CHAPITRE III
S67. De l'invention et des effets de “ l'ordre.’ —C'est un principe du droit commun de la France, qui nous régit, que les droits, consistant en dettes, ne peuvent être cédés que par un acte de transport, qui doit être signifié au débiteur. Telle est, aussi, la disposition formelle de l’article 108 de la coutume de Paris, déclarant que ‘un simple transport ne saisit point, et faut signifier le transport à la partie, et en bailler copie, auparavant que d'exécuter.” La loi commerciale a apporté une exception à cette règle générale et, d’ailleurs, invariable, en faveur de tous les effets de commerce. Le transport peut s’en faire et être exécuté sans qu'il soit signifié à la partie, ct c’est précisément ce qui les rend si utiles et indispensables au commerce,
S68. Cette exception date du milieu du 17e siècle. Savary atteste qu’elle ne se pratiquait point avant l’année 1620, “ n’y ayant point,” dit-il, ‘ d'auteurs, qui ayent traité des matières de lettres et billets de change avant la dite année 1620, qui en ayent parlé.” (Parère 80, p. 588.) ‘‘ Ce sont,” ajoute-t-il plus loin, “les banquiers, négocians et gens de change qui en ont trouvé l'invention, et qui s’en sont servis pour faire valoir leur argeat les uns avec les autres, et pour en faciliter le commerce, parce que ne pouvant recevoir eux-mêmes de ceux sur qui les lettres était tirées, il fallait qu'ils passassent des procurations pardevant Notaires au nom de quelqu'un des lieux où elle était tirée, pour en recevoir le contenu, ce qui était extrêmement incommode au commerce de la banque et du change.” (Parère 82, p. 602.) M. Nouguier a retrouvé dans l’'Instruction sur les lettres de change, ch. 1, p. 4, un renseignement, qui lui parait déterminer l’époque précise de l'invention de l'ordre. ‘“ Suivant l’auteur de cette instruction, avant le ministère du cardinal de Richelieu, on ne se servait pas du mot ordre... Or, on sait que le ministère du cardinal a duré de 1624 à 1642, époque de sa mort. Ce serait donc vers cette époque, et pendant
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cet espace de dix-huit ans, que l’ordre, inventé en 1620, aurait pris son développement.” (1 Nouguier, 273.) Cependant, ces données ne sont pas entièrement satisfaisantes ; elles n’établissent pas l'époque précise de l'invention de l’ordre. Nul monument historique ne nous révèle, non plus, le lieu où il a commencé. Quelques auteurs pensent qu'il s’est développé et enraciné en France plus vite que dans aucun autre pays Ce qui est certain, c’est que, non seulement l’ordre, mais encore, le transport des lettres de change et des effets de commerce, en général, étaient en usage en France, lorsque ni l’un ni l’autre n'étaient connus en Angleterre. Eu France, les lettres de change et les billets y ont toujours été transférables, avant l'introduction de l’ordre, au moyen des transports ordinaires, conformément à l’article 108 de la coutume de Paris et au droit commun dela France. En Angleterre, au contraire, on considérait, encore au milieu du 17e siècle, toute lettre de change de l'intérieur et les billets promissoires comme non négociables, de quelque manière que ce soit, suivant cette vieille maxime de la loi commune que les droits consistant en dettes, etc., que les anglais comprennent sous le nom générique de choses in action, ne sont pas transférables.
S69. Remarquons que ce n’est pas à l'égard de toute lettre de change que le transport peut s’en faire sans signification. Pour avoir ce privilége, il est absolument nécessaire qu’elle soit revêtue des conditions et des formalités prescrites par les lois, et qu’elle soit négociable, autrement elle ne peut, comme avant l'invention de l'ordre, être cédée que par un transport ordinaire, qui dois être signifié à la partie, suivant l’article 108 de la coutume de Paris, Néanmoins, si le preneur endossait une lettre non négociable, il se rendrait responsable envers son cessionnaire, parce. que tout endosseur est dans la position d’un nouveau tireur: ainsi jugé le 17 Janvier 1859 par la Cour Supérieure de Québec, dans une cause de Jones vs. Whitty, rapportée au 9% voL des ‘ Décisions des tribunaux,” p. 191. Mais, ce cessionnaire ne peut pas, par son endossement,. donner un droit d'action contre.son endosseur, de même que lui-même n’a pes directement de recours contre le tireur ou le faiseur, autrement, !+s mots à ordre deviondraient superflus, et. la disposition de la coutume de: Paris serait nulle et; sans, effet, (yoir
2 Savary, Parère 77e, p. 579, 580 ; Jones vs. Whitty, Stewart vs, Whitty, 9 Déc. des trib. 191.) Son obligation, cependant, ne laisse pas, ce nous semble, d’être conditionelle, comme celle de tout endosseur. En vain, objectera-t-on que le faiseur n’est pas engagé envers le cessionnaire, et qu’il peut même lui refuser de solder le titre. Le statut, en effet, quant aux diligences à accomplir eontre un endosseur, n’a entendu faire et n’a fait aucune distinction entre les lettres et billets à ordre, et ceux qui ne le sont pas; il a pour objet les lettres de change et les billets promissoires. Or, nous avons vu, au No. 40, que les mots à ordre n'étaient pas essentiels aux lettres de change, ni aux billets promissoires. D'ailleurs, peutêtre que le souscripteur du titre, obligé envers le cédant, aimera autant faire le paiement entre les mains de son procureur-cessionnaire, et se décharger ainsi de son engagement. Enfin, les diligences étant de rigueur, la présomption est que le cessionnaire a voulu s’y soumettre, de même qu’à la fin de non recevoir du défaut de l’avis de protêt.
S70. Du transport par la simple délivrance et par endossement. —Une lettre est négociable, lorsqu'elle est payble à ordre ou au porteur, et de là deux espèces de transport : Za simple délivrance et lendossement, (12 Viet., e. 22, sect. 2). Si le titre est payable ou réputé payable au porteur, le preneur peut le céder par la simple délivrance et remise qu’il en fait entre les mains d’un tiers. Au contraire, s’il est payable à ordre, il ne peut être transporté que par un ordre, écrit ordinairement sur le dos, et que, pour cette raison, l'on appelle endossement. Aucune loi ne limite le nombre des endossements; une lettre est négociable à l'infini. Si les endossements deviennent tellement nombreux, que le papier ne suffit plus pour les contenir tous, ïl faut en ajouter un autre, que l’on annexe au premier, et qui, dans les usages commerciaux, prend le nom d’allonge. L'’allonge est censée ne faire qu’un tout avec la lettre de change.
871. De lendossement en plein et de l'endossement en blanc.— La 12e Vict. :. 22, sect. 2e, reconnait deux espèces d'endossement : l’endossement en plein ou régulier et Yendossement en blanc.: Aucune forme particulière n’est essentielle à l’endossement en plein.
Ordinairement, il spécifie le nom de la personne en faveur de quf
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il estsigné: ‘“ payez à l’ordre de M.***.” Le porteur d’une lettre en vertu d’un endossement régulier ne peut lui-même la transporter que par un autre endossement, soit en plein, soit en blanc. Si l’endosseur, au lieu de rendre l'effet payable à l’ordre de son cessionnaire, disait : ‘ payez au porteur,” ou, “ payez à M. N. ou au porteur,” il deviendrait alors négociable par la simple délivrance.
L'endossement en blanc, inventé, à ce qu'il parait, en l’année 1630, se fait en apposant tout simplement la signature sur le dos du titre. Après un endossement en blanc, une lettre peut être négociée par la simple délivrance, et cela aussi longtemps que l’endossement continue d’être en blanc ; elle est, en effet, réputée payable au porteur. Cette dernière manière de transporter la propriété des lettres de change est très facile et très utile. Aussi, les endossements réguliers sont devenus rares, et, presque toujours, les négocians se servent de l’endossement en blanc, préférablement à l’autre, qui requiert plus de formalités, sans être ni plus avantageux ni plus efficace; car, il est statué par la 12e Vict., ch. 22, sect. 2e que “ le porteur de l’endossement en blanc aura le même droit d’action que si l’endossement eut été fait régulièrement.”
La libre faculté, pour toute personne, d’endosser une lettre négociable, en plein ou en blanc, et de la céder par la simple efl' vrance, est un droit nouveau introduit dans le Bas-Canada par l’ac:. de 1849. Avant cette nouvelle loi, de droit commun, les 2: dosse. ments devaient être écrits au long et causés pour valeur reçue L'ancien droit français les avait, en effet, prohibés à toute personne par un arrêt de réglement du Parlement de Paris du 7 Septembre 1660. La 34e Geo. III, ch. 2, apporta une exceptiou à cette disposition de l'arrêt en faveur des banquiers, marchands et cowrtiers, seulement. Le Code de commerce français défend aussi l’endossement en blanc, comme irrégulier et frauduleux. Nonobstant ces prohibitions, les auteurs attestent que l’endossement en blanc est d’un usage général dans le com merce, et que les tribunaux ne le condamnent pas toujours, lorsque le porteur justifie qu’il a fonrni la valeur. C’est ainsi que la volonté du législateur est venue échouer devant la force de l'utilité.
$72. Des endossements restrictifs. — L'endorseur, ayant l'en. tière propriété de la lettre et le droit d'en disposer comme il le
juge à propos, peut faire un endossement absolu, suivant la teneur
de la lettre, ou modifié et variant de cette teneur, changer le
terme de paiement, enlever au titre sa négociabilité, en stipulant
et avertissant le public qu’il est payable am cessionnaire seulement,
et apporter telles autres conventions et restrictions qu’il lui plait,
pourvu qu’elles soient clairement exprimées dans l’endossement,
Tous les porteurs subséquents sont liés par cet endossement, et re-
goivent le titre, tel qu'il est, avec toutes ses stipulations. De là,
que le propriétaire de tout effet de commerce, dans l’endossement
duquel il est stipulé qu’il sera payable à l’ordre de B. ‘“ pour mon
usage,” (ou, pour l’usage d’un tiers,) est bien fondé à répéter de
tout autre porteur subséquent le montant qu'il : seçu de l’accep-
teur ou du faiseur. La raison est que la fin, que se propose celui
qui appose cette clause ‘pour mon usage” (for my use), est d’a-
vertir le public que la somme d’argent, portée par le titre, est sa
propriété, et non celle du porteur, et qu’elle ne peut être appliquée
qu’à son propre et seul usage. En vain objecterait-on que l’en-
dosseur a apposé l’ordre dans l’endossement ; qu'il a, ainsi, laissé
à l'instrument le caractère et la marque manifestes de sa négocia-
bilité. Cet ordre, en effet, par la clause en question, n’2 plus d’autre effet que celui d’une procuration et de permettre au por- : teur de retirer les fonds par l'entremise d’un tiers. €’était aux parties, avant d’'escompter, d'ouvrir les yeux et de lire l'ustis formel 5 que le dernier propriétaire donne au public, que la lettre m'est
payable et ne sera payée que pour son usage et profit. (Sigomrney
vs, Lloyd, 5 Bingh. 525), Bien plus, il est horsde tout dowte que l'endosseur peut faire un endossement conditiogmel. ‘ous les
porteurs subséquents reçoivent le titre sujet à la condition. elle n’arrive pas, la propriété retourne à l’endosseur ; at contraire, Li si elle arrive, la lettre appartient au dernier cessionnaire, (Archer,
vs. The Bank of England, Doug. 638 ; Robertson vs. Kensington,
fl! | 4 4 Taunton 31,).
| F4 On se rappelle que le tireur ne peut faire dépendre le paiement n" d’une lettre de shange d'une condition. Il parait difficile d'aper- | Le cevoir la différence qui existe entre le tireur et l’endosseur sur fé ce point. L'acte d’endosser n’équivaut-il pas à celui de tirer ? | j hi On allègue, pour raison de différence, qué l’endosseur est le propri-
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r le lant ent, lait, ent.
t ree là, nent mon r de CCepcelui ; d’ast sa quée l’enlaissé 20€1aplus | port aux ormel n'est wrney e ue us les Si braire, rcher,
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étaire de la lettre ; mais le tireur n'est-il pas également le maitre de sa mair ? D'ailleurs, les conséquences de la condition dans l’endossement, ou dans le titre lui-même, sont absolument les mêmes, quant au crédit !lu papier négociable; et nous ne pouvons nous empêcher de répéter ici les judicieuses observations de Lord Kenyon, C. J.: “ It would perplex the commercial transactions of mankind, if paper securities of this kind were issued out into the world incumbered with conditions and contingencies, and if the persons, to whom they were offered in negociation, were obliged to inquire when these uncertain events would probably be reduced to a certainty.”” (Ross, p. 14, n. 6, Carlos vs. Fancourt,). Quoiqu'il en soit de l'avantage de ce droit de l’endosseur, il est certain que l’endossement peut être conditionnel, comme nous l'avons expliqué plus haut.
$73. Quant au tiré, si ces restrictions sont faites avant l’acceptation, il n’est pas obligé de s'y conformer ; il est seulement tenu d'accepter, suivant la teneur de lu lettre, et d'exécuter le mandat du tireur. Alors, c'est son devoir de mentionner dans son acceptation qu'il accepte la lettre suivant sa teneur ; car, s’il acceptait purement et simplement, il s'obligerait, par 1à même, à accomplir tout ce qu’elle contient, Le 4e volume de Taunton's Reports, p. 31, nous en offre un exemple. Messieurs Kensington et Cie., banquiers à Londres, avaient accepté purement et simplement une traite portant un endossement conditionnel. La condition m'arriva pas, et ils furout condamnés à payer à l’endosseur le montant de la lettre, quoiqu'ils l'eurent déjà payé, lors de l'échéance indiquée par le tireur, au dernier cessionnuire et porteur.
Mais les restrictions, faites après l'acceptation, ne peuvent en aucune manière lier l’accepteur, La raison est que, s’il en était autrement, celui sur qui la lettre cat tirée, deviendrait dans quelques cas responsable à deux actions, sans y avoir consenti, ce qui évidemment serait intolérable, D'ailleurs, toutes les restrictions et conditions ne peuvent engager que les parties qui les connaissent et qui y ont consenti, et non celles qui sont parfaitement étrangères à toutes ces transactions, comme sont le tireur et tous les endosseurs antérieurs à l’endossement modifié ou conditionnel.
Il nous reste à observer que les règles qui ont rapport aux falsifi-
cations et aux altérations des corps des effets de commerce, s’appliquent également à celles de l'endossement en plein et contenant quelques restrictions et conventions.
874. Du temps dans lequel le transport peut être fait.—Quant au temps où l’endossement peut être fait, il n’est pas douteux qu'il peut l'être, aussitôt que la lettre est parfaite et jusqu’au terme de l'échéance, avant comme après l'acceptation. Bien plus, il peut être fait sur un papier entièrement blanc, avant que la lettre ou biilet soit entier et parfait. Un tel endossement produit toutes les oklic tions qui naissent de l’endossement fait après que l'effet est rempli et parfait ; à moins, bien entendu, que le défendeur ne proue «41 y a eu fraude ou violence. (Story on Bills, S222, p. 240),
Mais, t'cndossement est-il également valable, lorsqu'il est apposé après l'échéance de ialettre. Cette grave question a divisé en France les auteurs et les tribunaux. MM. Savary, Pardessus, Horson et Nouguier décident pour l’affirmative. “La lettre de change,” dit Mr. Pardessus, ‘une fois échuc, est entrée irrévocablement dans l’actif de celui qui s’en trouve propriétaire à ce moment ; le sort de tous ceux qui ont concouru aux négociations est alors fixé ; ainsi, l’endossement, aussi régulier qu’il peut être, n’opérerait pas les effets de celui qui cest souscrit avant l'échéance. ” Cette opinion est appuyée sur plusieurs arrêts, M. Persil est d'un avis contraire, et son sentiment est conforme à un arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 1826, La raison principale, qu’il apporte, est que le Code n’a fait aucune distinction entre l’endossement fait antérieurement à l’échéance du titre et celui qui est fait postérieurement. Pothier décide dans eo dernier sens; c'est cc qui résulte de ses observations sur la conduite que doit tenir le j:rteur d’une lettre de change, négociée après l'échéance. (Du Chenge, n. 141, p. 152).
Ce point, soulevé en France, ne souffre aucune difficulté en Angleterre ct dans toute l'Amérique. La doctrine, universellement reçue dans les cours, est qu'une lettre de change peut être endossée après qu'elle est échue. Le porteur de la lettre, endossée depuis son échéance, a les mêmes recours qu'avait son endosseur contre toutes les parties précédentes. (Callow vs. Lawrence, 3 Mar. et S, 95). L'endosseur après l'échéance, de-
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meure aussi obligé envers son cessionnaire et envers tout propriétaire subséquent. D'ailleurs, comme l'observe Lord Kenyon, C.J. l'acte d'endosser une lettre de change ou un billet, après qu'il est dû, se trouvant en dehors du cours ordinaire des affaires, est considéré le même que celui de tirer une nouvelle lettre de change ; il doit, en eonséquence, être revêtu des formalités d’une lettre ordinaire et régulièrement faite. L'’endossement en blane, done, et sans le mot ordre, fait après l'échéance du titre, ne vaut qu'au eessionnaire, et ne peut donner lieu à aucun autre endossement et transport. (Leavitt vs. Putnam, Sandbord’s Rep. 199,). $75. L'’endossement de la lettre, fait depuis son échéance, a donné lieu à une autre distinction fort importante entre les effets qu’il produit et eeux de l’endossement, fait régulièrement et avant l'échéance. Dans le premier eas, le porteur même de bonne foi et pour valeur est affecté de toutes les fautes, vices et illégalités qui existaient dans les droits de son endosseur, ce qui n’a pas lieu lorsque la lettre est endossée avant le terme de paiement. ‘“ An indorsement,”” disait M. le Juge Badgley dans la cause de Wood etal, vs Shaw, ‘ before the note becomes due passes to the indorsee a perfect title to sue upon the bill or note, wholly free from any claim the aeceptor or maker have npon the indorser; and that even if it becomes paid before it becomes due, and it is then endorsed over bonâ fide for value to another person, the indorsee may sue the acceptor upon it, 3 Camp. 124. If it be indorsed after due, the indorsee takes it, subject to all the objections and equities to which it was liable in the hands of the person from whom he received it; and whatever would be a good defence to an action on it by the indorser, will be a good defense in an action by the indorsee.”” (3 Collection de Décisions p. 175.) En Angleterre, les objections, auxquelles le porteur est, en ce cas, sujet, ne sont pas toutes les objections qui peuvent exister entre les parties précédentes et originaires, mais ces objections seules qui sont causées par le titre lui-même. (Ainsi jugé en 1830, en Angleterre, dans la cause de Burrough vs. Moss, Engl. Com. Law Rep. vol 21.) Cependant, il semble que cette décision anglaise ne peut être adoptée qu'avec réserve en Bas-Canada, comme lorsque le débiteur de la lettre plaide qu'il était, au terme d'échéance, créan-
cier du porteur pour une somme certaine, liquide et exigible; car, alors, la compensation et l'extinction de son obligation sé font de Plein droit. Suivant ees principes dé droit commun, il parait clair que le porteur ne peut, sous ces circonstances, céder dans la suite aucun droit d'action à son cessionnaire contre les parties précédentes. Il y a un jugement de la Cour du Banc du Roi de Québec, qui l’a ainsi jugé, (Gibson vs. Lee.)
S76. Ici, se présente une question de la plus haute importance. Le transport des lettres de change ou des billets, fait en fraude des créanciers, est-il valable et saisit-il le cessionnaire ?
Le comité judiciaire en Angleterre se prononça dans l’affirmative dans une cause de Hutchinson et Gillespieetal. La société de Spragg et Hutchinson, de Montréal, transporta soixante et quinze billets promissoires au profit d’un de leurs créanciers. Requête pour une commission fut présentée à M. le sergent Channel, chargé de s’enquérir des faits ct matières de l'espèce, afin de prouver que les cédants étaient, au temps du transport, notoirement insolvables, en déconfiture. Cette application fut rejetée par le savant sergent, attendu qu’il était d'opinion que, suivant la loi du Bas-Canada, le transport des billets n'était pas nul par le fait de la déconfiture, ou de l'insolvabilité ouverte. “The axbitrator,” ditle rapporteur, “by his interlocutory report, bearing date the 17th of June 1843, certified and reported, among other things, that, being of opinion that the transfer of the seventy five promissory notes was not, by the law of Lower Canada, void by reason of previous déconfiture, or notorious insolvency, if any such existed, of Spragg and Hutchinson, he had refused a commission to examine witnesses in Canada.” (3 Revue de Lég. p. 429.) Ce rapport fut confirmé par le comité judiciaire, composé de Lord Brougham, le Vice-Chancelier Wagram, le Très Hon. Dr. Lushingron et le Très Hon.T. Pemberton Leigh. “ The main question is,” disait Lord Brougham pour le comité, “ whether the Referee has formed a correct view of the law of Lower Canada, such as justified his refusal te receive the affidavits, or to report in favour of the Commission. He considered the question of déconfiture, in the cireumstances, immaterial. It is clear, that, if this Commission was allowed to issue, it could only establish a fact, namely, the déconfiture of Spragg and Hutchinson, at the
L'arle Ai
time of the transfer. That, however, istotally immaterial in the view their Lordships take of thecase..….. No law has been proved to apply to Lower Canada upon this point... The ordonnances cited do not apply ; they were never registered... The Petitionners say that there is fraud. They do not allege specific fraud, but it is immaterial. Upon the whole, we agree with the learned Serjeant in the conclusion he has arrived at.” (2 Revue p. 433 et 434.)
Sans nous arrêter aux faits et aux circonstances de ce cas, nous voulons seulement attirer l'attention sur les propositions légales de cette décision.
Il faut, d’abord, convenir qu’il y a dans cette décision une erreur et un oubli grave de l’histoire de notre droit. Est-il bien vrai, en effet, que toutes les ordonnances, citées par les avocats des requérants, soient nulles en Bas-Canada, faute d’enrégistrement, comme l’a maintenu le comité judiciaire? Non, il n’en est pas ainsi. L'ordonnance de Janvier 1629, citée par les pétitionnaires, parait avoir été régistrée au Parlement de Paris, quoique Pothier, (Cont. de Louage, p. 259, n. 186,) et Denizart, (verbo: Deconfiture, aux notes, p. 381, vol. 1.) soient d’un avis contraire. Nos propres cours l'ont ainsi déclaré en diverses occasions, et, spécialement, dansles causes de Laurent vs. Stevenson, (1 Revue de Lég. p. 190,) et de Vinet vs. Gauvin, (ibid, p. 237,) où l'on trouve toutes les autorités sur ce point. Ilest certain, de plus, et il n’y a aucun doute, que l’édit de Henry IV, du mois de Mai 1609, aussi cité par les pétitionnaires, a été enrégistré au Parlement de Paris, le 4 Juin 1609. (voir 15 Isambert et Decrusy.) Or, c'est une règle élémentaire que toutes les ordonnances, édits, arrêts, etc., promulgués avant l'établissement du Conseil Supérieur de Québec et enregistrés au Parlement de Paris, ont force de loi en Bas-Canada. Il n’est donc pas correct de dire que the ordonnances cited.…...were never registered.
Mais, ce n’est pas tout d'établir que l’édit de Mai 1609 et l’ordonnance de Janvier 1629 sont suivis en ce pays, il faut encore voir s'ils ont quelque rapport avec la question qui nous occupe, Quant à l'ordonnance de 1629, ou Code Michaud, l’artiele 186e. cité par les avocats des requérants, n’est pas formel ; il peut, tout au plus, servir d’argument. Il s'exprime, en effet, en ces ter-
mes: “La déconfiture entre créanciers, sur les meubles d’un detteur insolvable, sera dorénavant générale par tout notre royaume; et, au dit cas, viendront les dits créanciers sur les dits meubles, à contribution au sol la livre, sans préjudicier à ceux qui auront privilége particulier sur les dits meubles.” (Isambert et Decrusy, vol. 16, p. 272.) Mais, il n’en est pas de même de l'édit de Henry IV de Mai 1609 : cette loi est expresse : elle va directement à la question, et la décide d’une manière péremptoire. ‘“ Nous avons,” y est-il dit, ‘par le même moyen, déclaré et déclarons tels transports, eessions, venditions et donations de biens, meubles ou immeubles, faits en fraudes des créanciers, directement ni indirectement, nuls et de nul effet et valeur; faisant défenses à tous nos juges d'y avoir égard,” (15 Isambert et Decrusy.)
Certes, ces termes de l’édit ne sont pas équivoques. Il est certain que letransport des soixante et quinze billets, fait comme il est suppposé et admis par le noble Lord, dans un temps où Messieurs Spragg et Hutchinson étaient en pleine et notoire déconfiture, et EN FRAUDE DES CRÉANCIERS, EST NUL ET DE NUL EFFET ET VA- LEUR; que les créanciers tient bien fondés à se pourvoir contre la validité d’une telle cession, qui les privait d’une partie de leur propriété, et à forcer le cessionnaire de mauvaise foi à les rapporter à la masse des biens des faillis.
S77. Nous pourrions encore arriver à cette conclusion, en remontant aux premiers principes d'ordre et d’honnêteté publics, qui sont la base de l’édit de 1609, et qui ont été, au mois de mai dernier, le seul motif de l’une des plus belles décisions de nos cours, dans une espèce où une question analogne de fraude se présenta. Voici, à cet égard, comment M. le Juge Badgley expose le droit commun du BasCanada. ‘“ A debtor in failing circumstances, en déconfiture, can make no change in the rights of his creditors as they were at the time of his insolvency, nor can he give any preference to nor secure the debt of one to the prejudice of others of them. Toubeau says, un failli est interdit de droit ; that a contract will be deemed in fraud of creditors, when the obligee knew the failing eircumstances of the obligor debtor and derived any preference or advantage by the obligation ; that such a contract is contrary to law as being opposed to good
morals and public order, and cannot be enforced for the benefit of creditors any more than for the direct personal advantage of either of the parties; that no action can be enforced upon an obligation without a cause or with a false or unlawful one, whatever may demand it; that Courts will not lend their aid to settle disputes and transactions which are reprobated and forbidden by law, but will ex-officio notice the illegality of the subject and allow it to be suggested without any plea and at any stage of the proc ng. These principles, deduced from our own law, are commo the Jurisprudence of all commercial countries where honesty and fair dealing prevail in commercial pursuits, and are to be found in extenso in the sister Jurisprudence of Louisiana, (3 Col. de Déc. p. 345.) (1)
$78. Il faut observer que la fraude, dont parle l’édit, doit exister tant de lu part du cessionnaire que du cédant; car, comme l'observe Savary, en eommentant cet édit et l’ordonnance de commerce de même teneur, (2) ‘ si les cessions, transports et ventes ont été acceptées de bonne foi et sans fraude de la part des cessionnaires et acquéreurs,” elles sont bonnes et valables. (2 Savary, Parère 39e. p, 300.) Le failli est, alors, obligé de rendre compte à ses créanciers de l'emploi de l'argent qu’il a reçu pour la valeur du transport.
S79 II est impossible de donner des règles certaines pour reconnaître la fraude des transports ; cela dépend des circonstances et est laissé à l'arbitrage du Juge. Il ne parait pas douteux, d’abord, que celui qui est dans une insolvabilité ou déconfiture, publiquement connue, ne peut disposer de ses lettres et billets au préjudice de
(1) Dans la cause de Cumming et Smith, jugée en appel, le 6 décembre 1859, ces mèmes principes furent exposés avec beaucoup d'habileté par les Juges de la Cour d'Appel, et, spécialement, par Mr. le Juge Aylwin.
(2) ‘“ Déclarons nuls tous transports, cessions, ventes et donations de biens, meubles ou immeubles, faits en fraude des créanciers : voulons qu'ils soient rapportés à la masse commune des effets.” Ord. de 1673, tit. XI, art. 4e. L'art. 447e du Code de commerce français s'exprime de même : ‘ Tous actes ou paiemens, faits en fraude des créanciers, sont puls. (Code de Com. art. 447.)
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