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dans la première, et débouta l’action de Castle par son jugement du 29 Septembre 1845: ‘ Considering,”’ a dit la Cour, ‘“ * * * * that the second Æxception pleaded by the drfandent as well in
this as in the former suit, is true in fact and well founded in law and sufficient for this Court to dismiss the present action, * * *
äoth adjudged that the present action be and the same is hereby
dismissed with costs.” Castle, comme la Banque de la Cité, porta
sa cause devant la Cour d'Appel qui, par son arrêt du 9 Mars: 1846, débouta l'exception tirée du mémorandum. La Cour, cor1-
posée des Hon. Bowen, J., Prés., Panet, J., Bédard, J., Gairdner,
J., motiva cette partie de sa décision comme suit: “ Considering fürther that the Exception secondly pleaded by the said Defendant in the Court below, is unfounded in law inasmuch as the words: “ Payable at the City Bank, F. Baby,” written by the said François. Baby at the foot of the said promissory note, after the said pro-
missory note was endorsed by the said Respondent as an accommodâtion note and delivered back to the said François Baby, are merely indicative of the place of payment and do not constitute a material alteration or in any wise affect the rights and interests of the said Respondent, the said Exception secondiy pleaded as aforesaid is hereby overraled and dismissed.”
À côté de ces raisons judicieuses qui doivent déterminer une jarisprudence conforme et faire oublier l’arrêt de la Cour d'Appel du 29 Juillet 1840 et les deux jugements de la Cour Inférieure, aujourd’hui Cour Supérieure de Montréal, qu’il me soit permis de rappeler que la 12e Vict., ch. 22, sect. 7e, et la 13e et 14e Vict., ch. 23, sect. 4e, déclarent que l'indication du lieu de paiement ne pourra empêcher la lettre ou le billet d’être payable généralement, à moins qu’elle ne soit insérée dans le corps de la lettre de change ou billet où dans l'acceptation de toute lettre de change, et qu’elles décident, par là même suffisamment, que l'indication d’un lieu particulier,écrite sur quelqu’autre partie du titre, ne modifie aucunement les obligations des parties qui ne demeurent responsables qu’à la condition que la demande de paiement et le protêt soient faits, comme si elle n’eût pas été écrite. (1)
(1) L'action de Castle fut, en effet, déboutée, attendu que la demande de paiement et le protêt avaient été faits, non pas au faiseur du billet
on jugement COX XX it as well in unded in law:
action, * * * me is hereby la Cité, porta t du 9 Mars à Cour, cor:t- J., Gairdner, € Considering aid Defendant as the words:
said François:
the said pros an acCOMmMOby, are merely jute a material sts of the said s aforesaid is
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S44. De la somme de, puiement.—La lettre de change doit être pour le paiement d’une somme d'argent, et non pas pour l’exécution d’un autre acte, ou pour le paiement d’une somme d’argent et pour l'exécution d’un autre acte à la fois. Ainsi, une lettre par laquelle le tireur s’obligerait de faire avoir au porteur un certain lot de marchandises et de plus une certaine somme d'argent, n’est pas. une lettre de change, mais une simple convention. La raison de cette condition se trouve dans la définition que tous les auteurs donnent à la lettre de change et à tout effet de commerce, que c’est un ordre ou une promesse de faire toucher une certaine somme d'argent. C'est sur ce principe, que la Cour Supérieure de Montréal a jugé qu'une promesse par écrit, de payer à A. B, ou au porteur, une certaine
somme d'argent, la moitié en argent comptant et l'autre moitié en grains, n’était pas un billet promissoire. La Cour, composée des
Juges Smith, Mondelet et Chabot, M. le Juge Smith, dissentiente, motiva son jugement comme suit: “The whole question is, whether or not the vaper writing declared on in the Court... is a promissory note, end therefore susceptible of being transferred by mere delivery. On reference to Story on promissory notes, $17, it will be found laid down, that “if the instrument be a promise
to pay money, and to do any other act, or a promise to do any
act, and not to pay money, it is not, in the sense of the Commercial Law, a promissory note, and it is not negociable, and does not enjoy the common privileges applicable to such negociable paper.” * * # 4 So, a written promise for the delivery or payment of merchandise or chattels, or other things in their nature susceptible of deterioration and loss, and variation in quality or value, is not a valid promissory note.” Applying the doctrine therefore as here laid down to the present case, it is quite plain that Cutler ...... had no legal title to sue on the instrument in question, etc.” (Gïillin et Cutler, 1 Col. de Déc. 277.) $45. Pour la même raison, une lettre de change ne serait pas valable, si le paiement était dans l'alternative, si, par exemple, le
Margaret Selby, mais à la Banque de la Cité. Ces dernières raisons, . aussi invoquées par le défendeur, furent universellement maintenues dans les deux causes, tant en Cour inférieure qu’en Appel.
tireur avait mandé à son correspondant de fournir au preneur, ou à son ordre, soit un cheval ou tout autre corps désigné, soit une somme d'argent. Cependant, M. J.F. Perrault rapporte un arrêt du Conseil Supérieur de Québec, en date du 13 Octobre 1738, qui condamne le faiseur à payer, en argent, un billet à ordre, payable ‘‘en furine, pains et pois ou en argent,” suivant qu'il y aurait, ou non, permission d'exporter ces articles et effets: ‘ Attendu, dit l'arrêt, qu’il n'y a pas de permission etc., etc., condamne le dit intimé à payer au dit appelant la somme de six mille quatre-vingt livres, dix sols, en argent ou en lettres de change, contenue en son billet du 31 Juillet 1737.” (Sr. Cosse et N. Philibert, Précédents, p. 36.) La Cour du Banc du Roi de Québec, jugea de même, en 1818, dans une espèce à peu près semblable, (McDonell vs. Holgate, 2 Revue de Lég. p. 29, n. 25). Il n'y a pas de doute que, suivant la loi qui nous régit actuellement, une lettre ou un billet, conçue en cette forme, n'est pas valable pour plusieurs raisons: 19. parce qu'il est conditionnel ; 29, parce qu'il est dans l'alternative; 39. parce qu'il est payable en lettres de change; car il ne suffit pas que la chose, que l’on s’0blige de donner, soit une somme d'argent nominale, il faut, de toute nécessité, que ce soit réellement et in specie une somme d'argent, peu importe, cependant, que ce soit une monnaie courante du Canada, de l'Angleterre, de la France, des Etats-Unis, etc., en louis, francs, piastres, etc. Ainsi donc, un ordre ou une promesse de payer en billets des banques, par exemple, de la Banque du Peuple ou de toute autre banque, n’est pas valable.
$46. La somme, que le tireur s’oblige de faire compter, doit aussi être exprimée dans le corps de la lettre. La nécessité de cette formalité est évidente, et n'a besoin d'aucune explication. Il est plus prudent d'écrire cette somme en lettres; néanmoins, il suffit de la désigner en chiffres. Si la somme, indiquée en lettres, différait de celle en chiffres qui se trouve au haut du titre, il faudrait ajouter foi à l'expression en lettres.
$47. L’altération de la somme portée par la lettre a donné naissance en Angleterre, à beaucoup de questions. Les tribunaux paraissent avoir adopté les règles suivantes. En général, l’altération de la somme de paiement emporte la nullité du titre
au preneur, Ou signé, soit une pporte un arrêt tobre 1738, qui ; à ordre, payasuivant qu'il y + effets: ‘“ Atetc., eto., conme de six mille de change, consse et N. Phili- Roi de Québec, u près semblap. 29, n. 25).
régit actuelle- +, nest pas valanditionnel ; 20.
l est payable en e, que l'on s'oil faut, de toute omme d'argent, e courante du s-Unis, etc., en u une promesse la Banque du
e compter, doit a nécessité de ine explication.
: néanmoins, il quée en lettres, aut du titre, il
lettre a donné is. Les tribu-
En général, nullité du titre
contre toutes les parties de bonne foi et qui n’y ont pas consenti; car, si les Cours n’insistaient pas sur ce que les effets de commerce soient strictement et, pour ainsi dire, scrupuleusement gardés dans toute leur pureté, quant à ce qui regarde surtout la somme indiquée, il arriverait, par exemple, que, au bout de l'expression £100, on pourrait ajouter impunément un zéro, et élever le montant demandé de neuf fois plus, ce qui évidemment serait intolérable. C’est pourquoi, si le banquier, sur qui est tirée la lettre, paie les mille louis. il doit lui-même souffrir la perte des neuf cent louis, et non le tireur. C'était à lui à bien examiner le titre avant de le solder.
Il en serait ainsi, quand même la falsification aurait été faite de manière à pouvoir tromper une personne attentive et intelligente. Le banquier qui, trompé par la falsification, a payé au porteur la somme entière telle qu’altérée, n’est pas fondé à demander la répétition contre le tireur. “There is no direct authority in our law upon the subject,” disait l'avocat du demandeur, dans la cause de Hall vs. Fuller, en Angleterre, (1826), “ but the very point is discussed in Pothier’s Treatise du Contrat de Change. P 1. c. 4, sect. 99, p. 59.” ‘ Lorsque le banquier, sur qui j'ai tiré une letttre de change de 100 livres, trompé par la falsification de la lettre, paie 300 livres au porteur de la lettre, le paiement qu'il a fait de la somme de 200 livres de plus qu’il n’est porté par la lettre, n’est pas un paiement qu'il fasse er causâ mandati, en exécution du mandat dont je l'ai chargé; on peut seulement dire qu’il l’a fait à l’occasion du mandat; la falsification de la lettre qui l’a induit en erreur, et qui lui a causé la perte de la somme qu’il a induement payée, est un cas fortuit, qui n’a ni été ni pu être prévu, et dont on ne peut pas dire par conséquent que j'ai voulu me charger de le dédommager.” La force de ces raisons triompha, et jugement fut rendu en faveur du demandeur, qui réclamait de son banquier la somme de £200, montant altéré d’un chèque portant originairement 3 s0. dO.
Il en serait autrement, si le tireur avait lui-même donné lieu à cette satisfaction, faute d’avoir, en écrivant la lettre, pris les précautions qu’il pouvait et devait prendre pour la prévenir. En ce cas, il demeure obligé à un porteur de bonne foi et pour valeur, pour tout le montant tel qu’altéré, pourvu toutefois que l’altération
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soit faite de manière à tromper une personne attentive et intelligente. Le public, en effet, ne doit pas être trompé par les sotes et la négligence du signataire de l'effet. Pareillement, le mandataire qui a payé toute la somme, pourra, avec les mêmes conditions, repéter du tireur ce qu'il a payé de plus que la somme qui était véritablement indiquée. ‘“ If it be the fault of the customer,’ disait Lord Best, J. C., en 1827, dans Young vs. Grote, ‘that the banker pays more than he ought, he cannot be called on to pay again. That principle has been well illustrated by Pothier, in commenting on the case put by Scachia” ‘ Cependant si c'était par la faute du tireur que le banquier eut été induit en erreur, le tireur n'ayant pas eu le soin d'écrire sa lettre de manière à prévenir les falsifications, putà, s’il avait écrit en chiffres la somme tirée par la lettre, et qu'on eût ajouté zéro, le tireur serait en ce cas tenu d’indemniser le banquier de ce qu’il a souffert de la falsification de la lettre, à laquelle le tireur, par sa faute, a donné lieu; ct c'est à ce cas qu'on doit restreindre la décision de Scachia.” (1 Ross p. 138.)
$48. De l'insertion des mots ‘‘ valeur reçue.’ — La lettre de change exprime les mots valeur reçue, Un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 16 Mai 1650, ordonne que ‘‘ toutes promesses ou billets contiendront les causes pour lesquelles les dites promesses ou billets auront été faits et passés, si c'est pour argent prêté ou lettres de change, ou marchandises fournies ou à fournir, à peine de nullité des dites promesses ou billets. ” Malgré ces défenses, les billets ne laissèrent pas de circuler pendant longtemps avec les seuls mots valeur reçue, et sans aucune mention des causes pour lesquelles ils avaient été jaits et passés. Bien plus, il y a un arrêt du 16 Mai 1664, rapporté au 2e vol, du Journ. des Aud. p, 287, qui a condamné le faiseur à payer le contenu de sa promesse, quoiqu'elle ne fut pas causée, et qu'elle ne porta pas même valeur reçue. Elle était, en effet, ainsi conçue : ‘ Je, soussigné, promets de payer à Mademoiselle * * * ]a somme
. detrois cents livres dans six mois. Fait à Paris, etc.” L’ordon-
nance de 1673 étendit encore les dispositions de l'arrêt du 16 Mai
, 1560 aux lettres de change, et voulu que toute lettre de change
contint sommairement..… si elle a été regue en deniers, marchandises ou autres effets, (tit. 5, art. ler). ‘ C’est un droit nouveau,
re et intelliar les ootes ,, le mandas conditions, me qui était pmer,' disait it the banker o pay again.
commenting par la faute ireur n'ayant r les falsificapar la lettre d’indemniser de la lettre, à est à ce cas Ross p. 138.) . La lettre de de règlement e que ‘ toutes lesquelles les si c'est pour y fournies ou à ou billets. ” circuler pengans aucune aits et passés.
é au 2e vol, eur à payer le hsée, et qu'elle , ainsi conçue :
* * ]a somme te.” L’ordonrêt du 16 Mai ttre de change niers, marchandroit nouveau,
PTE PS PRE eee
“ dit Pothier,” établi par l'ordonnance pour empêcher les fraudes des banqueroutiers, qui, ayant des lettres de change qui portaient simplement valeur reçue, et dont ils n'avaient fourni d'autre valeur que leur billet, passaient des ordres la veille de leur banqueroute, à des personnes supposées pour les recevoir sous leur nom, et faisaient perdre la valeur à ceux qui avaient fourni ces lettres.” (Cont. de Chan. n. 34, p. 110.)
849. Les auteurs français, tant anciens que modernes, vantent beaucoup la disposition de l'ordonnance de 1673, adoptée par l’artisle 110 du Code decommerce. M. Fréméry critique, cependant, ce droit nouveau ; il critique aussi les raisons données par Pothier Savary et les autres. Il lui parait impossible d’en saisir une seule. 4 En effet,” “dit-il, on n'a pas du tout obtenu le résultat qu’on espé. rait; au lieu de dire valeur reçue, on dit aujourd’hui valeur en compte; on peut dire impunément valeur en marchandise, lors même qu'il n'en a point été fourni, et cette exacte observation de la loi n'empêche pas une seule des négociations frauduleu: ; que Savary voulait anéantir.” (Etudes du Droit Com. p. 121.)
Quoiqu'il en soit de l'utilité de la disposition de l'ordonnance de 1673, il est hors de tout doute que le tireur d’une lettre de change n’est pas obligé et n’a jamais été obligé, dans aucun temps en ce pays, de se conformer à ses exigences et à ses rigueurs ; car, c’est un droit nouveau, qu’elle a introduit dans l'ancienne J urisprudence du Parlement de Paris, et que nous ne pouvons pas suivre. Comme daus l'origine de la lettre de change, comme avant l’ordonnance de 1673, comme aujourd’hui en Angleterre et aux Etats-Unis, on peut, en Bas-Canada, exprimer la viens foui ie par ces seuls mots: valeur reçue, quelle que soit la nature de cetre valeur ; car ces expressions comportent toutes sortes de valeurs Quant à l'indication de la valeur fournie dans une promesse ou un billet, il y a longtemps que nos négocians disent, tout sinplement valeur reçue; il y a, aussi, longtemps que les prohibitions des arrêts de réglement du Parlement de Paris de Mai 1649 et 1650 ont été anéanties par nos statuts. (voir 34 Gec. 8, c. 3, sect. 5, et 12 Vict., v, 22, sect. 3.) Ainsi donc, en résumé, dans toute lettre ou billet, il suffit de dire valeur reçue.
S50. Mais est-il absolument nécessaire à la validité de la let- E