‹ Essai sur les institutions de saint Louis;Chapitre 8 sur 14 · PROCEDURE CIVILE · texte numérisé non relu

PROCEDURE CIVILE

iellefèty en tèle manière que se la Justice, le roj trouvait que il eut été pris enfèt, que il soit renvoyé à jugier par le seigneur. Le comte ne voulut pas obtempérer à cette réquisition, el le bourgeois mourut en prison. Le roi en fut ins-^ truit, il manda le comte au parlement, et quand il comparut, il le fit arrêter par ses sergens , et conduire, comme nous l'avons dit plus haut, en la prison du Châtelet de Paris.

Quand la justice est contentieuse entre un seigneur et le roi, ce dernier a la saisine durant le procès ; saint Louis posé même ce principe : Li rois n'emporte pas sesinne de autrui, mes bien l'emporte de lui (i).

En vertu des Etablissemens , les cours d'église connaissent de quelques causes civiles , par exemple , celles qui ont rapport au douaire , ou au contrat de mariage (2); mais elles n'en sont pas saisies priva tivement aux cours layes. Cette compétence peut sembler extraordinaire; elle provient de ce que les conventions matrimoniales se réglaient à la porte des églises ; il ne fut donc pas difficile aux ecclésiastiques d'attirer à leur cours le jugement des contestations qui s'élevaient si près d'eux. Au reste , cet envahissement ~ — • — ■ ' ■'■ —»————.— .—^

(0 Est. ,1. 2,c. 3. — (a) Jd,, i, i,c, 18, i33.

35o CHAPITRE ïll.

de la justice d^église est fort ancien. Les Capitu-* laires nous apprennent (r) que c'était de Favis du curé que le raari devait doter sa femme. Littleton parle d'un douaire que Ton nommait douaire à la porte de V église (^dowment ad os* Uum ecclesiœ ) (2) .

L'usage de se faire représenter en justice par procureur est admis. Voici ce que Ton devait faire pour y pai'\ enir (3).

Quand l'assigné avait présenté ses excuses, le plaignant se rendait devant son seigneur et di^ sait: Sire y je vous requiex droit ^ car cil de qui je m'estois plaintsi est malade: L'on- envoyait des gens pour faire une enquête; ils disaient au^dé*^ faillant: Tieuxgens se plaignent dé vous , eède tèle chose ^ et vous êtes malade de, lorègueméda-' die y si vous esgarde l'en que vous mettez un autre pour vous y qui vous deffende que vous ne cog' noissiez.

Les Etablissemens définissent l'office du mandataire où-procureur (4) : Procurateur estappeU cil qui Jet etamenistrea autrui besongne. Tous les principes que nous trouvcms dans le droit

(i) Gapitularium ,1. 7, c. 179. Ganones Isaac. , t. 5, c. 6. — (a) Sect. 39. Regiam majestatem , 1. 2, c. 16 , 18. Houard, t. 1* p. 58. — (3) Est., 1. 1 , o. 102/ — (4) L. 2, o. 8.

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romain sur les procurations , sont dans le code de saint Louis ainsi :

Sans le commandement au seigneur y il n'est mie loyaux y ainçois est délojraua: d'être procu-^ rateur (i).

Ce qui est fait par faux procurateur'.., nevé$us riens (2).

Ne procureur puetfere à son seigneur dom-mage y seil na commandement de ce qu'ilfera{^.

Procurateur doit garder diligemment les commandens son seigneur (4)«

On ne reçoit en cours layes de procureurs que pour les personnes authentiques , comme les barons , les évéques , les villes , les communautés , etc.. (5). La législation carlovixigienne avait proclamé tous ces principes (&) .

Il est souvent parlé dans la législation^ de saint Louis, de Vessoine ou excuse et du contremand. Ces deux choses semblables en apparence, diffèrent cependant.

L'essoine était l'excuse présentée par celui qui n'avait pu comparaître.

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(i) Cod. de iurto, 1. falsus. proc. — (2) Cod de prœ. 1. licet.

(5) Cod. de trans. 1. transactionis. — (4) Djocpeta^ r. de rcscriptis , dec. dilccta in chiisto. D. de mandat. 1. diligenter. — (5) Est.,' 1. 2, c. 8. — (6) Greg. de Tours, L 7,0^ 48^. Marculpb. , 1. 1,

form . 21, 161. Bignon , col. 9o3 , in Baluz. , t. 2.

Le contremand était ce que dans notre droit nouveau (i) nous appelons une exception dilatoire.

Beaumanoir explique plus au long les prind-^ paux points de cette différence ; elle ressemble beaucoup à celle que la loi romaine met entre exceptio et excusaiio (2).

Le défaillant doit faire présenter soi| excuse par procureur (3).

Les excuses admissibles sont : la maladie de l'assigné, celle de son fils, de son père , de sa mère , de ses frères, de ses neveux, ou s'il allait à l'enterrement d'aucun d'entre eux, s'il était assigné à la cour du roi (4). Ces excuses sont extraites du Digeste (5), et sont reproduites dans les Gapitulaires (6), comme dans plusieurs légîs^ lations étrangères (7).

Si l'excuse est agréée, l'affaire reste suspen-^ due ; mais si V es sainement est trop long , le de-

(1) Gode de procédure , 1. 3 , t. 9 , § iv. — (2) Gode ,1. 8, lit 36^ Code, 1. 10, t. 45 , 4/- — (3) Est., 1. 1 , c. loa. — (4) /<(.,L 1» c. 120. — (5) De in jus Tocando, 1. 2 et 3. D. si quis cautioiiibiis , 1. 2 , 3 et 4* God. , 1. 1 1 , t. 2 , novel. 96 , § 1. — (6) Pactus Chîldeberti et Glotarii , an 693. Lcx ripua., sect. 22, art. i. Lez salica» t. 1 , art. 1 . Gap. , 1. 5 , c. 44> Marcul. , 1. 1 , form. 37. — (7) Brittoo, c. 122. Glanville, 1. 1 , c. 12, etc. Quoni. attach., c. 33, n" s. ^ giam majes. stat. 1 , Robert 1, c. 6 , n« 1 et 2.

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