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le montant d'une lettre ou d’un billet en blanc en y insérant son nom. La raison est, disait Lord Ellenborough, J. C., que le défendeur ayant préféré envoyer sa lettre dans cette forme, le public ne doit pas être trompé par ses actes. Le défendeur, en laissant le blanc, entendait s’obliger envers celui qui le remplirait de son nom. (2 Maule et Sel. 90.) Il n’en est pas de même dans une action contre l’accepteur. En ce cas, elle ne peut êtro maintenue contre lui, à moins que le porteur ne prouve qu'il avait autorisation du tireur d'insérer son nom dans le blanc qu'il avait laissé. — Suivant la jurisprudence de ce même pays, la personne insérant frauduleusement dans le blanc un nom feint et supposé, se rend coupable du crime de faux, (forgery). Le titre vaut cependant pour un porteur de bonne foi contre toutes les parties de mauvaise foi. La même règle paraît prévaloir aujourd’hui en France, comme étant la seule juste et équitable. ‘“ Qu'on accorde,” s’écrie M. Nouguier, ‘‘ qu’on accorde à l’auteur de la simulation ou à ses complices le droit de s’en faire un moyen contre des tiers porteurs de bonne foi, c'est une doctrine que je ne saurais accepter, car elle conduit à des résultats injustes, immoraux, et contraires aux principes.” (1. Nou. 156, n. 1).
S39. Sous l’ancience jurisprudence française, ces sortes de lettres en blanc, inventées, à ce qu’il paraît, au commencement du 17ème siècle furent d'abord permises ou tolérée:, et ensuite défendues comme frauduleuses, d’abord par un arrêt du 7 Juin 1611, rendu sur la requête des marchands de Paris, et rapporté par Toubeau, Inst. du Dr. Con. titre 7, e. 1, liv. 2, p. 634. Mais, comme on ne cessait pas de s’en servir dans le commerce, il intervint un Règlement général du Parlement de Paris, le 26 Mars 1624, par lequel il fut de nouveau enjoint de ne plus émettre des lettres en blanc sous de très rigoureuses peines. Ce Réglement en abolit entièrement l’usage.
La disposition de ces deux arrêts se trouve annullée en Bas- Canada, par la loi qui permet les lettres payables au porteur; car une lettre en blanc, dans laquelle le porteur insère son nom ou un nom factice, est, suivant le sentiment des auteurs et les décisions récentes des tribunaux anglais, réputée payable au porteur. L'ancien droit français établit aussi de la manière la plus formelle que les
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