‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 16 sur 59 · RE · texte numérisé non relu

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use encore % moins, une désignation suffisante de sa personne. Cette formalité Canada et, A se fait comprendre d’elle-même, et n’a besoin d'aucune explication. r toutes les è $S60. De la signature.—Enfin, la lettre de change doit être orps social ! ‘à gignée. La signature est, en effet, de l'essence même de la lettre asure est la À de change ; c’est pourquoi, tant qu’elle n’est pas apposée au bas du | commerce- F titre, il ne peut donner lieu à aucune obligation. Sous l’ancien fait à l'agri- ne droit français, elle ne pouvait être que de la main de l’obligé: les les rigueurs À signatures sous croix y étaient inconnues. ‘“ Une croix, ” dit 4 Rogue, ‘au bas d'un billet par un débiteur ne sert à rien.” (2 Jur.

i prétendent # Cons. no. 24, p. 355.) En Angleterre, on ne fait aucune distincrvations sui- 4 tion entre la véritable signature et la marque ordinaire, et la lettre e comprenait à ou le billet, souscrit en la dernière manière, ne laisse pas d'être rsonne n’est ï négociable, “ The signature,” dit Mr. Byles, ‘or endorsement of neemps où l’on ; gotiable instruments may be by a mark.” (Nos. 54 et 62; George vsrdait, comme Surrey, 1 M. & M.516.) En Bas-Canada, il parait exister beaunc, ce que ce à coup de doute et d'incertitude sur les effets et propriétés de la res banquiers Le marque ordinaire. Tous admettent qu’elle vaut pour la partie ces derniers, 4 en faveur de qui elle est apposée, par exemple, envers le preneur s s'arrêter au ne contre le faiseur, envers le porteur contre son endossenr immédiat. (AL ajoute-til, (Noad vs. Chateauvert et al, 1 Revue de Leg. 229; Jones vs. imerce par le a Hart, - ibid,58; Paterson et al. vs. Pain, 1 Déc. des trib. 221). vent fuir, s'ils à Toute la difficulté est de savoir si elle est valable entre les mains de leur con- : de tout porteur, en d’autres mots, si l'effet, revêtu de cette marque, commerce que ; est négociable comme s’il eût été signé de la main et de la signandes usures.” À ture mêmes de l’obligé.—La section 9e de la 34e Geo. 3, ch. 2, jamment, pour ordonnait sur ce point : ‘“ Que rien dans le présent acte ne fraudes et de ÿ s’étendra et ne sera entendu s'étendre à rendre négociable au-

ht dangereuse. si cun billet quelconque, non signé de la main des obligés, lesquels tat et les véri- 7 billets non signés, quoique revêtus de marques ordinaires, ne os populations ï pourront être prouvés que par deux témoins, et n’auront d’autres l'enceinte des di actions et décisions que celles réglées par les lois, coutumes et

de la Province À usages, en force en cette Province.” Il est évident que, sous cet iers et de quel- ; acte, tout billet, signé de la marque ordinaire, n’était pas négociable et l’industrie.” À et ne valait pas entre les parties immédiates, à moins qu’elle ne à fût attestée par deux témoins: et telle est, encore, | 1° du Bas-

due la lettre de 4 Canada, comme l’a maintenu la Cour d'Appel, le 18 Janvier 1854,

st tirée, ou du 4 dans une cause de Royer et Harris; car, quoique la 34e Geo 3, ch.

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2, ait été rappellée par la section 1re de la 12e Vict. ch. 22, ordonnant : ‘que le et après le jour où le présent acte prendra force de loi, (1er août 1849), un acte du Parlement du Bas-Canada, passé dans la trente-quatrième année du règne de George Trois, intitulé: 4 Acte pour faciliter la négociation des billets promissoires, sera et il est par le présent abrogé,” il n’en est pas moins déclaré, dans la section 25e du même acte, qu’en l'absence d'aucune provision contraire, on aura recours aux lois en force en Bas-Canada, lors de la passation de cet acte, (30 mai 1849). Or, non-seulement il n’y a aucune provision spéciale sur les billets sous croix, autre que celle qui est contenue en la section 9e de la 34e Geo. 3, ch. 2, mais encore, il est certain que ce dernier acte était en force en Bas-Canada lors de la passation de la 12e Vict. ch. 22, (30 Mai 1849). En conséquence, la section 9e de la 34e Geo. 3, est actuellement loi en Bas-Canada.

S61. Cette section 9e ne s'applique qu'aux billets promissoires, et non aux lettres de change sous croix, qui doivent être réglées par d’autres dispositions. On sait que l’ancien droit français ne réputait nul tout acte sous croix, que parce que ses principes sur la preuve s‘upposaient à ces sortes de signatures. Mais, il y a longtemps que les lois anglaises sur la preuve, en matières commerciales, ont remplacé les lois françaises. (25 Geo. 3, ch. 2, sect, 10.) Bien plus, la 12e Vict. ch. 22, ordonne spécialement que, dans tous les cas, on suivra les lois d'Angleterre dans la preuve des lettres de change. On ne peut, done, plus invoquer les prohibitions de l’ancienne jurisprudence sur ce point.

Le porteur d’une lettre de change, soit comme preneur, soit comme cessionnaire, doit également être relevé de la déchéance, déclarée par les lois de la vieille France, et jouir de tous les priviléges des lois de l'Angleterre sur la preuve, priviléges qui ne sont atténués par aucun statut, et qui doivent être accordés à toutes les parties d’une lettre de change, quelque soit d’ailleurs leur état, qu'elles soient marchandes ou non ; car c’est une règle, qui s’applique à tous les cas, que, dans la preuve des lettres de ‘change et des billets, les lois d'Angleterre sont les seules lois du pays. Une distinction entre l’état des parties serait nécessaire, si l’on n'avait que l’ordonnance de 1785 ; mais, on sait que “ dans l'enquête de

. 22, ordonendra force nada, passé is, intitulé:

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TOUS LES FAITS allégués dans les actions ou poursuites fondées sur des lettres ou billets,” la section 25e de l’acte de 1849 porte ‘ qu’on aura recours dans les cours de justice aux lois d'Angleterre en force lors de la passation de cet acte.” Ces seuls termes de la loi, ne comportant aucune distinction quelconque entre les parties qui sont marchandes et celles qui ne le sont pas, mais renfermant, au contraire, une disposition aussi générale qu'elle peut l'être, paraissent suffisants pour décider la question dans le sens que nous l'avons exprimé. Cependant, pour ne permettre aucun doute sur ce point, le législateur continue ainsi dans la même section 25e : ‘ Pourvu toujours, que les lettres de change ou billets promissoires, faits ou endossés par des personnes qui ne sont pas commerçantes, seront, en matière de preuve, soumises aux lois d'Angleterre.’ Au surplus, la 14e et 15e Vict. ch. 62, renferme une autre disposition, non moins explicite, dans sa 4e section : ‘“ Et qu'il soit statué que dans TOUTE action ou poursuite sur une lettre de change ou billet promissoire CONTRE UNE PARTIE, aucune autre preuve ne sera exigée ou produite que celle qui, en vertu de l'acte susdit (12 Vict. ch. 22) du parlement de cette province, pourra être exigée ou produite dans une action ou poursuite fondée sur une lettre de change ou sur un billet promissoire, dont toutes les parties au dit billet ou lettre de change sont des commerçants.”

Toutes ces provisions spéciales nous dispensent de tout commentaire, et nous montrent que la distinction, faite sur l’état et la qualité des parties d’une lettre de change ou d'un billet par la Cour Supérieure de Montréal, dans une cause de Anderson vs. Park, no, 2706, jugée le 27 novembre 1855, est erronée et sans fondement, lorsqu'il s’agit de la preuve. Nous opposons, encore, tout simplement, le même proviso de la section 25e de l'acte de 1849 et la clause 4e de l’acte de 1851, à une autre décision très récente de la Cour Supérieure de Montréal, maintenant la même distinction, et dans laquelle, Son Honneur, après avoir cité la première partie de la 25e section jusqu’au proviso qui décide le cas, ajouta : ‘I hold that under this act, the parties not being traders, the laws of Lower Canada, if they exist, shall govern, and otherwise the laws of England. In this case, the laws of Lower Canada does not admit of the evidence of witnesses.”” (3 Collection de Décisions, 232).

Ainsi donc, en résumé, il n’est pas douteux, ce nous semble, qu’en Bas-Canada comme en Angleterre, un homme, quelque soit sa condition et son état, peut signer une lettre de change, en faisant sa marque ordinaire, sans que cette marque puisse enlever au titre aucune de ses propriétés, ni changer la responsabilité de l’obligé, non seulement, vis-à-vis de celui envers qui il s'est engagé, mais encore, vis-à-vis de tous les autres cessionnaires. Il est nécessaire et il suffit qu’elle soit faite en présence d’une seule personne. (Byles on Bills, No. 345).

S62. Il faut, encore, observer que, dans aucune action sur billet ou sur lettre de change, le défendeur ne peut nier sa signature, ni les autres signatures, ni même aucune écriture sur le titre, à moins que sa dénégation ne soit accompagnée de son affidavit. (20 Vict. ch. 44, sect. 87e.) La justice de cette règle n’est pas contestable, Avant cette nouvelle loi, le défendeur, par une simple dénégation, pouvait engager le demandeur dans une preuve toujours difficile et quelquefois impossible, ce qui entrainait beaucoup de lenteur dans les procès et, dans quelques cas, l'injustice.

S63. La lettre de change est ordinairement conçue dans la forme que nous venons d'expliquer. En la livrant au preneur, le tireur a coutume d'écrire une lettre d'avis au tiré, dans laquelle il lui donne toutes ses instructions. Quelquefois aussi, cet avis est formulé dans la lettre elle-même, ce qui se fait, soit en insérant après le mot Payez, soit à la fin du corps de la lettre, les mots : “ suivant avis, ”” ou ‘ sans autre avis,” suivant le cas. Si le tireur informe de ne payer que suivant avis, le tiré n’est pas justifiable de le faire, avant de recevoir un nouvel avis.—Le tireur donne encore, presque toujours, une autre recommandation, quant aux comptes qu'ils ont, ou qu’ils commencent ensemble. Si le montant de la lettre doit être chargé au compte du tireur, il est d'usage dans le commerce d'insérer, à la fin de la lettre, ces expressions, ou autres semblables que l’on connait : ‘‘ et que vous passerez en compte.” Si, au contraire, le tiré est le débiteur du tireur, la forme est : ‘ mettez sur votre compte.” Enfin, si la lettre est tirée par l’ordre et pour le compte d’un tiers, cette recommendation s'exprime par ces mots : ‘‘ laquelle somme vous passerez au compte de Mr. A.”

$64. Nous devons ajouter que, si le tireur d’une lettre de chan-

us semble, uelque soit nge, en faienlever au ilité de l’oest engagé,

Il est née seule per-

n sur billet \ signature, ir le titre, on affidavit.

règle n’est 1r, par une ‘une preuve ainait beaul'injustice.

ue dans la preneur, le ans laquelle cet avis est en insérant e, les mots :

Si le tireur stifiable de jnne encore, ux comptes ntant de la age dans le s, ou autres ympte.” Si, est : ‘metr l'ordre et xprime par de Mr. A.”

re de chan-

ge, ou le faiseur d'un billet, a des conventions particulières avec le preneur par rapport à la lettre ou billet qu’il souscrit, il doit, de toute nécessité, les y insérer pour les opposer à un tiers porteur et, même, au preneur ; cependant, il suffirait, À l'égard du preneur, de les avoir écrites et signées sur un papier séparé, La raison est que, suivant les principes de la jurisprudence anglaise en matière de preuve de lettres de change ou de billets, le défendeur ne peut être admis, dans aucun cas, à prouver, par témoins, toute convention, intervenue entre lui et celui en faveur de qui il s’est immédiatement et directement obligé, qui pourrait contredire et varier la teneur du titre,

S65. Dans les pays étrangers, il y a encore d’autres formalités et d’autres conditions, requises pour la validité des lettres de change et des effets négociables. Parmi toutes, il y a l’obligation de se conformer aux lois sur l’impôt du timbre, ou stump duty, en Angleterre, sur le timbre proportionnel en France et en quelques autres états du continent de l'Europe. Toute l'Amérique est encore libre de tous ces impôts, plus ou moins onéreux, suivant la valeur représentée par la lettre ou le billet.

S66. Obligations du tireur.—ÆEn livrant la lettre de change au preneur, le tireur contracte l'obligation de lui faire compter, au temps et au lieu convenus, la somme d'argent portée par l'effet, à peine de ses dommages et intérêts, tels que réglés par les statuts. Jusqu'à l'acceptation, il demeure le débiteur principal. Afin d'assurer cette acceptation, il doit faire la provision, c’est-à-dire, il doit être, ou le débiteur du tiré, ou lui envoyer les fonds suffisants. Son obligation n’est, cependant, que conditionnelle : il n'entend payer, en effet, que sur le refus du ti 4 de s’y engager, et sur l’avis du protêt. Néanmoins, s'il n’avait pas fait la provision, il ne pourrait exiger aucune diligence, ni protêt, ni avis de protêt. De son côté, le preneur s'engage à aller chercher le paiement de la lettre, à peine de perdre son recours contre le tireur.

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