‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 11 sur 59 · GR FA · texte numérisé non relu

GR FA

SEE "Te

lettres en blanc sont réellement payables au porteur, Voici en effet comment s'exprime à cet égard l’Edit de Mai 1716: ‘ Le même esprit de fraude et d’usure ayant ensuite imaginé les billets payables au porteur, qui sous un autre nom, étant en effet la même chose que les billets en blanc, causèrent, etc., etc.” —Edit de Mai 1716, 2 Conf. des Ord. p. 542. Ainsi donc, en Canada comme en Angleterre, les lettres payables au porteur généralement et les lettres en blanc sont valables, et de la même manière. Les mêmes règles qui ont rapport à ces effets en Angleterre, ont pareillement toute leur application en Bas-Canada.

$40. Presque toujours, à la suite du nom du preneur, on insère les mots à ordre ou au porteur. (C’est en vertu de ces expressions ou autres équivalentes que le titre devient négociable, et qu’il peut circuler dans le commerce sans signification de transport. et sans qu'il soit même nécessaire de les ajouter dans les endossei: ns Pourtant, les mots à ordre ou aw porteur, ne sont pas ex: :. :# au caractère d’une lettre de change ou d’un billet promis.….e, quoiqu'il en soit autrement aujourd'hui en France. La seule conséquence, qui résulterait de l'omission de l’ordre, serait que le porteur ne pourrait pas jouir du bénéfice de la circulation. “ Cela,” dit Savary, ‘“‘ne se pratique ainsi parmi les négocians, que pour négocier plus facilement les billets, sans qu'il soit besoin de cession et de transport, parce qu’un ordre passé au dos d’une lettre de change a le même effet qu'une cession et transport.” (2 Savary, p. 587-588). A la page 602 du même volume, Savary dit encore: “ Il est si constant que ces mots, ow à son ordre, ne sont point de l’essence d’une lettre de change, qu’avant l’année 1620 des Cambistes ne les mettaient jamais dans leurs lettres de change.” Enfin, à la page 606, cet auteur ajoute: ‘“ À l'égard de ce que le billet est payable à ordre, l’ordre n’est point de l'essence d’un billet ni d’une lettre de change.”

Il ne faut pas croire que cette disposition de l’ancienne jurisprudence française ait été modifiée par nos statuts ; car l’acte de 1849, qui est la dernière loi en force sur ce point, n’a pas exigé l'ordre : comme l’ancien droit, il déclare tout simplement, à la section 2e., “que tout billet promissoire fait payable, ou lettre de change tirée, à l’ordre d'aucune personne, sera pris et considéré comme négo-

RE ip see ee =

ciable,” sans faire aucune autre distinction entre la lettre ou le billet à ordre, et celle qui ne l’est pas. Il faut bien observer le texte de cette disposition, et remarquer que le législateur ordonne non pas que “tout billet promissoire ou lettre de change sera pris et considéré comme négociable,” mais, que tout billet promissoire “ fait payable,” ou lettre de change ‘“ tirée à l’ordre d'aucune personne,” sera négociable ; voulant par là consacrer la doctrine de Savary, et manifester sa volonté qu’il n’est pas essentiel au caractère d’une lettre de change ou d’un billet promissoire, qu’elle soit à ordre et négociable, parce qu'auti ment il n'aurait pas fait une mention spéciale de l'ordre, le seul mot de lettre de change ou de billet promissoire comprenant, dans cette dernière hypothèse, celui de l’ordre.

Il y a, de plus, une décision de la Cour Supérieure de Montréal et un arrêt de la Cour d'Appel qui paraissent avoir ainsi jugé dans une cause de Lavoie vs. Crevier, no. 300. L'action était portée, en partie, sur un certain écrit conçu en ces termes : “ St. Martin 2 Septembre 1846.—A demande, je promets payer à Monsieur Louis Lavoie, fils, la somme de douze cent quarante deux livres, ancien cours, pour valeur reque et règle de comptes jusqu’à ce jour, avec intérêt d’aujourd’hui.—P. Crevier, N. P.”— Le défendeur, pour défense à cette partie de l'action, plaida “ que le dit billet est prescrit suivant les dispositions de la loi du Pays, et ce par le laps de cinq ans écoulés depuis que le susdit billet a été consenti payable à demande.” Le demandeur, pour réponse à cette défense, allégua entr’autres raisons, ‘“ que l'écrit qualifié billet par le défendeur n’est pas, aux termes de la loi, un billet promisgoire.” La Cour Supérieure, par son jugemént du 28 Juin 1858, décida que l’écrit en question était un véritable billet promissoire et maintint, en conséquence, l'exception de prescription: “ Considering that the paper writing made and signed by the defendant, bearing date the second day of September, one thousand eight hundred and forty six, mentioned and declared upon in the Plaintiffs declaration is a promissory note made by the defendant, ete.” La cause, portée en appel, y fut jugée de même, le 7 Juin 1859. Quoique l’arrêt n'ait rien déclaré formellement sur la question de la nécessité de l'ordre, qui se présentait directement, il n’a pas moins qualifié la promesse du défendeur billet promissoire,

dE À Ÿ

tre ou le k et décidé que l’ordre n’est pas essentiel à la validité du billet proserver le f missoire, en maintenant, dans cette espèce, la prescription de cinq ordonne à ans, qui, aux termes mêmes du statut, (1) n'affecte que les billets sera pris à promissoires et les lettres de change. Voici, en effet, le motivé de omissoire ä l'arrêt sur ce point: ‘“ Attendu que l'exception de prescription CURE per- opposée par l’Intimé devant la Cour Supérieure aw billet promisctrine de soire en date du deux septembre mil huit cent quarante-six, pour caractère la somme! de cinquante-un louis, douze chelins, allégué par it à ordre l'Appelant en sa déclaration, est bien fondée, et nécessitait le > mention renvoi de sa demande en autant qu'il s'agit de cette somme, etc.” billet pro- Enfin nous observerons que ce n'est pas seulement en Bas-Canade l’ordre. da, que l’ordre n’est essentiel, ni à la lettre de change, ni au billet de Mont- promissoire. Il en est de même en Angleteterre, aux Etats-Unis, voir ainsi en Haut-Canada. ‘“ It is now,” dit M. le Juge Story, “ well settled, L'action that it is not essential to the character of a Bill of Exchange, or 8 termes : a Promissory Note, that it should be negociable. (Story on Bills ts payer à S60, p. 76.) , quarante S41. Quelquefois, et même assez souvent, la lettre ou billet, au le comptes lieu d’être à l’ordre d’une tierce personne, est payable ‘‘ à l’ordre de N. P.”— soi-même,” c’est-à-dire, à l'ordre du tireur ou faiseur, (12 Vict., aida ‘‘ que c. 22, sect. 2.) En ce cas, elle ne peut recevoir son exécution que du Pays, Fe par l’endossement qui en est fait à un tiers. La raison est qu'il dit billet a ‘ n’y a pas jusqu'alors véritablement contrat de change, ou promesse réponse à de payer, car l’on ne peut contracter avec soi-même. alifié billet Mais on demande peut-être ici, quelle est l'utilité de la lettre let promis- tirée à l’ordre du tireur lui-même? Mr. Vincens répond : ‘“ Cela uin 1858, arrive lorsque le tireur, étant déterminé à retirer d’une place un nissoire et fonds qu’il y apour une certaine échéance, il juge à propos d’aver- : “ Consi- tir son correspondant de cette disposition précise, avant d'avoir defendant, trouvé un cessionnaire à lui indiquer,” (tom. 2, p. 180.) and eight 842. Du lieu de paiement.—La lettre de change doit encore on in the exprimer le.lieu où le paiement doit s'effectuer ; sinon, le domicile defendant, de l'accepteur ou du faiseur ost présumé le lieu du paiement. Il le 7 Juin était statué par la 12e Vict., o. 22, sect. 7e, que: ‘“ Toute lettre r la ques- de change et billet promissoire, seront pris et considérés comme ent, il n’a payables généralement, à moins qu'il ne soit exprimé dans le corps omissoire,

(1) 12 Vict,., o. 22, sect. 31,

} {| fl FRE URL HAUIR HT th Ut TUE nu 11] Ft 1 1 Han | (pi f UE 1] FALL [HN | si ; h p En |

du dit billet ou de la dite lettre qu'il est payable à une certaine banque ou autre lieu seulement et non autrement ni ailleurs.” Mais, comme il s’éleva des doutes sur le vrai sens de cette disposition, et que, d'ailleurs, rien ne nécessitait en ce pays ces restrictions, peut-être indispensables en Angleterre, il fut statué et déclaré, l’année suivante par la 13e et 14e Vict., c. 23, sect. 4e, qu'il n’est pas et ne sera pas nécessaire que les mots ‘“ seulement et non autrement ni ailleurs,” ou des expressions comportant le même sens, soient insérés dans le corps de la lettre de change ou billet, pour l'empêcher d'être payable généralement, c'est-à-dire en quelque lieu que ce soit; mais qu'il suffira de dire qu’elle est payable à une place déterminée et indiquée. Cependant, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'indication soit faite dans le corps de l’acceptation ou de la lettre ou billet, et non au bas, où elle n’a d'autre effet que de rappeler au porteur où il pourra se rembourser.

843. L'altération de la lettre ou billet quant au lieu de paiement, libère toutes les parties qui n’y ont pas consenti, pourvu qu’il soit indiqué dans le corps de l'acceptation ou de la lettre ou billet, et qu'il fasse partie des obligations des intéressés. C’est ainsi qu'il a été jugé en Angleterre que, lorsque le tireur, sans le consentement de l'accepteur, ajoutait à l'acceptation les mots “ Payable, at Mr. B.'s, Chiswell Street,” l'accepteur était déchargé. (Cowie vs. Halsall, 4 B. and Ald. 197 ; 3 Stark, 36, S. C.) Le même point, soulevé depuis la 1re et 2e Geo. 4, co. 78, y fut jugé de la même manière. ‘“ Suppose,” disait Mr. le Juge-en-Chef Abbott, ‘a bill 80 altered to be indorsed to a person ignorant of the alteration; his right to suc his indorser would, as the bill appears, be complete, upon default made where the bill is payable; whereas, in truth, the accepter, not having in reality undertaken to pay there, would have committed no default by such non-payment. I am of opinion, therefore, that the alteration is a material part of the bill, and the acceptor is, in consequence, discharged.” (Byles on Bills, 2 am, ed, n, 240, p. 245.)

Mais, doit-on décider pareillement, si l’alté ration n’affectait aucunement les obligations des pa. si, par exemple, le faiseur d’un billet, sans le consenten c de l’endosseur, signait au bas de l'instrument une clause : .r quelle il indiquerait un

te: A

La

RER

NN en SRÉSCERR ER R

ne certaine ri ailleurs.” ette disposirestrictions, é et déclaré, e, qu’il n’est ment et non nt le même ge ou billet, dire en quellle est payapour qu’il en de l’accepta- \ d'autre effet r.

lieu de paie- , pourvu qu’il e ou billet, et t ainsi qu'il à consentement yable, at Mr.

(Cowie vs.

même point, & de la même bbott, ‘a bill he alteration; s, be complete, eas, in truth, y there, would am of opinion, 8 bill, and the on Bills, 2

ion n’affectait emple, le faisseur, signait hdiquerait un

La #

LR PTE SSI BR SES

Page 1