‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 9 sur 59 · CHANGE · texte numérisé non relu

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d’être valable, si elle était faite au crayon. Il faut observer que les blancs imprimés, ordinairement en usage dans le commerce, remplissent la condition de l'écriture.

S28. Presque toujours elle est sous seing privé ; néanmoins, elle peut, comme les billets promissoires, être en brevet, c'est-àdire, exécutée devant Notaires, sans rien perdre de sa négociabilité, ni de ses autres propriétés (3 Col. de Dec. 55). Du reste, le fait est ici d'accord avec la loi. Dans nos campagnes, où plusieurs, si non la plupart des gens, ne savent pas signer, les effets de commerce, destinés à solder le prix de leurs achats ou de leurs emprunts d'argent, s'exécntent par le ministère des Notaires. En Angleterre, les lettres notariées ou under seul ne sont pas négociables.

S29. De la remise de place en pluce.—La lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre, c'est-à-dire, qu'on donne dans un licu pour recevoir dans un autre. On a prétendu, cependant, que cette condition n'existait pas dans la loi du Bas-Canada, parce que, dit-on, elle n'est pas requise par les lois existantes, ni par la loi anglaise, suivant laquelle on fait cette distinction essentielle entre les lettres domestiques et les lettres étrangères, que les premières peuvent être tirées d'une ville sur la même ville, tandis que les secondes renferment toujours la condition de la remise de place en place. Il y a même un Arrêt de la Cour d'Appel du 9 Juin 1849, qui répute lettre de change, un ordre écrit et ayant tous les caractères de la lettre de change, excepté la remise de place en place, (1) et décharge le tireur de ses obligations, parce que le porteur n’a pas justifié avoir accompli les diligences imposées au porteur d’une lettre de change. Bien plus, on ne songea même pas à mettre en question la validité de cet écrit comme lettre de change, et cours et parties dans la cause furent toutes d'accord

(1) Voici cet ordre :

£T4 6 T cy.— Three months after date please pay to Nonh Freer, Esq., Cashier Que-

bec Bank, the sum of seventy four pounds six shillings and seven pence, currency, for value received, with interest,

Quebec, 1st May 1843.

W. H. BRsHaur.

To Mr. Joseph Verret, Quebec, (Au dos était écrit) : Accepté à Québec, ce 31 Mai 1843. Josxrs Vannar.”

A qualifier, lettre de change, l'ordre en question. (Freer vs Brebaut, no, 887, Cour Supérieure de Montréal).

Personne n’a et ne doit plus de respect que nous aux décisions de la première cour du pays ; cependant, sur un point aussi important que celui qui nous occupe, nous ne pouvons admettre la doctrine que la Cour d'Appel a semblé consacrer dans l’espèce précédente, Tous les jurisconsultes français, en effet, tant anciens que moderncs, sans aucune exception, n'ont qu’une voix pour ranger la remise de place en place au nombre des conditions requises, à peine de nullité, par la Jurisprudence constante de la France ; tous sont unanimes à nous apprendre que l’accomplissement de cette prescription est ce qui constitue l’essence même de la lettre de change, et que, sans ce caractère, elle n’est pas une lettre de change, mais un simple mandat, ou rescription, régi par Îles seules rôgles du Droit Commun et de la Coutume des Marchands. ‘! Cela,” dit Savary quelque part, “ n’a jamais eu une difficulté parmi les Banquiers et les Négociants, etes lettres n'ont jamais passé pour lettres de change ; c’est pourquoi elles ne sont pas bonnes et valables” Cette nécessité de la remise de place était si rigoureuse, sous l’ancienne Jurisprudence française, qu'on est allé jusqu’à douter s’il fallait voir le caractère d'une véritable lettre de change dans une traite tirée d’une ville sur une autre ville très voisine. Cependant Salviat cite trois arrêts de 1716, 1730 et 1731, qui ont décidé l’affirmative. (Jurisp. du P. de Bord. p. 35).

D'ailleurs, dans presque tous les pays, en Autriche, en Espagne, en Hollande, en Italie, en Portugal, excepté en Angletetre et aux Etats-Unis, la loi n'est pas différente sur ce point. Encore, il faut remarquer que ce n'est que depuis le règne de Charles IT qué les lettres de l'intérieur, en Angleterre, sont distinguées des lettres sur l'étranger, ct qu'elles ne sont plus soumises à la condition de la remise de place en place.

Au reste, les Ordonnances et les Arrêts ne sont pas tout-à-fait muets, Le langage qu'ils nous tiennent est assez précis pour ne pas mettro en doute l'intention du Législateur. D'abord, par l'édit de Charles IX, du mois de Novembre 1563, il fut enjoint que les Juges-Consuls auraient jurisdiction ‘pour con-

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naître de tous procès et différents qui seront ci-après mus entre marchands... , soit que les différents procèdent ..…..., ou de lettres de change.” Le seul fait de consentir une lettre de change était un acte de commerce (arrêt du 11 sept. 1682) ; mais il fallait, de toute nécessité, pour qu'elle fut réputée telle, qu'elle fut tirée d'un lieu sur un autre, autrement elle n'était pas de la jurisdiction consulaire, (arrêt de la Jur. Cons. de 1674). Elle était alors du ressort des J'uges ordinaires, parce que la lettre, privée de la remise de place en place, n'était pas ce qu’elle devait être et ce qu’elle est, un effet de commerce, mais une simple promesse, (même arrêt].

Que signifient, de plus, toutes ces décisions des Cours Souveraines de France, bien antérieures à l'établissement du Conseil Souverain, ces dispositions des ordonnances des Rois de France prohibant la contrainte par corps pour lettres de change, si ce n’est dans le cas où il y aura remise de place en place ? Quel est donc, en particulier, le sens de l’article 4e du titre 34e de l'ordonnance de 1667, enrégistrée à Québec : “ Défendons à nos Cours et à ous autres juges, de condamner par corps, en matière civile, sinon... pour lettres de change quand il y anra remise de place en place, ”” “ c’est-à-dire, ” disent les commentateurs, “que la lettre de change doit être tirée d’une place pour être payée dans une autre, et non pas tirée d’une place pour être payée dans la même place, ce qui,” ajoutent-ils, “ n’est qu'un change feint et abusif; et cette lettre ainsi tirée ne produit pas d'autre effet que celui d’un mandement, et le porteur n’est point tenu à la rigueur portée par les ordonnances de 1664 et 1673, qui est de la faire protester.” (Conférences des Ord. vol. 1, p. 308).

Nous avons encore ane autre manifestatian très claire de la volonté du Législateur, dans l’article 8e de l’Edit de Louis XI, 1462, qui est la première loi française qui fasse mention des lettres de change : “ Si,” dit entr'autres choses cet article, “si par occasion d’aucunes lettres de change touchant les dits eschanges faits es dites foires pour payer et rendre autre part, ou des lettres qui seront faites ailleurs pour rendre argert es dites foires de Lyon, etc. ”’ L'édit parle ici de toutes Jettres de change, soit

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domestiques, soit étrangères ; et, comme le portent ses termes, il était impossible d'exprimer plus clairement la condition de la remise de place en place. Que les lettres soient tirées pour recevoir ou pour rendre de l'argent, l’édit déclare expressément que le lieu où sera reçu l'argent est différent, autre, que celui où la lettre de change sera escomptée.

Mais, ce qui met le comble à notre démonstration, c’est que nos négocians regardent la lettre tirée d’un lieu sur le même lieu comme un simple mandat ou ordre, et non comme une lettre de change ; c'est que nos tribunaux eux-mêmes se sont prononcés à diverses reprises dans le sens que nous soutenons, et en particulier, en 1850, dans la cause de Knapp, et al, app., et la Banque de Montréal Int., où la Cour d'Appel a déclaré que les distinctions faites en Angleterre entre la lettre de change de l’intérieur et celle de l'étranger, n'existait pas en Bas-Canada, ni dans les autres pays. ‘There is,” disait Sir James Stuart, J. C., ‘a distinction in England between foreign and inland bills of exchange, but there is no such distinction here. In England, foreign bills existed long before inland ; the latter stood wholly upon the con: tract ; modern statutes have assimilated the two : this distincetion does not exist in other countries.” (1 Déc. des trib. 268),

Enfin, nos lois statuaires ne sont pas tout-à-fait muettes, et la 12e Vict. ch. 22, reconnaît ce principe fondamental, lorsqu’à la section 22e, elle déclare: ‘ Que toute personne qui recevra aucune lettre de change ou billet promissoire, payables dans le Bas-Canada, mais dans un endroit éloigné du lieu où i7 aura été reçu ou escompté, pourra retenir une son.me suffisante, à titre de commission, etc.”

Pourquoi ici cette distinction entre la lettre de change et le billet promissoire ? Pourquoi la dernière partie de la clause incidente s’applique-t-elle seulement au billet et non à la lettre de change? Pourquoi, enfin, cette provision formelle et expresse que l’on ne pourra retenir aucun droit de commission que quand le billet sera payable dans un endroit éloigné du lieu où il aura été reçu, et ce silence du statut sur le même point, à propos de la lettre de change ? Evidemment, c’est parce que la lettre cle change est toujours supposée, dans notre jurisprudence, payable dans un en-

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Ainsi donc, l’accomplissement de la remise de place en place est incontestable dans notre drcit. La lettre doit réellement être tirée d'un lieu sur un autre. Il ne suffit pas que l'on ait douné aux effets souscrits la qualification de lettres de change; il est nécessaire et essentiel qu'ils soient effectivement tirés d’un lieu sur un autre, autrement l’ordre ne vaut que comme simple mandat ou mandemeut, et le porteur n’est pas tenu d’obéir aux prescriptions de nos statuts sur la présentation pour paiement, les protêts et avis de protêt, parce qu'ils n’ont entendu parler que des lettres de change et des billets promissoires, et non des simples rescriptions ou mandats. (voir chap. XII.)

S30. Mais, quelle distance doit exister entre le lieu d’où la lettre est tirée et celui où elle est payable ? Cette distance n’est pas aisée à déterminer. Rousseau de la Combe, vis Let. de Chan., cite un arrêt de 1664, qui a jugé qu’une traite de Versailles sur Paris était une lettre de change, quoique la distance à parcourir entre les deux villes ne fut que de cinq lieues. La Cour Supérieure de Bruxelles, en France, jugea le 24 septembre 1814, qu’une lettre de change, tirée d’un bourg ou village sur une ville qni n’en est distante que de deux lieues et demie, satisfait à la condition de la remise de place en place. (Dalloz, Rep. t. 6, p. 556, en note). Mais, il est impossible sur ce point de tracer une règle générale. C'est au Juge à apprécier les circonstances.

$S31. De la condition du paiement absolu et à tous événements. — Il est encore de l'essence de la lettre de change qu’elle soit pure et simple, c’est-à-dire, que le paiement en soit certain et absolu, et qu'il ne dépende pas de quelque convention ou condition; car, comme l’observait Lord Kenyon, le 31 Janvier 1794, dans la

‘ cause de Carlos vs. Fancourt, les transactions commerciales de-

viendraient bien incertaines, si des effets de cette nature étaient lancés dans le monde, chargés de contingences, et si les personnes, à qui ils seraient offerts en négociation, se trouvaient obligées de s’enquérir, quand ces événements incertains prendraient une certitude au moins probable, (1 Ross, n. 6, p. 14). C'est, aussi, le

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principe qu'a reconnu la Cour Supérieure de Québec, dans une cause de Coté vs Lemieux, jugée le 2 Mai 1859. Dans cette espèce, les défendeurs, signataires d’un certain billet, s’engagèrent dans le titre à passer une obligation à leur créancier pour le montant qui y était énoncé. Evidemment, le paiement du billet dépendait entièrement de cette clause ; car, l’effet cessait d'exister par son exécution, qui pouvait arriver, comme ne pas arriver. ‘“ Le document en question,” disait M. le Juge Meredith pour la Cour, “n’est pas un billet promissoire ; il contient une stipulation d'aller devant un notaire et de passer une obligation pour le montant. Il est donc un contrat ou une convention, et il devait être déclaré comme tel, et non pas comme un billet promissoire.”” (9 Dec. des Trib. 221). Ilen serait autrement, si la condition n’était apportée qu’au terme de paiement, et qu’elle devrait arriver dans un temjs ou dans un autre ; parce qu’alors le paiement ne laisse pas d’être sûr et à tous événements.

Pour les mêmes raisons, la lettre de change ne serait pas valable, si on en faisait dépendre le paiement de la suffisance d’un fonds particulier, par exemple, d’un dépôt d'argent entre les mains du tiré, ou des loyers dûs d'une maison ; car, le tireur s’oblige envers l’autre partie de lui donner, non pas | récisément et déterminément tels sacs d'argent, qu'il a fait remettre à cette fin à celui sur qui elle est tirée, mais une certaine somme d'argent. Ilen serait autrement, si, dans une partie de l'effet, on ne mentionnait un fonds particulier que pour indiquer au tiré comment il pourra se rembourser ; car cette indication, ne faisant pas partie de l'acte, n’affecte pas les obligations du tireur.

$32. Forme de la lettre de change— La lettre de change doit être revêtue des formalités prescrites par la loi. Il n’y a aucune forme particulière requise pour la validité d’une lettre de change. Le commerce a adopté une certaine forme, claire et courte, que nous allons, d’abord, mettre sous les yeux ; ensuite, nous en expliquerons chacune des parties.

Montréal, ce 1860.

Monsieur, A *** jours de vue, (ou à une usance, ou à vue,

ou à ##%* jours de la date, ou à présentation), payez (par cette

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seule lettre de change, ou par cette première lettre de change, ne l'ayant pas fait sur la seconde et la troisième, suivant le cas), à Monsieur ****, ou à son ordre, la somme de *%** piastres, pour valeur reçue, et que vous passerez en compte, suivant l'avis de (ou sans autre avis, de)

Votre serviteur,

Rue Desfossés, No. 91, Québec.

833. De la date.—La lettre de change doit être datée, et elle doit aussi mentionner le lieu d’où elle est tirée. En observant cette formalité, on sait si le tireur avait le droit de la souscrire au moment de sa confection, ce qui, quelquefois, peut être important. Elle fournit encore la facilité de s'assurer, s’il n’y a pas eu une supposition du lie. et si la condition de la remise de place en place a été strictement et rigoureusement accomplie. Enfin, la date du titre est, prim@ facie, la preuve de sa confection et de la reconnaissance de la dette au temps où la lettre a été souscrite. La vérité de cette date ne peut être détruite que par la preuve de sa fausseté et non par de simples présomptions, (Hays vs. David, 3 Dec. des trib. 115, Sir J. Stuart, J. C.). Au contraire, c’est Fe porteur de la lettre à prouver la date, si elle n’appert pas sur la face de l'effet. Pourtant, le défaut de date, ou l'erreur dans la date, ne peut pas être onzusé par le tireur ou le faiseur du billet, qui l’a lui-même écrite, ni par l’accepteur. Il n’en serait pas de même si la date avait été altérée; l’altération dans la date annulle le titre contre toutes les parties qui n’y ont pas consenti. Il est, en effet, extrêmement important, disait M. le J uge Ashhurst, que les lettres de change, qui passent tous les jours de main en main, soient conservées dans toute leur pureté, et il serait grandement dangereux de permettre aux parties de poursuivre sur la forme originaire de l'effet, après une tentative de fraude, comme en accélérant le terme de paiement par une altération de la date,

En Angleterre, la lettre de change ct tout effet de commerce peuvent être datés le dimanche. “ Thereis,” dit M. Chitty, “ no legal objection to a bill being dateü on Sunday.” En Bus-Canads,

il en est autrement ; on refuse impitoyablement aux banqnes tont effet daté le dimanche, La Cour Supérieure de Québec a aussi déclaré, le 2 Mai 1859, tel titre nul et sans effet, parce que l'on a maintenu que sous la 45e Geo. IIT, ch. 10, et la 18e Vict. ch. 117, toutes ventes et toutes transactions d'une nature commerciale sont interdites le dimanche, (Coté vs. Lemieux, 9 Dec. des trib. 221,).

Il paraît que les lettres de change que l’on a omis de dater, peuvent l'être après qu'elles sont faites, à moins que ce soit pour changer le terme du paiement, (Chit. p. 59, Ed. 1822,).

$S34. Du terme de paiement.—La lettre de change exprime lo temps du paiement, à tant jours de vue ou de la date, ou à vue, ou à présentation, c'est-à-dire, à demande, ou à une, ou plusieurs usances (suivant le cas). L'’usance est d’un mois de calendrier. Les banaues tirent ordinairement à 30, 60, 90 jours de vue, à moins que l’«cheteur ne dispose autrement. L'expression à tant de jours de vue signifie que la lettre est payable à tant de jours après l'acceptation. Celle à vue signifie que la lettre sera payable trois jours aprés sa présentation. Lorsque le temps du paiement est omis, la lettre est payable à demande.

L'altération du terme de paiement emporte la nullité dn titre.

Il arrive que le souscripteur d’un effet de commerce stipule qu'il le paiera par quartiers. (Cette convention est souvent avantageuse. En ce cas, le porteur peut immédiatement après l'échéance du premier terme, insister sur le paiement dû seulement, et non sur les autres, qui doivent suivre et qui ne sont pas encore échus. La raison est que chaque terme est considéré comme donnant lieu à une dette séparée et à un droit d'action séparé. Ainsi jugé, en 1820, par la Cour du Banc du Roi, à Québec, (2 Revue de Législation, p. 30, no. 32).

S35. Des parties ou exempluires..—Les lettres de change domestiques ou même tirées sur des pays voisins, ne consistent qu’en une seule partie ; c’est ce que les négociants indiquent, en insérant ordinairement après le mot Puyez, ceux de : ‘par cette seule lettre de change.” Cependant ces expressions ne sont pas essentielles à la lettre de change. Mais, c'est un usage, qui remonte à des temps déjà reculés, de remettre au porteur, au moins,

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trois exemplaires d'une lettre tirée sur l'étranger. Scuccia, $2, gl. 6, atteste que cet usage était en vigueur en Italie, de son temps, et Cleirac en cite des exemples que l'on reporte au milieu du 16e siècle. Il n’est pas sans intérêt de reproduire quelquesunes de ses observations à ce sujet : ‘* Et d'autant,” dit-il, ‘que les lettres de change sont des papiers volants, des petits poulets ou billets, Polizzu di Cambio, qui se peuvent facilement esdirer et perdre ; comme aussi le banquier correspondant à Paris peut manquer au paiement : c'est pourquoi, tant le bourgeois qui a tiré que son commissionnaire résidant à Paris, ont chacun besoin d’une copie de la même lettre, pour faire leurs diligences. A cette cause, le banquier doit écrire et fournir par précaution deux ou trois copies de la même lettre de semblable teneur, à la même date et adresse, conformes en tout, sauf que l’une sera qualifiée par cette première lettre de change, et l’autre par cette seconde, etc., etc.” (Chap. 2, no. 10, p. 31 et 32, cité par M. Nous er, vol. ler, p. 104). Chacun des exemplaires, comme l’observe Cleirac, renferme cette clause : “ Pour le premier exemplaire, bon au cas que la lettre n'ait pas été acquittée sur le second et le troisième ” ou cette autre : ‘ Ponr le second exemplaire, etc.” ou “Pour le troisième exemplaire, etc.,” en ayant soin de dire qu'il ne sera valable que dans le cas où les deux autres ne seront pas payés. Les Négocians ont coutume d'exprimer cette clause plus laconiquement : “ Payez par cette première lettre de change, (ou tout simplement : ‘par cette première”) ne l'ayant pas fait sur la seconde et la troisième, etc., ete.” Si le tireur omettait cette indication dans chacun des exemplaires, chacun d’eux pourrait être considéré comme un titre original, et acquitté comme tel par le tiré à un porteur de bonne foi et pour valeur. Mais, dans ce cas, la perte doit retomber sur le tireur, qui doit s’imputer à lui-même la faute de ne pas avoir donné au tiré l'indication nécessaire, et de l'avoir laissé penser qu'il y avait trois lettres de change distinctes, au lieu de trois parties. Sous tous les autres rapports, les trois exemplaires ont la même teneur. Ils doivent tous être remis au porteur. Le preneur a le droit d exiger trois exemplaires d’une lettre de change tirée sur l'étranger. Pareillement, lui ou son cessionnaire, a lemême droit, lorsqu'il a égaré celui qui avait été remis, et ce, à

peine de ses dommages-intérêts. Le tireur insère alors cette clause “ Payez par cette seconde lettre de change, la première ayant été égarée ” ou ‘“ Payez par cette”troisième lettre de change, la première et la seconde ayant été égarées,”” (suivant le cas). Le porteur ne peut réquérir du tireur de nouveaux exemplaires, en cas de lettres perdues et adhirées, qu’en lui offrant des garanties sufisantes de l’indemniser de tous troubles et dommages ; car, attendu que le tiré, à qui il demeure responsable comme son mandant, est personnellement obligé envers un porteur de bonne foi et à titre onéreux, il n’est que trop juste que le signataire de la lettre se pourvoit en cas de la production du titre originaire. (Ces garanties consistent en de bonnes et valables cautions. L'arrêt de Réglement du Parlement de Paris, en date du 7 sept. 1663, déclare que les cautions pour lettres adhirées sont libérées de toute responsabilité après trois ans de la date de leur cautionnement.

A l'égard des lettres perdues, nous devons observer ici que le propriétaire doit aussitôt en donner avis aux parties intéressées de la lettre, surtout au tiré, afin qu’elles soient averties de ne pas l’acquitter sans autre information. Il faut aussi en donner avis au public au moyen des gazettes. Ceci est important, afin de prévenir le transport entre les mains d’un tiers bon@ fide et pour valeur.

S36. De l'insertion du preneur.— L'ancienne jurisprudence française, d'accord sur ce point avec la loi anglaise, veut que le nom de celui à qui la lettre doit être payée soit exprimé dans le titre, à peine de nullité. Cependant, Pothier observe que, si dans la lettre de change le tireur avait omis de faire mention de la personne à qui elle doit être payée, mais qu’il eût fait mention de celle qui a fourni la valeur, il paraît raisonnable de présumer que le tireur a entendu que la lettre fut payable à celui de qui il a déclaré en avoir reçu la valeur, n'ayant pas nommé d'autre personne à qui elle dût l’être.

$37. Dans l’origine et encore aujourd’hui, des lettres et autres effets de commerce circulent sans faire aucune mention de celui à qui ils sont payables, tels sont toutes les lettres et billets payables au porteur généralement. En ce cas, le débiteur du titre n’est pas obligé de s’enquérir du nom et de la personne, soit du preneur soit

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du porteur, et cela, quand bien même celui à qui il doit être payé serait dénommé. La raison est que tout porteur d’une lettrc payable généralement au porteur, soit par le corps de l'instrument luimême, soit par l’endossement en blanc qui s’y trouve au dos, est toujours présumé la personne à qui elle est payable : ainsi jugé par arrêts du Parlement de Paris du 6 Mars 1625, et du 6 Mai 1625, rapportés par Bouchel en sa Biblio. du Droit, et par un autre arrêt du 24 Mars 1648 rapporté par Clairac.

Ces sortes de lettres payables au porteur, sans aucune désignation du preneur, sont admises par la loi anglaise, et c’est un point aujourd’hui bien établi qu’elles sont négociables comme les lettres de change à ordre; ce qui fut longtemps une question.

Elles ont été défendues en France par plusieurs lois, comme étant frauduleuses et une des principales causes des abus qui se commettaient dans le commerce. D'abord, par un arrêt de Réglement, en date du 16 Mai 1650, rapporté par Du Fresne, en son Journal des Audiences, (liv. 6, c. 7, p. 584), il fut fait défenses à toute personne de se servir, en quelqu'affaire que ce fût, de promésses ou billets, à moins qu’elles ne fussent remplies du nom du créancier, à peine de nullité. L'’Edit de 1716 renouvela les mêmes défenses.

Malgré ces prohibitions de l’ancienne jurisprudence française, les lettres et billets payables au porteur généralement, et sans aucune désignation du nom de la personne à qui ils sont payables, circulent depuis longtemps sur nos places, quoique les banques exigent invariablement, pour escompter, l’insertion du nom de l'acheteur. D'ailleurs, l’acte de 1849, en ordonnant que toute lettre de change ou billet sera transférable par endossement, ou par la simple délivrance, à volonté, a nécessairement abrogé la disposition de l'arrêt du 16 Mai 1650, puisqu'il n’y a que les lettres payables, ou réputées payables au porteur, qui soient négociables par la simple délivrance.

S38. Mais c'est une question, si les lettres en blanc, sans aucune indication de celui à qui elles doivent être payées, sont valables

même contre le tireur, et si le porteur pourrait en poursuivre l’exécution, en insérant dans le blanc son nom ou un nom supposé ? En Angleterre, il n’y a plus de doute que le porteur peut recouvrer

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