance, fortune, tout concourait à raffermissement de leur prospérité. C'est dans les chroniques du temps qu'il faut prendre une véritable idée de toutes ces républiques, qu'un pouvoir municipal bien ordonné avait élevées à la liberté, dans un empire ou tout était soumis à un pouvoir injuste et barbare.

11 y avait, au treizième siècle , fort peu de grandes villes qui n'eussent pas de chartes de commune ; cependant quelques-unes étaient dans ce cas, soit qu'elles n'aient pas été affranchies , ou que leur liberté leur ait été enlevée. La >Tille de Laon perdit sa commune , parce que ses habitans vivaient dans une affreuse discorde (i); Philippe-Auguste retira également à la ville d'Hesdin la sienne (2) : mais ces cités n'étaient pas pour cela soumises au pouvoir arbitraire, elles avaient un grand nombre de

(i) Olim , p. 108. — (^a) Du Gange , Gloss. , t. a, col. 863.

privilèges. Ce qui nous fait penser qu'elles différaient peu des villes en commune , c'est que Bcaumanoir les met sur la même ligne que celles-ci : Les bonnes villes de quemune , ditil (i), ce les meismes là où il n'a pas de que-mime y et li quemun pueple ont grant mesiier ( besoin) de estrr gardés en tèle manière.

Paris n'eut jamais de commune , et si nous parvenons à déterminer l'administration de cette ville , nous saurons , à peu de chose près, quel était l'état de toutes celles qui se trouvaient dans une situation pareille. Les habitans de Paris montrèrent, dès l'origine de la monarchie, une grande disposition pour se livrer au commerce par eau; les rois favorisèrent cette heureuse propension. Une hanse se forma (2) : l'administration de cette société s'appelait marchandise de Veau (3), son chef était le prévôt d(*s marchofids de l'eau ^ et les assesseurs de ce prévôt les escfievins de la marchandise (4). Louisle-Jcune , en 1 170, confirma les anciennes coutumes connues sous le nom de hanse et de co/wpagnie française (5). Dans l'année 1192, Philippe-Auguste rendit une ordonnance portant

(1) Ch. ao. — (2) Spelmann., v* ante. — (3) Félibien, Ilibt. de Paria, l. 1 , p. xxvii. — (4) Id,, p. xxxu. ~ (5) /<<., p. xcvi.

ai.

privilège aux bourgeois résidans à Paris, de poavoir seuls faire décharger leurs ^dns du bateau à terre en cette ville (i). Le mot bourgeois doit être remarqué, parce que souvent on qualifiait de ce simple titre les municipaux des villes; ainsi ^ dans un arrêt rendu au parlement de la Chandeleur 1268, le prévôt des marchands de Teiau est ainsi indiqué : le susdit bourgeois (2); il a le même titre dans le Recueil des métiers d'Etienne Boyleau.

Paris n'ayant pas de charte de commune, jouissait donc d'autant de privilèges que les villes qui en possédaient; quelquefois même elle reçut le nom de commune (3). Il est possible que d'autres villes que Paris soient parvenues jusqu'au règne de saint Louis sans avoir de chartes écrites ; mais elles ne manquaient pas de privilèges qui leur en tenaient lieu. Ces privilèges résultaient des divers établissemens de ces villes , de leur industrie spéciale , de leur position, peut-être même du hasard ; mais, quels qu'ils fussent , ils garantissaient aux habitans leurs propriétés et leur bien-être.

L'on voit quelapbsitiondesvillesquin^avaient

(1) Féliblen, Hist. de Paris, t. i , p, xcvii. — (2) /<i., p. ssiui. — (5) Olina , voj. 3 , fol. i54 , r«cto.

LÉGISLATION CIVILE. SaS

pas de commune était très-supportable; sans doute leur indépendance politique était moins grande que celle des villes communées y mais leur état civil était le même. Répétons, au reste, que sous le règne de saint Louis le nombre de§ villes un peu considérables qui n'avaient pas de chartes de commune, était si restreint, qu'à peine doit-on en tenir compte.

Examinons maintenant l'état deshabitans des campagnes.

Nous ne tracions pas une division arbitraire , quand nous avons partagé les non possesseurs de fiefs en deux classes : les habitans des villes et ceux des campagnes. De Laurière dit (i) qu'il possédait un manuscrit où on lisait :

Dicc est la première dignité , puis comtes y puis "vicomtes , et puis barons , et puis chastellain, et puis citaen, et puis villain. Les roturiers sont bourgeois ouvillains y dit Loysel (2). Il est donc certain que l'habitant des campagnes était repoussé au dernier rang de la société ; cependant les conditions étaient encore diverses dans cette dernière classe , car nous divisons les babitans des campagnes en esclaves et en vilains.

I* L'esclavage existait dans les Gaules avant

(1) OrdonD. , 1. 1 , p. 377. -* (a) Imtit. coût. ,1. 1 , t. 1 , reg. 8.

la conquête des Romains ; ainsi ce n'est point un présent de la munificence romaine. Mais ce peuple y en s^établissant dans les Gaules, dut y porter son genre d'esclavage , esclavage plus dur , plus inhumain que celui qui existait antérieurement ; c'est ce qu'il fit. Lorsque les Francs, à leur tour, vinrent imposer un même joug aux Romains et aux Gaulois , ils modifièrent aussi l'esclavage ; la France fut couverte d'une multitude d'esclaves gaulois, romains, francs, qui tous conservèrent leurs lois et leurs dénominations particulières (i). Ils cherchèrent par des noms pompeux et bizarres à déguiser l'abjection de leur état. Il y eut des esclaves de Dieu et des saints (2) , des esclaves des églises (3), des esclaves du palais (4) , des esclaves du fisc (5) ; il y eut même des esclaves bénéficiers (6). L'éta*blissement des Francs dans les Gaules y resserra donc les liens de l'esclavage. Le système féodal agit-il dans le même sens ? nous ne le pensons

(1) Gap. 696 >c. i5. Gap. 8o3, c. de iag. char. Gap., 1. 3, c.4^. — (2) Cap. 769, c. 1. Gap. 789, praec. de iastit. épis. Cap. 877 y c. 12. Cap., 1. 5, c. 2. L.7, c. ia5. — (3) Cap. 63o, c. i4. Cap. 744» c. 7. Gap. , 1. 7 , 0. 467 ) etc. — (4) Breviarium divisionis thés. Kar. magni , Baluzc , t. i , col. 489. — (5) Décret. Gbild. 11, an SgS, c. i3. Gap. 63o , c. 39 , p. 2. Cap. , L 5 , c. a3o. — (6) 3 cap. 819» C.7.

pas.La féodalité étaitun gouvernement purement militaire , et dans lequel Thomme , considéré comme guerrier, devait acquérir de l'importance ; où la Arce naturelle, si contraire à l'inégalité sociale , reprenait son empire. Les esclaves entrèrent dans les armées , ils combattirent aux côtés de leurs maîtres , et bientôt leur condition se releva. Aussi ne voyons-nous plus sous la troisième race cette foule d'esclaves si diversement nommés, ce qu'il en reste est employé, sous le nom de serfs, aux travaux de la terre. Bientôt même le nom de colon (rusticus) fut le synonyme de serf (i). David Houard a démontré (2) que Montesquieu avait eu tort de dire (3) qu'à la fin de la seconde race les laboureurs étaient serfs dans tout le royaume.

Mais on peut avancer sans crainte , qu'au commencement de la troisième , tous les serfs étaient laboureurs. Nous rechercherons ce que devinrent les possesseurs d'alleux , qui faisaient l'exception que David Houard opposait au principe trop exclusif de Montesquieu.

Si les esclaves sous la troisième race furent moins nombreux que durant les deux premières ,

(1) Constit. clarend. , c. 16. Notes de Baluz. sur les Cap., t. 2 > col. 1145. — (2) T. 1 , p» 195. — (3) L. 3o, 0. 11.

si leurs occupations et leurs noms changèrent , leurëtat civil fut presque le même, sans que pour cela il fût fondé sur les mêmes lois.

Ainsi , nous voyons dans les Ibis d'Henri 1*% roi d'Angleterre (i), que l'on devenait esclave, iiatiira facti ^ emptioiie^ redemptione^ sua^velal' teriiis datione ; les Capitulaires (2) nous présentaient déjà les mêmes règles.

Si nous trouvons dans les assises de Jérusalem (3) que le débiteur insolvable devenait l'esclave de son créancier , jusqu'à ce que par les fruits de son travail il fût parvenu à se libérer, nous lisons une disposition semblable dans le* lois de Charlcmagne (4).

Si dans une charte de 1261 (5), on lit que celui qui épousait une esclave devenait esclave, on peut voir la même règle dans la loi salique (6).

Ces rapprochemens pourraient être multipliés à l'infini.

Le règne de Louis-le-Gros introduisit un véritable changement dans l'état des serfs.En 1 108, ce prince permit aux serfs de l'église de Paris de combattis en toute espèce de causes, et contre

(1) G. yQ, — (a) Gap. 789 , c. 70. Gap. 63o , c. 6. Marculph. , 1. '9 form. a8. — (3) C. 191. — (4) C»;*, 1. 4, c. i4. — (5) M. pastor eccles. paris., an ia6i. — (6) T. i4> c. i&.

toute sorte de personnes, ainsi que de tester(i). Il confirma ces privilèges en iii4> et déclara qu'il n'était pas juste que les serfs des églises fussent soumis aux mêmes règles que ceux des séculiers. Dans l'année 1 1 10, il accorda les mêmes privilèges aux serfs de l'abbaye de Saint- Martin-des-Champs (2), à ceux de l'abbaye de Saint-Maur en 1 1 18 (3), et à l'église de Chartres en 1 1 28 (4).

L'état des serfs ne changea plus jusqu'à saint Louis qui , dans ses Etablissemens , lui consacra plusieurs dispositions. Nous allons rap-. porter celles qui sont dignes de fixer l'attention.

L'enfant né d'un serf et d'une femme libre , n'est pas serf (5) ; c'est une dérogation à la loi salique (6).

Le serf fait partie du fonds où il travaille (7) , ainsi , nus va^assor ne gentishons ne puet franchir son hons^ sans Vassentement auharon (8). Il ne peut tester au préjudice de son seigneur (9) ; s'il meurt sans laisser d'enfans, le seigneur prend tous les biens, mais il acquitte les dettes et les legs( 10).

(1) Pastorale ceci, parisien. , c. i3, 71 , 84. — (2) Hist. monast. Sancti-MartiDl , p. 22. — (5) Ordonn. du Louvre, t. i , p. 3. — (4)/</. ,p.5. — (5)Est.,l. 2,c.5i. — (6)Tit. i4,c. 11. — (7)Est.^ 1. a, c. 34. — (8) Id. — (9) /(/., 1. I , c. 91. -— (lo) Id,

33o CHAPITRE II.

La prescription de vingt ans affranchit (i); à Belleville , l'esclave qui restait an et jour sans être réclamé , acquérait le droit de bourgeoisie (2).

Saint Louis punit sévèrement celui qui poursuit comme esclave un homme libre (3). Enfin il offrit une preuve du désir qu'il avait d'améliorer la position des serfs , en ordonnant que si, dans une affaire d'affranchissement, les jurés étaient partagés, le juge prononçât en faveur de la liberté (4).

2** Les vilains étaient des colons uniquement ^occupés de la culture des terres, dépendansde ces terres, donnés ou vendus avec elles (5); quelques-uns n'étaient vilains que pour des services déterminés, et on les nommait servi ad^ ventitii (6).

Sous les deux premières races , l'état de \v^ lain était abject. La tenure en vilenage^ dit Littleton (7) , est toujours chargée des services les plus vils , comme de porter et épartir le fumier

(1) L. 2, c. 3i. — (2) Spicilegium, t. 3 , p. 612. — (3) Est. ,1. s, c. 3i. — (4) L. 2, c. 07. — (5) Orderic Vital, 1. 6, p. 602. De Marca^ Hist. du Béarn , c. i4) p. 94* Hist. du Dauphiné, t. 1 , p. 94» col. s. Muratori, Ant. medii aevi.,t. 12 , col. 645. Lobineau, Hist. de Bretagne , t. 2, col. 161. — (6) Bracton , 1. 2 , c. 8. Littleton, sect. i8j. — (7) Scct. 172.

LÉGISLATION CIVILE. 33l

sur les teiTes du seigneur. Mais sous la troisième race ,1e ^dlenage fut moins en déshonneur, puisque (les fiefs furent déclarés vilains , pour avoir été exposés au cens, ou à d'autres prestations de ce genre ( i). Du temps de saint Louis, c'était un usage fort répandu que les ecclésiastiques et les nobles tinssent en vilenage. Eudes, curé de Saint- Victor, reconnut en 1229 tenir en vilenage la moitié d'un arpent de vigne des chanoines de Saint-Cloud (2). A cette époque le vilenage n'était plus qu'une affaire de pure redevance. Nous appelons vilenage y dit Beaumanoir (3) ^ héri^ tage qui esttenu de seigneur y à cens ^ ou à rentes y ou à champart.

Sous les deux premières races, il y ayait de nombreuses analogies entre le serf et le vilain ; il n'en existait que très-peu sous la troisième. Le maître n'avait plus sur le vilain qu'un pouvoir borné. Le serf ne pouvait ester en jugement; le vilain , au contraire , plaidait contre l'homme libre (4). Hors de la terre de son seigneur , il répondaitvalablementàla citation du prévôt (5); en un mot, à l'égard de tout autre que de son

(i)ChartuIar.Sancti-Vandreg., 1. 1, p. 1162. — (2) Tabufar. sanctx Glodoaldi, chart. 1229. — (3) C. i4j p. 79. — (4) Desfontaines , c. 21 , art. 49. — (5) Id, , c. ai , art. 56.

332 CHAPITRE Ii;

seigneur, le vilain passait pour homme libre , et encore il était plutôt le fermier que Tesclave de son maître.

Quelques auteurs modernes, entre autres Robertson (i), prétendent que durant la troisième race, il y avait des hommes libres employés à la culture des terres. En effet , quelques individus jouissant de cette prérogative, conservèrent, comme par miracle , leur liberté à travers toutes les révolutions de ces temps malheureux (2) ; mais il est certain qu'ils diparurent sous la troisième race : car, en supposant qu'indépendamment des féodaux il y eût à cette époque des hommes libres, ou leur liberté était un droit personnel , ou elle était attachée au^ terres qu'ils possédaient. La première hypothèse ne saurait être admise , car le système féodal ayant partagé la nation en deux classes , les possesseurs et les non possesseurs de fiefs, comment penser que des hommes libres auraient pu trouver place dans la seconde catégorie , puisque la liberté n'était que le résultat de la possession du fief? Il faut donc, si alors des hommes ont effectivement conser\^é leur liberté , qu'elle ait été

(1) Introduction à Thistoire de Charles v, p. 5oo , édit. 1Ô17. — (a) Marculph. » 1. a , form. a8.

produite par la nature des terres qu'ils possédaient. Or nous retombons alors dans la question des terres libres ou alleux , et Ton sait que sous saint Louis , il était de principe qu'il n'y avait pas de terre sans seigneur, quoique l'on ait souvent répété que cette maxime n'avait été établie que par le chancelier Duprat. Quant II sires ^ dit Beaumanoir (i) , voit aucun de ses sougiez tenir héritages desquels il ne rend a nulluf cens y rentes , ne redevances nulles , // sires y puet jetter les mains , et tenir comme siennes propres; car nus selonc nostre coustume , ne puet tenir aïeux.

Il resterait peut-être encore bien des choses à dire sur l'état des personnes; ces recherches, à elles seules, feraient la matière d'un ouvrage plein d'intérêt; mais nous sommes forcés de nous renfermer dans nos limites, afm de ne pas encourir le reproche de trop nous arrêter sur des choses qui ne se rattachent pas directement à notre sujet.

Nous allons maintenant examiner la législation civile des Ëtablissemens, et comme les dispositions qui y ont rapport sont éparses dans ce code , nous tâcherons, en les rassemblant, de

(i) Ck. 34) P* 123.

les soumettre autant que possible à un ordre méthodique, et d'abord nous commencerons par le droit d'aubaine.

Saint Louis fit éprouver au droit d^aubaine un changement important , il le rendit un droitrégalien ; et ce ne fut pas la moins productive des conquêtes qu'il fit sur les seigneurs. Sansrépéter toutes les dissertations qui ont été écrites sur ce droit (i), nous dirons que le système féodallui avait donné une grande extension , parce qu'il avait partagé la monarchie en une foule d'états, et que chaque sujet qui abandonnait le sien, qui même changeait de paroisse , était regardé comme étranger, et exposé, par conséquent, au droit d'aubaine. Sous les deux premières races, les peuples de la France étaient encore nomades, et portés plutôt à respecter un étranger qu'à le dépouiller (2).

Avant le règne de saint Louis , l'aubain était tenu dans l'an et jour de reconnaître un seigneur, sans quoi il appartenait à celui sur les terres duquel il était. Saint Louis déclare, au contraire , qu'il ne pourra plus s'avouer vassal

(1) Potgiesser. de statu servorum, 1. i , c. 3, § 6. Bacquet^du droit d'aubaine , part, i , ch. 6, 7 , 8, 4o. — (a) Pithoa. Glossariani ad libros capitularium apud Baluz. , t. 2, col. 707.

xjue du roi (i), et que le seigneur n'en héritera que lorsqu'il décédera proprement sur ses terres, el cuer delchastel(2). Les bâtards étaient pour tout , assimilés aux aubains; aussi la nouvelle législation est applicable à ces deux classes d'individus.

L'homme coutumier, après quinze ans , peut avoir sa terre, et faire service ; il ne peut combattre qu a vingt-un ans, à moins qu'il ne le fasse volontairement (3). Cette disposition est extraite du droit suivi sous les deux premières races, où l'on reconnaissait deux majorités : le plein aage à vingt-un ans, et le meindre aage à quatorze

ans (4).

La femme mariée peut agir en cour laye sans autorisation , si elle a été maltraitée de fait ou de paroles. Vn cour d'église , la femme peut toujours demander ou défendre sans autorisation (5).

Du mariage.

Les fiançailles sont permises ; les parens pouvaient s'engager par des eiTes , qui n'obligeaient point les futurs époux (6). L'habitude de donner

(i) Eut., 1. a, c. 3o —(a) Id,—(ô) L. i, c. i4a (4) Addilio ad

Icg. longob. Hoiiard, t. i, p. 534. l^u Cange , ?« ctas. — (5) Eft.^ 1. 1 , c. 147. — (6) L. X , c. 124*

des arrhes pour le mariage est prise du droitro* main (i).

Les contrais de mariage doivent se conclure aux portes deséglises(2). Cette règle avait étëintroduite par les Capitulaires , qui or donnaient (3) que les douaires seraient fondés d'après l'avu des curés, comme nous Texpliquerons ailleurs.

Du Douaire.

Le mari ne peut donner à sa femme roturière que la moitié de ses biens en douaire. Le douaire chez les Français n'avait jamais été réglé (4). Sa quotité dépendait des conventions. Philippe-Auguste chercha à le fixer au tiers dei propres du mari (5).

La femme prend son douaire sur les biens des père , mère , aïeul , aïeule de son mari , quoiqu'il soit décédé avant que leurs successions ne fussent ouvertes. Elle le prend aussi sur les biens échus en ligne collatérale à son mari ^ avant le mariage , mais non sur ceux dont il a hérité depuis (6).

(i) Cod. de sponsalibus. — (2) Est. , 1. 1 , c. 11, 19. — (3) L. 1 1 c. i33. — (4) Loysel, 1. i, t. 5, n<» 1. Houard, t. 1, p. 54.—

(5) L. 1 , c. 20. L. de ritu mipt. , 1. a. Beauman. , c. i3, p. 7$. —

(6) L. 1 9 e. ao«

Si le mari vend sa terre , la femme, quand elle deA^ent veuve , prend son douaire sur ce bien ; aussi Tacqucreur peut exiger du vendeur qu'il fasse jurer sa femme qu elle ne demandera pas de douaire. On obtient alors des lettres du juge bu de révéque , qui certifient que la femme a prêté son serment sans contrainte (i).

La femme n'a rien à réclamer sur les dons faits au mari par le roi ou tout autre seigneur (2). Elle ne peut rien donner à son mari pendant le mariage; mais avant, elle est libre de lui donner le tiers de ses propres (3).

Lorsqu'un père marie sa fille, et qu'il lui donne sa terre ou une partie de sa terre , et aux hoirs qu'elle aura du mariage , il la grève de substitution fidcicommissairc envers ses propres enfans. Si elle se remarie, les puînés n'auront aucun droit ; s'ils en prétendaient, l'aîné du premier lit prouverait par prud'hommes que le bien a été substitué ; s'il ne pouvait faire cette preuve, les puînés prendraient un tiers et l'aîné le reste, en leur garantissant leur part; il en serait de même si du premier lit il n'était né que des filles (4).

(1; L. I , c. 166. — (a) L. 1 , c. 1 13. — (3) L. 1 , c. ii4* — (4) L» >»

Toutes CCS dispositions émanent évidemment des titres de jure dotium , et depaciis dotalibm

du Digeste.

Donations.

Les donations faites par le père ou la mère à leurs enfans non émancipés sontnuUejs (i); elles valent s'ils sont émancipés^ mais, ils doivent les rapporter à la succession (2). On reconn^ut U le nouveau droit romain introduit par Tédit unde liberi.

Le survivant de l'un des conjoints ne peut avantager l'un de ses enfans^ sans le consentement des autres (3).

Les donations d'immeubles faites aux églises peuvent être saisies par les seigneurs, à moins que les églises ne déclarent que dans Tan et jour elles vendront ce bien (4). On voit dan3 cette disposition le principe de ce fameux droit d'amortissement sur lequel on a tant écrit.

Des testamens.

Les Établis semens parlent peu des testamens; cependant nous y lisons que les dernières volontés des déconfès doivent être exécutées , tfflT

- I ^— ^^— ^»^i^»^— ^^^— ^■^^— ^-^'^.^■^^^i^M^M^i^M^W^^^— ^^PW^^^^^^^^M^^M^B^^l^—— ^^M^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^ - — ^^-^»

(1) L. a , c. 25. — (2) Id. — (5) Id, — (4) L. i , c. laS.

LÉGISLATION CIVILE. SSg

7iule chose n'est si grande comme d'accom^ plir la "volonté au mortÇi), C'est un des changemens les plus remarquables que saint Louis ait opérés dans la législation française. Avant lui non-seulement le déconfès ne pouvait tester , mais tous ses biens étaient confisqués, et comme on refusait les derniers sacremens à ceux qui mouraient sans faire de legs aux églises , il est facile de voir jusqu'à quel point l'on se jouait des dernières volontés, et commentles prêtres devenaient les arbitres de la fortune des familles. (2).

Des successions.

En roture le partage est toujours égal (3). L'égalité de partage dans les successions fut fort altérée par la féodalité , mais elle était regardée par les Capilulaires comme une des bases de la

législation (4).

Si le roturier a eu deux femmes, les enfans du

premier litontseulslamoitié de l'acquisition faite du vivant de leur mère , et partagent également dans l'autre moitié avec les enfans du second lit (5). Si une femme a eu deux maris, ses enfans partagent également ses immeubles entre eux ;

(1) L. I , p. i4o.- (a) G«ill.deTyr, I. la, c. a5. Du Canq^e, notes •m- |p« Élab., p. 181.— C>1 L. i , p. iSa. — (4) Cap., an 6ao, c. 88. • ~''t) L. 1 , p. ir>5.

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