‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 20 sur 59 · acte séparé · texte numérisé non relu

acte séparé

me, sur Les mêmes règles paraissent prévaloir aujourd'hui sur tout tout à le continent de l'Europe. (voir l’art. 476 du Code de com. lell on d'Esp.; le Code de com. de la Hollande, art. 131 ; le Code de

t'and com. du Portugal, art. 352; le Code de com. des deux Siciles, briefly art. 141; 1 Bell, Comm.B: 3, ch. 2, $ 4; p. 376; Story on Notes, Frye's p. 631, 632, $. 483 ; l'opinion de M. le Sénateur Verplank, Mc-

note, Laren’v. Watson’s Executors, 26 Wend. R: 425; Story on Bills, under $ 456, p. 533, aux notes.)

n, who Telle est la législation moderne sur l'aval par acte séparé.

Lntvérsitas

BISLIOTHECA

gravienis

Maintenant, dirons nous, avec les codes du continent d'Europe et aveo M. le Sénateur Verplank, que ces seules expressions, écrites surun papier séparé, je garantis le paiement de telle lettre ou de tel billet, constituent, suivant la loi du Bas-Canada, un aval transférable à tout porteur, ou bien, avec M. le Juge Story et les décisions récentes des tribunaux des Etats-Unis, que cette garantie générale n’est pas négociable, et qu’elle ne vaut que dans les mains de celui à qui elle est faite ?

L'ordonnance de Mars 1673 (art. 33) dit à cet égard: ‘ Ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change,..…... seront tonus solidairement, etce., ete.” De là, on était amené à croire ot à décider que l'aval devait être placé, de toute nécessité, sur les lettres elles-mêmes. Jousse et Bornier interprètent ainsi l'article 88e de l'ordonnance. Denisart définit l'aval: “ une souscription qu'on met au bas d’une lettre de change, par lequel on s'oblige, eto. ‘’ Pothier (n. 50) dit que la forme de la garantie par aval, ‘est que la caution met sa signature au bas de celle pour qui il se rend caution.” Cependant, il ajoute : ‘un Négociant très expérimenté m'a dit que les avals ou cautionnemens en cette forme n'étaient plus guère en usage, et qu'ils se faisaient par un billet séparé.” De là, M. le Sénateur Verplank, dans sa célèbre opinion, conclut que la garantie par aval par acte séparé était aussi bien reconnue par la loi de la France, telle qu'exposée par Pothier, que par l'art, 142e du Code de commerce. (26 Wend. R. p.442.) M. le Juge Story se prononce dans les mêmes termes : “ Indeed,”’ dit-il, “ according to Pothier, this latter” (garantie sur un papier séparé), “{n his time, was the most ordinary form of a guaranty or aval," (Story on Notes, $ 483, p. 632.) D'un autre côté, Savary (tome 2, Parère 14e, p. 94) assure que l’usage de mettre l'aval au bas de

signature de celui qui tire une lettre de change est aboli, parce que les banquiers ont trouvé qu’il nuisait à la négociation des let. tres, en faisant naître des doutes sur la solvabilité du tireur ; mais il observe que, néanmoins, on ne laisse pas de donner des avals en cette forme, pour la sûreté de ceux qui n’ont pas bonne opinion de la solvabilité du tireur; qu’alors ils se donnert au bas des copies , des lettres de change.

Malgré ces observations de Pothier et de Savary, il est facile

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