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baillé la valeur à celui qui le lui a négocié, il obtient sur le champ condamnation à son profit.” De la Serra, c, 5, a mis en maximes ces remarques de Savary. ‘ Tant que la lettre de change,” dit-il, “n'a point changé de propriété, celui qui l’a faite a ses exceptions entières : mais si la lettre de change a changé de propriété, il faut qu'elle soit accomplie, sauf au tireur ses actions contre celui avec qui il a traité,” La raison est que, s’il en était autrement, les négocians n’oscraient contracter, dans la crainte que celui, avec qui ils auraient transigé, ayant été lésé, sans cependant qu’ils en eussent connaissance, ne leur fit perdre par la suite le bénéfice de leurs titres, Sans cette règle, il est évident que la négociation des effets de commerce deviendrait impraticable et absolument impossible. 857. De l'usure.—Nous avons dit que nous reviendrions sur le sujet de l'usure ; nous en dirons un mot ici. Autrefois, il était défendu à toute personne, et dans toute espèce de convention, d’exiger, ni directement, ni indirectement, plus de 6 pour 100 d'intérêt, à peine de nullité absolue et sans réserve du contrat, et à peine, de plus, de la coi:fiscation et de la perte du tripple de la somme avancée. (17 Geo, 8, 0. 8.) On trouve, à peu près, les mêmes prohibitions dans les lois de tous les peuples, tant anciens que modernes. Malheureusement, notre Législature s’est départie de ces dispositions pleines de sagesse, pour mettre en exécution des règles nouvelles, proclamées pour la première fois au commencement de ce siècle par des anarchistes, D'abord, en 1853, par la 16e Vict., c. 80, le Législateur abolit toutes les peines, prohibitions et pénalités, imposées par l'acte de 1777, et l’usurier fut mis à l’abri de toute poursuite civile et criminelle. L’usure ne put pas, cependant, lever publiquement le masque ; car, quoique la 16eVict., e. 80, était, pour ainsi dire, uno préparation à la fameuse loi de 1858, elle ne voulut pas laisser le prêt à intérêt entièrement libre et sans réglement. Elle déclare, en effet, le contrat nul et illégal, quant à l’excédant de l'intérêt do 6 pour 100. Celui qui avait emprunté avait le droit de réclamer contre l’iniquité de la convention. Sa plainte était écoutée de nos tribunaux. Aujourd’hui, ce dernier espoir lui estravi, Toutes les belles espérances de recours, que Sir L. H. La Fontaine, J, C., reconnaissait dans la loi de 1853, se sont dis. sipées, Elles ne peuvent plus naître dans l'esprit d'un malheu-
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reux débiteur livré aux étreintes de son avare créancier ; car toute justice est devenue impossible.
Le dernier acte, 22 Vict., ce. 85, sect. 1ère, rappelle, d’abord; la sect. 3e de la 16e Vict., ce. 80, déclarant nulle la convention entachée d'usure, quant à l’excédant de l'intérêt légal. Mais ce n’est pas tout. Les sections 2e et 3e du même acte (22 Vict. o, 85) permettent à toute personne, si ce n’est aux banquiers, qui ne peuvent pas retenir plus de 7 pour 100, et à quelques autres corporations de prêt, de stipuler, dans tout contrat ou convention quelconque, tout taux d'intérêt qui sera convenu : “it shall be lawfui, ‘ dit le texte anglais,”” for any person... tostipulate for, allow and exact, on any contract or agreement whatsoever, any rate of interest or discount which may be agreed upon.” En d’autres termes, il n’y plus de taux prescrit par les lois, et l’on peut prêter à quelque taux d'intérêt que ce soit, pourvu que les parties contractantes en soient ainsi convenues, Il y a même un jugement de la Cour de Circuit de Beauharnoïs, en date du 7 Septembre 1859, qui a condamné le faiseur d’un billet à payer 20 pour 100 d'intérêt. Il est inutile, en conséquence, de remarquer que les billets ne peuvent plus donner lieu à des questions d'usure, excepté pourtant ceux qui scraient escomptés par les banques, ou par quelques autres corporations, autorisées par des chartes spéciales à faire le commerce d’argent ; ce qui ne se présente jamais.
S58. Ce n’est pas, sous le titre de la lettre de change, que nous pouvons discuter la loi de l’usure. Cependant, devant tant d’infamie et d’iniquité, il est impossible de se taire ici tout-à-fait.
La loi de 1858 bouleverse toutes les idées de justice, d'équité et de droit, et, en même temps, elle entraine les conséquences les plus désastreuses, et c’est, sous ce dernier rapport, que nous en par. lerons. Avant l’introduction de cette loi, que nous ne pouvons qualifier, l'esprit de fraude et d’usure, loin d’avoir besoin de liberté; et, surtout, de la liberté illimitée, requérait une prompte et vigou” reuse répression, c’est-à-dire, avant tout, le rétablissement des peines et des amendes de l'acte de 1777. Maintenant que la loi accorde;
sans aucune distinction de la nature des transactions, une licence à tous nos impitoyables usuricrs, que vont donc devenir les pauvres emprunteurs, auparavant écrasés sous le poids des intérêts! Qui
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peut raconter toutes les misères, qu'a causées et que cause encore aujourd’hui l’usure, cette monstrueuse vipère du Bas-Canada et, principalement, de nos campagnes! Qui peut compter toutes les plaies larges et profondes, qu’elle ne cesse de faire au corps social ! Qui ne voit pas, en effet, que l'abolition des lois d'usure est la peste de l’agriculture et, aussi, de l’industrie et du commerce: ‘ C’est surtout,” dit Mr. Troplong, ‘“ quand le prêt est fait à l’agriculteur ou aux particuliers, vivant de leur revenu, que les rigueurs de l’usure sont mortelles.”
Nous livrons, maintenant, à la méditation de ceux qui prétendent que la loi de 1858 est favorable au commerce, les observations suivantes de Mr. Savary. Personne ne connaissait et ne comprenait mieux les intérêts du commerce, ‘et, disons-le aussi, personne n’est plus libéral sur le taux d'intérêt, lui qui, dans un temps où l’on considérait comme usuraire toute espèce d'intérêt, regardait, comme tolérable, l'intérêt de 10 ou 12 pour 100. Voici, donc, ce que ce négociant expérimenté observe : “ Il y a,” dit-il, “d’autres banquiers et négocians qui ont encore moins de scrupule que ces derniers, qui font valoir leur argent le plus qu'ils peuvent, sans s'arrêter au aux du Roi, et ce qu'il peut valoir sur la place ; ce sont,’ ajoute-t-il, ‘ ces sortes de gens qui ruinent et désolent le Commerce par le moyen de leurs usures ; les jeunes négocians les doivent fuir, s'ils ne veulent succomber en peu de temps sous le faix de leur convoitise ; c’est particulièrement pour ces sangsues du commerce que l'ordonnance a fété faite, afin d'empêcher leurs grandes usures.” (1 Savary, p. 213.) En voilà, nous croyons, suffisamment, pour montrer que la loi, qui permet et autorise de telles fraudes et de si déplorables abus, doit être vicieuse et extrêmement dangereuse, Espérons que la Législature, mieux informée sur l'état et les véritables intérêts de nos populations et, surtout, de nos populations agricoles, entendra ce cri qui, d’abord poussé dans l'enceinte des Chambres, n’a cessé depuis de retentir d’un bout de la Province à l’autre: ‘ Ce bill laisse à la merci de nos créanciers et de quelques petits capitalistes, l’agriculture, le commerce et l’industrie.” (1 Journal des Débats, no. 29.)
S59. De l'indication du tiré.—Il faut, encore, que la lettre de change contienne le nom de celui sur qui elle est tirée, ou du
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