‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 19 sur 59 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES AVALS.

S82. L'aval: est l'acte d’un tiers, qui se rend caution du paiement d’une lettre de change ou d’un billet, pour le tireur, le faiseur, l'endosseur, ou l’accepteur.

On a dit que l’aval était particulier aux Français, et qu’il était inconnu des Anglais. (1 Déc. des Trib. p. 220.) C’est une erreur; car, quoiqu'il soit moins en usage aux Etats-Unis, et surtout, en Angleterre qu'en France, il y est connu sous le nom ordinaire de guaranty of Bills. (Fell, 2 am. Ed. 1859, The Law of Mercantile Guaranties, p. 312.)

S83. Pour donner un aval, il faut être étranger au titre. Toute personne, capable de s’obliger, peut se rendre garant par aval. (Voir le chap. de là capacité des personnes S1-S17.) Il faut observer, ici, que la femme séparée de biens est dans une impossibilité absolue et radicale de donner un aval pour son mari, le statut déclarant tout engagement quelconque de la femme non commune en biens, pour son mari, nul et de nul effet.

$S84. De l'aval restreint.—L'aval, étant une libéralité, peut être conditionnel, modifié et consenti pour une partie de la somme portée par le titre, comme pour sa totalité. Les auteurs, cependant, n’ont pas toujours été d'accord sur cette faculté. Mais, on ne tarda pas à reconnaitre qu’elle était conforme aux principes, et nécessaire aux intérêts du commerce. En effet, de droit commun, tout cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette, seulement. L’aval, qui n’est qu'un cautionnement, peut, donc, être restreint. D'ailleurs, tel, qui cautionnera la moitié de la lettre ou du billet, ne voudra pas s'engager pour le tout, et, dans ce cas, ne fournira pas un aval L’aval peut être donné lors de la confection de la lettre, ou après.

$S85. De la forme de l'aval.—Il n’y a point de forme particulière pour l'aval. On le donne, en écrivant sur le titre, soit sur la face

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ou sur le dos, ces mots, bon pour aval, ou tout simplement, par aval, suivis de la signature du donneur et du nom de la partie pour laquelle il se rend caution; en ce cas, il ne peut exister au-

cune incertitude sur son existence. On fournit ordinairement un

aval, en apposant tout simplement sa signature au dessous de celle

que l’on veut garantir. L'aval peut aussi se donner au dos d’une

lettre ou d’un billet, par la simple signature.

Sous l’ancien droit français et sous le Code de commerce, où l’endossement en blanc est prohibé, il est aisé de distinguer la signa. ture par aval, apposée au dos de l’effet, de l’endossement. Toute signature en blanc est présumée et passe pour un aval, lorsqu'il n’est pas montré qu'elle est une procuration. (2 Savary, pp. 234, 259; Persil, de la Let. de Chan. p. 223.)

Sans les mots par aval, ou autres équivalents, il est impossible de reconnaître primâ facie, dans notre jurisprudence, si la signature en blanc au dos d’une lettre de change ou d’un billet à ordre, constitue un aval ou un endossement en blanc; cela est une question de fait, et est laissé à l'arbitrage du juge. En général, toutes les fois qu’il est clair que la partie, qui a apposé telle signature, n’est pas obligée comme endosseur, elle l’est comme donneur d’aval. (Story on Bills, p. 531, $. 455.) C’est sur ce principe que la Cour Supérieure de Montréal décida, le 25 Mai 1859, quela signature d’une personne, n'étant pas le preneur, ni le porteur subséquent au preneur, écrite en blanc au dos d’un billet au porteur, doit être considérée un aval. ‘ The note here,” disait M. le Juge Berthelot, ‘ was evidently not signed by Lynch for the purpose of transferring it to Merritt, for Merritt’s name is mentioned in the note, as payee, the note being moreover payable to bearer. Lynch's signature was only put to guarantee the payment of the note.” (Merritt vs Lynch, 3 Col de Déc. p. 280.) Comme on:le voit, la meilleure manière de donner un aval est eelle dont nous avons parlé en premier lieu, et dans laquelle on appose le mot aval, ou quelques autres expressions équivalentes, et. le nom de la partie pour laquelle le cautionnement est fourni. L'aval, conçu en cette forme, ne peut donner lieu à aucune question de fait, ni.à aucune difioulté; le sort de la caution est fixé, et il n'a plus à mettre en doute sa position d’obligé.

S86. De la négociabilité de l'aval, et du cautionnement des lex tres de change por acte séparé.-—L'aval, écrit sur la lettre même, est une sûreté de plus donnée au: preneur, aux endosseurs et por: teur; c’est un cautionnement qui leur est commun à tous; il passe de main en main, comme et avec le titre, parce que l'aval, mis sur la lettre elle-même, est censé ne former avec elle qu’un tout identique.

Mais le cautionnement, fourni par un acte séparé et d'une manière générale, a-t-il les mêmes effets, et est-il également négociable ? La question est sérieuse et elle a soulevé les plus grandes difficultés.

Et d'abord, sans sortir ducontinent de l'Amérique, nous voyons qu'elle divise, encore de nos jours, les auteurs et les tribunaux des Etats-Unis. Dans la cause de McLaren vs. Watson, ex’rs (26 Wend. 428; E, C. 19 Wend. 557), la Cour Suprême de New York maintint que lagarantie sur un billet séparé n’était pas négociable, et que, conséquemment, une action ne pouvait être dirigée contre le donneur au nom du demandeur, à qui il'avait été transporté avec le billet. ‘ To make,” disgit le Chancelier Reuben Hi Walworth, ‘a guaranty negociable as a part of the note, to which it relates, it must be on,the note itself, or at least it must be annexed to it, in the nature of un allonge, or ekeing out of the paper upon whieb the note is written.”

M, le Sénateur Verplank renversa cette opinion dela Cour Supré: me, et maintint que, par: les règles bien établies du droit commun et de la loi commerciale du continent de l'Europe et de New York, la garantie générale d’une lettre de change est négociable et valable, nen seulement entre les mains de la personne, à qui elle fut: originairement donnée, maïs encore, de tout.porteur subséquent de la lettre et de la garantie, que eette garantie soit écrite sur le titre lui-même, sur un papier séparé annexé en forme d'allonge, ou sur un papier tout à fait séparé. (Story on Bills, $. 3%2, note 1, p. 440; Fell on Gruaranties, 2e 6L am., 1859, p. 317.) ‘ The whole contract and transaction.” a dit le savant sénateur, “when analyzed, is briefly this: . Watson, aa an indueement to, and in consideration of, Frye!s advancing, at his request, to'Tuthill, the value of a certain note, upon:the:security of that indorsed note, and his guaranty, under takes and promises, for the benefit of Krye, :to:any person, who

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y lex shall afterwards take and hold the note, to be liable for the payême, ment 6f the same, if not duly paid at maturity. Now, it seems j por- plain to me, upon the common principles of the law and contracts, passe applied to the nature of this transaction, and of its terms, and the Is SU obvious understanding ofthe stipulation itself, that such a guaranty iden- of negociable paper can be endorsed by, and in the name of, any subsequent Holder of such paper, who has taken it on the good e ma- faith of an accompanying guaranty, whether written on the back of able ? the note, or upon a separate paper.” (26 Wend. R. 425.) ultés. M. le Juge Story ne parait pas avoir partagé l'opinion de M. le oyons Sénateur Verplank. Voici, en effet, comment il résume en quelques ax des mots la jurisprudence américaine sur ce point. ‘In case of separate rs (26 instrument of guaranty, at least, where it is not expressly stated, that » New the guaranty shall be negociable..…. it seems clear, that the guanégo- ranty is to be limited to the very person, to whom it is given, or lirigée with whom it is just contracted. The same doctrine has been trans- applied, where the guaranty contains the name of no person on ven H\

it, to or with whom it is made; for then it will be construed to be limited to the first person, who takes the Note, and advances money on the faith of the guaranty, and it will not be deemed to : be negotiable.”” (Story on Notes, $. 484, p. 633.) Cette doctrine parait avoir été confirmée depuis par plusieurs décisions (voir l’édition 1859 de Fell on Guaranties, p. 317, aux notes.).

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Supré-

mun et En France, c’est un point, hors de toute discussion, que l'aval ork, la existe ét est négociable par acte séparé; telle est, en effet, la volonté le, ncn certaine du législateur. ‘“ Cette garantie,” dit l’article 142 (Code

inaire-

de com.), ‘est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par bttre et

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