‹ Essai sur les institutions de saint Louis;Chapitre 7 sur 14 · CI · texte numérisé non relu

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34o CHAPITRE IÎ;

mais pour ses meubles, les enfans du premier lit en prennent la moitié, et partagent également dans l'autre avec ceux du second lit (i).

Si le roturier laisse en mourant un fief , soit de son chef, soit de celui de sa femme , ses enfans le partagent également, mais Faîne aie chézéen avantage , pour garantir ses piunés en partage (2).

Du retrait

Les Ltablisseinens s'étendent avec soin sur le retrait lignager. Saint Louis ne suivit en cette matière ni le droit romain, ni celui des Capitalaires, car ces législations n'admettent pas ce droit. Pasquier prétend (3) que le retrait commença à s'établir en France sous Hugues-Capet vers l'an 990 ; mais David Houard démontre (4) qu'il n'existait ni en France, ni en Normandie , sous Guillaume4e-Conquérant (mort en 1087).

Entre ces deux opinions , l'on doit se décider pour celle de Houard qui est appuyée sur des preuves , celle de Pasquier n'étant qu'une simple assertion. Mais toujours est-il certain que les

(1) L. 1 , c. 139. D. de ritu. nuptiarum. Novel. aa, cap. aç* — (a) L. 633, c. 143. — (3) Recherches sur la France , 1. a , c. 16. •- (4) T. 1 , p. 256.

LÉGISLATION CIVILE. 34l

Etablissemens de saint Louis sont le premier code de lois où des dispositions sur le retrait aient trouvé place.

Le retrait lignager se doit demander dans l'an et jour par les parens présens (i) ; après ce terme , les parens absens peuvent encore le demander (2). Spnt réputés présens ceux qui demeurent dans le même évêché.

Le demandeur en retrait doit tenir compte à l'acheteur des améliorations antérieures à la demande en retrait, mais il profite de celles qui sont postérieures (3).

Il doit rendre à l'acheteur les redevances iju'il a payées , s'il n'a pas déjà perçu les fruits (4).

L'acheteur , convaincu d'avoir moins payé qu'il ne demande au lignager , perd le fonds et le prix ; il n'est plus cru sous son serment (5).

De la garantie.

La garantie est reçue jusqu'au septième garant (6).

Le garant doit avoir vu la chose qu'il garan-

lit (7).

En cas d'éviction, il rend à l'acquéreur le prix qu'il a reçu de la chose (8).

(1) L. I , c. 154. — (2) L. I , c. i56. — (3)/rf. — (4) Id. , c. i5p. — (5) Id. — (6) Jd, , c. 91. — (7) Jd. — (8) L. », c. iS.

S'il est marchand, et qu'il ait acheté à la foire de Pâques , il ne perd pas son prix , qui lui est rendu par celui qui revendique (i).

Si le dernier garant soutient que la chose était à lui lorsqu'il la vendit, la justice s'en empare et ordonne le duel entre les parties, qui peuvent se battre par champions (2).

Sous les deux preniières races , la garantie ordinaire s'exerçait pour les alleux (3) ; maisplus tard la féodalité fit admettre une foule de garanties spéciales, que nous ne devons pas examiner

De la caution.

Le créancier peut se nantir en prenant les effets de sa caution (4) ; si la caution refuse de les donner, elle paie l'amende, et est condamnée aux dépens. De même si elle nie qu'elle soit caution, on peut ordonner le duel entre elle et le créancier.

D'après Tancien droit français, la caution était poursuivie pour la dette avant le débiteur principal; mais dans les pays où le droit romain avait prévalu , la discussion de la caution précédait toute autre demande.

(1) L. 1 , c. 91. — (2; Lex Longo. , b. a, t. a8, s. 5. Lex Wisig- y 1. 7 , t. a , c. 8. Cap. , an 744* — (5) L. i , c. ii8. — (4) Id»

Du serment

Le serment était en usage sous saint Louis , pour rendre les contrats exécutoires (i).

Contrainte par corps.

Le débiteur rie peut être mis en prison que pour les délies du roi (2) ; le créancier ne peut même sans autorité de justice, forcer son débiteur de payer (3). Dans son ordonnance de i256, saint Louis dit : Nous défendons que nul de nos sujets ne soit pris au corps ^ ne emprisonnez pour leurs dettes personnelles yjors que pour les nostrès. On sait avec quelle barbarie, sous les deux premières races, et sous une partie de la troisième, les débiteurs étaient traités, puisque souvent ils devenaient les esclaves de leurs créanciers. C'est encore à saint Louis qu'il fût donné de ramener en ce point la législation dans les voies de la justice.

Quelques àiUeurs (4) qui ont porté peu de critique darisTexàmen des actes de saint Louis, ont prétendu que ce prince était le créateur des lettres de change; cela valait la peine d'être prouvé;

(1) L. 1, c. 166. — (2) Ordonn. ia54, art. 19. Ordonn. i2j6, art. 17. E»l., 1. a, c. 21. — (3) L. 1 , c. i34. — (4) Tableau li' t. de la France pendant le 19*^ siècle , p. i34.

mais ils ont ajoute que dès leur origine elles, portaient la contrainte par corps.Les dispositipm que nous venons de citer, prouvent que cette dernière opinion est inadmissible ; et de plus , ce qui nous fait penser que saint Louis n'est nullement le créateur des lettres de change, c'est que ce prince, qui succédait à des temps oii les débiteurs étaient soumis aux plus dures tyrannies, chercha tous les moyens possibles de les favoriser; il n'aurait donc pas été favoriser une chose qui est , comme la lettre de change, toute entière en faveur des créanciers.

Le chapitre i54 des Etablissemens nous mon»

tre les indices de la prescription ; il y est dit que celui qui a possédé publiquement pendant an et jour un héritage , acheté ou reçu par succession, n'est plus exposé au retrait lignager.

L'introduction de la prescription d^anetjour dans les lois de la France , est tout entière due à saint Louis; c'est dans son code que les législations anglaises ( i) et écossaises (2) l'ont puisée. Aucun capitulaire n'en fait mention. Du Çange croyait en voir des traces dans la loi des Bavarois (3) , dans celle des Allemands (4) , et dans

(i) Littleton, sect. 423, etc. — (2) Id» — (3) Tit. i5, «cet. »5. .- ^4) Tit. 45.

lï:gislation civile. 345

les Capitulaires de Charlemagne ( i ) ; maisHouard Fa complètement réfuté sur ce point (2), et il paraît constant, que pour trouver quelque apparence de la prescription d'an et jour , il faut remonter jusqu'à la loi salique. La prescription trentenaire est établie par une constitution générale de Clotaire, donnée vers Fan 540 (3).

IlfutjugéàréchiquierdeNormandie,en i23i , qu'un abbé pouvait ne pas répondre à un laïque, sur un bien qu'il possédait en paix depuis trente ans (4).

De tout ce que nous venons de dire il résulte que les changemens les plus remarquables faits par saint Louis à la législation française sont , d'avoir dépouillé les seigneurs des profits qu'ils retiraient du droit d'aubaine ; d'avoir adouci les lois injustes qui refusaient le droit de 'tester à ceux qui mouraient sans confession ; d'avoir, en réglant avec soin le retrait lignager , préparé cette législation favorable à la stabilité des propriétés, qui, plus tard, reçut encore une grande extension. Enfin , d'avoir en défendant la con-

(i) L. 6, c. 147. — (a) Loi» det Français, t. i , p. ^Sg. — fT)) Baluze , t. i , col. 9. — (4) Gartal. , Histoire de saint Louis > Ms. , t. 1 , p. 3i6.

trainte par corps , pour d'autres dettes que les siennes , apporté des adoucissemens à l'état des débiteurs qui , dans tous les autres royaumes de l'Europe, étaient exposés aux plus affreuses vexations.

PROGÉDUBE CIVILE.

C'eut été une idée inexécutable, que celle de vouloir soumettre tout à coup aux lenteurs de la procédure civile , les hommes qui vivaient ^ sous le gouvernement féodal. Ils avaient toujours eu à leur portée les lois canoniques , mais jamais ils n'avaient voulu faire usage des formes de procéder qui y sont contenues. Un procès se terminait si rapidement par le combat judiciaire, qu'ils ne concevaient pas que l'on pût volontairement abandonner une procédure dont la base certainement était la promptitude. Saint Louis trouvait donc son peuple mal disposé à l'adoption d'une nouvelle procédure ; cependant le besoin s'en faisait fortement sentir; la suppression du combat judiciaire , l'établissement de la preuve par témoins, demandaient une procédure qui leur fût appropriée ; et saint Louis fut forcé de placer dans son code un petit nombre de ces jirincipes de procédure qu'il avait trouvés dans les lois romaines et dans les décrétales. ^

La compétence ne fut pas difficile à régler.

Voici ce que les Elablissemens décident sur ce point :

Le sujet du roi qui plaide dans une cour seigneuriale, peut être revcndiquéen tout état de cause, et les procédures faites dans la cour seigneuriale sont annulées. La réciproque n'a pas lieu, c'est-à-dire que rhomme du baron qui répond en cour royale , ne peut plus être réclainé(i).

L'homme du roi est cependant justiciable du seigneur, pour le cas de flagrant délit, ou pour contestations résultantes d'héritages situés dans les domaines du seigneur (2). Quand le flagrant délit est contesté, la justice du roi connaît de cet incident (3). Saint Louis mit ce principe en application dans une affaire assez célèbre , et rapportée par le confesseur de la reine Marguerite (4). Le comte de Joigny avait fait arrêter un bourgeois du roi, comme surpris en flagrant délit; le bourgeois niait cette circonstance, et néanmoins le comte l'avait fait mettre en pmon. Le sergent du roi de la ville dont était le bourgeois, le réclama , disant : Qiie il ri était pas pris en meffèt , la justice^ le roi déçoit connoisire de

(1) Est., L. 2, c. 53. Desfontaines, c. aS. God. , I. servus iojodicio. — (2) Jd, , c. 32. — (3) Jd. , c. i. — (4) P. 385.

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