‹ Essai sur les lettres de change et les billets promissoires [microforme]Chapitre 22 sur 59 · DE L'ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

DE L'ACCEPTATION DES LETTRES DE CHANGE

888. De la présentation à l'acceptation.—La lettre de change étant livrée au preneur, ou à son cessionnaire, il est toujours dans l'intérêt du porteur et il est, même quelquefois, indispensable qu’elle soit présentée à l'acceptation. Lorsqu'une lettre de change est payable à vue, ou à une ou plusieurs usances ou jours de vue, il est absolument nécessaire de la présenter au tiré pour être aeceptée, afin de fixer, dans le premier eas, le dernier jour de grâce et le jour de la présentation pour paiement et du protêt faute de paiement, et dans le second, le terme d'échéance porté par le titre ; ear les expressions à vue ne signifient pas, comme dans l’ancien droit français, que la lettre est payable à demande ou à présentation, mais qu’elle est payable trois jours après qu'elle aura été présentée (12, Vict., ch. 22, sect. 5), et celles à tant de jours de vue portent que la lettre est payable à tant de jours après l'acceptation, ou après le refus du tiré d'accepter. Il parait que, lorsque le porteur n’est que le procureur du propriétaire de la lettre, ou que le tireur demande et stipule que la lettre sera présentée au tiré le plutôt possible, la présentation à l'acceptation est nécessaire. Pothier observe, de plus, que, dans le cas auquel la lettre est tirée sous élection de domicile, comme si, par exemple, Pierre, de Nantes, tire une lettre de change sur Louis, d'Orléans, payable à Paris, le porteur est obligé de la présenter au tiré, afin de pouvoir, à l'échéance, se présenter au domicile indiqué. (Du Chan. n. 128.) Dans les autres cas, et pour toute autre lettre, le porteur n'est pas tenu de se conformer à cette condition ; il est dans son intérêt de l’observer le plus tôt possible, et même avant de la mettre en cireulation, afin de s’assurer la garantie du tiré; mais ce n’est pas pour lui une obligation, La raison est que le temps court toujours, et que l’on ne peut pas présumer que le tireur et les endosseurs s’attendent à ce que l'effet

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DE L'AUCEPTATION. 109

S89. Mais quelle diligence doit-on apporter à la présentation à l'acceptation ? Il n'y a aucun délai de rigueur prescrit par la loi. Il parait équitable que le porteur doit faire des diligences raisonnables, se présenter aussitôt qu’il le peut, c’est-à-dire, sous un temps raisonnable, eu égard à la distance des lieux, aux accidents et à une quantité d’autres évènements, qui peuvent excuser le retard du porteur. (2 Savary, Parère 17e, p. 154; Byles on Bills, n. 131 et 132, p. 158.)

S90. A l'égard des formalités à observer dans la présentation à l'acceptation, elle doit être faite au tiré, ou à son agent, personnellement ou à domicile, ou au bureau ordinaire de ses affaires, et pendant les heures d’affaires. S'il est absent ou décédé, on doit, alors, aller demander l'acceptation au dernier domicile ou bureau d’affaires connu. Si, après de diligentes recherches, le porteur ne pouvait trouver le domicile ou bureau de la partie, il doit regarder la lettre comme déshonorée.

L'usage s’est introduit dans le commerce d'accorder vingt quatre heures au tiré, pour examiner ses comptes avec le tireur, et délibérer. Cette coutume est, d’ailleurs, conforme à ce qui s’observe aujourd'hui en Angleterre, en France, et presque dans tous les pays. La lettre est laissée entre les mains du tiré, et jusqu’au jour de l’acceptation, elle est à ses risques et périls. Le délai des vingt quatre heures écoulé, le porteur doit se présenter de nouveau chez le tiré, pour recevoir la lettre acceptée, ou constater le refus d'accepter, soit par un protêt, soit par une note faute d'acceptation. Si la lettre indique au porteur une tierce personne, en cas de besoin, il est encore indispensablement tenu de se présenter au besoin, precisément de la même manière que s’il était le tiré lui-même. (Story on Bills, p. 261, $. 237.)

S91. De l'acceptation.—L’acceptation, dans sa signification la plus large, est l'engagement du tiré envers le porteur de payer la lettre à son échéance.

Il ne peut pas y avoir plus d’acceptations qu’il n'y a de tirés mentionnés dans la lettre, si ce n’est par honneur, comme nous l'expliquerons plus loin. Lorsqu'il y a plusieurs tirés, le porteur doit requérir l'acceptation de tous.

L’acceptation doit être donnée lors de la présentation, ou au

plus tard, dans les vingt quatre heures de délai, et, à défaut par le tiré de la fournir, la lettre doit être considérée comme déshonorée. Elle peut l'être avant ce terme de grâce, si le tiré, lors de la présentation, refuse d'accepter. Une lettre peut encore être acceptée, après avoir été refusée et même après son échéance ; en ce dernier cas, elle est payable à vue.

Enfin, l’acceptation n’est requise que dans les cas où la présentation à l'acceptation est elle-même nécessaire.

S92. De la forme de l'acceptation.—Quant à la forme de l’acceptation, la 12e Vict., ch. 22, sect. 4e, ordonne :—1o. qu'elle soit par écrit ; 20, qu’elle soit écrite sur la lettre elle-même, ou sur l’un des exemplaires ou parties de la lettre, s’il y en a plusieurs. Cette loi déclare, en même temps, qu'aucune autre acceptation ne sera suffsante : “ Et qu'il soit statué que l'acceptation d'une lettre de change ne suffira pas pour lier ou obliger aucune personne, à moins que l’acceptation ne soit écrite sur quelque partie de la dite lettre, ou sur l’une des parties de la dite lettre, s'il y en a plusieurs.”

L'acte 1 et 2 Geo. 4, sect. 2, en Angleterre, contient les mêmes provisions.

Jusqu'à l’acte de 1849, nous n'avions aucune disposition quelconque sur la forme de l’acceptation. Elle pouvait être établie, comme avant l'ordonnance de 1673, par acte séparé, par la simple correspondance et même par paroles. (1 Revue de Lég. p. 510; 2 ibid. p. 334.). L’Ordonnance de commerce, tit. 5e, art. 2e, abrogea l’usage d'accepter verbalement, et voulut que l'acceptation fut par écrit, sans exiger, comme notre statut, qu'elle fut apposée sur la lettre même.

La section 4e de la 12e Vict. ch. 22, exigeant, à peine de la libération de l’accepteur, que l'acceptation soit par écrit, c’est une conséquence rigoureuse que nous ne devons plus admettre, dans notre jurisprudence, d'acceptation tacite, résultant de ce que celui sur qui la lettre est tirée l'aurait retenue longtemps en sa possession, sans cependant écrire aucune acceptatien et sans la remettre au porteur. Néanmoins, Pothier observe que, “s’il paraissait du dol dé la part de celui sur qui la lettre est tirée, qui aurait exprès amusé longtemps le porteur, sous le faux prétexte qu’il a adiré la lettre, afin de l’empêcher de se pourvoir contre le tireur, pour se

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faire par lui donner caution, faute d'acceptation ; et que pendant ce temps le tireur eût fait banqueroute ; celui sur qui la lettre est tirée, qui a amusé le porteur, serait tenu de l’acquitter comme s’il l'eût acceptée : mais,” ajoute-t-il, “ cette obligation ne nait pas d'une acceptation, n’y en ayant pas eu; elle naït de son dol. C’est ainsi qu'on doit entendre l'arrêt rapporté par de la Serra, ch .10.” (Contrat de Change, n. 46.) Remarquons bien que l'écrit est requis par le statut pour la substance même de l'acceptation puisqu'il déclare qu’elle seule suffira pour lier aucune personne! L’intention du législateur est, donc, d'exclure lapreuve par témoins, et c'est là une différence essentielle à faire entre la disposition de l’art. 2e de l'ordonnance de 1673, qui veut tout simplement que l'acceptation soit par écrit, sans rien dire de la suffisance, ni de l'effet de toute autre acceptation, par rapport à la responsabilité du tiré. C’est pourquoi, l'opinion de Pothier (n. 43) que, dans le cas d’une acceptation verbale, le propriétaire devrait être reçu à déférer au défendeur le serment décisoire, ne pourrait que diffcilement recevoir application en Bas-Canada.

S93. L'acceptation s'exprime ordinairement par le mot accepté, ou vu, ou par d’autres expressions équivalentes, telles que j’acquitterai, je ferai honneur, je paierai, suivis de la signature. Le terme, consacré par le commerce, est accépté; suivi de la signature. La simple signature du tiré comporte une acceptation ; et, en Angleterre et aux Etats-Unis, il parait que le mot accepté, sans aucune signature, suffit. (Chitty on Bills, ch. 7, p. 320, 321, 323, 324, 8e éd. 1833 ; Bayley on Bills, ch. 6, $. 1, p. 182, 5e éd. 1830 ; Story on Bills, S243 ; Byles on Bills, 2e éd. am. 1848, n. 139, p. 164.) Cependant, M. Byles observe que c'est, alors, une question pour le jury, si l'acceptation est entière et parfaite. (Byles on Bills, n. 139, p. 164, éd. 1848.)

Les obligations de l’accepteur sont si grandes et si précises qu’il faut de toute nécessité. que son intention de les subir soit manifeste et apparaisse clairement sur le titre lui-même, comme le veut le statut. Il serait peut-être difficile que les tribunaux du Bas- Canada puissent se contenter du seul mot accepté, qui peut, tout au plus, faire présumer l'acceptation. Aussi, c’est avec raison que Pothier et tous les auteurs français exigent la signature

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et que le Code de commerce, art. 122, veut que l'acceptation soit signée. En observant cette formalité, on peut éviter bien des fraudes et des contestations.

L'acceptation n’a pas besoin d'être datée, si ce n’est quand la lettre est à vue, ou à tant de jours de vue.

Il n’est pas essentiel à l'acceptation qu’elle soit faite au domicile du tiré, ou dans le lieu où la lettre doit être acquittée ; elle peut être faite ailleurs, et même dans le lieu où elle a été tirée.

L’acceptation barrée est de nul effet par l’ancien droit français et par la loi anglaise. De la Serra ræpporte un arrêt qui l’a ainsi jugé. (L'art. des Let. de Chan. p. 38, ch. 10.) ‘“ La raison est,” dit Pothier, cité dans l’ouvrage de M. Byles (n. 143) et dans la cause de Cox, vs. Troy, en 1822 (7 Engl. Com. Law, KR. p. 168), “ que le concours de volontés, qui forme un contrat, est un concours de volontés que les parties se sont réciproquement déclarées ; sans cela la volonté d’une partie ne peut acquérir de droit à l’autre partie, ni par conséquent être irrévocable. Suivant ces principes, pour que le contrat entre le propriétaire de la lettre, et cel\.i sur qui elle est tirée, soit parfait, il ne suffit pas que celui-ci ait eu pendant quelque temps la volonté d'accepter la lettre, et qu’il ait écrit au bas qu'il l’acceptait : tant qu’il n’a pas déclaré cette volonté au porteur, le contrat n'est pas parfait ; il peut changer de volonté, et rayer son acceptation.

Pour que cette acceptation barrée fut valable, il fuit que le porteur put prouver qu’elle n’a été rayée que depuis que la lettre lui a été rendue, et qu’on la lui a ravie ou volée. ” (Du Change, n. 44, p. 114).

S94. Des acceptations restreintes. — Une acceptation est, ou absolue, ou restreinte, ou conditionnelle. L'acceptation absolue est un engagement de payer la lettre conformément à sa teneur Elle est faite purement et simplement, pour la somme et à l’échéance indiquées dans le corps de la lettre. Le porteur a le droit de rejeter toute acceptation qui n’est pas absolue ; car le tiré est le mandataire du tireur, et il est tenu, en conséquence, d'exécuter le mandat, tel qu’il lui est envoyé : ce n’est qu’à cette condition que le preneur a reçu la lettre.

8956. L'acceptation modifiée ou restreinte, varie de la teneur de

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DE L'ACJEPTATION. 1183

la-lettre, soitqu'elle soit faite pour une somme moindre que celle : dela lettre, soit qu’elle ehange le:terme d'échéance, ou le lieu du paiement... Lorsqu'elle est pour une somme moindre, c’est un refus : pour le surplus ; le porteur: doit alors, s’il se-contente de cette acceptation partielle, faire protester pour li balance.

Lorsque le propriétaire de la lettre souffre qu’elle soit faite pour ! un autre terme, plus long que celui mentionné par le tireur, il ne peut pas exiger le paiement avant ce terme qu'il a bien voulu accorder, . Mais, cette prolongation ne pouvant pas préjudicier au tireur, ni aux endosseurs, qui n’y ont pas consenti, ils. sont libé- . rés de la garantie envers le porteur. La lettre est, alors, aux risques et périls du porteur, et il n’a plus de recours que contre l’obligé principal, c’est-à-dire, l’accepteur.

Pour la même raison, après qu'un billet a été livré au preneur, le porteur ne peut donner aucun délai au faiseur, sans décharger toutes les parties intermédiaires entre le faiseur et lui, à moins, bien entendu, qu’elles n’y aient ecasenti : ainsi, jugé à Québec, le 30 janvier 1842 (2 Rev. de Lég. p. 171). Il faut, cependant, observer que, dans l’un et l’autre cas, une promesse subséquente de payer, ou un paiement. partiel, fait revivre. la responsabilité de la . partie qui l’a faite (ibid). Au surplus, le tireur n’est point : déchargé, à moins qu’il ne prouve qu'au terme de l’échéance, porté : par :le::corps de la lettre, il avait fait dues provision au tiré:

Dans d'autres'eas, il arrive que le tiré, sans rien changer au terme d'échéance, stipule dans son acceptation, que la lettre; origi- . nairement payable à son domicile ou:à un:autre:lieu, sera payable à telle place particulière, par exemple, à une banque, où il dépose ses : fonds. Cette:acceptation est aussi modifiée. Le porteur n’est pas obligé de la prendre ; mais, s’il s’en contente, il doit auparavant en donner avis au tireur et aux autres parties, et avoir leur assen- . timent ; s’il ne le peut, .il doit faire protester ou noter faute d’acceptation,: si non, il court encore le risque de l’insolvabilité du débiteur:principal..

Il:en' serait autrement, si l'acceptation, ne ronfermait: qu’un changement de lieu:peu ‘important, si, par:exemple, le tiré avait: rendu la:lttre, payable à une. banque de-8a ville, fau lien‘de l'être: H

à son domicile, comme elle le portait avant: son acceptation, Le tireur demeure toujours obligé, malgré cette variation, et le porteur ne peut refuser telle acceptation. La raison est, disait M, le Juge Best, dans la cause de Rowe vs, Young (2 Brod. & Bingh, R. p. 188), que je ne puis concevoir que quelque préjudiee puisse naître au tireur, de ce que le porteur aurait pris une acceptation, qui change la place de paiement du comptoir de l'accepteur à la maison de ses banquiers, résidant dans la même ville. Je pense que les lettres, ainsi accuptées, sont escomptées plus facilement que celles qui sont payables généralement ; et la plus grande partie dos lettres des négociants sont maintenant acceptées payables chez un banquier. Quiconque tire aujourd'hui une lettre sait, le plus probablement, qu'elle sera ainsi acceptée. Permettre au tireur et au porteur de s’objecter à une telle acceptation, serait favoriser leur caprice et leur donner un prétexte de demander leurs dettes, avant que ces dettes soient réellement dûes.

Quant à la forme de cette acceptation modifiée, ik était autrefois nécessaire, sous l'acte de 1849, qu'il fut spécifié, dans l’acceptation, que la lettre sera payable à une telle place ow banque, seulement et non autrement, ni ailleurs. Sans ces expressions, ou autres équivalentes, l'acceptation était générale, et ne changeait pas le lieu du paiement, quand bien même la place particulière aurait été parfaitement décrite. Cette disposition avait été empruntée à la législation anglaise. Il s'éleva en Angleterre, vers l'an 1820, des doutes et des difficultés sérieuses, si l’on devait prendre, pour acceptation qualifiée, celle qui exprimait, tout simplement, que la lettre ferait payable à une place particulière. Plusieurs soutenaient que l'usage du commerce était qu'il fallait ajouter le mot seulement, ou quelqu'autres termes restrictifss Pour remédier à cet état de choses, le parlement anglais promulgua, en 1821, la Le et 2e Goo, 4, ch. 78, qui déclare que toute acceptation est générale, à moins qu'elle ne contienne les mots seulement et non autrement, ni ailleurs. Les négociants canadiens, tout-à4ait étrangers aux questions que les commerçants de la Grande Bretagne avaient soulevées, jusque dans l’enceinte dela Chambre des Lords, dans la cause de Rowe vs, Young, ne purent se conformer aux exigences de la section Te de la 12e Viot., ch. 22 ; ils lui donnèrent une

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large interprétation, conforme aux idées et aux usages de ce pays, où tout le monde pensait que l'acceptation, payable à un lieu désigné, était une acceptation qualifiée. Aussi, l’année suivante, en 1860, la Législature rétablit l’ancienne coutume, et déclara : 1o. que les mots seulement et non autrement, ni ailleurs, ne sont pas et ne seront plus nécessaires dans l'acceptation d'aucune lettre de change, ou dans la promesse contenue au billet promissoire, pour l'empêcher d’être générale ; maïs, qu’il suffira d’y indiquer une place particulière ; 20. que telle acceptation ou promesse sera prise et considérée comme étant qualifiée (13 et 14 Vict., ch. 23, sect. 4e,). Il est important de remarquer que la disposition de cette clause ne modifie, en aucune manière, les autres parties de la

| section 7e de l’acte de 1849.

$96. L'acceptation peut être conditionnelle.

L'article 124e du Code de commerce défend toute acceptation sous condition.

L'’ordonnance de 1673, tit. Be, art. 2e, déclare que, ‘“ toutes lettres de change seront accoptées purement et simplement, ” en ce sens, que le porteur pouvait ne pas s’en contenter, et faire protester la lettre, comme si elle n’eut point été acceptée (Pothier, du Change, n. 47 et n. 94,). La jurisprudence anglaise et américaine a des dispositions semblables.

En Bas-Canada, l'acceptation peut être conditionnelle, de la même manière. La condition doit être exprimée clairement dans l'acceptation, autrement elle ne peut pas être opposée au tiers porc teur de bonne foi et à titre onéreux, qui reste toujours étranger à toutes les restrictions et conventions, admises par les précédents propriétaires.

Le porteur peut refuser une acceptation conditionnelle, comme: il peut aussi refuser toute acceptation qui n’est pas absolue ; mais, s’il s’en contente, il doit s’y conformer, et s’il n’a pas fait protes: ter, ou noter, ou au moins obtenu le consentement des autres parties obligées, la lettre demeure à ses risques et périls ; car le: tireur, ayant mandé à son correspondant d'accepter la lettre pure: ment, simplement et absolument, il n’est pas juste que lui et les endosseurs précédents au porteur souffrent d'une stipulation, qui n’a existé qu'entre le tiré et le porteur.

Mais lo tiré, créancier, du./porteur d'une lettre paysble à de. mande, pour une, somme certaine.et échue, peut-il lui opposer sa ; créance .et accepter pour, payer à lui-même. Les auteurs ne paraissent pas bien d'accord. suxice point. Il semble, cependant, que les prétentions du tiré sont, en ce cas, si conformes aux principes et si raisonnables, que les cours ne peuvent lui refuser le ; droit et la justice de les invoquer, ‘‘ Le refus que je lui fais,” dit Pothier, ‘‘par cette espèce d'acceptation, de lui faire un paiement | réel, étant un refus qui procède de ce qu'il est mon débiteur, et par conséquent qui procède de son fait, ne peut donner lieu à aucun recours de sa part, Pareillement, si un créancier du propriétaire de la lettre de change, avant que je l’eusse acceptée, avait fait saisir entre mes mains ce que je dois ou devrai par la suite à ce propriétaire, j’accepterai en ce cas la lettre pour, payer à qui sera par justice ordonné aveo un: tel saisissant, sans que le propriétaire de la lettre puisse se plaindre de cette acceptation, puisque c'est son fait qui donne lieu à la restriction qu’elle renferme,” (Du Change, n0,,47; voir aussi dela Serra, ch: 10 ; Persil, de la Let, de : Change, p. 165-169; 1 Nouguier, Let. de Chan, pp. 234-240 ; 2 Pard..art. 372 ; Story on Bills, p.269, $241, à la note Be.)

$97.: Des obligations résultant de l'acceptation.-—L'acceptation / donne naïissance à deux contrats: celui qui se forme. entre le

tireur et le tiré, :et celui-qui intervient entre le tiré-et le porteur,

Le contrat, qui se forme entre le tiré et le tireur, est un vrai: contrat de maudat, mandatum: pecuniæ solvendeæ.. Il devient. parfait par l'acceptation du. tiré; il peut l'être :avant, par le seul. consentement des parties, , ou .une promesse d'accepter. Ce contrat : s'établit aussi tacitement, lorsque celui, sur qui la lettreest tirée, | est un banquier, ayant en dépôt des fonds du tireur pour en disposer pour. lui à première: demande: ; en ce.cas,:le: banquier est :. tenu, d'accepter. les, lettres de-change: et chèques de son ;corres- . pondant, à peine de ses dommagesintérêts. Bien plus, il est d'u; sage daps.le commeree .qu'un.créansier: tire une lettre de change sur,son débiteur,.sans,sttendne) son..consentement.:. Si sa créance : est certaine et exigible, Je débiteur rest. obligé: d'accepter, à poine :, des mêmes. dommages:et intérêts: du créancier.

‘DB L'ACORPTATION,

D'ailleurs, le contrat de mandat, qui intervient entre le tireur et le tiré, n’est pas différent des autres mandats ; il donne nais-

.l'éance aux mômos ‘obligations, aux mêmes droits et aux mêmes ‘étions. C’est pourquoi, l’accepteur qui a payé, sans avoir reçu

‘la provision, a l'action ordinaire, mandati contraria, contre le tireur seulement, pour se faire rembourser le montant, qu'il a ‘avancé, et tous les autres frais et dommages.

898. Tant que celui, ‘sur qui la lettre est tirée, n’a pas apposé son acceptation’ sur la léttre, il n'existé entre lui et le porteur

“‘auoun contrat. C’est pourquoi, s’il refuse d'accepter, il n’est res-

ponsable à aucune’ action de la part du preneur, des endosseurs

‘ou du porteur. Pourtant, le porteur poutra, comme représentant "et procureur du tireur et comme subrogé à tous ses droits et

recours, poursuivre, au nom du tireur, le tiré qui, ayant reçu les fonds nécessaires, où ayant promis d'accepter, ou étant le débiteur du tireur, refuse indûment d'accepter.

‘Par l'accéptation, il s'établit un véritable contrat entre le por-

: tour et l’accepteur. Celui-ci garantit l'originalité et la vérité de

la signature du tireur, accède à son obligation, s'en rend le débi-

. teur principal, et s'engage à acquitter la lettre conformément à ‘son acceptation.

La maxime de droit, qui accepte, paie, est vieille. Dès que le tiré a mis sur la lettre ce seul mot accepté, suivi dé sa signature, |

‘et qu'il l’a remise, ainsi accéptée, entre les mains du propriétaire,

son engagement: est irrévocable. Rien, en général, ne peut le libérer, quand bien même la signature du tireur aurait été falsi-

‘fée, mais sans la connaissance du porteur de bonne foi et à titre

onéreux (1 Ross, pp. 263-265), quand bien même, encore, il aurait accepté à découvert, c’est-à-dire, pour accommoder tout simplement le tireur; 'et que ce dernier serait, dans la suite, devenu insolvable (arrêt du Parlement de Paris, du 22 février 1686, Brillon, Vis: let. de change,). ‘“ En vain, ” dit Pothier, ‘ oppose-t-on que, ‘s’il eut connaissance de la faillite, il n'eût pas

‘accepté, et que c’est l'erreur ‘en laquelle il était de la situation ‘des affaires du tireur, qui l’a fait accepter ; car cette erreur ne ‘concerne que le motif qui l’a porté à contracter l'obligation que

renferme l’acceptation ; ‘or, nous avons vu, dans notre Traité des

Obligations, n. 20, que l'erreur de motif n’empêchait pas l’obliga. tion de subsister.” (Du Change, n. 120.)

S99. On a apporté des ménagemens à cette rigueur de la loi. Souvent, il arrive que les prétentions du tiré sont justes, et ce serait bien le lieu de dire: summum jus summa injuria, s’il ne lui était pas, alors, permis de se refuser à l’accomplissement de son obligation. L'accepteur, ou le faiseur, peut, en effet, refuser le paiement de la lettre, lorsqu'il est évident que le porteur l’a obtenue par des moyens illégaux, par fraude ou violence, etc. lorsqu'il y a des saisies entre ses mains, ou, encore, lorsque le porteur n’est pas prêt, en même temps, à lui livrer la lettre. Sans ce titre, rien ne constate certainement sa qualité de porteur. Il assure qu'il est le propriétaire ; mais qu'il produise l’acte qui puisse établir ce fait important. Cette règle, d’ailleurs, ne souffre aucune difficulté ; elle est reconnue, à la fois, par l’ancien et le nouveau droit français et par la loi anglaise.

Le porteur doit-il, alors, perdre la propriété de son titre ? Estil absolument sans recours ? Lord Tenterden, J. C., répond : He may tender suficient indemnity to the acceptor, and if it be refused he may enforce payment thereupon in a court of equity. And this is agreeable to the mercantile law of other countries. In the modern Code de Commerce of France, liv. 1, tit. 9, art.151, 152, this is distinctly provided. And this provision is not new in the law of that country, but is founded also in the Ordonnance de Commerce of Lewis XIV, tit. 5e, art. 19. (Hansard vs. Robinson, 1827, 1 Ross, p. 447).

Cependant, si la lettre n’était pas négociable, l’accepteur ne pourrait exiger ces cautions. Le raison est que le titre, en ce cas, n’a point de suite ; la seule quittance du porteur le libère.

Mais c’est une question, controversée par quelques auteurs et les tribunaux, si le tiré, qui a accepté à découvert par le dol du porteur, en lui dissimulant des faits dont la connaissance l'aurait empêché d'accepter, est restituable contre son engagement ? Pothier (n. 118) n'hésite pas à décider pour l’affirmative. ‘“ Néanmoins,” dit-il, “si celui sur qui la lettre de change est tirée, et à qui les fonds n'ont pas été remis pour l’acquitter, avait été engagé à l’accepter par le dol du porteur ou du propriétaire de la lettre, il

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æerait restituable contre son acceptation et son engagement.— €’est un dol de la part du perteur de la lettre, lors qu'ayant conmaissance de la prochaine f&iilite du tireur, il dissimule cette conaaissance à celui sur qui la lettre est tirée pour qu'il l’accepte.”’

D'un autre eôté, M. Locré (art. 121) pense que le porteur n’est pas blämable d’avoir ainsi ménagé ses intérêts plutôt que ceux du tiré; et telle est, aussi, la doctrine de M. Persil. ‘ C'était au tiré,” dit M. Persil, “à prendre tous les renseignemens pos- &ibles sur a sol”abilité du tireur, c'était à lui à ne s’obliger qu'après s'être assuré du recours qu’il pourrait exercer. Le porteur n’a pas usé de manœuvres frauduleuses à-cet égard, il n’a pas agi pour forcer l'acceptation, il a usé-de son üroit en présentant la lettre ; s’il a caché la :position du tireur, il ne s’est pas montré loyal On accusera .avee raison sa mauvaise foi, mais on m’attaquera pas avec sucoès la validité de l'acceptation, parceque le tiré est resté maître de sa volonté ; qu'il n’a pas été influencé par de perfides manœuvres, et .qu'il n’a pas à se plaindre d’une mauvaise position qu'il s’est faite par sa négligence.” (De la Let. de Chan. p. 146).

Il faut convenir que ces argumens n’ont convaincu ni les juris- <onsultes, ni les tribunaux. On tient toujours à la vieille doctrine de Pothier. Et comment penser autrement, devant la force et la justice évidente de sa décision. Jusqu'à présent, il est admis de tous que la bonne foi est l'âme des transactions et, surtout, des transactions-eommerciales ; que-ce qui blesse ouvertement la justice annulle les obligations. (Comment, donc, les tribunaux pourront-ils tolérer la-conduite du porteur, sous les circonstances que nous connaissons, conduite qui, de l’aveu même .de nos adversaires, soulève le mépris et l’indignation. Aussi voyons-nous que les cours d'Angleterre, à qui, certes, on ne reprochera pas de ane pas assez comprendre les intérêts des négocians, ont, en diverses occasions, maintenu la règle de Pothier, comme étant, au point de vue du droit et de l'équité, la seule qui puisse être adoptée : “ It is,” disait Lord Dallas, J. C., le 23 juin 1819, dans la cause de Martin, vs. Morgan, où il s'agissait d’un chèque, payé par les demandeurs au défendeur sans avoir les fonds, et dans un temps où le défendeur savait que les tireurs étaient en

banqueronte, “it is a well known rule of law, that where a party -pays:money to another, voluntarily, with full knewledge, or even full means:of knowledge of all the ieireumstances:of the ease, the party so paying: cannot recover: it back ; but ifsueh payment be made without sueh knowledge, or such means of knowledge, or . the party obtaining payment Aus suppressed certain facts, or male raudulent representations, the party paying shall reeover it back.” (1 Ross, n. 663, p. 457 ; voir aussi dela Serra, ch. 10, n. 4; Rousseau de Liseombe, Vis. let: de:ehan., n. 5, p.407 ;: Rogue, t. 2, eh. 65, n. 26, p.360; 1 Nouguier, vol. 1er, p. 251). $100. DE L’ACOEP#ATION PAR INTERVENTION.—Après que le tiré a refusé d’aceepter la lettre, et que: ee refus a été eonstaté par un protêt pour non aceeptation, la lettre peut être acceptée par intervention pour l'honneur du tireur, ou: de l’un des endosseurs ; de là, que Pacesptation par intervention n’était eonnue dans l’ancien droit français, et n’est encore aujourd’hui connue en Angleterre et:aux Etats-Unis,: que. sous le nom de acveptation:sous protêt où par honneur.

Pour que l'acceptation par intervention soit: légale, et qu’elle produise les obligations quien naissent, il faut; de toute nécessité, - que la lettre: ait été préalablement protestée ou notée au tiré. : Faite avant que eette condition ait été accomplis, elle n’est d’au- …cun eflet.

: $101.. Toute personne; non obligée au paiement de la lettre, peut accepter par intervention, et Le tiré lui-même, après avoir : d’abord refusé d'accepter purement et simplement, peut aecepter par honneur. Cette faculté lui est même souvent avantageuse. - Par là, il peut librement faire ses réserves ; il acquiert. eontre les parties de la lettre des droits que ne pouvait lui donner lacceptation simple.

Le tiré de la lettre d'ordre et pour le compte d'un: tiers peut . aussi, après avoir laissé protester la lettre pour non aeceptation, accepter par honneur pour le tireur. Gérant ainsi l'affaire de ce dernier, il a un reeours contre lui, ce que n'aurait pu lui procurer l'acceptation pure et simple ; car, comme nous l'avons vu ($. 24), le tireur par ordre et pour le compte d'un autre ne contracte aucune ‘ obligation envers le tiré.

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: Quelquefois, l'intervention est sollicitée dans la lettre elle-même.

- IDR L'ACOEPTATION.

: L'on voit dans le commeree que le tireur, pour: donner plus de @arantie au porteur, lui indique une autre: personne en cus de be-

soin. Cette recommandation, très usitée sur tout le:continent

‘de l’Europe, mais peu fréquente..en Angleterre-et, dans toute : l'Amérique, date du dix-huitième: siècle. : Elle s'exprime par :<es mots, que l’on ‘écrit: au-dessous de la deseription du tiré:

“au besoin chez M. un tel.” : L'indieation du besoin peut aussi se faire par lettre séparée, :pour éviter au tiré toute preuve:de

: défiance. : Le besoin peut être fourni non-seulement par le tireur,

mais encore par l’endosseur. Lors du protêt fauté d'acceptation, il peut intervenir et accepter par honneur.

$102: De la forme de l'acceptation par intervention.—A l'égard de la forme de l'acceptation ‘par intervention, elle doit, comme

: toute acceptation, être écrite: sur. la lettre-elle-même, ou sur l’une “des parties de la lettre, s’il y'en a plusieurs. De: plus, les négo- -.Clants, pour indiquer pour l'honneur de qui ils acceptent, sont

dans l'usage de : formuler: ainsi leur intervention : “ accepté sous

--protêt pour l’honneur: de: M. un tel,” ou encore plus laconique- :ment : ‘accepté S. P; pour M......”. Lorsque lon ne méntionne

pas pour qui on accepte, on dit que c’est pour le tireur.

‘ Il y a, encore, d’autres formalités qui ont rapport à la rédaction du protêt. : De la Serra (c: 9, p: 33) décrit: ainsi l’usage qui'se pratiquait en France, tant avant qu'après l'ordonnance de 1673; il est, d'ailleurs;: conforme à ce qui se pratique partout, encore aujourd'hui. “La manière de le faire, ”: dit-il, “est que dans ce protêt il soit mis à peu près ce qui s'ensuit; si c'est celui sur qui la lettre de change est tirée qui l’accepte, lequel a fait réponse que faute de provision ou d’ordre de celui pour compte de qui la dite lettre de change est tirée, il ne peut l’accepter purement et simplement, mais il l'accepte sous protêt pour l’honneur du tireur ou de celui qui en a donné la valeur, ou de celui qui a: mis l'ordre... Que si c’est un tiers, après toutes les clauses du protêt, l'on met:

et est comparu un tel, lequel a déclaré, que, pour faire honneur à

M... tireur, ou bien qui a donné la valeur, ou qui a mis son

. ordre sur la dite lettre de change, il l’accepte sous protêt. Tel "est l'usage universellement pratiqué partout ;'et il ne faut pas croire

que l’art. 3 du titre 5 de l’Edit du Commerce du mois de Mars 1673 y ait apporté aucun changement.” (L'art. des Lettres de Change, ce. 9, nos. 5, 6, 7, 8; voir aussi Byles on Bills, no. 195, p. 209, éd. 1848.)

$103. Des effets de l'acceptation par intervention.—Le porteur n’est pas plus obligé d'accepter l'intervention qu'une acceptation conditionnelle, ou restreinte. £'il s’en contente, il n’a pas besoin de donner avis de cette acceptation, quoiqu'il paraisse en être autrement ailleurs. La raison de différence est que notre statut ne requiert pas l'avis du protêt faute d'acceptation, comme cela a lieu en Angleterre et aux Etats-Unis: le seul aete du protêt lui conserve ses droits.

Malgré l'acceptation par honneur, le porteur peut poursuivre immédiatement, et sans attendre l'échéance, toutes les parties obligées, antérieures à celle pour l’honneur de qui l’acceptation par intervention existe, si l’avis du protêt faute d'acceptation leur a été donné dans la forme et de la manière prescrites par les lois, La raison est que l’intervenant, n’ayant entendu gérer que l'affaire de son principal et de ses cessionnaires, auxquels il demeure responsable, la position des parties antérieures ne change pas, et elle reste la même.

À l’échéance, le porteur doit se présenter, d’abord, chez le tiré, lui demander le paiement de la lettre, la faire protester et notifier, s’il le refuse. Sans cette diligence, l’accepteur sous protêt est déchargé de toute obligation ; car l’intervenant ne s’oblige à payer qu’à la condition que le tiré ne paie pas. C'est, comme l’observait, en 1827, Lord Tenterden, absolument la même chose que s’il eût dit au porteur: ‘“ Gardez eette lettre ; ne la retournez pas, et lorsque le temps de l'échéance arrivera, si elle n’est pas payée par le tiré, venez à moi et vous aurez le montant.” (1 Ross on Bills, p. 401, éd. 1854.) L'’intervenant doit recevoir avis du protêt faute de paiement, afin de se tenir prêt à répondre à la demande de paiement. (Story on Bills, p. 462, $. 396.)

$104. Par l’acceptation par intervention, il s'établit entre l’intervenant et son principal un vrai quasi-contrat, que l’on appelle en droit, negotiorum gestorum, parce que l’intervenant agit à l'insçu de celui ou de ceux dent il gère l'affaire, (Ce contrat pro-

Mars titres 196,

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DE L'ACOEPTATION. 123

duit toutes les obligations qui en naïssent. (C’est pourquoi, l'accepteur sous protêt, après avoir laissé protester la lettre faute de paiement, a une action, pour se faire rembourser le montant qu'il a payé, non-seulement contre son principal, mais encore contre toutes les parties obligées à cette personne. L'utilité de cette règle n’est pas contestable ; s’il est avantageux que le crédit d’un banquier ou d’un négociant soit sauvé, il n’est pas moins dans l'intérêt du commerce lui-même que la loi favorise le généreux fait des personnes qui aeceptent par honneur. Les mêmes principes paraissent prévaloir en France, en Angleterre et aux Etats-Unis. (Bayley on Bills, c. 6, $1, p. 176-178, éd. 1830 ; Story on Bille, p. 284, S256; Locré, 1 Esprit du Code de Comm. tit. 8, art. 159, PP. 497, 498 ; 1 Nowrales. p. 350.)

Sous l'ancien droit français, c'était une question si l'article 3e de l’ordonnance de 1673 ne subrogeait pas l'étranger autitre, qui accepte sous protêt, en toutes les actions qu'avait le propriétaire de la lettre de change. Pothier décide pour l'affirmative. (Du change n. 114, p. 141.) Savary est du même avis. (2 Parère 26e, p. 207.) De la Serra donne une autre interprétation à l’art. 3e de l'Edit de commerce. Suivant lui, il ne signifierait rien de plus que l’intervenant n’a que l’action qui nait de la gestion de son affaire. ‘ La disposition de cet article, “ dit-il,” ne peut avoir lieu que lorsque l’on paye pour l’honneur de celui qui a mis le dernier ordre, contre lequel l’on a action pour avoir payé pour lui, et contre les autres qui lui sont obligés, soit pour avoir mis des ordres précédens, soit pour avoir payé la valeur, ou pour avoir tiré la lettre de change.” (L'art. des Let. de Chan. c. 9, p. 34, n. 11.)

Quelque soit le sens de l’art. 3e de l’ordonnance de 1673, il est certain que, dans notre jurisprudence comme dans celle des autres pays, l’accepteur sous protêt n'a que l’action negotiorum gestorum, comme nous l’avons expliqué. :

$105. La responsabilité de l’accepteur sous protêt est la même que celle de l’accepteur ordinaire, s'il accepte pour l'honneur du tireur. Si c’est pour ce‘ai de l’un des endosseurs, il ne demeure obligé qu’envers tous les subséquens endosseurs. Son obligation, de plus, diffère sous un autre rapport de celle de l’accepteur. Elle n'est, en effet, que conditionnelle: il ne peut et ne doit payer que

‘124 DES LEFPTRES DÉ OHANGE.

-natir le refus du tiré de le faire, et après le protêt fauté de: paiement, »‘sous peine de perdre son recours:contre tous les; gérés: pour le ‘remboursement: de la somme payée. |

‘Cette condition sine qu non du: protêt faute. de: paiement “n6 fut pas adoptée :en‘ Angleterre: sans: de sérieuses difficultés. : Dans la cause de Hoere vs: Cazenove, 1812: (1 Ross, p. 392), “on "prétendait qu'il y ‘avait des autorités contraires ; mais celle -‘de Pothier (n. 114, 137) triompha. Plus tard,iren: 1827, les -cours revisèrent. la décision précédente et: la doctrine de Pothier -#ur ce point. On'objecta en vain ‘que le jurisconsulté français « n'indiquait : :(no. 137) que :les'-pas! nécéssaires pour obliger ‘les tierces personnes ; ‘on: répandit que, tout en supposant qu’il

en soit ainsi, le protêt faute de ‘paiement, même pour obliger l’accepteur sous protêt, y: était évidemment requis ;et l'opinion de Pothier fut de nouveau confirmée, (L:Ross, p.396.)

‘: Sile porteur ne se présente pas chez l’accepteur sous-protêt, après le protêt faute: de paiemént et l’avis de ce protêt, il perd tout dtoit d'action contre lui. : Enfin, l’accepteur sous'protêt doit, de “toute. nécessité, faire connaître:au géré:ce qui s'est passé.

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