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‘868; Créanciers,-sans que la frande, dont parle l’édit, ne soit présumée tant; de la part du cessionnaire que du cédant. C’est au porteur à-prouver, alors, qu'il est de bonne foi.et pour valeur. La fraude peut encore exister dans, un. transport, fait avant ou après l’insolvabilité du cédant. L’édit de 1609, en.eflet, de même que l’ordonnance de 1673 s'est contenté de dénoter'et de prohiber, tout simplement et d’une manière générale, .ce qui était fait en fraude des créanciers; il n’a point réglé et fixé de temps dans lequel il faille que les cessions soient faites pour être valables. Ainsi don, quand les questions de fraude, dans les transports, sont agitées dans les tribunaux, elles doivent étre jugées suivant l’exigence des cas, quelque soit le temps où la fraude ait été commise; tout ce qu'il importe de prouver, c’est la fraude que défend le droit commun et que veut anéantir l'ordonnance de 1609. Il ya un arrêt du 2 Mai 1609, qui jugea que la banqueroute d’un nommé Guillaume Pingré avait commencé trois mois avant qu'il se fut absenté et retiré des affaires ; en conséquence, il déclara toutes les cessions et transports, par lui faits depuis ce temps, nuls et de nul effet et valeur. Il y a même un jugement de la Cour Supérieure de Montréal, qui a maintenu que plusieurs transports et transactions avaient été faits en fraude des créanciers, quoiqu'il fut prouvé qu'ils avaient été accomplis, plus de six mois avant que les cédants se déclarèrent faillis. (Langley vs. Chamberlain et al., n. 238, 1858.) |
Avant de terminer cette section, nous référerons au “ Parfait Négociant” de Savary, p. 347, 363; à son Parère, 38, p. 304 et 305; à son Parère 39, p. 310-314; aux Conférences des Ordonnances de Bornier vol. 2, p. 672 et 673, où l’on trouvera les diverses propositions qni précédent, plus longuement dé veloppées. Voir aussi Blackwood vs. Chinic, 1809, 2 Revue de Lég. p. 27; McPherson et al., syndics, r< Petry, jugé en appel à Québec, le 9 Novembre 1844; MeKenzie et Bowie, jugé en appel à Montréal, le 11 Juillet 1851 ; Ouimet et al., et Sénécal et al., jugé en appel le 1 Décembre 1858, 3 Col. de Déc. 35 ; Greenshields et al,, vs. Plamondon, 1859, 3 Col. de Déc. p. 240-249 ; Cumming ct Smith, jugé en appel, le 6 décembre 1859. Tous ces arrêts portent sur les actes faits en fraude des créanciers.
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S80. Des obligations du cédant.—-L’endossement suppose un vrai contrat de change. Celui à qui l’ordre est passé échange l'argent qu’il donne à l’endosseur dans le lieu, où se fait l’endossemént, contre l’argent que l’endosseur garantit de lui faire compter dans le lieu, où la lettre est payable. Ce contrat est entièrement semblable à celui qui intervient entre le preneur et le tireur; il produit les mêmes obligations et donne lieu aux mêmes actions. Cependant, il y a entre le tireur et les endosseurs cette différence essentielle que ces derniers ne sont pas tenus de faire la provision au tiré. En conséquence, le défaut de fonds entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée, ne peut être opposé aux endosseurs, Outre ce contrat de change, l’endossement contient une cession et un transport du titre, que l’endosseur fait à celui à qui il a passé son ordre, et de tous ses droits et actions contre les parties précédentes. C’est pourquoi, sur le refus d'acceptation, ou de paiement, le porteur a non seulement une action contre le dernier endosseur, mais, aussi, toutes les actions qu'avait cet endosseur contre les précédents endosseurs et contre le tireur. Remarquons, cependant, que tout porteur n’a ces recours, qu'autant qu'il a fait toutes les diligences requises par la loi, et que la condition, que chaque partie a apportée à son obligation, est accomplie, ou réputée accomplie. (C’est pourquoi, l’endosseur qui a payé au porteur le montant de l'effet, ignorant que les diligences nécessaires n'ont pas été faites, ne peut le recouvrer contre audune des parties, pouvant tirer avantage du défaut ou de l'irrégularité de ces diligences. La raison est que leur position ne peut devenir pire, parce que le titre aurait passé entré les mains d’une autre partie. (Cet endosseur de bonne foi doit-il alors porter lui-même la peine d'avoir mal payé ? Oui, certainement ; car, le porteur n’a pas usé de manœuvres frauduleuses, et, par le paiement, le débiteur est censé avoir renoncé au bénéfice de la loi sur l’exécution des protêts et avis des protêts ; en‘un mot, les diligences sont réputées acoomplies par ce paiement et cette renonciation tacite. : 881. I faut observer) ici, que le porteur d'une lettre de change, tiégociable par la simple délivrance, n’a de recours que contre le tireur, l’äccepteur et le preneur lorsque son: nom est endossé jen blanc, et nôn'contre toutes:les isutresparties, dont'les noms et:la
. signature n'apparaissent pas même sur la face, ou sur le dos du titre; car, s’il en était autrement, quelle sûreté pourraient avoir les négociants, dans les mains desquels passent et ciroulent ces effets ? Lorsque le nom des parties est signé sur la lettre elle même, elles ne peuvent être mises en cause que sur l'exécution des diligences prescrites par la loi; mais, pour les personnes tout à fait étrangères au titre, quelles règles pourraient alors gouverner ? Quel avis des protêts leur donner ? Comment établir qu’elles ont contracté ? Evidemment, il est impossible d'encourager les tentatives de ceux qui ont voulu rendre responsables les parties, dont le nom n’apparait pas même sur le titre. C'est, aussi, ce que les tribunaux anglais ont maintenu dans plusieurs causes et, en particulier, dans The Bank of England vs. Newman, per Holt. J. C., 1 Raymond, 442 ; Fydell vs. Clark, 1 Espin. 447; Fenn vs. Harrison, 1 Ross n. 860, p. 246.
Il y a, cependant, des cas où il serait injuste de libérer le cédant par la simple délivrance. Il est certain, d’abord, qu'il doit, comme tout endosseur, garantir l'originalité et la véracité du titre qu'il transporte, (Jones vs. Ryde, 1814, Eng. Com. Law Rep. vol. 1,) et qu’il ne peut encore éviter l’action, quand il s’est spécialement engagé envers le porteur au paiement du titre, (1 Ross, p. 248, per Grose J., Buller J., et Ashhurst J.) Pareillement, ce serait consacrer une injustice intolérable, si un débiteur, ayant transporté la propriété d'une lettre de change ou d’un billet, en paiement de sa dette, ne continuait pas d’être obligé au paiement de la dette originaire, après que le créancier, porteur du titre, aurait fait tous les pas nécessaires pour en obtenir le paiement des parties responsables. (Owenson vs. Morse; Tapley vs. Martens, 1 Ross, p. 251-256.) Aussitôt après le refus de paiement, le créancier doit se rendre ches le débiteur, lui exposer qu’il n’a pu être payé, et qu'il veut l'être de lui. Cette formalité accomplie, il peut maintenir une action sur la considération originaire. (Ex parte Blackburne, 1 Ross, p. 256.)
Il faut observer que le créancier n'aurait pas ce recours, s’il avait pris la lettre, ou le billet, ou tout autre effet de commerce, en paiement absolu et sans réserve, ou encore, ai, sans avoir fait cette convention, il n'avait pas accompli toutes les diligences prescrites
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par la loi, qui sort la présentation pour paiement, le protét, avis de protét, eto. ; car, le créancier, en recevant cette lettre ou ce billet, s’est lui-même soumis à toutes les obligations d'un porteur ordinaire. S'il ne les a pas remplies, c'est sa faute, et il doit porter tout le poids de sa négligence, et non le débiteur qui perdrait, alors, la propriété et le bénéfice de son titre, et serait, de plus, obligé au paiement de sa dette. Evidemment, s'il y a perte à souffrir, elle doit retomber sur lecréancier. Ainsi jugé en 1827 dans Camidge vs. Allenby, (Engl. Com. Law Rep. vol. 13.)