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tre de change que les mots valeur reçue soient exprimés, ou bien, ne peuvent-ils pas être omis ct s'impliquer, comme s'ils avaient été écrits in todidem verbis ? Voici ce qu’ordonne la loi sur ce point ‘ Et qu’il soit statué, que, lorsque dans le corps d’un billet promissoire ou lettre de change, les mots ‘“ valeur reçue ” seront mentionnés, valeur sera censée avoir été reçue sur le dit billet ou lettre et endossement pour le montant spécifié,” (12 Vict., c. 22, sect. 3.) Les mots valeur reçue ne sont donc pas e-sentiels à la validité de la lettre de change, ni du billet promissoire: ils peu- N vent, donc, être omis sans que le titre cesse d’être valable; car, remarquons bien que le statut ne dit pas: ‘les mots valeur reçue seront exprimés,” mais seulement : ‘‘ lorsque les mots, ete,” ce qui indique suffisamment que l'intention du législateur n’est pas d’exiger ces expressions à peine de nullité.
S51. Au surplus, telle parait être la Jurisprudence du Bas-Canada. D'abord, l’on peut citer, comme précédent, l'arrêt du Parlement de Paris du 16 Mai 1664, rapporté au 2e vol. du Journal des Audiences, p.287. La Cour du Banc du Roi, à Québec, s’est prononcée dans le même sens, en 1821, dans une cause de Duchesnay vs. Evarts, (2 Revue de Lég. p. 31, n. 39.) Il y a, encore, une he décision de la Cour du Banc de la Reine de Montréal, T.S$., en [ii date du 31 Janvier 1848, qui l’a ainsi jugé, (Hart vs. Macpher-
11 son.) Dans cette occasion, la question fut directement soulevée. L'action était intentée par les preneurs contre les faiseurs d’un acte sous seing privé, décrit dans la déclaration comme étant their certain promissory note in writing, daté : ‘“ Montreal, 12th June 1847,” conçu en ces termes: “ Good to Messrs. B. Hart & Co. on the thirtieth instant, without grace, for the sum of three thousand six hundred and forty five pounds currency, with interest from date,” et signé: “ Macpherson, Crane & Co.”
Il faut observer que la déclaration était aussi silentieuse que le billet sur la valeur fournie.
A cette action, les défendeurs répondirent par plusieurs excep- . tions, et, spécialement, par une défense au fonds en droit ou demur- $ rer, à l’appui de laquelle ils apportèrent les diverses raisons qui i suivent : | .
# 1stly,. Because there is not set forth on the face of the said
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tieuse que le sieurs exCepoùt ou demur-
s raisons qui
be of the said
Declaration any legal or binding contract or obligation which can justify the conclusions for a condemnation against the Defendants.
2ndly. Because the instrument or paper writing therein alleged to have been executed by the firm of Macpherson, Crane & Company, and which is styled a promissory note is not alleged to contain the necessary words to make it, or give it the character of a promissory note in the legal acceptation of the term, and because no promissory note is set forth in the Plaintiff's declaration.
3rdly. Because the paper writing mentioned in the Plaintiff’s declaration and therein styled a promissory note is not alleged to have been granted or executed for value received, nor is it alleged, nor does it appear to contain these words, but in fact appears not to contain these words, and because without those words, or words of equal import, the pretended paper writing is no promissory note and has none of the qualities of, and cannot bind nor create any obligation as a promissory note.
Athly. Because the said declaration does not set forth any binding or legal contract or agreement, whereby the Defendants, or any or either of them, can be charged or held liable for the payment of any sum of money.”
Les demandeurs ayant répondu d’une manière générale, et les parties ayant été entendues, la Cour, composée de M. le Juge-en- Chef Rolland, M. le Juge Gale, M. le Juge Day et M. le Juge Smith, débouta la défense au fonds en droit, par son jugement du 31 Janvier 1848. “ The Court, &e., considering that the declaration states a good ground of action on which Plaintiffs may recover, doth dismiss the said demurrer with costs.” (1.)
S52. Cette décision de la Cour Supérieure de Montréal va certainement trop loin. Que l’on maintienne que l’omission des mots, valeur reçue, dans une promesse écrite, ayant, d’ailleurs, tous les caractères d’un billet promissoire, n'affecte aucunement la validité de cette promesse comme billet promissoire, cela nous parait très conforme aux termes de nos statuts; mais l’on ne saurait admettre que ce titre seul, non causé pour valeur reçue, suffit pour
(1.) Cette cause fut portée en appel, mais n'y fut jugée qu'au mérite et non sur la défense au fonds en droit.
maintenir une action, et que ee soit au défendeur, en ce cas, à plaider et prouver, en même temps, qu’il n’a pas reçu la valeur, comme cela eut lieu dans l'espèce précédente. Au contraire, c’est au demandeur à suppléer au silence de son document, en alléguant et prouvant qu’il a réellement fourni cette valeur; car if n’en est pas ici, comme en Angleterre: valeur fournie ne peut pas également se présumer, lorsqu'elle n’est pas exprimée, comme lorsqu'elle l'est; autrement, la disposition de l'acte de 1849 et de la 34e Geo. 3, c. 2, serait nulle et sans effet, ce qui est insoutenable. La peine du porteur d’une lettre de change ou d’un billet promissoire, ne portant pas valeur reçue, est d’alléguer dans la déclaration et de prouver, en conséquence, quelle valeur il a fournie, et cela que l’action soit entre parties éloignées, ou entre parties immédiates, Au contraire, l'insertion des mots valeur reçue dispense le porteur de cette preuve; elle est, de plein droit, la présomption que la valeur a été réellement reçue. C'est au défendeur, alors, à mettre en évidence qu’elle ne l’a pas été. (34 Geo. 3, c. 2, sect. 5e et 12 Vict., ch. 22, sect. 8e; arrêt de la Cour d’Apyel du ler Juin 1858, dans la cause de Larocque et al., et The Franklin Bank, rapportée au 8e vol. des décisions des tribuneaux du Bas-Canada, p. 328; voir aussi 2 Revue de Législation, p. 31, n, 30, Duchesnay vs. Evarts; Stevens vs. Lyman, No. 2589, jugé le 25 Octobre 1848, par la Cour du Banc de la Reine, T. S., Mont.)
S53.Ces mots valeur reçue ne sont pas sacramentels ; ils peuvent être remplacés par d’autres expressions équivalentes, que le commerce a adoptées. Pareillement, si, au lieu de valeur reçue ou de valeur fournie, ete. le titre exprime en quoi consiste cette valeur, si c'est en marchandises, en compte, ou en argent prêté, ces dernières déclarations, ou autres semblables, que les cas particuliers font naître, auraient le mêmeeffet. La loi, qui établit une présomption favorable des seuls mots valeur reçue, doit, à plus forte raison, attacher les mêmes priviléges aux lettres de change, sur la face desquelles apparait expressément la nature même de cette valeur. D'ailleurs, la sect. 6e de la 34e Geo. 3, 0. 2, quoique rappelée, peut servir d'interprétation sur ce point à la clause 3e de la 12e Vict., c. 22. Or, cette section ne reconnait aucune différence entre les mots de valeur reçue et ceux de valeur en compte,
ce cas, à plairaleur, comme , c'est au de- alléguant et r il n’en est ut pas égaleme lorsqu'elle le la 34e Geo.
le, La peine romissoire, ne aration et de +, et cela que s immédiates, nse le porteur ion que la vars, à mettre en be et 12 Vict., r Juin 1858, ank, rapportée nada, p. 328; Duchesnay vs.
Octobre 1848,
ntels ; ils peuivalentes, que le valeur reçue consiste cette argent prêté, les cas partiqui établit une e, doit, à plus res de change, ure même de ,. 2, quoique la clause. 3e de
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ete. ; au contraire, elle veut et tend à donner à la première insertion l'effet de la dernière: “ Et ilest de plus statué..…. que pour intenter une action pour le paiement d’aucun billet, il ne sera pas nécessaire que les espèces de la valeur reçue pour le dit billet, soient particulièrement spécifiées en ieelui, maïs seulement que valeur a été reçue.”
Mais, il n’en serait pas de même des expressions ‘‘ valeur en moi-même,” ou “ valeur rencontrée en moi-même”; car ces valeurs, mises quelquefois dans une lettre de change, signifient que le tireur est créancier de celui sur qui la lettre est tirée; elles ne regardent point celui à qui la lettre est payable, mais seulement le tireur et le tiré (2 Savary, Parère 35e p. 245.)
S54. De la considération.—Sans doute que l'insertion des mots valeur reçue offre au porteur de grands avantages, puisqu'elle établit une présomption, souvent très salutaire, et une exception tout à fait favorable aux règles du droit civil, qui veut que, dans toute action sur aete privé et non authentique, le demandeur sera tenu de prouver qu'il a été fait pour une bonne et valable considération. Cependant, l'observation de cette formalité ne suffit pas pour mettre le preneur à l'abri de toute contestation. La présomption établie cesse du moment que le contraire existe. C’est, en effet, un prineipe élémentaire que l'équité doit régner dans les conventions, que l'équité, en fait de commerce, consistant dans l'égalité, dès que cette égalité est blessée et que l’un des contractans donne plus qu'il ne reçoit, le contrat est vicieux ; parce qu’il pêche contre l'équité qui y doit régner. De là, cette règle que le preneur d’une lettre de change doit donner pour le titre qui lui est remis une valeur égale et adéquate à celle qu’il représente. Tant que cette valeur n’a pas été fournie par lui, le souscripteur de l'effet, soit comme tireur, soit comme endosseur, peut se refuser au paiement et plaider à l’action défaut de considération, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.
S55. Il peut y avoir défaut de considération de plusieurs manières : d’abord, lorsqu'il y a absence totale de valeur, par exemple, comme si une lettre de change était fournie par amitié, par respect, par affection, par reconnaissance de services, non appréciables à prix d'argent.
L'absence totale de valeur ou de considération libère le: parties de leurs obligations. Hartet Macpherson, jugé par la Cour Supérieure de Montréal, le 22 Octobre 1850, et confirmé en appel, par arrêt du 11 Octobre, 1851 (Greffe de la Cour Supérieure de Montréal.)
Il peut, encore, y avoir défaut partiel de considération, lors-
que la valeur n’a été fournie qu’en partie ; alors, la lettre ou le billet vaut pro tanto, c'est-à-dire, pour la valeur qui a été effectivenient et réellement fournie, et non pour le surplus. C’est sur ce principe qu’il a été jugé en Angleterre, en 1852, qu’un billet donné à un médecin par son patient, à un avocat par son client, pour un montant qui excède ce qui leur est justement et légitimement dû, ne vaut que comme reconnaissance et sureté de ce qui est réellement dû. (Billing vs. Southee, 10, Eng. Law and Eq. Rep. p. 37.)
Il y a, encre, défaut de considération, lorsque cette considération est illégale ; telle est une lettre de change fournie en violation de l’ordre public et des lois, soit naturelles, soit civiles et statutaires. Le titre, entaché de ce vice, est nul, soit que i ‘ifgalité retombe sur toute la considération, soit qu’elle retombe sur une partie, seulement. Cela a lieu, quand bien même le por. teur aurait payé une somme d'argent, égale à celle portée par la lettre; car, ïl ne suffit pas qu’un engagement ait une cause, il faut, de plus, que cette cause soit véritable et honnête. Il n’est pas douteux, suivant ce que nous venons d'observer, que celui qui signe un billet, en considération d’un vote donné dans une élection, ou dans le but de corrompre les électeurs, n’est pas obligé de le payer, parce que nos statuts défendent toute espèce de corruption et, entr’autres, la corruption par argent, dans les élections. (Ainsi jugé, en appel, le 22 Janvier 1857, dans la cause de Larkin et Gugy, 6 Déc. des trib. p. 11.) Pareillement encore, si le titre est remis au porteur pour argent, fourni pour fins de jeux de hazard, de plaisir, de débauche, etc.
Pour la même raison, il a été jugé que, dans une action sur un billet, le défendeur peut plaider qu’il a été consenti en considération de la vente d’une terre, faite dans le but de frauder les créanciers, (Nellis vs. Clarke 4 Hills N. Y. Rep. p. 424,) ou en contemplation d’un concordat et au préjudice et fraude des autres créanciers
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ration, lorslettre ou le été effective- C'est sur ce illet donné à nt, pour un ment dû, ne t réellement p. 37.) tte considénie en vio- , soit civiles nul, soit que elle retombe même le por.
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(Greenshields et al., vs. Plamondon, 3 Col. de Déc. 240.) Tel serait encore, enfin, l'effet entaché d'usure : mais nous reviendrons sur ce sujet plus loin.
S56. Dans tous les cas, l'onus probandi du défaut, de l’insuffisance ou de l’illégalité de la considération inrombe sur le défendeur Cela est, d’ailleurs, conforme à cette règle de Pothier que le débi teur de la lettre n'est pas recevable à nier qu’il a reçu la valeur’ s’il ne le justifie; et que, faute par lui de le faire, il est tenu de la garantie envers le porteur, (Cont. de Change n. 34.) Il ne suffirait même pas, pour engager le demandeur dans cette preuve, de mettre en évidence qu’il a pris la lettre sous des circonstances qui pouvaient, ou qui devaient, exciter des soupçons de fraude ou de violence, ou que la lettre a été pour accommodement ; il faut, de toute nécessité, montrer qu'il y a eu fraude, ou violence, ou que la lettre a été perdue ou volée. (Withall vs. Ruston ct al., 7 Déc. des trib. 399; voir aussi Mills vs. Barber, 1 Ross p. 100; et par Lord Abinger, 1 Ross, p. 166.)
Remarquons bien que le défaut, l'insuffisance ou l’illégalité de la valeur, fournie par le demandeur, ne peut pas être invoquée dans tous les cas. Il ne peut être plaidé qu'entre les parties qui l'ont pratiqué, entre le tireur et le preneur, l’endosseur et son cessionnaire, entre le tireur et l’accepteur ; car c’est une règle, indispensable à la sûreté des transactions commerciales, que le défendeur, qui n’a pas même reçu aucune valeur, ne peut pas plaider un vice de considération, quelque soit sa nature et son infamie, à l'action d’un tiers-porteur de bonne foi et pour valeur. Telle est, e.. effet, la disposition de la jurisprudence de l'Angleterre et aussi de l’ancien droit français; c'est ce qui résulte, d’abord, des observations suivantes de Savary sur les billets en blanc, observations qui peuvent également s'appliquer à tous les autres effets de commerce. ‘ Les banquiers,” dit-il, ‘ont inventé les billets en blanc, pour ôter la connaissance de ceux au profit de qui ils sont conçus, pour couvrir leurs usuroes et méchancetés, et bien souvent, pour des causes bien injustes et illégitimes ; afin que si ceux, qui les ont faits, se plaignent des tromperies qui k ur sont faites, ils ne puissent avoir de recours ; parce que le porteur d’un billet en blanc, disant en Justice Consulaire qu'il le possède de bonne foi, et qu’il en a